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Projet de loi C-22

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(7) La définition de « bien d'assurance désigné », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« bien d'assurance désigné » En ce qui concerne l'année d'imposition d'un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n'a exploité d'entreprise d'assurance-vie à aucun moment de l'année) qui, au cours de l'année, exploite une entreprise d'assurance au Canada et à l'étranger, bien déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement. Toutefois, pour son application à une année d'imposition, l'expression « bien d'assurance désigné » pour l'année d'imposition 1998 ou une année d'imposition antérieure s'entend d'un bien qui était, aux termes du présent paragraphe dans sa version applicable aux années d'imposition terminées en 1996, un bien utilisé ou détenu pendant l'année par un assureur dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada.

« bien d'assurance désigné »
``designated insurance property''

(8) Les paragraphes (1) à (3) et (7) s'appliquent aux années d'imposition 1997 et suivantes.

(9) Les paragraphes (4) à (6) s'appliquent aux années d'imposition 1999 et suivantes. Toutefois, si un contribuable ou son représentant légal en fait le choix relativement à l'un ou plusieurs des alinéas 138(11.5)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), 138(11.91)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), ou 138(11.94)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), dans un document présenté au ministre du Revenu national avant 2002, chacun des paragraphes relativement auxquels le choix a été fait s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes du contribuable.

134. (1) L'article 138.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Lorsqu'un montant est réputé par le paragraphe (3) être un gain en capital ou une perte en capital d'un titulaire de police ou autre bénéficiaire (appelés « contribuable » au présent paragraphe) d'une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, relativement aux gains ou pertes en capital réalisés au cours d'une année d'imposition de la fiducie qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l'année, les présomptions suivantes s'appliquent :

Gains et pertes réputés

    a) la partie des gains et pertes qui a trait aux gains ou pertes en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée égale à la proportion des gains ou pertes que représente le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l'année;

    b) la partie des gains et pertes qui a trait aux gains ou pertes en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s'étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion des gains ou pertes que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année;

    c) la partie des gains et pertes qui a trait aux gains ou pertes en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l'année, est réputée égale à la proportion des gains ou pertes que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année.

(3.2) Lorsqu'un gain en capital ou une perte en capital est réputé par le paragraphe (3) être un gain en capital ou une perte en capital d'un contribuable et non celui d'une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, les présomptions suivantes s'appliquent :

Gains et pertes réputés - contribuable

    a) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année et avant le 28 février 2000;

    b) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année;

    c) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année et avant le 18 octobre 2000;

    d) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000 , le montant représentant les 3/2 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année;

    e) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000 , le montant représentant les 4/3 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année;

    f) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l'année d'imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 et le 17 octobre 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s'étant terminée avant le 18 octobre 2000;

    g) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année;

    h) dans les autres cas, le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de son année d'imposition et après le 17 octobre 2000 .

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

135. (1) Le passage du paragraphe 141(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), l'action du capital-actions d'une société est réputée être inscrite, à un moment donné, à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement pour l'application de cette définition si les conditions suivantes sont réunies :

Exclusion

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 16 décembre 1998.

136. (1) Le passage du paragraphe 142.2(1) de la même loi précédant la définition de « bien évalué à la valeur du marché » est remplacé par ce qui suit :

142.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 142.3 à 142.7.

Définitions

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999.

137. (1) Le paragraphe 142.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Les règles suivantes s'appliquent au contribuable qui est une institution financière non-résidente (sauf une compagnie d'assurance-vie) et qui, à un moment donné d'une année d'imposition, cesse d'utiliser, dans le cadre d'une entreprise ou une partie d'entreprise qu'il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l'année, soit un titre de créance déterminé, mais non un bien dont il a disposé à ce moment :

Cessation d'utilisation d'un bien dans une entreprise canadienne

    a) il est réputé :

      (i) d'une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition et avoir reçu ce produit à ce dernier moment dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise,

      (ii) d'autre part, avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit;

    b) pour déterminer les effets de la disposition visée au sous-alinéa a)(i), le paragraphe 142.4(11) ne s'applique à aucun paiement reçu par le contribuable après le moment donné.

(1.2) Le contribuable qui est une institution financière non-résidente (sauf une compagnie d'assurance-vie) et qui, à un moment donné, commence à utiliser, dans le cadre d'une entreprise ou partie d'entreprise qu'il exploitait au Canada, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l'année qui comprend le moment donné, soit un titre de créance déterminé, mais non un bien qu'il a acquis à ce moment, est réputé :

Début d'utilisation d'un bien dans une entreprise canadienne

    a) d'une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

    b) d'autre part, avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit.

(1.3) Pour l'application du paragraphe (1.1) à un contribuable à l'égard d'un bien au cours d'une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

Titre de créance évalué à la valeur du marché

    a) la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) s'applique comme si l'année s'était terminée immédiatement avant le moment donné visé au paragraphe (1.1);

    b) si le contribuable n'a pas d'états financiers couvrant la période se terminant immédiatement avant le moment donné visé au paragraphe (1.1), les mentions des états financiers pour l'année à cette définition valent mention des états financiers qui, selon ce à quoi il est raisonnable de s'attendre, auraient été établis si l'année s'était terminée immédiatement avant le moment donné.

(2) Pour l'application de la présente loi, la détermination du moment auquel un contribuable a acquis une action se fait compte non tenu des dispositions et des acquisitions réputées avoir été effectuées par le paragraphe 142.5(2) ou les paragraphes (1), (1.1) ou (1.2).

Présomption de disposition inapplicable

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999 en ce qui a trait aux banques étrangères autorisées et après le 8 août 2000 dans les autres cas.

138. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 142.6, de ce qui suit :

Transformation d'une filiale de banque étrangère en succursale

142.7 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« banque entrante » Société non-résidente qui est une banque étrangère autorisée ou qui a présenté une demande pour le devenir au surintendant des institutions financières.

« banque entrante »
``entrant bank''

« bien admissible » S'agissant du bien admissible d'une filiale canadienne à un moment donné, bien visé à l'un des alinéas 85(1.1)a) à g.1) que la filiale utilise ou détient, immédiatement avant ce moment, dans le cadre de l'exploitation de son entreprise au Canada.

« bien admissible »
``eligible property''

« filiale canadienne » S'agissant de la filiale canadienne d'une banque entrante à un moment donné, la société canadienne qui, immédiatement avant ce moment, était affiliée à la banque entrante et qui, tout au long de la période ayant commencé le 11 février 1999 et s'étant terminée au moment donné, a été, à la fois :

« filiale canadienne »
``Canadian affiliate''

      a) affiliée :

        (i) soit à la banque entrante,

        (ii) soit à une banque étrangère (au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques) qui est affiliée à la banque entrante au moment donné;

      b) l'une des entités suivantes :

        (i) une banque,

        (ii) une société autorisée par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire,

        (iii) une société dont l'activité principale au Canada consiste en l'une des activités visées aux sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v) de la Loi sur les banques et dans le cadre de laquelle la banque entrante ou une personne non-résidente qui lui est affiliée détient des actions, directement ou indirectement, sous le régime d'un arrêté pris par le ministre des Finances, ou d'un décret pris par le gouverneu r en conseil, en vertu du paragraphe 521(1) de cette loi.

« fusion étrangère déterminée » L'unification ou la combinaison de plusieurs sociétés qui constituerait une « fusion étrangère » au sens du paragraphe 87(8.1) si ce paragraphe s'appliquait compte non tenu des passages « et autrement que par suite de l'attribution de biens à une société lors de la liquidation d'une autre société ».

« fusion étrangère déterminée »
``qualifying foreign merger''

(2) Lorsqu'une banque entrante est constituée par suite de la fusion étrangère déterminée, après le 11 février 1999, de plusieurs sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent paragraphe) et que, immédiatement avant la fusion, il existait plusieurs sociétés canadiennes (appelées « filiales remplacées » au présent paragraphe) dont chacune aurait été, à ce moment, une filiale canadienne d'une société remplacée si celle-ci avait été alors une banque entrante, les présomptions suivantes s'appliquent :

Fusion étrangère déterminée

    a) pour l'application de la définition de « filiale canadienne » au paragraphe (1) :

      (i) chaque filiale remplacée est réputée avoir été affiliée à la banque entrante tout au long de la période ayant commencé le 11 février 1999 et s'étant terminée au moment de la fusion,

      (ii) l'expression « banque entrante » au sous-alinéa b)(iii) de cette définition est réputée comprendre les sociétés remplacées,

      (iii) en cas de fusion ou d'unification de plusieurs filiales remplacées après le 11 février 1999 pour former une nouvelle société, cette dernière est réputée avoir été affiliée à la banque entrante tout au long de la période ayant commencé à cette date et s'étant terminée au moment de la fusion ou de l'unification;

    b) si au moins une des sociétés remplacées s'est conformée aux exigences de l'alinéa (11)a), la banque entrante est réputée s'y être conformée.

(3) Les paragraphes 85(1) (sauf son alinéa e.2)), (1.1), (1.4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au transfert d'un bien admissible à une banque entrante par sa filiale canadienne si la banque entrante commence, immédiatement après le transfert, à utiliser ou à détenir le bien dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne et si elle fait, avec la filiale, conformément au paragraphe (11), le choix d'assujettir le transfert au présent paragraphe. À cette fin, le passage du paragraphe 85(1) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Établisse-
ment de succursale - transfert

« 85. (1) Lorsqu'un contribuable qui est la filiale canadienne d'une banque entrante (au sens où ces expressions s'entendent au paragraphe 142.7(1)) a disposé, au cours d'une année d'imposition, d'un de ses biens en faveur de la banque entrante (appelée « société » au présent paragraphe) et que le contribuable et la société en ont fait le choix conformément au paragraphe 142.7(3), les règles suivantes s'appliquent : ».

(4) Lorsqu'une filiale canadienne d'une banque entrante et celle-ci font le choix prévu au paragraphe (3) relativement au transfert d'un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l'application des paragraphes 15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247(2) relativement au transfert, être égale au montant dont la filiale canadienne et la banque entrante ont convenu aux termes de leur choix.

Juste valeur marchande réputée

(5) Pour l'application des articles 142.2 à 142.4 et 142.6, une banque entrante est réputée, à l'égard d'un titre de créance déterminé, constituer la même société que sa filiale canadienne et en être la continuation si celle-ci lui transfère ce titre dans le cadre d'une opération pour laquelle elles ont fait le choix prévu au paragraphe (3), si la filiale canadienne est une institution financière au cours de l'année d'imposition où le transfert est effectué et si le montant convenu entre elles aux termes du choix relativement au titre est égal au montant de base du titre au sens du paragraphe 142.4(1).

Titres de créances déterminés

(6) Lorsque la filiale canadienne d'une banque entrante visée à l'alinéa (11)a) transfère à celle-ci, à un moment donné de la période visée à l'alinéa (11)c), un bien qui est, pour l'année d'imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré, un bien évalué à la valeur du marché de la filiale, les présomptions suivantes s'appliquent :

Biens évalués à la valeur du marché

    a) pour l'application des paragraphes 112(5) à (5.21) et (5.4), de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) et du paragraphe 142.5(9), la banque entrante est réputée, à l'égard du bien, être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation;

    b) pour l'application du paragraphe 142.5(2) à l'égard du bien, l'année d'imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré est réputée s'être terminée immédiatement avant le transfert.

(7) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Provisions

    a) à un moment donné, selon le cas :

      (i) la filiale canadienne d'une banque entrante transfère à celle-ci un bien qui est un prêt ou un titre de crédit, ou un droit de recevoir un montant impayé au titre d'une disposition de bien effectuée par la filiale avant le moment donné,

      (ii) la banque entrante prend en charge une obligation de la filiale canadienne qui est un effet ou un engagement visé à l'alinéa 20(1)l.1) ou une obligation relative à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles visés aux sous-alinéas 20(1)m)(i), (ii) ou (iii);

    b) le bien est transféré ou l'obligation, prise en charge pour un montant égal à sa juste valeur marchande au moment donné;

    c) immédiatement après le moment donné, la banque entrante commence à utiliser ou à détenir le bien, ou à être débitrice de l'obligation, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne;

    d) la filiale canadienne et la banque entrante font le choix conjoint, conformément au paragraphe (11), d'assujettir le transfert ou la prise en charge au présent paragraphe,

les présomptions suivantes s'appliquent :

    e) pour l'application des alinéas 20(1)l), l.1), m), n) et p) relativement à l'obligation ou au bien, l'année d'imposition de la filiale canadienne qui, en l'absence du présent alinéa, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant le moment donné;

    f) pour ce qui du calcul du revenu de la filiale canadienne et de la banque entrante pour les années d'imposition se terminant au moment donné ou postérieurement :