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Projet de loi C-277

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DISPOSITIONS DIVERSES

55. Il peut y avoir plus d'un référendum en vertu de la présente loi le même jour.

Plus d'un référendum

56. S'il est pourvu par une loi fédérale à la possibilité de tenir le scrutin par des moyens électroniques à l'occasion d'une élection, ces mêmes moyens peuvent servir pour la tenue du scrutin d'un référendum en vertu de la présente loi.

Vote électronique

57. (1) Si un référendum a lieu en même temps qu'une élection fédérale générale ou partielle, des bulletins de vote distincts servent au scrutin de l'élection et à celui du référendum.

Bulletins de vote distincts

(2) Si le bulletin de vote comporte plus d'une question, les questions découlant de pétitions référendaires apparaissent en premier au bulletin de vote, selon l'ordre décroissant du nombre de signatures recueillies dans les pétitions référendaires.

Questions multiples

(3) Les bulletins de vote sont établis en la forme prescrite et comportent un talon et une souche, avec une ligne perforée séparant le bulletin de vote et le talon et le talon et la souche. Toutefois, si le votant vote en vertu de moyens électroniques conformément aux dispositions établies en vertu d'une loi fédérale, il n'y a pas de bulletin de vote.

Format du bulletin

58. Le paiement sur des fonds publics des dépenses entraînées par la tenue d'un référendum en application de la présente loi est subordonné à l'autorisation par le Parlement des crédits nécessaires à cette fin.

Affectation de crédits

59. Sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlement pris sous son empire, le directeur général des élections peut établir par règlement la forme de tout document requis pour l'administration et la tenue de référendums.

Formules et annexes

60. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Règlements

    a) pour appliquer avec ou sans adaptation, aux fins de la présente loi, des règlements pris en vertu de la Loi électorale du Canada;

    b) pour établir les formules à utiliser pour la tenue d'un référendum;

    c) pour déterminer quand, où et comment les électeurs spéciaux peuvent voter à un référendum soit à un bureau de scrutin ou ailleurs, soit au Canada, soit à l'étranger;

    d) pour déterminer les conditions en vertu desquelles les électeurs spéciaux peuvent voter à un référendum;

    e) pour déterminer, lors d'un référendum, différentes méthodes de voter pour différentes classes d'électeurs spéciaux;

    f) pour pourvoir à tout ce qui est nécessaire à la pleine application de la présente loi.

61. Rien dans la présente loi n'a pour effet de porter atteinte soit au droit de qui que ce soit de présenter des pétitions à l'une ou l'autre chambre du Parlement, soit à la compétence des comités ou autres organismes établis par l'une ou l'autre chambre d'examiner les pétitions qui lui sont présentées.

Maintien du droit de présenter des pétitions à la Chambre des communes

62. La présente loi n'est susceptible de modification qu'en proposant ces modifications aux électeurs conformément aux dispositions de celle-ci.

Modification de la présente loi