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Projet de loi C-277

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42. (1) Pour l'application du présent article, « période référendaire » s'entend de la période allant du lendemain de la publication dans la Gazette du Canada de l'avis de référendum prescrit par le paragraphe 18(1) jusqu'à la veille de la tenue du référendum.

Définitions

(2) Pendant la période référendaire, il est interdit de publier ou faire publier, de diffuser ou faire diffuser à la radio ou à la télévision, quelque annonce liée ou paraissant être liée à la pétition référendaire ou favorisant l'une ou l'autre réponse à la question référendaire à moins que telle annonce ne comporte la mention du nom véritable de la personne pour le compte de laquelle ou sous les ordres de laquelle l'annonce ou la publicité est faite de même que l'adresse et le numéro de téléphone auxquels il est possible de communiquer avec cette personne ou organisme.

Publicité référendaire

(3) Toute personne qui contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $.

Infraction

(4) Rien dans le présent article n'a pour effet d'interdire la publication de nouvelles ou de commentaires au sujet de la pétition référendaire dans un journal ou autre périodique, à la radio ou à la télévision par un diffuseur.

Publication ou diffusion de nouvelles

43. (1) Toute personne qui fait publier ou diffuser ou encore commande la publication ou la diffusion d'une annonce relative à la pétition référendaire ou au référendum est tenue de produire, dans le délai d'un mois de la publication des résultats du scrutin référendaire dans la Gazette du Canada, auprès du directeur du scrutin de la circonscription dans laquelle l'annonce est publiée ou diffusée un rapport indiquant l'endroit ou l'annonce a été publiée ou diffusée et son coût.

Rapport de publication

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou produit un rapport comportant une fausseté relativement à un élément essentiel commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $.

Peine

44. (1) Le directeur du scrutin est tenu de veiller à l'application des articles 42 et 43.

Obligation du directeur du scrutin

(2) Tout directeur du scrutin qui estime qu'une personne a commis une infraction à l'article 42 ou 43 est tenu de signaler à la Gendarmerie royale du Canada les faits qui fondent sa conviction.

Rapport à la Gendarmerie royale

45. (1) Le directeur du scrutin est tenu de conserver les rapports produits en application de l'article 43, à son bureau ou à tout autre endroit approprié autorisé par le ministre de la Justice, pendant l'année suivant leur réception et d'en permettre la consultation par quiconque sur paiement des droits exigibles pour la consultation d'un document en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

Rapports accessibles au public

(2) À l'expiration du délai prescrit au paragraphe (1), le directeur du scrutin fait détruire ces rapports.

Destruction des rapports

46. (1) Dès qu'il peut le faire, le directeur du scrutin fait parvenir au directeur général des élections une copie des rapports qu'il a reçus en application de l'article 43.

Transmission au directeur des élections

(2) Le directeur général des élections conserve pendant cinq ans après les avoir reçues, les copies des rapports transmis par les directeurs du scrutin et en permet la consultation par quiconque acquitte les droits fixés pour la consultation d'un document en vertu de Loi sur l'accès à l'information.

Conservation pendant cinq ans

(3) À l'expiration du délai mentionné au paragraphe (2), le directeur général des élections fait détruire les copies de ces rapports.

Destruction des copies

DEMANDE D'ENQUÊTE

47. La Loi électorale du Canada s'applique dans la mesure du possible et avec les adaptations de circonstance aux demandes d'enquête faites en vertu de l'article 48.

La Loi électorale du Canada s'applique

48. (1) Lorsqu'au moins cinquante électeurs d'une circonscription sont insatisfaits de la manière dont le référendum a été tenu dans leur circonscription, ils peuvent, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la déclaration publique faite par le directeur du scrutin conformément à l'article 168 de la Loi électorale du Canada, présenter à un juge d'une cour supérieure une requête en vue de la tenue d'une enquête sur la manière dont le référendum a été tenu ou sur la conduite de toute personne en rapport avec le référendum.

Demande d'enquête

(2) Si la personne visée par la requête est le directeur du scrutin ou le scrutateur, celui-ci est constitué intimé à l'égard de la requête.

Intimé

(3) La requête comporte les motifs précis qui fondent la demande et l'enquête se limite à ces motifs mentionnés à moins que le tribunal n'en ordonne autrement, auquel cas il est donné un avis raisonnable, l'autorisation étant accordée aux conditions qu'il estime justes.

Motifs de plainte

(4) Par dérogation au paragraphe (3), il est toujours permis de soumettre en preuve que le nombre total de votes enregistrés pour chacune des deux réponses est différent de celui mentionné dans la déclaration.

Nombre de votes

(5) Sous réserve de l'article 60, la requête est soumise en la forme prescrite par le directeur général des élections et présentée au tribunal situé le plus près de l'endroit ou le référendum a été tenu.

Formule

49. Six électeurs ou plus de la même circonscription peuvent, avant le troisième jour ouvrable précédant le début de l'enquête, présenter au tribunal saisi d'une requête, un avis écrit de leur intention de contester la requête. Ces électeurs sont dès lors constitués intimés à l'égard de la demande d'enquête.

Intimés

50. À la fin de l'audition sur la demande d'enquête :

Décision du juge sur le résultat du scrutin référendaire

    a) s'il estime que des irrégularités ont influencé le résultat du scrutin référendaire de manière importante, le tribunal annule le scrutin référendaire;

    b) le tribunal statue sur le nombre de voix accordé à chacune des deux réponses possibles à la question référendaire.

51. (1) S'il annule le scrutin référendaire, en application de l'article 50, le tribunal fait connaître sa décision au directeur du scrutin. Le scrutin référendaire est alors repris en la forme prévue à la présente loi pour un référendum.

Reprise du scrutin

(2) Le scrutin est repris à la date fixée par le directeur du scrutin; cette date ne peut être postérieure au trentième jour ouvrable après la réception par le directeur du scrutin de l'avis d'annulation du scrutin référendaire.

Date du scrutin

(3) La liste des électeurs qui a été utilisée pour le scrutin référendaire annulé sert lors de la reprise du scrutin.

Réutilisation de la liste des électeurs

INFRACTIONS

52. (1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $, quiconque, à l'occasion d'un référendum :

Entraver les électeurs et chercher à les influencer

    a) entrave un votant au bureau de scrutin ou pendant qu'il s'y rend dans le but de l'influencer ou de lui indiquer la manière dont il devrait voter;

    b) par quelque moyen, le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux, participe à quelque démonstration ou parade ayant un rapport direct ou indirect avec le référendum;

    c) par quelque moyen, le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux, fait quelque déclaration ayant un rapport direct ou indirect avec le référendum soit en se servant de haut-parleurs ou d'un mégaphone, soit à la radio ou à la télévision autrement qu'en une publication diffusée par un diffuseur :

      (i) d'une annonce à la demande du directeur général des élections ou d'un directeur du scrutin,

      (ii) d'une annonce non partisane diffusée à titre de service public par un diffuseur,

      (iii) de nouvelles concernant le référendum;

    d) le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux, procède à un sondage d'opinion au sujet du référendum auprès des personnes qui ont voté avant le jour du scrutin;

    e) le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux, procède à un sondage d'opinion au sujet du référendum;

    f) le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux, ou dans les trois jours précédant le jour du scrutin, imprime, distribue ou fait distribuer à quiconque une imitation du bulletin de vote devant servir lors du scrutin comportant une indication ou recommandation de la manière dont les électeurs devraient voter ou ne pas voter ou, de quelque façon, comporte une telle indication ou recommandation ou autre élément susceptible d'influencer le vote;

    g) le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux, montre dans un lieu public ou près de celui-ci, publie, distribue ou diffuse :

      (i) une déclaration indiquant au votant en faveur de quelle réponse il devrait voter, une déclaration qui vise à influencer le votant sur la réponse pour laquelle il devrait voter ou qui a vraisemblablement cet effet;

      (ii) une déclaration conseillant au votant de s'abstenir de voter, visant à conseiller au votant de s'abstenir de voter ou ayant vraisemblablement cet effet;

      (iii) une déclaration, un nom, un emblème, un slogan ou un logo relié à l'une ou l'autre des réponses à la question référendaire ou à un tenant de telle réponse, à l'exception :

        (A) d'une déclaration, d'un nom, d'un emblème, d'un slogan ou d'un logo apparaissant dans un journal publié avant dix-huit heures la veille du référendum,

        (B) d'une déclaration, d'un nom, d'un emblème, d'un slogan ou d'un logo qui n'a pas de rapport précis avec le référendum et qui apparaît avant le jour du scrutin dans un endroit fixe et associé à la permanence nationale ou régionale, ou à celle de la campagne référendaire, autre que des installa tions mobiles, d'un partisan de l'une des réponses à la question référendai re, qui reste affiché le jour du scrutin,

        (C) la publication du nom d'un parti san de l'une ou l'autre réponse à la question référendaire dans des nouvel les relatives au référendum publiées dans un journal ou autre périodique, à la radio, à la télévision, par un diffu seur;

    h) le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux, met en montre dans un endroit public ou distribue des rubans, fanions, rosettes ou autres objets de même nature portés par une personne qui n'est pas un agent d'élection, autre :

      (i) que des rubans, des fanions, des rosettes ou d'autres articles de même nature, portés par une personne qui n'est pas un agent d'élection, sur la personne ou sur un véhicule, aux couleurs associées à l'une ou l'autre des réponses à la question référendaire ou l'un ou l'autre des partisans de cette réponse,

      (ii) qu'un insigne de boutonnière porté par une personne qui n'est pas un agent d'élection;

    i) montre ou laisse dans un isoloir un carton ou papier comportant une indication ou directive sur la manière dont les votants devraient voter ou sur le processus du vote;

    j) sous réserve des règlements pris en vertu de la présente loi, le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux, soit dans un bureau, à l'entrée de celui-ci ou près de celui-ci :

      (i) donne ou offre de donner à quiconque des renseignements écrits ou oraux à l'égard d'un nom ou d'un nombre paraissant à une liste officielle ou une liste officielle supplémentaire d'électeurs utilisée lors du scrutin,

      (ii) permet à quiconque ou offre de lui permettre d'examiner une copie de la liste officielle des électeurs ou d'une liste supplémentaire d'électeurs utilisée pour le scrutin.

(2) Constitue un moyen de défense à une poursuite relative à une infraction relative à l'alinéa (1)g), relativement à l'exposition dans un lieu public ou à proximité d'un lieu public d'une déclaration, d'un nom, d'un emblème, d'un slogan ou d'un logo, si le défendeur établit :

Moyens de défense

    a) que l'exposition a été involontaire;

    b) qu'il a fait cesser l'exposition dès que le directeur du scrutin ou un scrutateur lui ait signalé l'existence de cette exposition.

(3) Nulle disposition du présent article ne s'applique à une déclaration ou annonce officielle faite ou exposée en vertu de la présente loi ou de la Loi électorale du Canada.

Exception

53. (1) Le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux, le directeur du scrutin peut faire enlever, recouvrir ou oblitérer :

Enlèvement des noms, emblèmes, etc.

    a) toute déclaration conseillant aux votants comment voter ou ne pas voter ou visant à les influencer quant à la façon de voter ou de ne pas voter ou étant susceptible d'avoir cet effet;

    b) toute déclaration conseillant aux votants de s'abstenir de voter, visant à le leur conseiller ou susceptible d'avoir cet effet;

    c) tout nom, emblème, slogan ou logo lié à l'une des réponses à la question référendaire ou à l'un des partisans de telle réponse et affiché dans un lieu public ou visible d'un tel lieu.

(2) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas aux rubans, fanions, rosettes ou autres articles de même nature, portés par une personne ou posés sur un véhicule, aux couleurs associées à l'une ou l'autre des réponses à la question référendaire ou aux partisans d'une telle réponse non plus à la badge qu'une personne peut porter.

Exception

(3) Nulle disposition du paragraphe (1) ne s'applique à une déclaration, un nom, un emblème, un slogan ou un logo qui n'a pas de lien précis avec le référendum, placé dans un endroit fixe et associé à la permanence nationale ou régionale ou à celle de la campagne référendaire, autre que des installations mobiles, de l'un des partisans de l'une ou l'autre réponse à la question référendaire.

Exception

(4) Le directeur du scrutin peut recouvrer tous les frais faits pour l'application du paragraphe (1) des personnes à l'initiative desquelles les noms, les emblèmes, les slogans, ou les logos ont été apposés. Ces frais constituent une créance de Sa Majesté dont ces personnes sont débitrices solidaires.

Dépenses

54. Commet une infraction qui la rend passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $ la personne qui, à l'occasion d'un référendum :

Infractions

    a) à moins que ce ne soit conformément à des règlements pris en vertu de la Loi électorale du Canada, ou de la présente loi, relativement aux électeurs spéciaux, a en sa possession, un bulletin de vote autre que celui qu'elle a reçu du directeur du scrutin ou d'un scrutateur pour voter;

    b) accomplit ou omet d'accomplir un acte autre qu'un acte visé à l'article 52 de la présente loi dont l'accomplissement ou l'omission constituerait une infraction à la Loi électorale du Canada, s'il était accompli ou omis dans un bureau de scrutin.