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Projet de loi S-27

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S-27
Première session, trente-sixième législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-27
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (heures du scrutin aux élections partielles)

première lecture le 16 mars 1999

L’honorable sénateur Lynch–Staunton

2310

Sommaire
Ce texte a pour objet d’édicter que les heures du scrutin à une élection partielle sont de huit heures à vingt heures, sans égard au fuseau horaire où a lieu l’élection.
La disposition portant que le scrutin soit tenu à différentes heures dans différents fuseaux horaires a pour but de faire en sorte que les heures du scrutin coïncident davantage les unes avec les autres partout au pays et que, dans la mesure du possible, les résultats ne soient pas annoncés dans l’Est pendant que les électeurs sont en train de voter dans l’Ouest.
Un tel problème ne se pose pas lors d’une élection partielle, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir le scrutin à des heures qui peuvent être moins commodes pour les électeurs. On considère généralement que l’heure la plus commode pour aller voter est entre huit heures et vingt heures.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
sénat du canada
PROJET DE LOI S-27
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (heures du scrutin aux élections partielles)
L.R., ch. E–2; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.); 1989, ch. 28; 1990, ch. 16, 17; 1991, ch. 11, 47; 1992, ch. 1, 21, 51; 1993, ch. 19, 28; 1994, ch. 26; 1995, ch. 5; 1996, ch. 26, 35, 1998, ch. 30
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 105(5) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) par dérogation aux alinéas a) à d), entre huit heures et vingt heures à toute élection partielle.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Article 1, — Texte du paragraphe 105(5) :
105. (5) Le jour du scrutin, chaque scrutateur reçoit, de la manière prévue par la présente loi, les suffrages des électeurs habiles à voter au bureau de scrutin qui lui est assigné :
a) entre huit heures trente et vingt heures trente si la circonscription est située dans le fuseau horaire de Terre-Neuve, de l’Atlantique ou du Centre;
b) entre neuf heures trente et vingt et une heures trente si la circonscription est située dans le fuseau horaire de l’Est;
c) entre sept heures trente et dix-neuf heures trente si la circonscription est située dans le fuseau horaire des Rocheuses;
d) entre sept heures et dix-neuf heures si la circonscription est située dans le fuseau horaire du Pacifique.