Passer au contenu
;

Projet de loi C-6

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

PARTIE 7

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

151. (1) Les permis délivrés en vertu des règlements d'application de la Loi sur les terres territoriales ou en vertu de toute règle de droit territoriale en ce qui touche l'utilisation des terres soit dans une région désignée, soit dans toute autre région de la vallée du Mackenzie et existant à la date d'entrée en vigueur des articles 54 et 56 ou 99, selon le cas, sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis.

Permis d'utilisation des terres existants

(2) L'office constitué en vertu des articles 54, 56 ou 99 peut soit modifier, renouveler ou annuler les permis visés au paragraphe (1) et délivrés relativement à la région désignée ou à toute autre région de la vallée du Mackenzie, selon le cas, soit en autoriser la cession, le tout en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur les terres territoriales ou les règles de droit territoriales pertinentes. Il peut de plus exercer, en ce qui touche ces permis, toute autre attribution conférée soit par ces règlements à l'ingénieur - au sens de ceux-ci -, soit par ces règles de droit à l'autorité qui y est précisée, selon le cas.

Permis délivrés sous l'ancien régime

(3) Sont portés au registre visé au paragraphe 72(1) les renseignements prévus par les règlements pris en vertu de l'article 90 en ce qui touche les permis visés au paragraphe (1).

Registre public

(4) Il est entendu que, dans les cas visés au paragraphe 102(2), les pouvoirs conférés par le présent article à l'office constitué en vertu de l'article 99 sont exercés par la formation régionale compétente, les demandes en ce sens lui étant directement présentées.

Formation régionale

152. Les droits d'utilisation des terres découlant d'un bail, d'un droit de passage ou d'un autre droit sur les terres accordé sous le régime soit de la Loi sur les terres territoriales, soit d'une règle de droit territoriale, et existant à la date d'entrée en vigueur des articles 54 et 56 ou 99, selon le cas, sont maintenus, ainsi que les conditions auxquelles leur exercice est assujetti.

Droits existants

153. Les permis délivrés sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest en ce qui touche soit la région désignée en question, soit toute autre région de la vallée du Mackenzie et existant à la date d'entrée en vigueur des articles 54 et 56 ou 99, selon le cas, sont maintenus et assimilés aux permis d'utilisation des eaux au sens des parties 3 ou 4.

Permis d'utilisation des eaux existants

154. (1) Sont instruites en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur les terres territoriales - dans leur version en vigueur au moment de la présentation - les demandes présentées en vertu de ces textes avant l'entrée en vigueur des articles 54 et 56 ou 99 et relatives à l'utilisation des terres soit d'une région désignée, soit de toute autre région de la vallée du Mackenzie, selon le cas.

Demandes antérieures à l'entrée en vigueur : terres

(2) Le document alors délivré, la modification alors apportée ou le renouvellement alors effectué est censé l'avoir été par l'office compétent et ce, en conformité avec les parties 3 ou 4, selon le cas.

Présomption

155. (1) Sont instruites en conformité avec les dispositions de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest - dans leur version en vigueur au moment de la présentation - les demandes présentées sous le régime de celle-ci avant l'entrée en vigueur des articles 54 et 56 ou 99 et relatives à l'utilisation des eaux ou au dépôt de déchets soit dans une région désignée, soit dans toute autre région de la vallée du Mackenzie, selon le cas, si un avis d'audience a été publié, avant cette entrée en vigueur, en vertu du paragraphe 23(2) de cette loi.

Demandes antérieures à l'entrée en vigueur : eaux

(2) Le document alors délivré, la modification alors apportée ou le renouvellement alors effectué est censé l'avoir été par l'office compétent et ce, en conformité avec les parties 3 ou 4, selon le cas.

Présomption

(3) Dans les cas où un avis d'audience n'a pas été publié en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les demandes visées au paragraphe (1) sont instruites par l'office compétent aux termes des parties 3 ou 4, selon le cas.

Demandes n'ayant pas fait l'objet d'un avis

(4) L'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest est tenu de transférer à l'office compétent aux termes des parties 3 ou 4 les dossiers relatifs aux demandes visées au paragraphe (3) et de lui fournir tout renseignement en sa possession que ce dernier peut exiger pour exercer la compétence que lui confère ce paragraphe.

Transfert de dossiers

156. Dans les cas où, avant l'entrée en vigueur de l'article 99, l'utilisation projetée des terres, dans une région non désignée de la vallée du Mackenzie nécessiterait, en l'absence du présent paragraphe, la délivrance d'un permis en vertu de la partie 3, le promoteur est tenu de présenter une demande en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur les terres territoriales comme si les règlements pris en vertu de la partie 3 ne s'appliquaient pas à cette région.

Situation particulière

157. (1) Toute personne qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 84, remplit les fonctions d'un inspecteur pour l'application des règlements pris en vertu de la Loi sur les terres territoriales est assimilée à un inspecteur désigné en vertu de cet article.

Inspecteurs

(2) L'inspecteur désigné en vertu de l'article 84 peut exercer les pouvoirs d'inspection attribués par les règlements d'application de la Loi sur les terres territoriales relativement aux permis d'utilisation des terres délivrés sous leur régime en ce qui touche la vallée du Mackenzie.

Permis délivrés sous l'ancien régime

157.1 La partie 5 ne s'applique pas en ce qui touche la demande de permis ou d'autorisation dont l'objet est lié à un ouvrage ou une activité visé par un permis délivré avant le 22 juin 1984, à moins que cette demande vise la désaffectation, la fermeture ou une modification importante de l'ouvrage ou de l'activité.

Application de la partie 5

158. (1) Le Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, approuvé par le décret C.P. 1984-2132 du 21 juin 1984 et enregistré sous le numéro DORS/84-467, continue de s'appliquer aux projets de développement - au sens de la partie 5 - pour lesquels une commission d'évaluation environnementale a été constituée sous son régime avant l'entrée en vigueur de cette partie.

Maintien de l'application du décret

(2) Il en va de même des projets pour lesquels un examen préalable ou une évaluation initiale a été entrepris sous le régime du décret visé au paragraphe (1) avant l'entrée en vigueur de la partie 5, jusqu'à ce que le ministre de l'Environnement en soit saisi pour examen public aux termes de l'article 20 du décret. Le cas échéant, la partie 5 s'applique avec les adaptations nécessaires, la réalisation d'une étude d'impact étant réputée ordonnée en vertu de l'alinéa 130(1)a).

Examens préalables en cours et évaluations initiales

159. (1) La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale continue de s'appliquer aux projets de développement, au sens de la partie 5, qui, avant l'entrée en vigueur de cette partie, ont fait l'objet d'un renvoi à un médiateur ou à une commission d'évaluation environnementale en vertu du paragraphe 29(1) de cette loi.

Loi canadienne sur l'évaluation environne-
mentale

(2) Il en va de même des projets pour lesquels, avant l'entrée en vigueur de la partie 5, un examen préalable ou une étude approfondie a été entrepris sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale sans qu'une décision ait été prise en vertu du paragraphe 20(1), de l'article 23 ou, en cas de renvoi effectué en vertu de l'alinéa 23a), du paragraphe 37(1) de cette loi. La prise de cette décision est cependant subordonnée à la remise d'une copie du rapport d'examen ou d'étude à l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie et à la consultation de celui-ci.

Examen préalable et étude approfondie

(3) Dans les cas où, toutefois, l'autorité responsable, au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, ou le ministre de l'Environnement prend, en ce qui touche le projet visé au paragraphe (2), la décision prévue aux alinéas 20(1)c) ou 23b) de cette loi, selon le cas, l'affaire est renvoyée au ministre fédéral et aux ministres compétents - au sens de la partie 5 - pour qu'ils prennent une décision en vertu des alinéas 130(1)a) ou c). Dans le cas de l'alinéa 130(1)a), cette loi cesse alors de s'appliquer, au profit de la partie 5; dans le cas de l'alinéa 130(1)c), elle continue de s'appliquer dans la mesure prévue par cette dernière disposition.

Renvoi aux ministres fédéral et compétents

Modifications connexes

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

160. (1) L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office d'aménagement territorial du Sahtu

    Sahtu Land Use Planning Board

Office des terres et des eaux du Sahtu

    Sahtu Land and Water Board

Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie

    Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board

Office gwich'in d'aménagement territorial

    Gwich'in Land Use Planning Board

Office gwich'in des terres et des eaux

    Gwich'in Land and Water Board

(2) L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie

    Mackenzie Valley Land and Water Board

161. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

    Mackenzie Valley Resource Management Act

ainsi que de la mention « alinéa 30(1)b) » en regard de ce titre de loi.

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

1992, ch. 37

162. L'article 28 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale devient le paragraphe 28(1) et est modifié par adjonc tion de ce qui suit :

(2) Dans les cas où il en est saisi en vertu de l'alinéa 130(1)c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, le ministre est tenu de soumettre l'affaire à un examen par une commission.

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

163. (1) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (2), de ce qui suit :

(2.1) Sous réserve de l'article 41, dans les cas où il est tenu de soumettre l'affaire à un examen par une commission au titre du paragraphe 28(2), le ministre, de concert avec l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, procède à la constitution d'une commission conjointe et fixe, dans le document constitutif, les modalités d'examen des effets environnementaux du projet par celle-ci.

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

(2) Le paragraphe 40(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les accords visés aux paragraphes (2) ou (3), ainsi que les documents visés au paragraphe (2.1), sont publiés avant le début des audiences de la commission conjointe.

Publicité

164. Le passage de l'article 41 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 32(F)

41. Les accords conclus aux termes des paragraphes 40(2) ou (3) et les documents visés au paragraphe 40(2.1) contiennent une disposition selon laquelle l'évaluation des effets environnementaux du projet prend en compte les éléments prévus aux paragraphes 16(1) et (2) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :

Conditions de l'examen conjoint

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

1992, ch. 39

165. (1) Les intertitres précédant l'article 3 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest sont remplacés par ce qui suit :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d'application

2.1 (1) Sont soustraits à l'application de la présente loi, dans une région désignée de la vallée du Mackenzie pour laquelle un office est constitué sous le régime de la partie 3 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l'utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans un parc national régi par la Loi sur les parcs nationaux, soit en ce qui touche des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

Parcs nationaux et lieux historiques

(2) Les articles 10 à 13, le paragraphe 14(6), les articles 20, 22, 24, 26 - sauf en ce qui concerne les permis de type A -, 27 et 28 et le paragraphe 37(2) ne s'appliquent pas en ce qui touche la région désignée visée au paragraphe (1), non plus que les obligations de publication dans la Gazette du Canada prévues aux paragraphes 23(1) et (2).

Régions désignées de la vallée du Mackenzie

(3) De même, l'article 31 ne s'applique pas en ce qui touche les terres d'une première nation au sens de la partie 3 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

Terres d'une première nation

(2) Les paragraphes 2.1(1) et (2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

2.1 (1) Sont soustraits à l'application de la présente loi, dans la vallée du Mackenzie - au sens de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie -, l'utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans un parc national ou une réserve foncière à vocation de parc national régis par la Loi sur les parcs nationaux, soit en ce qui touche des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

Parcs nationaux et lieux historiques

(2) Les articles 10 à 13, le paragraphe 14(6), les articles 20, 22, 24, 26 - sauf en ce qui concerne les permis de type A -, 27 et 28 et le paragraphe 37(2) ne s'appliquent pas en ce qui touche la vallée du Mackenzie, non plus que les obligations de publication dans la Gazette du Canada prévues aux paragraphes 23(1) et (2).

Vallée du Mackenzie

166. Le paragraphe 14(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) que, dans les cas de notification effectuée en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, les conditions prévues au paragraphe 78(3) de cette loi sont remplies;

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

167. (1) L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office d'aménagement territorial du Sahtu

    Sahtu Land Use Planning Board

Office des terres et des eaux du Sahtu

    Sahtu Land and Water Board

Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie

    Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board

Office gwich'in d'aménagement territorial

    Gwich'in Land Use Planning Board

Office gwich'in des terres et des eaux

    Gwich'in Land and Water Board

(2) L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie

    Mackenzie Valley Land and Water Board