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Projet de loi C-500

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-500

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (délai de carence)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23; 1997, ch. 26; 1998, ch. 19

1. (1) La définition « délai de carence » au paragraphe 6(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est abrogée.

(2) La définition « inadmissible » au paragraphe 6(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

« inadmissible » Qui n'est pas admissible au titre des articles 18, 21, 31, 32, 33, 36, 37, 49 ou 50, ou au titre d'un règlement.

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2. L'article 13 de la même loi est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération durant une semaine de chômage, il est déduit des prestations qui lui sont payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse 50 $, ou vingt-cinq pour cent de son taux de prestations hebdomadaires si celui-ci est de 200 $ ou plus.

Rémunéra-
tion au cours de périodes de chômage

4. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d'une semaine de chômage, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.

Déduction pour les jours exclus

5. Le paragraphe 22(4) de la même loi est abrogé.

6. L'alinéa 24(1)h) de la même loi est abrogé.

7. Le paragraphe 28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l'exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n'est pas touchée par la perte subséquente d'un emploi au cours de la période de prestations.

Période au cours de laquelle l'exclusion doit être purgée

8. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n'est pas affectée par la perte subséquente d'un emploi au cours de la période de prestations.

Exclusion non touchée par une perte d'emploi subséquente

9. L'alinéa 54a) de la même loi est abrogé.