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Projet de loi C-379

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-379

Loi modifiant la Loi électorale du Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R. ch. E-2; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.); 1989, ch. 28; 1990, ch. 16, 17; 1991, ch. 11, 47; 1992, ch. 1, 21, 51; 1993, ch. 19, 28; 1994, ch. 26; 1995, ch. 5; 1996, ch. 26, 35

1. L'article 2 de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bulletin d'abstention » Bulletin de vote fourni à l'électeur conformément à la présente loi afin de permettre à l'électeur de voter et qui, à la fermeture du bureau de scrutin, se trouve dans l'urne électorale, marqué soit dans le cercle prévu à la droite de l'inscription indiquant que l'électeur refuse de voter, soit selon les dispositions de l'alinéa 30b) de l'annexe II, selon le cas.

« bulletin d'absten-
tion » ``declined-
vote ballot paper
''

« inscription indiquant que l'électeur refuse de voter » Texte porté au bulletin de vote en vertu de l'alinéa 100(1)e).

« inscription indiquant que l'électeur refuse de voter » ``declined-
vote provision
''

2. Le paragraphe 100(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) le texte suivant apparaît au bulletin de vote, après le dernier nom du candidat qui y est porté :

    « JE REFUSE DE VOTER POUR L'UN OU L'AUTE DES CANDIDATS CI-DESSUS NOMMÉS ».

3. L'alinéa 132(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) marque son bulletin en faisant, dans l'espace circulaire prévu à cette fin, soit à côté du nom du candidat en faveur de qui il désire voter, soit à côté de l' inscription indiquant que l'électeur refuse de voter pour un candidat en particulier, une croix ou toute autre inscription indiquant son choix, à l'aide du crayon mis à sa disposition ou de tout autre crayon ou stylo;

4. (1) L'alinéa 161(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) qui n'ont pas été marqués en faveur d'un candidat ou qui ont été marqués de façon à indiquer que l'électeur refuse de voter pour un candidat en particulier;

(2) L'alinéa 161(1)d) est remplacé par ce qui suit :

    d) qui n'ont pas été marqués dans le petit espace circulaire, de la couleur naturelle du papier et qui se trouve à droite, soit du nom du candidat, soit de l'inscription indiquant que l'électeur refuse de voter pour un candidat en particulier;

5. Le paragraphe 164(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) les bulletins d'abstention sont placés dans une enveloppe spéciale;

6. Le paragraphe 165(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sont placés dans une grande enveloppe fournie à cette fin les enveloppes contenant les bulletins d'abstention, les bulletins de vote inutilisés, rejetés, gâtés, ou comptés en faveur de chaque candidat, chaque lot dans son enveloppe appropriée, l'enveloppe contenant la liste électorale officielle et les autres documents qui ont servi au scrutin. La grande enveloppe est alors scellée et déposée dans l'urne avec, séparément, l'enveloppe renfermant le relevé du scrutin établi pour le directeur du scrutin et mentionné au paragraphe (1) et l'enveloppe renfermant les certificats d'inscription.

Documents à déposer dans l'urne

7. Le paragraphe 168(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1) Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin lors d'une élection, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin de chaque circonscription dans laquelle un scrutin a été tenu, du nombre de votes déposés en faveur de chaque candidat dans la circonscription, du nombre de bulletins d'abstention et du nombre de bulletins de vote rejetés relativement à la circonscription, en vertu des Règles électorales spéciales.

Communica-
tion du vote

8. Le paragraphe 179(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le juge à qui est adressée une requête pour obtenir un recomptage doit sommer le directeur du scrutin de comparaître au jour, à l'heure et au lieu fixés en conformité avec le paragraphe (1) et d'y apporter les enveloppes contenant les bulletins utilisés et comptés, les bulletins d'abstention, les bulletins inutilisés, rejetés et gâtés, ou les originaux des relevés du scrutin signés par les scrutateurs, selon le cas, qui sont les documents pertinents en ce qui concerne le recomptage qui doit avoir lieu.

Ordonnance du juge au directeur du scrutin

9. L'alinéa 180(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) ouvre les enveloppes scellées contenant les bulletins utilisés et comptés ainsi que les bulletins d'abstention, les bulletins inutilisés, rejetés et gâtés;

10. L'alinéa 190(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) les rapports des divers bureaux de scrutin mis sous enveloppes scellées, comme il est prévu aux articles 160 à 167, un paquet des bulletins de vote inutilisés et des souches, des paquets de bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats, un paquet des bulletins de vote gâtés, un paquet des bulletins d'abstention, un paquet des bulletins de vote rejetés et un paquet contenant la liste électorale officielle utilisée au bureau de scrutin, les commissions écrites des représentants des candidats et les certificats de transfert utilisés;

11. L'alinéa 193a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) immédiatement après chaque élection générale, faire imprimer un rapport indiquant, par sections de vote, le nombre des votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins d'abstention, le nombre des bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale, de même que tout autre renseignement qu'il peut juger utile d'inclure;

12. La formule 3 de l'annexe I de la même loi est modifiée par substitution, au recto du bulletin de vote, de ce qui suit :

*ep

13. L'article 30 de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30. Sur réception du bulletin de vote, l'électeur vote :

Vote

    a) soit en inscrivant sur le bulletin les prénoms ou initiales et le nom de famille du candidat de son choix, ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, le nom du parti enregistré auquel il appartient ou le mot « indépendant »;

    b) soit en inscrivant les mots « aucun des candidats » après les mots « JE REFUSE DE VOTER POUR ».

14. Le passage de l'alinéa 67(1)b) de l'annexe II de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    b) l'électeur :

      (i) vote secrètement soit en inscrivant sur le bulletin de vote les prénoms ou initiales et le nom de famille du candidat de son choix, ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, le nom du parti enregistré auquel il appartient ou le mot « indépendant », soit en inscrivant les mots « aucun des candidats », après les mots « JE REFUSE DE VOTER POUR »,

15. Le passage de l'alinéa 84(1)b) de l'annexe II de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    b) l'électeur :

      (i) vote secrètement soit en inscrivant sur le bulletin de vote les prénoms ou initiales et le nom de famille du candidat de son choix, ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, le nom du parti enregistré auquel il appartient ou le mot « indépendant », soit en inscrivant les mots « aucun des candidats », après les mots « JE REFUSE DE VOTER POUR »,

16. Le paragraphe 96(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) du nombre de bulletins d'abstention pour chacune des circonscriptions;

17. L'alinéa 104(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) n'est pas marqué en faveur d'un candidat ou indique que l'électeur refuse de voter ;

18. La formule du bulletin de vote à l'annexe II de la même loi est modifiée par substitution, au recto du bulletin de vote, de ce qui suit :

*ep