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Projet de loi C-325

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-325

Loi prévoyant l'établissement de normes nationales relativement à l'éducation assurée par les provinces

    Attendu :

Préambule

    qu'il est reconnu que les Canadiens peuvent relever leurs normes d'éducation et améliorer les systèmes d'éducation dans tout le pays;

    que l'amélioration de l'éducation relèvera la qualité de vie des Canadiens en plus d'accroître à l'avenir leur compétitivité à l'échelle mondiale;

    que l'accès continu à une éducation de qualité, sans obstacles financiers ou autres, sera déterminant pour le maintien et l'amélioration des normes d'éducation des Canadiens;

    que l'amélioration future de l'éducation au Canada ne pourra se réaliser que par la coopération des gouvernements, des professionnels de l'éducation, des entreprises, des travailleurs, des parents, des jeunes, des organismes bénévoles et de chaque Canadien;

    que le Parlement du Canada s'est donné le but d'établir, afin que le Canada reste compétitif à l'échelle internationale, des objectifs nationaux visant notamment la fréquentation scolaire, les normes de rendement et la réussite, l'inclusion dans les programmes d'études d'éléments axés sur la carrière, le perfectionnement des enseignants et l'alphabétisation chez les adultes;

    que la compétence législative en matière d'éducation a été conférée aux provinces et que la présente loi vise non pas à porter atteinte ou à déroger à cette compétence, mais à servir de catalyseur pour que la coopération interprovinciale amène la réalisation des objectifs établis par la présente loi,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé: Loi sur les normes d'éducation.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Canadien » Citoyen ou résident du Canada.

« Canadien »
``Cana-
dian
''

« ministre » Le ministre de l'Industrie.

« ministre »
``Minister''

3. La politique canadienne relative aux normes d'éducation a pour premier objectif de protéger, de favoriser et d'améliorer la qualité de l'éducation offerte aux Canadiens et de faciliter l'accès raisonnable à l'éducation sans obstacles financiers ou autres.

Politique nationale de l'éducation

4. La présente loi a pour objet d'établir des normes nationales au moyen d'un processus de consultation entre les gouvernements, les professionnels de l'éducation, les entreprises, les travailleurs, les parents, les jeunes, les organismes bénévoles et les particuliers représentant les divers éléments de la population.

Objet

5. Les normes nationales en matière d'éducation au Canada comprennent notamment ce qui suit, - cette énumération n'étant nullement limitative :

Normes nationales d'éducation

    a) quiconque est tenu de fréquenter l'école ou de terminer un programme d'apprentissage devrait être obligé par la loi à continuer de fréquenter une école ou de suivre le programme d'apprentissage jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge prévu ou participé au programme pendant le nombre d'années requis;

    b) des mesures incitatives devraient être prises pour motiver les étudiants à terminer leurs études;

    c) les normes devraient être améliorées en ce qui concerne les matières essentielles suivantes : les mathématiques, la grammaire, les sciences;

    d) les programmes d'études devraient inclure des éléments appropriés axés sur les compétences requises pour occuper un emploi, afin de préparer les étudiants à entrer sur le marché du travail;

    e) une stratégie nationale devrait être élaborée en ce qui concerne la formation, le recrutement et le maintien d'un personnel d'enseignants très qualifié et motivé, à tous les niveaux d'études;

    f) des programmes de perfectionnement devraient être offerts aux éducateurs afin de les tenir au courant des nouvelles méthodes et technologies de formation ainsi que des développements récents dans les matières qu'ils enseignent;

    g) les liens entre les différents éléments du système d'éducation et les employeurs du secteur industriel et des autres secteurs devraient être resserrés;

    h) il devrait y avoir des normes nationales visant l'appréciation, la sélection et l'évaluation des étudiants où que ce soit au Canada;

    i) le transfert des crédits des étudiants qui déménagent d'un endroit à un autre au Canada devrait être facilité par un système amélioré;

    j) les jeunes Canadiens défavorisés devraient bénéficier partout au Canada d'une aide raisonnable leur permettant de compléter leur éducation jusqu'à un niveau qui leur permettra d'avoir au même titre que tous les autres Canadiens la possibilité d'obtenir un emploi adapté à leurs ambitions et à leurs talents;

    k) les Canadiens adultes qui ne sont plus aux études devraient avoir la possibilité raisonnable de parvenir à un alphabétisme fonctionnel dans l'une au moins des langues officielles du Canada.

6. (1) Le ministre :

Mise en oeuvre du processus de consultation

    a) favorise et encourage l'institution des normes visées à l'article 5 dans tout le Canada;

    b) avise les responsables des ministères et organismes fédéraux et des personnes morales mentionnées à l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques qui sont impliqués dans le domaine de l'éducation, de la formation ou du perfectionnement professionnel des enseignants des initiatives qu'ils peuvent prendre et de la coopération qu'ils peuvent offrir pour faciliter la réalisation des normes visées à l'article 5.

(2) Le ministre peut convoquer une conférence des ministres et responsables de ministère chargés de l'éducation et des études supérieures dans les provinces et territoires pour planifier la mise en oeuvre du processus de consultation visé à l'article 4.

Conférence de planification

(3) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure des accords avec le gouvernement de toute province, avec tout organisme d'un tel gouvernement ou avec quelque personne que ce soit relativement à la réalisation des objectifs de la présente loi.

Accords

7. Au plus tard le premier jour de juillet suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, et par la suite au plus tard tous les 1er juillet et 1er janvier, le ministre établit et fait déposer devant le Parlement un rapport sur les activités engagées en application de la présente loi, sur les résultats atteints et sur les mesures supplémentaires que les autres ministres ou lui-même recommandent pour la réalisation de l'objet de la présente loi.

Rapport au Parlement

8. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur