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Projet de loi C-29

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RESSOURCES HUMAINES

13. (1) Le directeur général a le pouvoir exclusif :

Personnel

    a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés de l'Agence;

    b) d'élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement autre que celui qui est motivé.

(2) La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l'autorité du directeur général de régir les questions visées à l'alinéa (1)b).

Droit de l'employeur

(3) Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'applique pas à l'Agence et le directeur général peut :

Gestion du personnel

    a) déterminer l'organisation de l'Agence et la classification des postes au sein de celle-ci;

    b) fixer les conditions d'emploi - y compris en ce qui concerne le licenciement motivé - des employés ainsi que leur assigner des tâches;

    c) réglementer les autres questions dans la mesure où il l'estime nécessaire pour la bonne gestion du personnel de l'Agence.

14. (1) Les articles 32 à 34 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'appliquent au directeur général et aux employés de l'Agence qui sont, pour leur application, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires, au sens de cette loi.

Activités politiques

(2) La Commission de la fonction publique peut, à la demande de l'Agence, fournir à celle-ci les services qu'elle est habilitée à fournir aux ministères dans le cadre de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ou des services connexes et recouvrer le coût de ces services; il est entendu que la Commission a le pouvoir de conclure des ententes à cette fin.

Services de la Commission de la fonction publique

15. Malgré l'article 56 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le directeur général est, conformément au mandat de négociation approuvé par le président du Conseil du Trésor, habilité à conclure, avec l'agent négociateur d'une unité de négociation composée d'employés de l'Agence, une convention collective applicable à ceux-ci.

Pouvoir de conclure des conventions collectives

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16. (1) Le directeur général est responsable de l'établissement d'une charte qui énonce les valeurs et principes régissant, au sein de l'Agence :

Charte

    a) la prestation de services au public;

    b) la gestion des ressources humaines.

(2) La charte doit être accessible au public.

Accès

17. Le siège de l'Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège de l'Agence

18. (1) À l'égard des droits et obligations qu'elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, l'Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle n'avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.

Action en justice

(2) Les biens acquis par l'Agence appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus au nom de celle-ci ou au sien.

Biens

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

19. (1) Des sommes peuvent être affectées, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale et pour la période qui y est précisée, aux dépenses de capital et de fonctionnement de l'Agence et à l'octroi d'une aide financière sous forme de subvention ou de contribution.

Crédits

(2) La partie non utilisée des crédits affectés dans le cadre du paragraphe (1) aux dépenses de fonctionnement de l'Agence est annulée à la fin de l'exercice suivant celui au cours duquel ceux-ci ont été votés ou de tout exercice ultérieur précisé par la loi fédérale qui fait l'affectation.

Annulation

20. (1) Les termes utilisés aux alinéas (2)b) et 21(2)a) s'entendent au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux.

Terminologie

(2) Malgré le paragraphe 29.1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'Agence peut, aux fins visées au paragraphe 19(1), dépenser, au cours de l'exercice ou d'un exercice ultérieur, les montants correspondant à ses recettes d'exploitation, notamment :

Recettes d'exploitatio n

    a) le produit tiré du prêt, de la vente, de l'échange ou de toute autre forme d'aliénation des meubles ou biens personnels qu'elle acquiert, détient ou gère, ou de la délivrance de permis ou licences à leur égard;

    b) à l'égard des immeubles fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l'Agence, le produit tiré :

      (i) de la location ou de la délivrance d'un permis,

      (ii) d'un transfert, pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise,

      (iii) de l'aliénation de tout droit ou de tout intérêt autres que ceux mentionnés à l'alinéa 21(2)a);

    c) le produit - y compris le prix à payer aux termes d'une loi fédérale - tiré de la fourniture par elle de services, d'installations, de produits, de droits ou d'avantages;

    d) les montants recouvrés dans le cadre de l'article 29;

    e) les remboursements de dépenses effectuées au cours des exercices précédents.

21. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte des nouveaux parcs et lieux historiques ».

Compte des nouveaux parcs et lieux historiques

(2) Ce compte est crédité des sommes qui sont affectées aux fins visées au paragraphe (3) par une loi de crédits ou par une autre loi fédérale et des recettes découlant :

Crédit

    a) à l'égard des immeubles fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l'Agence, du produit tiré :

      (i) de l'aliénation à perpétuité de tout droit ou intérêt,

      (ii) du transfert de gestion à un autre ministre ou à une société mandataire,

      (iii) du transfert à perpétuité à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise;

    b) des donations, legs ou autres libéralités qui sont faites à des fins liées à la mission de l'Agence ou à une fin visée au paragraphe (3).

(3) Sous réserve de l'approbation du plan d'entreprise visé à l'article 33, le compte peut, malgré toute autre loi fédérale, être débité des sommes versées aux fins suivantes :

Débit

    a) l'acquisition d'un lieu historique ou de terrains pour un musée historique, ou d'un intérêt ou d'un droit sur ceux-ci, dans le cadre de l'alinéa (3)d) de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

    b) l'acquisition d'un immeuble ou d'un bien réel pour l'établissement, l'agrandissement ou la désignation, selon le cas, de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux ou d'autres lieux patrimoniaux protégés qui ne sont pas encore pleinement opérationnels;

    c) le développement ou l'entretien d'un parc national, d'un lieu historique national ou d'un autre lieu patrimonial protégé qui n'est pas encore pleinement opérationnel, ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

    d) la mise en oeuvre d'une décision du ministre de recommander la création d'un parc national, d'un lieu historique national ou d'un autre lieu patrimonial protégé ou de commémorer un événement ou personnage lié à un lieu historique aux termes de l'article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

    e) le remboursement des avances visées au paragraphe 22(2).

(4) Le directeur général décide, pour l'application des alinéas (3)b) et c) et conformément aux critères visés au paragraphe (5), si un parc national, un lieu historique national ou un autre lieu patrimonial protégé est pleinement opérationnel.

Décision du directeur général

(5) Le directeur général établit, avec l'agrément du ministre, les critères sur lesquels se fonde la décision visée au paragraphe (4).

Critères

22. (1) Sont affectés dix millions de dollars à l'octroi d'avances au Compte des nouveaux parcs et lieux historiques à prélever sur le Trésor au fur et à mesure des besoins.

Affectation de crédits

(2) Le ministre des Finances peut, sur demande du ministre, autoriser l'octroi d'avances au Compte des nouveaux parcs et lieux historiques à prélever sur les crédits visés au paragraphe (1) selon les modalités qui ont été approuvées par le Conseil du Trésor.

Avances

(3) Le cas échéant, l'avance est portée au crédit du Compte des nouveaux parcs et lieux historiques.

Avances à porter au crédit du compte

(4) Les sommes remboursées sur le principal de l'avance sont, selon les instructions du Conseil du Trésor, portées d'une part au débit du Compte des nouveaux parcs et lieux historiques et, d'autre part, au crédit du solde de l'affectation visée au paragraphe (1); le paiement des intérêts à verser sur une avance peut se faire sur les crédits affectés par le Parlement dans le cadre du paragraphe 19(1).

Rembourse-
ment

(5) Le montant prévu au paragraphe (1) peut être modifié par loi de crédits.

Modification du montant

FIXATION DES PRIX

23. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix - ou le mode de calcul du prix - à payer pour la fourniture de services ou d'installations par l'Agence.

Facturation des services et installations

(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

Plafonne-
ment

24. Le ministre peut, sous réserve des règlements éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix - ou le mode de calcul du prix - à payer pour la fourniture de produits ou l'attribution de droits ou d'avantages par l'Agence.

Facturation des produits, droits et avantages

25. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des articles 23 ou 24, le ministre consulte les personnes ou organismes qu'il estime intéressés en l'occurrence.

Consulta-
tions

(2) Dans les trente jours suivant la date de fixation d'un prix dans le cadre des articles 23 ou 24, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.

Publication

(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d'office des prix fixés dans le cadre des articles 23 ou 24 pour que ceux-ci fassent l'objet de l'étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

Renvoi en comité

26. Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l'application des articles 23 et 24.

Règlements

27. L'Agence peut conclure avec toute personne un accord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi en vertu de laquelle elle fournit des services, installations, produits, droits ou avantages et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne à prélever des sommes d'argent sur le produit de ces prix.

Accord sur la perception des prix

28. Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés dans le cadre des articles 23 ou 24 ou de toute loi en vertu de laquelle elle fournit les services, installations, produits, droits ou avantages, ainsi que des intérêts exigibles, en réduire le montant ou rembourser la somme versée.

Remise et rembourse-
ment

29. L'Agence peut recouvrer à titre de créance de Sa Majesté le prix fixé en vertu de la présente loi ou d'une autre loi pour la fourniture, dans le cadre de la présente loi ou d'une autre loi, de services, d'installations, de produits, de droits ou d'avantages, ainsi que les intérêts afférents et les coûts qu'elle a supportés pour la fourniture.

Recouvre-
ment

30. Le ministre peut déléguer à l'Agence les attributions que lui confèrent les articles 23 à 25 et 28.

Délégation

RAPPORTS ET PLANS

31. Au moins tous les deux ans, le directeur général doit présenter au ministre, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l'état des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine et sur les résultats obtenus dans la réalisation de la mission visée à l'article 6.

Rapport sur l'état des lieux patrimoniaux protégés et programmes

32. (1) Dans les cinq ans suivant l'établissement d'un lieu historique national ou d'un autre lieu patrimonial protégé ou, si elle est postérieure, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, le directeur général présente au ministre un plan directeur du lieu en ce qui concerne toute question que le ministre estime indiquée, notamment l'intégrité commémorative, la protection des ressources et l'utilisation par les visiteurs; le plan est déposé devant chaque chambre du Parlement. Cette obligation s'ajoute à l'obligation relative aux plans directeurs prévue à la Loi sur les parcs nationaux.

Plan directeur

(2) Le ministre procède à l'examen du plan directeur d'un lieu historique national ou d'un autre lieu patrimonial protégé tous les cinq ans et fait déposer devant chaque chambre du Parlement le plan et les modifications qui lui sont apportées.

Examen du plan directeur par le ministre

33. (1) Le directeur général présente au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, y compris celle de sa constitution, un plan d'entreprise; une fois le plan approuvé par le Conseil du Trésor, le ministre en fait déposer un résumé devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son approbation.

Plan d'entreprise

(2) Le plan expose notamment :

Présentation et contenu

    a) les objectifs de l'Agence et les stratégies de gestion pour les atteindre, ses prévisions de résultats et les budgets financiers connexes pour l'exercice qui vient et les quatre exercices suivants;

    b) tous autres renseignements exigés par le Conseil du Trésor.

(3) Le Conseil du Trésor peut assortir de conditions l'approbation d'un plan d'entreprise ou d'une modification de celui-ci.

Modalités

(4) Il est interdit à l'Agence d'exercer des activités d'une façon incompatible avec le plan d'entreprise approuvé par le Conseil du Trésor.

Interdiction

34. (1) Avant le 30 septembre de chaque année suivant la première année complète de fonctionnement de l'Agence, le directeur général présente au ministre le rapport d'activités de celle-ci pour l'année précédente; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport annuel

(2) Le rapport annuel contient notamment :

Contenu

    a) les états financiers de l'Agence ainsi que l'avis du vérificateur général du Canada sur ceux-ci;

    b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d'entreprise ainsi qu'un énoncé sommaire de l'évaluation du vérificateur général du Canada quant à la justesse et la fiabilité de ces renseignements;

    c) les autres renseignements exigés par le ministre ou le Conseil du Trésor;

    d) un sommaire de tout rapport établi dans le cadre du paragraphe 35(1) au cours de l'année pour laquelle le rapport est établi.

35. (1) Le directeur général fait établir au moins tous les cinq ans par une personne ou une organisation, à l'exclusion de l'Agence ou d'un dirigeant ou employé de celle-ci, un rapport sur la compatibilité de son régime de ressources humaines avec les valeurs et principes qui doivent régir la gestion de ses ressources humaines.

Rapport sur la gestion des ressources humaines

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être accessible au public.

Accès