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Projet de loi C-29

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MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN (AGENCE PARCS CANADA)

3. (1) Le ministre du Patrimoine canadien peut engager des dépenses sur le Trésor au titre du fonctionnement des unités d'entreprise de l'Agence Parcs Canada .

Dépenses sur le Trésor

(2) Le ministre du Patrimoine canadien peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.

Recettes

(3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de huit millions de dollars la somme des recettes perçues.

Restriction

3.1 (1) Le ministre du Patrimoine canadien peut, selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, engager des dépenses de capital et de fonctionnement sur le Trésor afin d'exploiter, d'entretenir et de mettre en valeur les emplacements aménagés qu'approuve le Conseil du Trésor et qui sont situés dans les limites des parcs nationaux du Canada.

Dépenses sur le Trésor

(2) Le ministre du Patrimoine canadien peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.

Recettes

(3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de dix millions de dollars la somme des recettes perçues.

Restriction

Loi sur le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent

61.01 Les définitions de « directeur » et « garde de parc », à l'article 2 de la Loi sur le parc marin du Saguenay - St-Laurent, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1997, ch. 37

« directeur » Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada ainsi que toute autre personne, nommée en vertu de cette loi, qu'elle autorise à agir en son nom.

« directeur »
``super-
intendent
''

« garde de parc » Personne, nommée en vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, désignée à ce titre par le ministre et dont les fonctions comprennent l'application de la présente loi ou de la Loi sur les parcs nationaux.

« garde de parc »
``park warden''

MODIFICATION CONDITIONNELLE

61.1 À l'entrée en vigueur du présent article ou à celle de la Loi sur le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent, la dernière en date étant à retenir :

1997, ch. 37

    a) la définition de « autres lieux patrimoniaux protégés », au paragraphe 2(1) de la présente loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent, créé par l'article 5 de la Loi sur le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent;

    b) la partie 1 de l'annexe de la présente loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent

    Saguenay-St. Lawrence Marine Park Act

ENTRÉE EN VIGUEUR

62. La présente loi ou telle de ses dispositions ou telle des dispositions de toute autre loi édictées par la présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur