Projet de loi C-28
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PARTIE XVII |
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LOI SUR LES PAIEMENTS DE TRANSITION DU GRAIN DE L'OUEST |
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1995, ch. 17,
ann. II
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303. (1) Les alinéas 4(4)b) et c) de la Loi
sur les paiements de transition du grain de
l'Ouest sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
paiements effectués après le 22 juin 1995.
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PARTIE XVIII |
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LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI DE 1977 SUR LES ACCORDS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES ET SUR LES CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE ET DE SANTÉ ET CERTAINES LOIS CONNEXES |
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1988, ch. 55
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304. (1) Le paragraphe 102(1) de la Loi
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, le
Régime de pensions du Canada, la Loi de
1971 sur l'assurance-chômage, la Loi de
1977 sur les accords fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces et sur
les contributions fédérales en matière
d'enseignement postsecondaire et de santé et
certaines lois connexes, chapitre 55 des Lois
du Canada (1988), est abrogé.
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(2) Le paragraphe 102(5) de la même loi
est abrogé.
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 13 septembre 1988.
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PARTIE XIX |
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LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LES RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET DES LOIS CONNEXES |
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1995, ch. 21
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305. (1) Le paragraphe 46(8) de la Loi
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu et des lois connexes, chapitre
21 des Lois du Canada (1995), est remplacé
par ce qui suit :
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(8) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent
aux années d'imposition d'une société
étrangère affiliée d'un contribuable qui
commencent après 1994. Toutefois, en cas
de changement de l'année d'imposition
d'une telle société en 1994 et après le 22
février 1994, ces paragraphes s'appliquent
aux années d'imposition de la société qui se
terminent après 1994, sauf si, selon le cas :
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(9) Le paragraphe (7) s'applique aux
droits acquis et aux actions acquises ou
ayant fait l'objet d'une disposition au cours
d'une année d'imposition d'une société
étrangère affiliée d'un contribuable qui
commence après 1994. Toutefois, en cas de
changement de l'année d'imposition d'une
telle société en 1994 et après le 22 février
1994, ce paragraphe s'applique aux droits
acquis et aux actions acquises ou ayant fait
l'objet d'une disposition au cours d'une
année d'imposition de la société qui se
termine après 1994, sauf si, selon le cas :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 22 juin 1995.
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PARTIE XX |
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LOI BUDGÉTAIRE CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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1996, ch. 21
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306. (1) Le paragraphe 30(26) de la Loi
budgétaire concernant l'impôt sur le revenu,
chapitre 21 des Lois du Canada (1996), est
remplacé par ce qui suit :
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(26) Sous réserve du paragraphe (26.1),
les paragraphes (1) à (3) et (5) à (23) ainsi
que les paragraphes 127(11.4) et (11.5) de la
même loi, édictés par le paragraphe (24), et
les paragraphes 127(13) à (25) de la même
loi, édictés par le paragraphe (25),
s'appliquent aux années d'imposition qui
commencent après 1995.
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(26.1) Le montant payé ou payable par
une personne ou une société de personnes à
un contribuable avec lequel elles ont un lien
de dépendance qui par ailleurs, par l'effet
du paragraphe (26) :
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est réputé ne pas être une telle dépense
admissible ni un tel paiement contractuel.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 20 juin 1996.
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PARTIE XXI |
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LOI BUDGÉTAIRE DE 1996 CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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1997, ch. 25
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307. (1) Le paragraphe 9(8) de la Loi
budgétaire de 1996 concernant l'impôt sur le
revenu, chapitre 25 des Lois du Canada
(1997), est remplacé par ce qui suit :
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(8) Le paragraphe (6) s'applique à
compter de 1997. Toutefois :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 25 avril 1997.
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308. (1) Le paragraphe 18(10) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(10) Le paragraphe (5) s'applique aux
fusions qui ont lieu après 1995. Toutefois, la
mention « paragraphes 66(12.6), (12.601)
ou (12.62) concernant des frais
d'exploration au Canada ou des frais
d'aménagement au Canada » au
paragraphe 87(4.4) de la même loi, édicté
par le paragraphe (5), est remplacée par
« paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou
(12.64) concernant des frais d'exploration
au Canada, des frais d'aménagement au
Canada ou des frais à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au gaz » en
ce qui concerne les fusions ayant lieu avant
1999.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 25 avril 1997.
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