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Projet de loi C-221

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-221

Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-44; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1990, ch. 17; 1991, ch. 45, 46, 47; 1992, ch. 1, 27, 51; 1993, ch. 28; 1994, ch. 21, 24; 1996, cc. 6, 10

1. Le paragraphe 123(4) de la Loi cana dienne sur les sociétés par actions est rem placé par ce qui suit :

(4) N'est pas engagée, en vertu des articles 118, 119 ou 122, la responsabilité de l'admi nistrateur qui a fait preuve des soins, de la diligence et de l'habileté qu'une personne raisonnablement prudente aurait manifestés dans des circonstances similaires pour préve nir l'acte dommageable.

Moyen de défense de prudence raisonnable

(5) Pour déterminer, pour l'application du paragraphe (4), si un administrateur a fait preuve des soins, de la diligence et de l'habileté qui y sont mentionnés, le tribunal prend en considération s'il s'est appuyé, de bonne foi :

Facteurs dont le tribunal tient compte

    a) sur des états financiers de la société reflétant équitablement sa situation, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur;

    b) sur les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, comptables, ingénieurs ou estimateurs.

2. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 123, de ce qui suit :

123.1 Lorsqu'une loi fédérale impose une responsabilité à quelqu'un en raison du fait qu'il est administrateur de personne morale sans comporter de disposition relative à l'exonération de responsabilité si la personne a fait preuve des soins, de la diligence et de l'habileté dont une personne raisonnablement prudente aurait fait preuve dans des circons tances similaires, telle loi est réputée compor ter une disposition à cet effet.

Extension du moyen de défense de prudence raisonnable