Projet de loi C-17
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-17 |
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Loi modifiant la Loi sur les
télécommunications et la Loi sur la
réorganisation et l'aliénation de
Téléglobe Canada
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LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS |
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1993, ch. 38;
1995, ch. 1
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1. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les
télécommunications est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« fournisseur de services de
télécommunication » La personne qui
fournit des services de télécommunication
de base, y compris au moyen d'un appareil
de transmission exclu.
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« fournisseur
de services de
télécommu- nication » ``telecommu- nications service provider''
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2. L'article 16 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne
s'appliquent pas en ce qui touche la propriété
ou l'exploitation tant des câbles sous-marins
internationaux que des stations terriennes qui
assurent des services de télécommunication
par satellites.
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Exclusion
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
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Licences de services de télécommunication internationale |
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16.1 (1) Les fournisseurs de services de
télécommunication, quand ils appartiennent
aux catégories précisées par le Conseil, ne
peuvent fournir des services de
télécommunication internationale sans une
licence de services de télécommunication
internationale.
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Licence
obligatoire -
fournisseurs
de services de
télécommu- nication
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(2) Les fournisseurs de services de
télécommunication ne peuvent fournir les
services de télécommunication internationale
d'une catégorie précisée par le Conseil, sauf
en conformité avec une licence de services de
télécommunication internationale.
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Licence
obligatoire -
services de
télécommu- nication
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16.2 Les demandes d'attribution, de
renouvellement ou de modification d'une
licence de services de télécommunication
internationale se font selon les modalités
prévues par le Conseil et doivent être
accompagnées des renseignements exigés par
celui-ci ainsi que du paiement des droits fixés
aux termes du paragraphe 68(1).
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Demandes
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16.3 (1) Le Conseil peut attribuer une
licence de services de télécommunication
internationale sur demande.
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Attribution
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(2) Il peut, en ce qui concerne les services
de télécommunication internationale :
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Conditions
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(3) Les conditions peuvent être modifiées
soit sur demande d'un intéressé, soit de la
propre initiative du Conseil.
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Modification
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(4) La période de validité de la licence
délivrée ou renouvelée ne peut excéder dix
ans.
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Période de
validité
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(5) Le renouvellement se fait sur demande
du titulaire.
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Renouvelle- ment
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(6) Sauf sur consentement du Conseil, la
licence n'est pas transférable.
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Incessibilité
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16.4 (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire que le titulaire d'une licence de services
de télécommunication internationale a
contrevenu à la présente loi, à ses règlements
ou aux conditions de la licence, le Conseil
peut suspendre ou révoquer celle-ci après,
d'une part, avoir donné au titulaire un avis
écrit motivant la prise de cette mesure et,
d'autre part, lui avoir accordé la possibilité de
présenter ses observations.
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Suspension et
révocation de
licences
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(2) Il peut en outre suspendre ou révoquer la
licence sur demande du titulaire ou avec son
consentement.
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Consente- ment du titulaire
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4. Le paragraphe 19(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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19. (1) Le ministre peut attribuer une
licence de câble sous-marin international à
toute personne admissible en vertu des
règlements.
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Attribution
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5. L'alinéa 22(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 46, de ce qui
suit :
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Ressources en matière de numérotage et autres questions |
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46.1 S'il conclut que cela facilitera
l'interfonctionnement des réseaux de
télécommunication canadiens, le Conseil
peut :
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Attributions
du Conseil
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46.2 (1) Le Conseil peut, par écrit et aux
conditions qu'il précise, déléguer à toute
personne qu'il désigne, y compris tout
organisme qu'il crée à cette fin, tout pouvoir
que lui confère l'article 46.1.
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Délégation
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(2) Pour l'application des articles 62 et 63,
toute décision du délégataire est réputée être
une décision du Conseil.
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Décision du
délégataire
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(3) Il est entendu que la délégation de
pouvoir constitue une décision du Conseil.
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Décision du
Conseil
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(4) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la
délégation; la révocation est réputée ne pas
constituer une décision.
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Révocation
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46.3 (1) Le délégataire peut imposer des
tarifs pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont
délégués.
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Tarifs
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(2) Le Conseil peut régir les tarifs imposés
par le délégataire, notamment en les
subordonnant à son approbation préalable.
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Approbation
préalable
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(3) Malgré la Loi sur la gestion des finances
publiques, les sommes perçues par le
délégataire sont réputées ne pas être des fonds
publics.
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Propriété des
sommes
perçues
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46.4 Le Conseil peut :
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Modalités de
fourniture
des services
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46.5 (1) Le Conseil peut enjoindre à un
fournisseur de services de télécommunication
de contribuer, aux conditions qu'il détermine,
à un fonds établi pour soutenir l'accès continu
à des services de télécommunication de base
aux Canadiens.
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Contribution
financière
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(2) Il désigne le gestionnaire du fonds.
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Gestionnaire
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(3) Il peut régir les tarifs imposés par le
gestionnaire pour la gestion du fonds,
notamment en les subordonnant à son
approbation préalable, ainsi que la manière de
gérer ce fonds.
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Pouvoirs du
Conseil
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7. Le paragraphe 67(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), de
ce qui suit :
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 69, de ce qui
suit :
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PARTIE IV.1 |
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APPAREILS DE TÉLÉCOMMUNICATION |
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Application |
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69.1 La présente partie s'applique aux
appareils de télécommunication pouvant être
reliés à un réseau de télécommunication d'une
entreprise canadienne et utilisés dans les
locaux d'un abonné d'un service de
télécommunication.
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Application
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Interdictions |
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69.2 (1) Il est interdit de distribuer, louer,
mettre en vente, vendre ou importer tout
appareil de télécommunication pour lequel un
certificat d'approbation technique est exigé au
titre de la présente loi, si ce n'est en
conformité avec celui-ci.
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Certificat
d'approba- tion technique
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(2) Il est interdit de se livrer aux mêmes
activités à l'égard de tout appareil de
télécommunication qui ne respecte pas les
spécifications techniques ou les normes de
marquage qui lui sont imposées en application
de l'alinéa 69.4(1)a).
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Normes
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Pouvoirs ministériels |
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69.3 (1) Sous réserve de tout règlement pris
en application de l'article 69.4, le ministre
peut, compte tenu des questions qu'il juge
pertinentes afin d'assurer la mise en oeuvre de
la politique canadienne de
télécommunication :
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Pouvoirs
ministériels
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(2) Le ministre peut autoriser toute
personne à exercer, en son nom et aux
conditions qu'il fixe, les pouvoirs que lui
confère l'alinéa (1)a) qu'il détermine.
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Délégation
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(3) Le ministre peut suspendre ou annuler le
certificat dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Suspension
ou annulation
du certificat
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