Projet de loi C-17
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-17 |
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Loi modifiant la Loi sur les
télécommunications et la Loi sur la
réorganisation et l'aliénation de
Téléglobe Canada
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LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS |
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1993, ch. 38;
1995, ch. 1
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1. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les
télécommunications est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« fournisseur de services de
télécommunication » La personne qui
fournit des services de télécommunication
de base, y compris au moyen d'un appareil
de transmission exclu.
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« fournisseur
de services de
télécommu- nication » ``telecommu- nications service provider''
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2. L'article 16 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne
s'appliquent pas en ce qui touche la propriété
ou l'exploitation tant des câbles sous-marins
internationaux que des stations terriennes qui
assurent des services de télécommunication
par satellites.
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Exclusion
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
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Licences de services de télécommunication |
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16.1 (1) Les fournisseurs de services de
télécommunication, quand ils appartiennent
aux catégories précisées par le Conseil, ne
peuvent exercer leur activité sans une licence
de services de télécommunication.
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Licence
obligatoire -
fournisseurs
de services de
télécommu- nication
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(2) Les fournisseurs de services de
télécommunication ne peuvent fournir les
services de télécommunication d'une
catégorie précisée par le Conseil, sauf en
conformité avec une licence de services de
télécommunication.
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Licence
obligatoire -
services de
télécommu- nication
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16.2 Les demandes d'attribution, de
renouvellement ou de modification d'une
licence de services de télécommunication se
font selon les modalités prévues par le Conseil
et doivent être accompagnées des
renseignements exigés par celui-ci ainsi que
du paiement des droits fixés aux termes du
paragraphe 68(1).
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Demandes
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16.3 (1) Le Conseil peut attribuer une
licence de services de télécommunication sur
demande.
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Attribution
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(2) Il peut :
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Conditions
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(3) Les conditions peuvent être modifiées
soit sur demande d'un intéressé, soit de la
propre initiative du Conseil.
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Modification
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(4) La période de validité de la licence
délivrée ou renouvelée ne peut excéder dix
ans.
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Période de
validité
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(5) Le renouvellement se fait sur demande
du titulaire.
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Renouvelle- ment
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(6) Sauf sur consentement du Conseil, la
licence n'est pas transférable.
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Incessibilité
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16.4 (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire que le titulaire d'une licence de services
de télécommunication a contrevenu à la
présente loi, à ses règlements ou aux
conditions de la licence, le Conseil peut
suspendre ou révoquer celle-ci après, d'une
part, avoir donné au titulaire un avis écrit
motivant la prise de cette mesure et, d'autre
part, lui avoir accordé la possibilité de
présenter ses observations.
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Suspension et
révocation de
licences
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(2) Il peut en outre suspendre ou révoquer la
licence sur demande du titulaire ou avec son
consentement.
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Consente- ment du titulaire
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4. Le paragraphe 19(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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19. (1) Le ministre peut attribuer une
licence de câble sous-marin international à
toute personne admissible en vertu des
règlements.
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Attribution
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5. L'alinéa 22(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 46, de ce qui
suit :
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Ressources en matière de numérotage et autres activités |
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46.1 (1) Le Conseil peut gérer :
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Attributions
du Conseil
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(2) Il peut trancher toute question et rendre
toute ordonnance en ce qui touche les
ressources en matière de numérotage et les
activités visées au paragraphe (1).
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Ordonnances
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46.2 (1) Le Conseil peut, par écrit et aux
conditions qu'il précise, déléguer à toute
personne qu'il désigne, y compris tout
organisme qu'il crée à cette fin, tout pouvoir
que lui confère l'article 46.1.
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Délégation
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(2) Pour l'application des articles 62 et 63,
toute décision du délégataire est réputée être
une décision du Conseil.
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Décision du
délégataire
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(3) Il est entendu que la délégation de
pouvoir constitue une décision du Conseil.
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Décision du
Conseil
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(4) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la
délégation; la révocation est réputée ne pas
constituer une décision.
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Révocation
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46.3 Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements déterminant les activités que
peut gérer le Conseil aux termes de l'alinéa
46.1(1)b).
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Règlements
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46.4 (1) Le délégataire peut imposer des
tarifs pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont
délégués.
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Tarifs
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(2) Le Conseil peut régir les tarifs imposés
par le délégataire, notamment en les
subordonnant à son approbation préalable.
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Approbation
préalable
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(3) Malgré la Loi sur la gestion des finances
publiques, les sommes perçues par le
délégataire sont réputées ne pas être des fonds
publics.
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Propriété des
sommes
perçues
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46.5 (1) Le Conseil peut régir les modalités
de fourniture de services en matière de
numérotage ou d'exercice des activités
désignées aux termes de l'article 46.3.
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Modalités de
fourniture
des services
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(2) Il peut en outre régir les tarifs imposés
par toute personne qui fournit de tels services,
notamment en les subordonnant à son
approbation préalable.
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Approbation
préalable
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46.6 (1) Le Conseil peut enjoindre à un
fournisseur de services de télécommunication
de contribuer, aux conditions qu'il détermine,
à un fonds établi pour favoriser l'offre
continue de services de télécommunication
aux Canadiens.
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Contribution
financière
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(2) Il désigne le gestionnaire du fonds.
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Gestionnaire
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(3) Il peut régir les tarifs imposés par le
gestionnaire pour la gestion du fonds,
notamment en les subordonnant à son
approbation préalable, ainsi que toute
question afférente.
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Pouvoirs du
Conseil
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7. Le paragraphe 67(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), de
ce qui suit :
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 69, de ce qui
suit :
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PARTIE IV.1 |
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APPAREILS DE TÉLÉCOMMUNICATION |
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Application |
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69.1 La présente partie s'applique aux
appareils de télécommunication pouvant être
reliés à un réseau de télécommunication d'une
entreprise canadienne et utilisés dans les
locaux d'un abonné d'un service de
télécommunication.
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Application
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Interdictions |
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69.2 (1) Il est interdit de distribuer, louer,
mettre en vente, vendre ou importer tout
appareil de télécommunication pour lequel un
certificat d'approbation technique est exigé au
titre de la présente loi, si ce n'est en
conformité avec celui-ci.
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Certificat
d'approba- tion technique
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(2) Il est interdit de se livrer aux mêmes
activités à l'égard de tout appareil de
télécommunication qui ne respecte pas les
spécifications techniques ou les normes de
marquage qui lui sont imposées en application
de l'alinéa 69.4(1)a).
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Normes
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Pouvoirs ministériels |
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69.3 (1) Sous réserve de tout règlement pris
en application de l'article 69.4, le ministre
peut, compte tenu des questions qu'il juge
pertinentes afin d'assurer la mise en oeuvre de
la politique canadienne de
télécommunication :
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Pouvoirs
ministériels
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(2) Le ministre peut autoriser toute
personne à exercer, en son nom et aux
conditions qu'il fixe, les pouvoirs que lui
confère l'alinéa (1)a) qu'il détermine.
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Délégation
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(3) Le ministre peut suspendre ou annuler le
certificat dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Suspension
ou annulation
du certificat
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