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SJQS Rapport du Comité

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ANNEXE D

RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSIDÉRANT que le gouvernement entend mettre en place dans les meilleurs délais des commissions scolaires linguistiques ;

CONSIDÉRANT qu’en ce faisant, l’Assemblée nationale du Québec réaffirme les droits consacrés de la communauté québécoise d’expression anglaise. En particulier, considérant que les Québécois don’t les enfants sont admissibles selon le chapitre VIII de la Charte de la langue française ont le droit de le faires instruire dans des établissements de langue anglaise que cette communauté g`re et contrôle, conformément à la loi, et qui sont financés à même les fonds publics;

CONSIDÉRANT qu’à cette fin une modification de la Loi constitutionnelle de 1867 est souhaitable pour que le Québec récupère sa pleine capacité d’action en matière d’éducation ;

CONSIDÉRANT qu’une telle modification ne constitue en aucune façon une reconnaissance par l’Assemblée nationale de la Loi constitutionnelle de 1982 qui fut adoptée sans son consentement;

CONSIDÉRANT les engagements pris par le gouvernement fédéral de donner suite rapidement à une telle modification de façon bilatérale avec l’accord de l’Assemblée nationale et du Parlement fédéral ; 

EN CONSÉQUENCE,

 QUE l’Assemble nationale autorise la modification de la Constitution du Canada par proclamation de Son Excellence le gouverneur général sous le grand sceau du Canada, en conformité avec le texte suivant : 

MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 

  1. La Loi constitutionnellede 1867 est modifiée par l’insertion, après l’article 93, de ce qui suit : 
  2. «93A. Les paragraphes (1) à (4) de l"article 93 ne s"appliquent pas au Québec. » 

    TITRE

  3. Titre de la présente modification :«Modification constitutionnelle de (annexe de proclamation) (Québec).»