Projet de loi C-91
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Constitution |
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12. (1) Le directeur délivre le certificat de
constitution de la coopérative s'il est
convaincu que :
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Constitution
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(2) Pour l'application des alinéas (1)b) et c),
le directeur peut s'appuyer sur les statuts et les
déclarations exigés par l'article 10.
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Valeur des
déclarations
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13. À la date figurant sur le certificat de
constitution, la coopérative commence à
exister et les fondateurs deviennent membres
de la coopérative.
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Date de
création
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Règlements administratifs |
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14. Les administrateurs convoquent sans
délai après la délivrance du certificat de
constitution une assemblée des membres de la
coopérative afin d'établir les règlements
administratifs de celle-ci.
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Adoption
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15. (1) Les règlements administratifs de la
coopérative prévoient obligatoirement :
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Contenu
obligatoire
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(2) Les règlements administratifs de la
coopérative peuvent prévoir :
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Contenu
facultatif
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16. Les statuts et les règlements
administratifs de la coopérative lient cette
dernière et chacun de ses membres comme si
ces documents :
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Force
exécutoire
des statuts et
des
règlements
administratifs
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17. (1) Chacun des membres et des
détenteurs de parts de placement peut, sur
demande, au plus une fois par année civile,
obtenir gratuitement une copie des statuts et
des règlements administratifs de la
coopérative de même qu'une copie des
modifications de ceux-ci.
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Copies des
statuts et des
règlements
administratifs
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(2) Les créanciers peuvent obtenir une
copie des statuts ou des règlements
administratifs après paiement d'un droit
raisonnable.
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Copie pour
les créanciers
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Principe coopératif |
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18. (1) Chaque coopérative est organisée et
exploitée et exerce ses activités commerciales
selon le principe coopératif.
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Principe
coopératif
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(2) Si une personne se plaint du fait qu'une
coopérative n'est pas organisée ou exploitée
ou n'exerce pas ses activités commerciales
selon le principe coopératif ou si les parties 20
ou 21 s'appliquent, qu'elle ne se conforme pas
à la partie applicable, selon le cas, elle peut
demander au tribunal de rendre une
ordonnance en vertu de l'article 329.
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Plainte au
tribunal
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Contrats antérieurs à la constitution |
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19. (1) Sous réserve du présent article, la
personne qui conclut ou est censée conclure
un contrat écrit au nom ou pour le compte
d'une coopérative avant sa constitution est
liée personnellement par ce contrat et peut en
tirer parti, à moins que le contrat ne contienne
une clause expresse contraire.
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Obligation
personnelle
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(2) La coopérative peut, dans un délai
raisonnable après sa constitution, ratifier,
même tacitement, tout contrat conclu en son
nom ou pour son compte avant sa constitution.
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Ratification
par la
coopérative
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(3) La ratification d'un contrat par la
coopérative en vertu du présent article a les
effets suivants :
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Effet de la
ratification
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(4) Indépendamment de la ratification d'un
contrat par la coopérative, le tribunal peut, à
la demande d'une partie au contrat, rendre :
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Ordonnance
du tribunal
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Dénomination sociale |
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20. (1) La dénomination sociale de toute
coopérative doit comporter l'un des mots
suivants : « coopérative », « coop »,
« cooperative », « co-operative », « united »,
« pool » ou « co-op » - ou un mot de la
même famille.
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Exigence
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(2) La coopérative dont la dénomination
sociale comporte le mot « coopérative »,
« coop », « cooperative », « co-operative »
ou « co-op » - ou un mot de la même
famille - peut utiliser l'un ou l'autre et être
légalement désignée de cette façon.
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Utilisation
d'une
abréviation
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(3) La dénomination sociale de la
coopérative dont les statuts ou une résolution
des membres limitent les activités
commerciales à un objet commercial
spécifique doit comporter au moins un terme
indiquant la nature de la restriction.
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Restriction
imposée aux
activités
commerciales
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(4) La coopérative peut, dans ses statuts,
adopter une dénomination sociale anglaise,
française, bilingue ou dans une forme
combinée de ces deux langues pourvu que
cette dénomination soit conforme aux
règlements d'application du paragraphe (5); la
coopérative peut utiliser l'une ou l'autre des
dénominations adoptées et être légalement
désignée par l'une ou l'autre de ces
dénominations.
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Choix de la
dénomina- tion sociale
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(5) Le directeur peut prendre des
règlements pour établir ce qui constitue une
forme combinée ou bilingue d'une
dénomination sociale.
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Règlement
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(6) La coopérative peut mentionner sa
dénomination sociale en n'importe quelle
langue dans ses statuts et, le cas échéant,
utiliser cette dénomination à l'étranger et y
être légalement désignée par celle-ci.
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Dénomina- tion sociale pour l'étranger
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(7) La dénomination sociale de la
coopérative doit être lisiblement indiquée sur
tous ses effets de commerce, contrats, factures
et commandes de marchandises ou de
services, de même que sur tous les documents
déposés auprès du directeur en vertu de la
présente loi.
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Publicité de
la dénomina- tion sociale
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21. Sous réserve du paragraphe 20(3) et de
l'article 23, la coopérative peut exercer des
activités commerciales ou s'identifier sous un
nom autre que la dénomination sociale prévue
dans ses statuts.
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Autre nom
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22. Le directeur peut, sur demande, réserver
pendant quatre-vingt-dix jours une
dénomination sociale à la coopérative dont la
création est envisagée ou qui entend changer
de dénomination sociale.
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Réservation
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23. La coopérative ne peut être constituée,
exercer des activités commerciales ni
s'identifier sous une dénomination sociale :
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Dénominatio
ns sociales
prohibées
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24. (1) Le directeur peut ordonner à la
coopérative, notamment lors de sa création ou
de sa prorogation, de changer une
dénomination sociale non conforme à l'article
23.
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Ordre de
changement
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(2) Dans le cas où la coopérative ne s'est pas
conformée à l'ordre donné conformément au
paragraphe (1) dans les soixante jours suivant
la signification d'une copie écrite de celui-ci,
le directeur peut délivrer un certificat
modificateur annulant la dénomination
sociale de la coopérative et lui en attribuant
d'office une nouvelle.
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Annulation
de la
dénomina- tion sociale
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(3) Dans le cas où une coopérative reçoit
une dénomination sociale en raison de
l'engagement d'une personne de se dissoudre
ou de changer de dénomination sociale et qu'il
n'est pas donné suite à l'engagement, le
directeur peut ordonner à la coopérative de
changer sa dénomination sociale
conformément à l'article 289, sauf s'il est
donné suite à l'engagement dans le délai prévu
au paragraphe (2).
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Engagement
de changer de
dénomina- tion sociale
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(4) Les statuts de la coopérative sont réputés
modifiés dès la date indiquée dans le certificat
modificateur délivré en vertu du paragraphe
(2).
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Modification
des statuts
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(5) Lorsqu'il délivre un certificat
modificateur en vertu du paragraphe (2), le
directeur publie sans délai un avis de
changement de dénomination sociale dans
une publication accessible au grand public.
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Avis de
changement
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25. Commet une infraction toute entité,
autre qu'une coopérative constituée en vertu
de la présente loi ou une personne morale
constituée par une loi fédérale ou provinciale
ou sous le régime d'une telle loi, qui utilise ou
approuve l'utilisation du mot « coopérative »,
« coop », « cooperative », « co-operative »,
« pool » ou « co-op » - ou un mot de la
même famille - dans sa dénomination
sociale ou de quelque manière que ce soit
relativement à l'exercice de ses activités
commerciales, de telle sorte qu'il serait
raisonnable de penser qu'elle poursuit des
activités à titre d'entité coopérative.
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Interdiction
d'utiliser la
dénomina- tion sociale
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PARTIE 3 |
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CAPACITÉ ET POUVOIRS |
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26. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, la coopérative :
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Capacité
légale
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(2) La prise d'un règlement administratif
n'est pas nécessaire pour conférer un pouvoir
particulier à la coopérative ou à ses
administrateurs.
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Règlement
administratif
non
nécessaire
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27. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, la coopérative possède la
capacité de conduire ses affaires internes et
d'exercer ses activités commerciales et ses
pouvoirs à l'étranger, dans les limites des lois
applicables et conformément à celles-ci.
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Capacité
extra- territoriale
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(2) Ni la coopérative ni une filiale de
celle-ci ne peut exercer des activités
commerciales en violation d'une restriction
énoncée dans ses statuts.
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Réserve
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(3) Les actes de la coopérative, y compris
les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul
fait qu'ils sont contraires à ses statuts ou à la
présente loi.
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Validité des
actes
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(4) Tout membre de la coopérative est censé
connaître le contenu des statuts et des
règlements administratifs de cette dernière.
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Présomption
de
connaissance
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(5) Sous réserve du paragraphe (4), nul n'est
censé avoir eu connaissance d'un document
du seul fait de son dépôt auprès du directeur ou
de la possibilité de le consulter dans les locaux
de la coopérative.
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Absence de
présomption
de
connaissance
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28. (1) Ni la coopérative ni ses cautions ne
peuvent opposer aux personnes qui ont traité
avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause
les prétentions suivantes :
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Allégations
interdites
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
personnes qui connaissent ou devraient
connaître la situation réelle en raison de leurs
relations avec la coopérative.
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Exception
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