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Projet de loi C-65

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    c) publier, de la façon qu'il juge indiquée, les faits liés à la perpétration de l'infraction;

    d) indemniser le ministre compétent ou le gouvernement de la province, en tout ou en partie, des frais supportés ou devant être supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

    e) exécuter des travaux d'intérêt collectif aux conditions qu'il estime raisonnables;

    f) fournir au ministre compétent, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités qu'il estime justifiés en l'occurrence;

    g) satisfaire aux autres exigences qu'il estime justifiées pour assurer une bonne conduite et empêcher toute récidive;

    h) en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu'il estime indiqué.

85. (1) Lorsque, en vertu de l'alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l'une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article 84.

Condamnation avec sursis

(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l'ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d'une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas eu sursis.

Prononcé de la peine

86. (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans suivant la date où les éléments constitutifs de l'infraction sont venus à la connaissance du ministre compétent.

Prescription

(2) Le document censé délivré par le ministre compétent et attestant la date où les éléments sont venus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat

(3) Au présent article, toute mention du ministre compétent vise également le ministre de la province où l'infraction aurait été commise si le ministre compétent lui a délégué ses pouvoirs et fonctions relativement aux mesures d'application de la présente loi, de ses règlements ou des arrêtés d'urgence.

Ministre provincial

MESURES DE RECHANGE

87. (1) Le recours à des mesures de rechange n'est possible, compte tenu de l'objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

Application

    a) les mesures font partie d'un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre compétent;

    b) une dénonciation a été déposée à l'égard de l'infraction visée;

    c) le procureur général, après consultation du ministre compétent, est convaincu que les mesures de rechange sont indiquées, compte tenu de la nature de l'infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments ou points suivants :

      (i) la protection des espèces en péril,

      (ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l'observation de la présente loi,

      (iii) la question de savoir si l'infraction constitue une récidive,

      (iv) toute tentative - passée ou actuelle - d'action contraire aux objets ou exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de renseignements,

      (v) le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect - ou en son nom - à l'égard de l'infraction, ou leur absence totale;

    d) le suspect, informé des mesures de rechange, a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;

    e) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la signification d'une sommation ou la délivrance d'une citation à comparaître ou la remise par lui d'une promesse de comparaître ou d'un engagement;

    f) il a été informé de son droit d'être représenté par un avocat avant de consentir à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;

    g) il se reconnaît responsable de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction;

    h) le procureur général estime qu'il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l'infraction;

    i) aucune règle de droit ne fait obstacle à l'exercice de poursuites relatives à l'infraction.

(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect :

Restrictions

    a) soit nie toute participation à la perpétration de l'infraction;

    b) soit manifeste le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.

(3) Les aveux de culpabilité ou les reconnaissances de responsabilité faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.

Non-
admissibilité des aveux

(4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l'accusation portée contre le suspect, s'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

Accusation rejetée

    a) soit que celui-ci a entièrement respecté l'accord;

    b) soit qu'il a partiellement respecté l'accord, la poursuite étant, à son avis, injuste eu égard aux circonstances et au degré d'exécution de celui-ci.

(5) Le recours aux mesures de rechange n'empêche pas l'exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.

Possibilité de mesures de rechange et poursuites

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher, s'ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l'obtention ou la confirmation d'un acte judiciaire ou l'engagement de poursuites.

Dénonciation

88. (1) L'accord peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :

Conditions de l'accord

    a) l'assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations énoncées à l'article 84 ou toute autre obligation réglementaire que le procureur général juge indiquée après consultation du ministre compétent;

    b) les frais entraînés par le contrôle du respect de l'accord.

(2) Tout organisme gouvernemental ou non gouvernemental peut contrôler le respect de l'accord.

Organisme de contrôle

89. L'accord entre en vigueur à la date de sa conclusion ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période - d'au plus trois ans - qui y est fixée.

Durée de l'accord

90. (1) Le procureur général consulte le ministre compétent avant de conclure un accord et, sous réserve du paragraphe (5), dans les trente jours suivant la conclusion de l'accord, fait déposer celui-ci auprès du tribunal saisi de la dénonciation, comme partie du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès.

Dépôt auprès du tribunal

(2) Un rapport relatif à l'application et au respect de l'accord est déposé auprès du même tribunal dès que les conditions dont il est assorti ont été exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion ont été rejetées.

Rapport

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements suivants sont énoncés dans l'annexe de l'accord ou du rapport :

Renseigne-
ments confidentiels

    a) les secrets industriels de toute personne;

    b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;

    c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou de faire réaliser des profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;

    d) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par toute personne en vue de la conclusion de contrats ou à d'autres fins.

(4) Les parties à l'accord s'entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).

Entente sur les renseigne-
ments à énoncer dans l'annexe

(5) L'annexe est confidentielle et n'est pas déposée auprès du tribunal.

Façon d'assurer le secret de l'annexe

(6) Le ministre compétent ne peut communiquer les renseignements contenus dans l'annexe, sauf dans le cadre de l'article 97 ou de la Loi sur l'accès à l'information.

Interdiction de communica-
tion

91. Est versé au Registre soit un exemplaire des accords - dans leurs versions successives - et des rapports visés à l'article 90 ou au paragraphe 93(2), soit un avis portant que ces accords ou rapports ont été déposés auprès du tribunal et sont donc accessibles au public.

Registre

92. (1) Par dérogation à l'article 579 du Code criminel, sur dépôt de l'accord, le procureur général suspend les procédures à l'égard de l'infraction imputée - ou demande au tribunal de les ajourner - jusqu'au plus tard un an après l'expiration de l'accord.

Arrêt des procédures

(2) Il peut reprendre les procédures suspendues, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d'accusation, selon le cas, simplement en en donnant avis au greffier du tribunal où elles ont été suspendues; cependant, lorsqu'un tel avis n'est pas donné dans l'année qui suit l'expiration de l'accord, les procédures sont réputées n'avoir jamais été engagées.

Reprise des procédures

93. (1) Sur demande de la personne liée par un accord, le procureur général peut, sous réserve des paragraphes 90(2) et (3) et après consultation du ministre compétent, modifier les conditions de l'accord dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important en l'espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l'accord :

Demande de modification de l'accord

    a) soit en raccourcissant sa période de validité;

    b) soit en dégageant la personne, absolument, partiellement ou pour une durée limitée, de l'obligation de se conformer à telle de ses conditions.

(2) L'accord modifié est déposé auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.

Dépôt de l'accord modifié

94. Les articles 95 à 97 ne s'appliquent qu'aux personnes qui ont conclu un accord, peu importe qu'elles se conforment ou non aux conditions de cet accord.

Dossier des suspects

95. (1) Un agent de la paix ou un agent de l'autorité peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans le dossier et comportant, entre autres, l'original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie du suspect dont la communication s'impose pour la conduite d'une enquête relative à une infraction.

Communica-
tion par un agent de la paix ou un agent de l'autorité

(2) Il peut, de même, communiquer à une société d'assurances les renseignements contenus dans le dossier dans le cadre de toute enquête sur une réclamation découlant d'une infraction commise par l'intéressé ou qui lui est imputée.

Communica-
tion à une société d'assurances

96. (1) Le ministre compétent de même que les agents de l'autorité et tout ministère ou organisme public canadien avec qui il a conclu un accord en vertu de l'article 7 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange - et utiliser l'information qu'ils contiennent - aux fins suivantes :

Dossiers gouverne-
mentaux

    a) une inspection faite en vertu de la présente loi ou d'une enquête sur une infraction;

    b) dans le cadre de poursuites engagées contre une personne sous le régime de la présente loi;

    c) l'administration de programmes de mesures de rechange;

    d) en général, l'application de la présente loi.

(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver les dossiers qui sont en sa possession par suite du contrôle du respect de l'accord et utiliser l'information qu'ils contiennent dans le cadre de ce contrôle.

Dossiers privés

97. (1) Ont accès à tout dossier visé à l'article 95 ou 96 :

Accès au dossier

    a) tout juge ou tribunal dans le cadre de poursuites relatives à des infractions - à la présente loi ou à d'autres lois - commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;

    b) un agent de la paix, un agent de l'autorité ou un poursuivant dans le cadre :

      (i) d'une enquête sur une infraction - à la présente loi ou à une autre loi - que l'on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise par cette personne ou relativement à laquelle elle a été arrêtée ou inculpée,

      (ii) de l'administration de l'affaire visée par le dossier;

    c) tout mandataire ou membre du personnel d'un ministère ou d'un organisme public canadien chargé :

      (i) de l'application de mesures de rechange concernant la personne,

      (ii) de l'établissement d'un rapport sur celle-ci en application de la présente loi;

    d) toute autre personne - ou personne faisant partie d'une catégorie de personnes - qui s'engage par écrit à s'abstenir de toute communication postérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d'un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu'il détermine s'il est convaincu que la communication est souhaitable, selon le cas :

      (i) dans l'intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,

      (ii) dans l'intérêt de la bonne administration de la justice.

(2) Quiconque ayant, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, mais seulement d'une manière qui, normalement, ne permet pas d'identifier la personne en cause.

Révélation postérieure

(3) Les personnes qui peuvent, en application du présent article, avoir accès à un dossier ont le droit d'obtenir tout extrait de celui-ci ou tous les renseignements s'y trouvant.

Communica-
tion de renseigne-
ments et de copies

(4) Le présent article n'autorise pas la production en preuve des pièces d'un dossier qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en preuve.

Production en preuve