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Projet de loi C-65

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Accords et permis

46. (1) Le ministre compétent peut conclure un accord avec une personne, ou lui délivrer un permis, l'autorisant à exercer des activités touchant :

Accords et permis

    a) une espèce inscrite comme menacée ou en voie de disparition ou son habitat essentiel;

    b) une espèce visée par règlement pris au titre de l'article 33 ou sa résidence.

(2) Il ne peut toutefois le faire que s'il est convaincu que :

Conditions préalables

    a) toutes les solutions de rechange ont été envisagées;

    b) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives des activités pour l'espèce, son habitat ou sa résidence;

    c) les activités ne mettront pas en péril la survie de l'espèce.

(3) Il peut assortir l'accord ou le permis de toutes les conditions - régissant l'exercice des activités - qu'il estime nécessaires pour assurer la protection de l'espèce, minimiser les conséquences négatives des activités pour elle ou permettre son rétablissement.

Conditions

(4) Il est tenu de réviser l'accord ou le permis si un arrêté d'urgence est pris à l'égard de l'espèce.

Révision des accords et permis

(5) Il peut, par règlement, régir la délivrance, le renouvellement, l'annulation et la suspension des accords ou des permis.

Règlement

47. Tout accord, permis, licence, arrêté ou autre document semblable conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d'une autre loi fédérale et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'activités visées au paragraphe 46(1) a le même effet qu'un accord ou un permis prévu à ce paragraphe si le ministre compétent est convaincu, avant de le conclure, de le délivrer ou de le prendre, selon le cas, que les conditions visées au paragraphe 46(2) sont remplies.

Accords et permis visés par d'autres lois

48. Les accords visés aux articles 46 ou 47 sont versés au Registre.

Publication des accords

Révision des projets

49. (1) Toute autorité responsable, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, est tenue de notifier par écrit au ministre tout projet :

Avis au ministre

    a) susceptible de toucher une espèce inscrite comme vulnérable, menacée ou en voie de disparition, ou son habitat essentiel, ou, dans le cas d'un projet mis en oeuvre à l'extérieur du Canada, toute autre espèce inscrite sur la « Red List of Threatened Animals » ou la « Red List of Threatened Plants » de l'Union mondiale pour la nature;

    b) devant faire l'objet d'une évaluation environnementale au titre de cette loi avant qu'elle puisse :

      (i) exercer une attribution à l'égard de ce projet,

      (ii) recommander au gouverneur en conseil de prendre des mesures autorisant sa réalisation, en tout ou en partie.

(2) L'autorité responsable veille à ce que des mesures compatibles avec le plan de rétablissement de l'espèce sauvage soient prises en vue de déterminer, d'amoindrir et de contrôler les effets du projet sur l'espèce ou son habitat essentiel.

Réalisations escomptées

CONTRÔLE D'APPLICATION

50. (1) Le ministre compétent peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l'autorité chargés de contrôler l'application de la présente loi.

Désignation

(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l'agrément du gouvernement provincial intéressé.

Fonction-
naires provinciaux

(3) Les agents sont munis d'un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre compétent qu'ils présentent, sur demande, au responsable ou à l'occupant du lieu visité.

Présentation du certificat

(4) Pour l'application de la présente loi, les agents ont tous les pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre compétent peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

Assimilation à agent de la paix

(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d'application de la présente loi, le ministre compétent peut, aux conditions qu'il juge nécessaires, soustraire tout agent désigné par lui agissant dans l'exercice de ses fonctions - ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l'autorité de celui-ci - à l'application de la présente loi, de ses règlements ou des arrêtés d'urgence, ou de telle de leurs dispositions.

Exemption

(6) Il est interdit d'entraver volontairement l'action des agents dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrave

51. (1) En vue de faire observer toute disposition de la présente loi, de ses règlements et des arrêtés d'urgence, l'agent peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve un objet visé par la disposition ou un document relatif à son application. Il peut :

Visite

    a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;

    b) examiner l'objet et en prélever gratuitement des échantillons;

    c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

    d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la disposition ou qui peut servir à la prouver.

L'avis de l'agent doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(2) L'agent peut procéder à l'immobilisation du moyen de transport qu'il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

Moyens de transport

(3) Dans le cas d'un local d'habitation, l'agent ne peut procéder à la visite sans l'autorisation du responsable ou de l'occupant que s'il est muni d'un mandat de perquisition.

Local d'habitation

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix - au sens de l'article 2 du Code criminel - peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat de perquisition

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi ou de ses règlements;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

52. En vue de faire observer la présente loi, ses règlements et les arrêtés d'urgence, l'agent peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l'article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

53. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) :

Garde

    a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s'appliquent en cas de saisies d'objets effectuées par l'agent en vertu de la présente loi ou d'un mandat délivré au titre du Code criminel;

    b) la garde de ces objets incombe, sous réserve d'une ordonnance rendue aux termes de l'article 490 du Code criminel, à l'agent ou à la personne qu'il désigne.

(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime - ou la personne qui a légitimement droit à leur possession - ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, selon que l'agent saisissant est un fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

Confiscation de plein droit

(3) L'agent peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l'aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par l'agent jusqu'au règlement de l'affaire.

Biens périssables

(4) Le propriétaire légitime de tout objet saisi peut l'abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Abandon

54. Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre compétent.

Instructions pour disposition

55. Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables de toute partie des frais - liés à la visite, à l'abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l'aliénation - supportés par Sa Majesté qui excède le produit de l'aliénation.

Frais

56. (1) Toute personne - autre qu'une personne morale - âgée d'au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre compétent l'ouverture d'une enquête en vue de déterminer si une infraction a été perpétrée ou si un acte concourant à la perpétration d'une infraction a été commis.

Demande d'enquête

(2) La demande, établie en la forme approuvée par le ministre compétent, est accompagnée d'une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :

Teneur

    a) les nom et adresse de l'auteur de la demande;

    b) le fait que l'auteur de la demande a au moins 18 ans et réside au Canada;

    c) la nature de l'infraction reprochée et le nom des personnes à qui elle est imputée;

    d) un bref exposé des éléments de preuve à l'appui de la demande;

    e) les nom et adresse de chaque personne qui pourrait être en mesure de témoigner au sujet de l'infraction imputée, ainsi qu'un bref exposé des éléments de preuve qu'elle pourrait donner, dans la mesure où ces renseignements sont connus de l'auteur de la demande;

    f) une description de tout document ou autre pièce dont, selon l'auteur de la demande, il faudrait tenir compte dans le cadre de l'enquête de même que, si possible, une copie de tel document;

    g) le détail de toute communication antérieure de l'auteur de la demande avec le ministre compétent au sujet de l'infraction imputée.

57. (1) Le ministre compétent accuse réception de la demande et fait enquête sur tous les points qu'il juge indispensables pour établir les faits afférents à l'infraction reprochée.

Enquête

(2) Le ministre compétent ne fait pas enquête s'il estime que la demande est futile ou vexatoire.

Demande futile ou vexatoire

(3) S'il décide qu'une enquête n'est pas requise, le ministre compétent donne, dans les soixante jours suivant réception de la demande, un avis de la décision et les motifs de celle-ci à l'auteur de la demande et à chaque personne à qui la demande impute la perpétration de l'infraction et dont l'adresse est donnée dans la demande.

Avis de la décision de ne pas enquêter

(4) Le ministre compétent n'est pas tenu de donner l'avis si une enquête relativement à l'infraction reprochée dans la demande est déjà en cours indépendamment de la demande.

Absence d'avis

58. (1) À intervalles de quatre-vingt-dix jours à partir du moment où il accuse réception de la demande jusqu'à l'interruption ou la clôture de l'enquête, le ministre compétent informe l'auteur de la demande du déroulement de l'enquête et des mesures qu'il a prises ou entend prendre.

Information de l'auteur de la demande

(2) Il peut, à toute étape de l'enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général pour lui permettre de déterminer si une infraction a été commise ou est sur le point de l'être et de prendre les mesures de son choix.

Communica-
tion de documents au procureur général

59. (1) Le ministre compétent peut interrompre ou clore l'enquête s'il estime que l'infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration d'une infraction.

Interruption ou clôture de l'enquête

(2) En cas d'interruption de l'enquête, il rédige un rapport exposant l'information recueillie, les motifs de l'interruption et les mesures qu'il a prises ou entend prendre et en envoie un exemplaire à l'auteur de la demande; le cas échéant, il lui notifie la reprise de l'enquête.

Rapport en cas d'interrup-
tion

(3) Une fois l'enquête close, il établit un rapport exposant l'information recueillie, les motifs de la clôture et les mesures qu'il a prises ou entend prendre et en envoie copie à l'auteur de la demande et aux personnes dont le comportement a fait l'objet de l'enquête. La copie du rapport envoyée à ces dernières ne doit mentionner ni les nom et adresse de l'auteur de la demande, ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.

Rapport de clôture d'enquête

(4) Si une enquête relative à l'infraction reprochée est en cours indépendamment de la demande, le ministre compétent peut attendre l'interruption ou la clôture de cette enquête avant d'envoyer l'exemplaire du rapport visé au paragraphe (2) ou (3).

Absence de rapport