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Projet de loi C-65

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(2) Le procureur général peut intervenir dans l'action, en qualité de partie ou à un autre titre. Le cas échéant, il donne avis de sa décision au demandeur et au Registre dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l'acte introductif d'instance lui a été signifié.

Participation du procureur général

(3) Le procureur général peut interjeter appel d'un jugement rendu dans l'action et présenter des éléments de preuve et des observations dans le cadre d'un appel.

Droit d'appel du procureur général

65. (1) Le tribunal peut permettre à quiconque d'intervenir dans l'action pour assurer une représentation appropriée et équitable de tous les intérêts privés et publics en cause.

Autres participants

(2) Le tribunal peut fixer les modalités de cette participation, y compris du paiement des frais de justice.

Modalités de la participation

66. Dans une action en protection, la charge de la preuve repose sur la prépondérance des probabilités.

Charge de la preuve

67. (1) Le défendeur peut invoquer pour sa défense le moyen selon lequel il a exercé toute la diligence voulue pour observer la présente loi, ses règlements et les arrêtés d'urgence.

Moyens de défense

(2) Le présent article n'a pas pour effet de limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs.

Autres moyens de défense

68. Pour décider d'exempter ou non le demandeur de l'obligation de payer les dommages causés par une ordonnance provisoire, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l'espèce, y compris le fait qu'il s'agit d'une cause type ou que l'action soulève un nouveau point de droit.

Obligation de payer les dommages

69. S'il accueille l'action, le tribunal peut accorder les mesures de redressement demandées dans le cadre du paragraphe 60(3).

Jugement

70. (1) Compte tenu des efforts déjà fournis par le défendeur pour remédier à l'atteinte ou au risque d'atteinte, l'ordonnance visant la négociation de mesures correctives relativement à une atteinte découlant de la perpétration de l'infraction peut exiger que celles-ci soient raisonnables, pratiques et respectueuses de l'environnement et qu'elles portent sur les points suivants :

Ordonnances relatives aux mesures correctives

    a) la prévention, la diminution ou l'élimination de l'atteinte ou du risque d'atteinte à l'espèce;

    b) le rétablissement de l'espèce et de son habitat;

    c) le paiement par le défendeur de la somme que le tribunal juge indiquée pour la mise en oeuvre des mesures correctives.

(2) Le tribunal peut aussi rendre des ordonnances provisoires ou accessoires visant à assurer le bon déroulement de la négociation, notamment en ce qui concerne :

Autres ordonnances

    a) le paiement des frais y afférents;

    b) la préparation de projets de mesures par les parties;

    c) le délai accordé pour la négociation.

(3) Il peut nommer une autre personne que les parties pour préparer des mesures correctives si elles ne peuvent s'entendre ou si lui-même trouve inacceptables celles qu'elles ont négociées.

Nomination d'un tiers

(4) Il peut ordonner aux parties de préparer de nouvelles mesures correctives s'il trouve inacceptables celles qu'elles ont négociées.

Ordonnance visant la préparation de nouvelles mesures correctives

(5) Il peut approuver les mesures correctives négociées par les parties ou celles qui sont préparées par un tiers et fixer la date de leur prise d'effet.

Approbation

71. Le tribunal ne peut ordonner aux parties de négocier des mesures correctives s'il estime :

Restriction

    a) soit que les objectifs mentionnés aux alinéas 70(1)a) à c) ont été atteints;

    b) soit que la préparation de mesures correctives visant ces objectifs a déjà été ordonnée en vertu de la présente loi ou de toute autre règle de droit en vigueur au Canada.

72. L'action en protection ne peut faire l'objet d'un désistement ou d'une transaction qu'avec l'agrément du tribunal et selon les modalités qu'il estime indiquées.

Désistement ou transaction

73. L'ordonnance ou le jugement rendu par le tribunal sur l'action en protection ou la transaction qu'il a agréée ont les effets suivants :

Caractère obligatoire des décisions et transactions

    a) la résolution d'une question de fait lie tous les tribunaux dans toute action en protection où la même question est soulevée;

    b) les faits reprochés aux défendeurs dans l'action ne peuvent faire l'objet d'une autre action en protection.

74. Pour décider s'il doit accorder les frais de justice, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l'espèce, y compris le fait qu'il s'agit d'une cause type ou que l'action soulève un nouveau point de droit.

Frais de justice

75. (1) Dans les actions en protection, les procès-verbaux de l'audience au cours de laquelle le défendeur a été déclaré coupable d'une infraction font preuve de la perpétration de l'infraction.

Preuve d'infraction

(2) De même, le certificat reproduisant de façon assez détaillée la condamnation antérieure d'une personne et la peine qui lui a été infligée fait preuve de sa déclaration de culpabilité.

Preuve de condamna-
tion antérieure

(3) Le certificat est signé soit par celui qui a prononcé la déclaration, soit par le greffier du tribunal en cause. Une fois établi que le défendeur et le contrevenant nommés dans le certificat sont bien une seule et même personne, il fait preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Signature du certificat

76. (1) Le simple fait qu'un comportement constitue une infraction n'a aucun effet, suspensif ou autre, sur d'éventuels recours civils.

Absence d'effet sur les recours civils

(2) La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.

Absence d'effet sur l'existence de recours

INFRACTIONS ET PEINES

77. (1) Quiconque contrevient aux articles 31 à 33 ou à toute disposition d'un règlement ou d'un arrêté d'urgence prévue par ce règlement ou cet arrêté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infractions

    a) par procédure sommaire :

      (i) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 300 000 $ ,

      (ii) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation :

      (i) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 1 000 000 $,

      (ii) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

Le règlement ou l'arrêté d'urgence peut préciser lesquelles de ses dispositions créent une infraction.

(2) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.

Récidive

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

(4) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l'amende peut être calculée sur chacun d'eux, comme s'ils avaient fait l'objet de dénonciations distinctes; l'amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

Amendes cumulatives

(5) Le tribunal peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l'infraction, lui infliger, indépendamment du maximum prévu, une amende d'un montant qu'il estime correspondre à ces avantages, à titre d'amende supplémentaire.

Amende supplémen-
taire

78. En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Dirigeant d'une personne morale

79. Dans les poursuites pour infraction, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent ou un mandataire de l'accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Infraction commise par un mandataire

80. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction s'il établit qu'il a exercé toute la diligence voulue pour empêcher sa perpétration.

Disculpation

81. La poursuite d'une infraction peut être intentée, entendue ou jugée soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l'objet de la poursuite, soit encore au lieu où l'accusé est appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Ressort

82. (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

Confiscation

(2) S'il ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

Restitution d'un objet non confisqué

83. En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende; ces objets peuvent être vendus, s'ils ne l'ont pas déjà été, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l'amende.

Rétention ou vente

84. En sus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner, à son avis, la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures qu'il estime indiquées pour réparer ou éviter toute atteinte aux espèces sauvages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

    c) publier, de la façon qu'il juge indiquée, les faits liés à la perpétration de l'infraction;

    d) indemniser le ministre compétent ou le gouvernement de la province, en tout ou en partie, des frais supportés ou devant être supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

    e) exécuter des travaux d'intérêt collectif aux conditions qu'il estime raisonnables;

    f) fournir au ministre compétent, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités qu'il estime justifiés en l'occurrence;

    g) satisfaire aux autres exigences qu'il estime justifiées pour assurer une bonne conduite et empêcher toute récidive;

    h) en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu'il estime indiqué.

85. (1) Lorsque, en vertu de l'alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l'une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article 84.

Condamna-
tion avec sursis

(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l'ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d'une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas eu sursis.

Prononcé de la peine

86. (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans suivant la date où les éléments constitutifs de l'infraction sont venus à la connaissance du ministre compétent.

Prescription

(2) Le document censé délivré par le ministre compétent et attestant la date où les éléments sont venus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat

(3) Au présent article, toute mention du ministre compétent vise également le ministre de la province où l'infraction aurait été commise si le ministre compétent lui a délégué ses pouvoirs et fonctions relativement aux mesures d'application de la présente loi, de ses règlements ou des arrêtés d'urgence.

Ministre provincial