Projet de loi C-60
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Loi relative aux aliments du bétail |
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L.R., ch. F-9
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45. Les définitions de « analyste » et
« inspecteur », à l'article 2 de la Loi relative
aux aliments du bétail, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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« analyste » Personne désignée à ce titre en
application de l'article 6.
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« analyste » ``analyst''
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre en
application de l'article 6.
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« inspec- teur » ``inspector''
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46. L'article 6 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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6. (1) Les inspecteurs et les analystes
chargés de l'application de la présente loi sont
désignés par le président de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments
conformément à l'article 13 de la Loi sur
l'Agence canadienne d'inspection des
aliments.
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Désignation
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(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat
établi en la forme fixée par le président de
l'Agence et attestant sa qualité, qu'il présente,
sur demande, au responsable de tout lieu visé
au paragraphe 7(1).
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Production
du certificat
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47. (1) Le paragraphe 10(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les poursuites visant une infraction à la
présente loi ou aux règlements punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à
compter de la date à laquelle le ministre a eu
connaissance des éléments constitutifs de
l'infraction.
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Prescription
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(5) Le certificat censé délivré par le
ministre et attestant la date à laquelle ces
éléments sont venus à sa connaissance est
admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire;
sauf preuve contraire, il fait foi de son
contenu.
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Certificat du
ministre
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(2) Il demeure entendu que la
prescription de deux ans prévue au
paragraphe 10(4) de la même loi, dans sa
version édictée par le paragraphe (1), ne
s'applique qu'à l'égard des infractions
commises après l'entrée en vigueur de ce
paragraphe.
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Application
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Loi sur les engrais |
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L.R., ch. F-10
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48. Les définitions de « analyste » et
« inspecteur », à l'article 2 de la Loi sur les
engrais, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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« analyste » Personne désignée à ce titre en
application de l'article 6.
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« analyste » ``analyst''
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre en
application de l'article 6.
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« inspec- teur » ``inspector''
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49. L'article 6 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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6. (1) Les inspecteurs et les analystes
chargés de l'application de la présente loi sont
désignés par le président de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments
conformément à l'article 13 de la Loi sur
l'Agence canadienne d'inspection des
aliments.
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Désignation
|
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat
établi en la forme fixée par le président de
l'Agence et attestant sa qualité, qu'il présente,
sur demande, au responsable de tout lieu visé
au paragraphe 7(1).
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Production
du certificat
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50. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 10, de ce qui
suit :
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10.1 (1) Les poursuites visant une infraction
à la présente loi ou aux règlements punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à
compter de la date à laquelle le ministre a eu
connaissance des éléments constitutifs de
l'infraction.
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Prescription
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(2) Le certificat censé délivré par le
ministre et attestant la date à laquelle ces
éléments sont venus à sa connaissance est
admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire;
sauf preuve contraire, il fait foi de son
contenu.
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Certificat du
ministre
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(2) Il demeure entendu que la
prescription de deux ans prévue au
paragraphe 10.1(1) de la même loi, dans sa
version édictée par le paragraphe (1), ne
s'applique qu'à l'égard des infractions
commises après l'entrée en vigueur de ce
paragraphe.
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Application
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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51. L'annexe II de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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Agence canadienne d'inspection des aliments
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Loi sur l'inspection du poisson |
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L.R., ch. F-12
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52. La définition de « ministre », à
l'article 2 de la Loi sur l'inspection du
poisson, est remplacée par ce qui suit :
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« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire.
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« ministre » ``Minister''
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53. L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui
suit :
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54. L'article 5 de la même loi est abrogé.
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55. Les paragraphes 7(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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7. (1) L'inspecteur peut saisir le poisson, les
contenants ou d'autres choses, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'ils ont servi ou
donné lieu à une infraction à la présente partie
ou à ses règlements.
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Saisie du
poisson et des
contenants
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(2) Sauf en cas de poursuite, où elle peut se
prolonger jusqu'à l'issue définitive de
l'affaire, la rétention prend fin soit après la
constatation, par l'inspecteur, de
l'observation de la présente loi et de ses
règlements, soit à l'expiration d'un délai de
cent quatre-vingts jours à compter de la date
de la saisie ou du délai supérieur fixé par
règlement.
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Rétention des
choses saisies
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56. Le paragraphe 9(2) de la même loi est
abrogé.
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57. Le paragraphe 10(2) de la même loi
est abrogé.
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58. L'article 11 de la même loi est abrogé.
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59. L'article 15 de la même loi est abrogé.
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60. L'article 17 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 1,
al. 62(1)k)
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17. (1) Les inspecteurs chargés de
l'application de la présente loi sont désignés
par le président de l'Agence canadienne
d'inspection des aliments conformément à
l'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne
d'inspection des aliments.
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Inspecteurs
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(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat
établi en la forme fixée par le président de
l'Agence canadienne d'inspection des
aliments et attestant sa qualité, qu'il présente,
sur demande, au responsable du lieu qui fait
l'objet de sa visite.
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Production
du certificat
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61. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 17, de ce qui
suit :
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17.1 Quiconque contrevient à une
disposition de la présente loi ou des
règlements commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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17.2 (1) Les poursuites visant une infraction
à la présente loi ou aux règlements punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à
compter de la date où le ministre a eu
connaissance des éléments constitutifs de
l'infraction.
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Prescription
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(2) Le certificat censé délivré par le
ministre et attestant la date à laquelle ces
éléments sont venus à sa connaissance est
admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire;
sauf preuve contraire, il fait preuve de son
contenu.
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Certificat du
ministre
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(2) Il demeure entendu que la
prescription de deux ans prévue au
paragraphe 17.2(1) de la même loi, dans sa
version édictée par le paragraphe (1), ne
s'applique qu'à l'égard des infractions
commises après l'entrée en vigueur de ce
paragraphe.
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Application
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Loi sur les aliments et drogues |
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L.R., ch. F-27
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62. Les définitions de « analyste » et
« inspecteur », à l'article 2 de la Loi sur les
aliments et drogues, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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1996, ch. 8,
art. 23.1
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« analyste » Personne désignée à ce titre
conformément à l'article 28 de la présente
loi ou à l'article 13 de la Loi sur l'Agence
canadienne d'inspection des aliments pour
l'application de la présente loi.
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« analyste » ``analyst''
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre
conformément au paragraphe 22(1) de la
présente loi ou à l'article 13 de la Loi sur
l'Agence canadienne d'inspection des
aliments pour l'application de la présente
loi.
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« inspec- teur » ``inspector''
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63. Le paragraphe 22(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'inspecteur reçoit un certificat en la
forme fixée par le ministre ou le président de
l'Agence canadienne d'inspection des
aliments. Le certificat atteste la qualité de
l'inspecteur, qui le présente, sur demande, au
responsable de tout lieu visé au paragraphe
23(1).
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Production
du certificat
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64. L'article 27 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 8,
art. 23.2
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27. (1) Le propriétaire ou le dernier
possesseur de l'article saisi en application de
la présente partie peut consentir à sa
destruction. L'article est dès lors confisqué au
profit de Sa Majesté et il peut en être disposé,
notamment par destruction, conformément
aux instructions du ministre ou du ministre de
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.
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Destruction
sur consente- ment
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(2) En cas de déclaration de culpabilité de
l'auteur d'une infraction à la présente loi ou à
ses règlements, le tribunal ou le juge peut
prononcer la confiscation, au profit de Sa
Majesté, de l'article ayant servi ou donné lieu
à l'infraction, ainsi que les objets de nature
comparable dont l'auteur est le propriétaire ou
le possesseur ou qui ont été trouvés avec cet
article. Il peut dès lors être disposé de l'article
et des objets conformément aux instructions
du ministre ou du ministre de l'Agriculture et
de l'Agroalimentaire.
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Confiscation
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(3) Sans préjudice du paragraphe (2), le
juge d'une cour supérieure de la province où
l'article a été saisi en application de la
présente partie peut, à la demande de
l'inspecteur, ordonner que soient confisqués
au profit de Sa Majesté l'article et les objets de
nature comparable trouvés avec cet article et
qu'il en soit disposé conformément aux
instructions du ministre ou du ministre de
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Cette
ordonnance est subordonnée à la transmission
du préavis prescrit par le juge aux personnes
qu'il désigne et à la constatation, à l'issue de
l'enquête qu'il estime nécessaire, du fait que
l'article a servi ou donné lieu à une infraction
à la présente loi ou à ses règlements.
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Ordonnance
de
confiscation
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65. Le passage du paragraphe 31 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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31. Sous réserve de l'article 31.1,
quiconque contrevient à la présente
loi - sauf les parties III et IV - ou aux
règlements pris sous le régime de la présente
partie commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Contraven- tion à la loi ou aux règlements
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66. (1) L'article 32 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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31.1 Quiconque contrevient à une
disposition de la présente loi ou des
règlements d'application de la présente partie
à l'égard d'aliments commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infraction se
rapportant à
des aliments
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32. (1) Les poursuites visant une infraction
à la présente loi ou aux règlements punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à
compter de la date à laquelle le ministre ou,
dans le cas où l'infraction a trait à des
aliments, le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire a eu connaissance des
éléments constitutifs de celle-ci.
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Prescription
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(2) Le certificat censé délivré par le
ministre visé au paragraphe (1) et attestant la
date à laquelle ces éléments sont venus à sa
connaissance est admis en preuve sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire; sauf preuve contraire,
il fait foi de son contenu.
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Certificat du
ministre
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(2) Il demeure entendu que la
prescription de deux ans prévue au
paragraphe 32(1) de la même loi, dans sa
version édictée par le paragraphe (1), ne
s'applique qu'à l'égard des infractions
commises après l'entrée en vigueur de ce
paragraphe.
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|
Application
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