Projet de loi C-60
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-60 |
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Loi portant création de l'Agence canadienne
d'inspection des aliments, modifiant et
abrogeant certaines lois en conséquence
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur l'Agence canadienne
d'inspection des aliments.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Agence » Agence canadienne d'inspection
des aliments constituée par l'article 3.
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« Agence » ``Agency''
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« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire.
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« ministre » ``Minister''
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CONSTITUTION DE L'AGENCE |
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3. Est constituée l'Agence canadienne
d'inspection des aliments, dotée de la
personnalité morale et exerçant ses pouvoirs
uniquement à titre de mandataire de Sa
Majesté du chef du Canada.
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Constitution
de l'Agence
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4. (1) Le ministre est responsable de
l'Agence et fixe pour elle les grandes
orientations à suivre.
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Ministre
responsable
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(2) Le ministre peut déléguer à toute
personne les attributions qui lui sont conférées
sous le régime de la présente loi ou de toute
autre loi ou disposition dont l'Agence est
chargée d'assurer ou de contrôler
l'application aux termes de l'article 11, sauf le
pouvoir de prendre des règlements et le
pouvoir de délégation prévu au présent
paragraphe.
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Délégation
par le
ministre
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ORGANISATION ET SIÈGE |
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5. Le gouverneur en conseil nomme le
président et le premier vice-président de
l'Agence à titre amovible pour un mandat
renouvelable d'au plus cinq ans.
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Nomination
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6. (1) Le président est le premier dirigeant
de l'Agence; à ce titre, il jouit des pouvoirs
d'un administrateur général de ministère. Il
assure la direction de l'Agence et contrôle la
gestion de son personnel.
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Attributions
du président
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(2) Le premier vice-président exerce les
attributions que lui confie le président; en cas
d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou
de vacance de son poste, il assume la
présidence.
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Attributions
du premier
vice- président
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7. Le président peut déléguer à toute
personne les attributions qui lui sont conférées
sous le régime de la présente loi ou de toute
autre loi.
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Délégation
par le
président
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8. Le président et le premier vice-président
reçoivent la rémunération fixée par le
gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion
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9. Le siège de l'Agence est fixé dans la
région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège de
l'Agence
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COMITÉ CONSULTATIF |
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10. (1) Est constitué un comité consultatif
formé d'au plus douze membres nommés à
titre amovible par le ministre pour un mandat
renouvelable d'au plus trois ans.
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Comité
consultatif
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(2) Le comité conseille le ministre sur toute
question relative à la mission de l'Agence.
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Fonctions
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(3) Le ministre peut nommer au comité
toute personne dont la formation ou
l'expérience sont pertinentes, notamment, des
personnes appartenant soit aux secteurs de
l'agriculture, des pêches, de la transformation
ou de la distribution des aliments ou de la santé
publique, soit à des groupes de
consommateurs, soit encore à des
gouvernements provinciaux ou municipaux.
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Membres
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(4) Le ministre choisit le président du
comité parmi ses membres.
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Présidence
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(5) Les membres reçoivent les honoraires
fixés par le ministre.
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Honoraires
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(6) Les membres sont indemnisés des frais
de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors du
lieu de leur résidence habituelle.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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(7) Le comité se réunit aux date, heure et
lieu fixés par son président.
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Réunions
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MISSION DE L'AGENCE |
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11. (1) L'Agence est chargée d'assurer et de
contrôler l'application des lois suivantes : la
Loi sur les sanctions administratives
pécuniaires en matière d'agriculture et
d'agroalimentaire, la Loi sur les produits
agricoles au Canada, la Loi relative aux
aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi
sur l'inspection du poisson, la Loi sur la santé
des animaux, la Loi sur l'inspection des
viandes, la Loi sur la protection des obtentions
végétales, la Loi sur la protection des
végétaux et la Loi sur les semences.
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Application
de certaines
lois
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(2) L'Agence est chargée de contrôler
l'application de la Loi sur l'emballage et
l'étiquetage des produits de consommation en
ce qui a trait aux aliments, au sens de l'article
2 de la Loi sur les aliments et drogues.
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Loi sur
l'emballage
et
l'étiquetage
des produits
de
consomma- tion
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(3) L'Agence est chargée :
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Loi sur les
aliments et
drogues
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(4) Le ministre de la Santé est chargé de
l'élaboration des politiques et des normes
relatives à la salubrité et à la valeur nutritive
des aliments vendus au Canada et de
l'évaluation de l'efficacité des activités de
l'Agence relativement à la salubrité des
aliments.
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Rôle du
ministre de la
Santé
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
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12. L'Agence est un employeur distinct au
sens de la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique.
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Employeur
distinct
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13. (1) Le président nomme les employés de
l'Agence.
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Pouvoir de
nomination
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(2) Le président fixe les conditions
d'emploi des employés de l'Agence et leur
assigne leurs fonctions.
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Conditions
d'emploi
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(3) Le président peut, aux fins qu'il précise,
désigner, individuellement ou par catégorie,
les inspecteurs - vétérinaires ou non -,
analystes, classificateurs ou autres agents
d'exécution pour l'application ou le contrôle
d'application des lois ou dispositions dont
l'Agence est chargée aux termes de l'article
11.
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Désignation à
titre
d'inspecteur
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POUVOIRS DE L'AGENCE |
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14. (1) L'Agence peut conclure avec une
personne, un ministère ou un organisme du
gouvernement fédéral ou d'un gouvernement
provincial ou toute autre organisation des
contrats, ententes ou autres accords sous le
nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le
sien.
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Contrats et
ententes
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(2) Dans le cadre de sa mission, l'Agence
est l'autorité chargée de négocier et de
conclure des accords en vue de l'application
des exigences techniques pour les
mouvements internationaux de produits ou
d'autres choses régis par une loi ou disposition
dont elle est chargée d'assurer ou de contrôler
l'application aux termes de l'article 11.
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Accords
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15. À l'égard des droits et obligations
qu'elle assume sous le nom de Sa Majesté du
chef du Canada ou sous le sien, l'Agence peut
ester en justice sous son propre nom devant
tout tribunal qui serait compétent si elle
n'avait pas la qualité de mandataire de Sa
Majesté.
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Action en
justice
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16. Par dérogation à l'article 9 de la Loi sur
le ministère des Travaux publics et des
Services gouvernementaux, l'Agence peut,
avec l'agrément du gouverneur en conseil
donné sur recommandation du Conseil du
Trésor, obtenir des biens et services,
notamment des services juridiques, à
l'extérieur de l'administration publique
fédérale.
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Biens et
services
fournis par
un
fournisseur
autre que le
gouverne- ment
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17. L'Agence peut rendre disponibles,
notamment par vente ou attribution de
licence, les brevets, droits d'auteur, dessins
industriels, marques de commerce ou titres de
propriété analogues dévolus à Sa Majesté du
chef du Canada sous le régime des lois ou
dispositions dont elle est chargée d'assurer ou
de contrôler l'application aux termes de
l'article 11.
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Brevets,
droits
d'auteur, etc.
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18. L'Agence peut demander à un juge
d'une juridiction compétente une ordonnance
provisoire interdisant toute contravention à
une loi ou disposition dont elle est chargée
d'assurer ou de contrôler l'application aux
termes de l'article 11 - que des poursuites
aient été engagées ou non sous le régime de
celle-ci.
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Injonction
provisoire
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RAPPEL |
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19. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un produit régi par une loi ou
disposition dont l'Agence est chargée
d'assurer ou de contrôler l'application aux
termes de l'article 11 présente un risque pour
la santé publique ou celle des animaux ou des
végétaux, le ministre peut, par avis signifié à
la personne qui vend, met en marché ou
distribue ce produit, en ordonner le rappel ou
son envoi à l'endroit qu'il désigne.
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Rappel
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(2) Quiconque contrevient à un ordre de
rappel visé au paragraphe (1) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 50 000 $ et un
emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces peines.
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Infraction et
peine
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(3) L'ordre de rappel n'est pas un texte
réglementaire au sens de la Loi sur les textes
réglementaires; toutefois, nul ne peut être
déclaré coupable de l'infraction prévue au
paragraphe (2) s'il n'a pas été avisé du rappel.
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Réserve
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CRÉATION DE SOCIÉTÉS FÉDÉRO-PROVINCIALES |
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20. Le ministre peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil donné sur
recommandation du ministre des Finances,
conclure des accords avec un ou plusieurs
gouvernements provinciaux en vue de fournir
des services ou d'exercer des activités liés à la
mission de l'Agence et qu'il désire exercer en
commun avec ces gouvernements.
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Accords avec
les provinces
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21. L'accord a pour objet d'autoriser le
ministre, agissant de concert avec le ou les
gouvernements provinciaux, à obtenir la
constitution d'une personne morale sous le
régime de la Loi sur les sociétés par actions,
la Loi canadienne sur les corporations
canadiennes ou une loi provinciale
équivalente ou à acquérir des actions d'une
personne morale, ou une participation dans
celle-ci, en vue de la mise en oeuvre de
l'accord.
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Objet
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PLAN D'ENTREPRISE ET RAPPORT D'ACTIVITÉS |
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22. (1) L'Agence présente au ministre pour
approbation, dès sa constitution et au moins
tous les cinq ans par la suite, un plan
d'entreprise; celui-ci le fait déposer devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant
son approbation.
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Plan
d'entreprise
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(2) Le plan expose notamment :
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Présentation
et contenu
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(3) L'Agence peut mettre à jour son plan
d'entreprise au moyen de son rapport
d'activités.
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Mise à jour
du plan
d'entreprise
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23. (1) Au plus tard le 30 septembre de
chaque année suivant la première année de
fonctionnement de l'Agence, le président
présente au ministre le rapport d'activités de
celle-ci pour l'année précédente; le ministre
en fait déposer un exemplaire devant chaque
chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
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Rapport
d'activités
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(2) Le rapport d'activités contient
notamment :
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Présentation
matérielle et
contenu
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