Projet de loi C-60
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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90. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les règlements et
autres textes, y compris leur examen,
enregistrement, publication et contrôle
parlementaire, et modifiant certaines lois en
conséquence :
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Projet de loi
C-25
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(3) Le comité visé au paragraphe 25(1) de
la Loi sur les règlements est saisi d'office des
prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25
pour qu'ils fassent l'objet du contrôle prévu
pour les règlements.
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Renvoi en
comité
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(3) L'ordre de rappel n'est pas un règlement
au sens de la Loi sur les règlements; toutefois,
nul ne peut être déclaré coupable de
l'infraction prévue au paragraphe (2) s'il n'a
pas été avisé du rappel.
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Réserve
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91. À l'entrée en vigueur de l'article 81 de
la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances, chapitre 19 des Lois du
Canada (1996), ou à l'entrée en vigueur de
l'article 65 de la présente loi, la dernière en
date étant à retenir, le passage de l'article 31
de la Loi sur les aliments et drogues
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 19
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31. Sous réserve de l'article 31.1,
quiconque contrevient à la présente loi ou aux
règlements pris sous le régime de la présente
partie commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Contraven- tion à la loi ou aux règlements
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ABROGATION |
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92. La Loi sur l'inspection du foin et de la
paille est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
H-2
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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93. La présente loi ou telle de ses
dispositions ou telle des dispositions de
toute autre loi édictées par la présente loi
entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par décret.
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Entrée en
vigueur
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