Projet de loi C-60
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FIXATION DES PRIX ET RECETTES D'EXPLOITATION |
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24. (1) Le ministre peut, sous réserve des
règlements, fixer le prix à payer pour la
fourniture de services ou d'installations par
l'Agence.
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Facturation
des services
et
installations
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(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe
(1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa
Majesté du chef du Canada pour la fourniture
des services ou des installations.
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Plafonne- ment
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25. Le ministre peut, sous réserve des
règlements, fixer le prix à payer pour la
fourniture de produits ou l'attribution de
droits ou d'avantages par l'Agence.
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Facturation
des produits,
droits et
avantages
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26. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre
des articles 24 ou 25, le ministre consulte les
personnes ou organismes qu'il estime
intéressés en l'occurrence.
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Consultations
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(2) Dans les trente jours suivant la date de
fixation d'un prix dans le cadre des articles 24
ou 25, le ministre publie celui-ci dans la
Gazette du Canada.
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Publication
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(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur
les textes réglementaires est saisi d'office des
prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25
pour que ceux-ci fassent l'objet de l'étude et
du contrôle prévus pour les textes
réglementaires.
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Renvoi en
comité
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27. Le Conseil du Trésor peut prendre des
règlements pour l'application des articles 24
à 26.
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Règlements
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28. L'Agence peut conclure avec une
personne, un gouvernement provincial ou
toute autre autorité un accord portant sur la
perception des prix à payer sous le régime de
la présente loi ou de toute autre loi dont elle est
chargée d'assurer ou de contrôler
l'application aux termes du paragraphe 11(1)
et autorisant, par dérogation aux paragraphes
17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des
finances publiques, la personne, le
gouvernement provincial ou l'autorité à
prélever des sommes d'argent sur le produit de
ces prix.
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Accord sur la
perception
des prix
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29. (1) Le ministre peut faire remise du
paiement des prix fixés dans le cadre des
articles 24 ou 25 ou de toute loi dont l'Agence
est chargée d'assurer ou de contrôler
l'application aux termes du paragraphe 11(1)
ou des intérêts exigibles, ou en réduire le
montant.
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Remise
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(2) Dans le cas où une personne refuse de
payer un prix, le ministre peut, s'il l'estime
compatible avec la santé publique et la
sécurité, autoriser l'Agence à retirer ou ne pas
fournir les services correspondants, ou à
retirer ou ne pas attribuer les droits ou les
avantages correspondants.
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Refus de
fournir des
services
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30. L'Agence peut employer à ses fins les
sommes affectées par le Parlement et ses
recettes d'exploitation, notamment :
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Recettes
d'exploitation
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DOCUMENTS COMPTABLES ET VÉRIFICATION |
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31. L'Agence veille à faire tenir des
documents comptables établis selon les
principes comptables généralement reconnus.
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Documents
comptables
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32. Le vérificateur général du Canada,
chaque année :
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Vérification
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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33. (1) Les employés de l'Agence nommés
sous l'autorité de la Commission de la
fonction publique et les personnes qui y ont été
mutées avant l'entrée en vigueur du
paragraphe 13(1) sont réputés avoir été
nommés par le président de l'Agence et
continuent d'occuper leur poste sans
modification de la durée de leurs fonctions.
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Nominations
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(2) L'entrée en vigueur du paragraphe 13(1)
est sans effet sur la tenue de concours ou la
procédure de nomination, sous le régime de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique,
alors en cours.
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Concours et
nominations
en cours
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34. L'entrée en vigueur du paragraphe 13(1)
n'a pas pour effet de porter atteinte à la
validité des listes d'admissibilité établies sous
le régime de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique, pour la durée fixée sous le
régime du paragraphe 17(2) de cette loi; cette
durée ne peut toutefois être prolongée.
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Listes
d'admissibili- té
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35. (1) Les appels interjetés au titre de
l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique, en instance à la date
d'entrée en vigueur du paragraphe 13(1), sont
entendus et tranchés en conformité avec cette
loi comme si ce paragraphe n'était pas en
vigueur.
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Appels en
instance
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(2) Les recours intentés sous le régime de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique, en
instance à la date d'entrée en vigueur du
paragraphe 13(1), sont exercés et tranchés en
conformité avec cette loi comme si ce
paragraphe n'était pas en vigueur.
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Recours
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36. Tous les inspecteurs - vétérinaires ou
non -, analystes, classificateurs ou autres
agents d'exécution nommés ou désignés
conformément à une loi mentionnée à l'article
11 pour l'application ou le contrôle
d'application d'un texte dont l'Agence est
chargée aux termes de cet article sont réputés
avoir été désignés par le président
conformément au paragraphe 13(3) selon les
conditions de leur nomination ou désignation
originale.
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Nominations
et
désignations
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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37. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Agence canadienne d'inspection des aliments
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Loi sur les produits agricoles au Canada |
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L.R., ch. 20
(4e suppl.)
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38. Les définitions de « analyste »,
« classificateur » et « inspecteur », à
l'article 2 de la Loi sur les produits agricoles
au Canada, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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1994, ch. 38,
al. 25(1)d)
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« analyste » Personne désignée à ce titre en
application de l'article 19.
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« analyste » ``analyst''
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« classificateur » Personne désignée à ce titre
en application de l'article 19.
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« classifi- cateur » ``grader''
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre en
application de l'article 19.
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« inspecteur
» ``inspector''
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39. Les paragraphes 19(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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19. (1) Les inspecteurs, analystes et
classificateurs chargés de l'application de la
présente loi sont désignés par le président de
l'Agence canadienne d'inspection des
aliments conformément à l'article 13 de la Loi
sur l'Agence canadienne d'inspection des
aliments.
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Désignations
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(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat
établi en la forme fixée par le président de
l'Agence et attestant sa qualité, qu'il présente,
sur demande, au responsable des lieux qui font
l'objet de sa visite.
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Production
du certificat
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Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation |
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L.R., ch.
C-38
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40. Les définitions de « inspecteur » et
« ministre », à l'article 2 de la Loi sur
l'emballage et l'étiquetage des produits de
consommation, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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1995, ch. 1,
al. 62(1)f) et
63(2)a)
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre
conformément soit à la Loi sur le ministère
de l'Industrie pour contrôler l'application
de la présente loi, soit à la Loi sur l'Agence
canadienne d'inspection des aliments pour
contrôler l'application de la présente loi en
ce qui a trait aux aliments.
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« inspecteur
» ``inspector''
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« ministre » Le ministre de l'Industrie et, pour
le contrôle d'application de la présente loi
à l'égard des aliments, au sens de l'article 2
de la Loi sur les aliments et drogues, le
ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire.
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« ministre » ``Minister''
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41. Le passage de l'alinéa 15(4)c) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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42. (1) Le paragraphe 16(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
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16. (1) Faute de poursuite visant des biens
saisis et retenus en application du paragraphe
15(1), le ministre peut, dans le délai prévu à
l'alinéa 15(4)c) et sur signification d'un
préavis à leur propriétaire ou au saisi
conforme au paragraphe (2), demander à un
juge de la cour provinciale dans le ressort
duquel a eu lieu la saisie une ordonnance
prolongeant le délai de rétention.
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Demande de
prolongation
de la
rétention
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(2) Le passage du paragraphe 16(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
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(4) S'il n'est pas convaincu, après audition
d'une demande faite au titre du paragraphe
(1), que la période de rétention devrait être
prolongée, le juge de la cour provinciale
ordonne que, à l'expiration du délai prévu à
l'alinéa 15(4)c), le produit ou l'autre article
soit restitué au saisi ou à son possesseur
légitime, sauf si :
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Refus
d'ordonnance
de
prolongation
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43. Les paragraphes 20(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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20. (1) Sous réserve du paragraphe (2.1),
tout fournisseur qui contrevient à l'un des
articles 4 à 9 commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Contraven- tions aux art. 4 à 9
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(2) Sous réserve du paragraphe (2.1),
quiconque contrevient aux autres dispositions
de la présente loi ou à celles des règlements
d'application des alinéas 18(1)d), e) ou h)
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Autres
contraven- tions
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(2.1) Quiconque contrevient à une
disposition visée aux paragraphes (1) ou (2) à
l'égard d'aliments au sens de l'article 2 de la
Loi sur les aliments et drogues commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Contraven- tions à l'égard des aliments
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44. (1) Le paragraphe 21(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les poursuites par procédure sommaire
prévues aux paragraphes 20(1) ou (2) se
prescrivent par un an à compter de la
perpétration de l'infraction.
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Prescription
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(2.1) Les poursuites par procédure
sommaire prévues au paragraphe 20(2.1) se
prescrivent par deux ans à compter de la date
à laquelle le ministre a eu connaissance des
éléments constitutifs de l'infraction.
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Prescription
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(2.2) Le certificat censé délivré par le
ministre et attestant la date à laquelle ces
éléments sont venus à sa connaissance est
admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire;
sauf preuve contraire, il fait foi de son
contenu.
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Certificat du
ministre
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(2) Il demeure entendu que la
prescription de deux ans prévue au
paragraphe 21(2.1) de la même loi, dans sa
version édictée par le paragraphe (1), ne
s'applique qu'à l'égard des infractions
commises après l'entrée en vigueur de ce
paragraphe.
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Application
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Loi relative aux aliments du bétail |
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L.R., ch. F-9
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45. Les définitions de « analyste » et
« inspecteur », à l'article 2 de la Loi relative
aux aliments du bétail, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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1994, ch. 38,
al. 25(1)p)
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« analyste » Personne désignée à ce titre en
application de l'article 6.
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« analyste » ``analyst''
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre en
application de l'article 6.
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« inspecteur
» ``inspector''
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46. L'article 6 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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6. (1) Les inspecteurs et les analystes
chargés de l'application de la présente loi sont
désignés par le président de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments
conformément à l'article 13 de la Loi sur
l'Agence canadienne d'inspection des
aliments.
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Désignation
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(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat
établi en la forme fixée par le président de
l'Agence et attestant sa qualité, qu'il présente,
sur demande, au responsable de tout lieu visé
au paragraphe 7(1).
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Production
du certificat
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47. (1) Le paragraphe 10(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les poursuites visant une infraction à la
présente loi ou aux règlements punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à
compter de la date à laquelle le ministre a eu
connaissance des éléments constitutifs de
l'infraction.
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Prescription
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(5) Le certificat censé délivré par le
ministre et attestant la date à laquelle ces
éléments sont venus à sa connaissance est
admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire;
sauf preuve contraire, il fait foi de son
contenu.
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|
Certificat du
ministre
|
(2) Il demeure entendu que la
prescription de deux ans prévue au
paragraphe 10(4) de la même loi, dans sa
version édictée par le paragraphe (1), ne
s'applique qu'à l'égard des infractions
commises après l'entrée en vigueur de ce
paragraphe.
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Application
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