Projet de loi C-60
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Loi sur l'inspection des viandes |
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L.R., ch. 25
(1er suppl.)
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72. Les définitions de « analyste » et
« inspecteur », à l'article 2 de la Loi sur
l'inspection des viandes, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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1994, ch. 38,
al. 25(1)v)
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« analyste » Personne désignée à ce titre en
application du paragraphe 12(1).
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« analyste » ``analyst''
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre en
application du paragraphe 12(1).
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« inspecteur
» ``inspector''
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73. L'article 12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. (1) Les inspecteurs et les analystes
chargés de l'application de la présente loi sont
désignés par le président de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments
conformément à l'article 13 de la Loi sur
l'Agence canadienne d'inspection des
aliments.
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Désignations
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(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat
établi en la forme fixée par le président de
l'Agence canadienne d'inspection des
aliments et attestant sa qualité, qu'il présente,
sur demande, au responsable du lieu ou du
véhicule qui font l'objet de sa visite.
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Production
du certificat
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74. (1) Le paragraphe 21(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(5) Les poursuites visant une infraction à la
présente loi ou aux règlements punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à
compter de la date à laquelle le ministre a eu
connaissance des éléments constitutifs de
l'infraction.
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Prescription
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(6) Le certificat censé délivré par le
ministre et attestant la date à laquelle ces
éléments sont venus à sa connaissance est
admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire;
sauf preuve contraire, il fait foi de son
contenu.
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Certificat du
ministre
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(2) Il demeure entendu que la
prescription de deux ans prévue au
paragraphe 21(5) de la même loi, dans sa
version édictée par le paragraphe (1), ne
s'applique qu'à l'égard des infractions
commises après l'entrée en vigueur de ce
paragraphe.
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Application
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Loi sur la protection des obtentions végétales |
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1990, ch. 20
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75. La définition de « directeur », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection
des obtentions végétales, est remplacée par
ce qui suit :
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1994, ch. 38,
al. 25(1)y)
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« directeur » Le directeur du Bureau de la
protection des obtentions végétales désigné
conformément au paragraphe 56(2) ou, sauf
pour les fonctions ou cas prévus à l'article
56, toute personne bénéficiant de la
délégation écrite visée à l'article 58.
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« directeur » ``Commissioner''
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76. (1) L'article 53 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(7) Les poursuites visant une infraction à la
présente loi ou aux règlements punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à
compter de la date à laquelle le ministre a eu
connaissance des éléments constitutifs de
l'infraction.
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Prescription
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(8) Le certificat censé délivré par le
ministre et attestant la date à laquelle ces
éléments sont venus à sa connaissance est
admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire;
sauf preuve contraire, il fait foi de son
contenu.
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Certificat du
ministre
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(2) Il demeure entendu que la
prescription de deux ans prévue au
paragraphe 53(7) de la même loi, dans sa
version édictée par le paragraphe (1), ne
s'applique qu'à l'égard des infractions
commises après l'entrée en vigueur de ce
paragraphe.
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Application
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77. (1) Les paragraphes 55(1) et (2) de la
même loi sont abrogés.
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1994, ch. 38,
al. 26(1)j)
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(2) Le paragraphe 55(3) de la même loi
est abrogé.
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78. L'article 56 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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56. (1) Le Bureau de la protection des
obtentions végétales - appelé le « Bureau »
dans la présente loi - fait partie de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments
constituée aux termes de la Loi sur l'Agence
canadienne d'inspection des aliments.
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Bureau de la
protection
des
obtentions
végétales
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(2) Le président de l'Agence canadienne
d'inspection des aliments désigne le directeur
du Bureau.
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Directeur du
Bureau
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(3) Le président de l'Agence canadienne
d'inspection des aliments nomme les
employés du Bureau.
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Pouvoir de
nomination
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(4) Sous réserve de l'article 58, le directeur
reçoit les demandes de certificat d'obtention
ainsi que les taxes, documents ou pièces y
afférents et prend les mesures voulues pour la
délivrance du certificat et l'exercice des
attributions que lui confèrent la présente loi et
ses règlements. Il a la garde du registre, des
autres documents et du matériel appartenant
au Bureau.
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Fonctions du
directeur
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(5) En cas d'absence ou d'empêchement du
directeur du Bureau ou de vacance de son
poste, le président de l'Agence canadienne
d'inspection des aliments peut désigner un
autre fonctionnaire pour assumer la direction.
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Absence
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79. Le paragraphe 59(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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59. (1) Pour l'exécution et l'évaluation des
essais et épreuves visés à l'article 23, le
directeur peut :
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Assistance
extérieure ou
spéciale
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80. L'alinéa 75(1)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la protection des végétaux |
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1990, ch. 22
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81. La définition de « inspecteur », à
l'article 3 de la Loi sur la protection des
végétaux, est remplacée par ce qui suit :
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1994, ch. 38,
al. 25(1)z)
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre en
application de l'article 21.
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« inspecteur
» ``inspector''
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82. L'article 21 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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21. (1) Les inspecteurs chargés de
l'application de la présente loi sont désignés
par le président de l'Agence canadienne
d'inspection des aliments conformément à
l'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne
d'inspection des aliments.
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Désignations
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(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat
établi en la forme fixée par le président de
l'Agence canadienne d'inspection des
aliments et attestant sa qualité, qu'il présente,
sur demande, au responsable des lieux qui font
l'objet de sa visite.
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Production
du certificat
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83. Le passage du paragraphe 39(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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39. (1) Le ministre peut ordonner,
conformément aux règlements, le versement,
sur le Trésor, d'une indemnité dans le cas où,
sous le régime de la présente loi ou des
règlements :
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Versement
d'une
indemnité
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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84. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous
l'intertitre « Autres institutions fédérales »,
de ce qui suit :
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Agence canadienne d'inspection des aliments
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-35
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85. La partie II de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Agence canadienne d'inspection des aliments
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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L.R., ch. P-36
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86. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Agence canadienne d'inspection des aliments
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Loi sur les semences |
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L.R., ch. S-8
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87. Les définitions de « analyste » et
« inspecteur », à l'article 2 de la Loi sur les
semences, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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1994, ch. 38,
al. 25(1)z.3)
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« analyste » Personne désignée à ce titre en
application de l'article 5.
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« analyste » ``analyst''
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre en
application de l'article 5.
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« inspecteur
» ``inspector''
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88. L'article 5 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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5. (1) Les inspecteurs chargés de
l'application de la présente loi sont désignés
par le président de l'Agence canadienne
d'inspection des aliments conformément à
l'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne
d'inspection des aliments.
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Désignations
|
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat
établi en la forme fixée par le président de
l'Agence canadienne d'inspection des
aliments et attestant sa qualité, qu'il présente,
sur demande, au responsable de tout lieu visé
au paragraphe 6(1).
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Production
du certificat
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89. (1) L'article 10 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 49
(1er suppl.),
art. 6
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10. (1) Les poursuites par procédure
sommaire visant une infraction à la présente
loi ou aux règlements se prescrivent :
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Prescription
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(2) Le certificat censé délivré par le
ministre et attestant la date à laquelle ces
éléments sont venus à sa connaissance est
admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire;
sauf preuve contraire, il fait foi de son
contenu.
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|
Certificat du
ministre
|
(2) Il demeure entendu que les
prescriptions prévues au paragraphe 10(1)
de la même loi, dans sa version édictée par
le paragraphe (1), ne s'appliquent qu'à
l'égard des infractions commises après
l'entrée en vigueur de ce paragraphe.
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Application
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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90. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les règlements et
autres textes, y compris leur examen,
enregistrement, publication et contrôle
parlementaire, et modifiant certaines lois en
conséquence :
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Projet de loi
C-25
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(3) Le comité visé au paragraphe 25(1) de
la Loi sur les règlements est saisi d'office des
prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25
pour qu'ils fassent l'objet du contrôle prévu
pour les règlements.
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Renvoi en
comité
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(3) L'ordre de rappel n'est pas un règlement
au sens de la Loi sur les règlements; toutefois,
nul ne peut être déclaré coupable de
l'infraction prévue au paragraphe (2) s'il n'a
pas été avisé du rappel.
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Réserve
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91. À l'entrée en vigueur de l'article 81 de
la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances, chapitre 19 des Lois du
Canada (1996), ou à l'entrée en vigueur de
l'article 65 de la présente loi, la dernière en
date étant à retenir, le passage de l'article 31
de la Loi sur les aliments et drogues
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 19
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31. Sous réserve de l'article 31.1,
quiconque contrevient à la présente loi ou aux
règlements pris sous le régime de la présente
partie commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Contraven- tion à la loi ou aux règlements
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