Passer au contenu

Projet de loi C-4

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

45 ELIZABETH II

CHAPITRE 24

Loi modifiant la Loi sur le Conseil canadien des normes

Sanctionnée le 22 octobre 1996

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. S-16; L.R., ch. 1 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1993, ch. 44

1. L'article 3 de la Loi sur le Conseil canadien des normes est remplacé par ce qui suit :

3. Est constitué le Conseil canadien des normes, doté de la personnalité morale et composé des conseillers suivants :

Constitution du Conseil

    a) une personne choisie au sein de l'administration publique fédérale pour représenter le gouvernement du Canada;

    b) le président et le vice-président du Comité consultatif des provinces et territoires constitué par le paragraphe 20(1);

    c) le président du Comité consultatif des organismes d'élaboration de normes constitué par le paragraphe 21(1);

    d) onze autres personnes au plus représentant le secteur privé, notamment les organismes non gouvernementaux.

2. L'intertitre précédant l'article 4 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

MANDATE AND POWERS

3. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. (1) En vue de faire progresser l'économie nationale, de contribuer au développement durable, d'améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs et du public, d'aider et de protéger les consommateurs, de faciliter le commerce intérieur et extérieur, et de développer la coopération internationale en matière de normalisation, le Conseil a pour mission d'encourager une normalisation efficiente et efficace au Canada lorsque celle-ci ne fait l'objet d'aucune mesure législative, et notamment :

Mission

    a) d'encourager les Canadiens à participer aux activités relatives à la normalisation volontaire;

    b) d'encourager la coopération entre les secteurs privé et public en matière de normalisation volontaire au Canada;

    c) de coordonner les efforts des personnes et organismes s'occupant du Système national de normes, et de voir à la bonne marche de leurs activités;

    d) d'encourager, dans le cadre d'activités relatives à la normalisation, la qualité, la performance et l'innovation technologique en ce qui touche les produits et les services canadiens;

    e) d'élaborer des stratégies et de définir des objectifs à long terme en matière de normalisation.

(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l'alinéa h) est remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 145; 1993, ch. 44, par. 224(1)

(2) Pour la réalisation de sa mission, le Conseil peut :

Pouvoirs

    a) encourager les organismes s'occupant de la normalisation volontaire au Canada à coordonner leurs travaux et à élaborer des normes et codes communs;

    b) encourager la coopération entre ces organismes et les départements et organismes publics des divers paliers de gouvernement au Canada en vue de rendre compatibles les normes et codes et de généraliser au maximum leur usage;

    c) établir ou recommander des critères et des procédures pour la préparation, l'approbation, l'acceptation et la désignation de normes volontaires au Canada;

    d) accréditer, en conformité avec les critères et les procédures qu'il a adoptés, les organismes s'occupant au Canada, ou dans les pays désignés par décret pris en application du paragraphe (4), de l'évaluation de la conformité et tenir un registre de ces organismes et de leurs marques de conformité;

    d.1) accréditer, en conformité avec les critères et les procédures qu'il a adoptés, les organismes s'occupant au Canada de l'élaboration de normes et tenir un registre de ces organismes et de leurs marques relatives à la normalisation;

    e) entériner, s'il y a lieu, à l'échelle nationale, les normes élaborées par les organismes accrédités par lui et tenir un catalogue des normes ainsi entérinées;

    f) veiller à ce que soit reconnu et évalué le besoin d'établir de nouvelles normes, de réviser les normes existantes, d'offrir d'autres services en matière d'évaluation de la conformité, et prendre les mesures nécessaires pour répondre à ce besoin :

      (i) soit en obtenant la coopération des organismes accrédités par lui,

      (ii) soit, si cela n'est pas suffisant, en favorisant le recours à d'autres organismes, existants ou à créer à ces fins;

    g) créer et faire enregistrer, aux termes de la Loi sur les marques de commerce, ses propres marques et en autoriser et réglementer l'usage dans le cadre de cette loi et des accords ou arrangements qu'il a conclus avec les organismes accrédités par lui quant à l'usage qu'ils peuvent en faire pour les normes qu'ils ont élaborées;

    g.1) dans le cadre de la négociation d'accords internationaux sur le commerce, conseiller et aider le gouvernement du Canada en matière de normalisation;

(3) Le sous-alinéa 4(2)h)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) represent Canada as the Canadian member of the International Organization for Standardization, the International Electrotechnical Commission and any other similar international organization, and

(4) Les alinéas 4(2)i) à n) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    i) encourager, de concert avec les organismes canadiens s'occupant de l'élaboration de normes volontaires et de l'évaluation de la conformité, la conclusion d'accords de coopération et d'échange de renseignements avec des organismes étrangers analogues, ou conclure de tels accords pour son propre compte;

    j) fournir une aide financière aux Canadiens et aux organismes canadiens s'occupant de normalisation volontaire pour les aider à satisfaire aux exigences nationales et internationales;

    k) rassembler et diffuser, sur support électronique ou autre, l'information sur les normes et les activités de normalisation au Canada et à l'étranger, et la traduire;

    l) encourager l'utilisation des normes qu'il a entérinées;

    m) faire au ministre des recommandations sur la normalisation, qu'il peut inclure dans son rapport annuel, notamment en ce qui touche les normes volontaires qui pourraient être incorporées par renvoi dans la loi.

(5) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour la réalisation de sa mission et l'exercice de ses pouvoirs, le Conseil est tenu, dans la mesure du possible, de faire usage des services et installations des organismes s'occupant au Canada de l'élaboration de normes et de l'évaluation de la conformité, et d'envisager toutes les autres possibilités avant d'offrir de nouveaux services.

Installations

(3.1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« évaluation de la conformité » Toute activité dont l'objet est de déterminer directement ou indirectement si des exigences applicables sont remplies.

« évaluation de la conformité »
``conformity assessment''

« Système national de normes » Le système visant à élaborer, promouvoir et appliquer des normes volontaires au Canada.

« Système national de normes »
``National Standards System''

4. (1) Le passage de l'article 5 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. Pour la réalisation de sa mission et l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 4, le Conseil peut :

Pouvoirs supplémen-
taires

(2) L'alinéa 5e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (e) do such other things as are incidental or conducive to the fulfilment of the mandate and the exercise of the powers of the Council.

5. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch.1, (4e suppl.), art. 33

6. (1) À l'exception de ceux visés aux alinéas 3b) et c), les conseillers sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié d'entre eux.

Mandat

(2) Les conseillers visés à l'alinéa 3d) doivent représenter un large éventail d'intérêts du secteur privé, chacun d'eux devant avoir les connaissances ou l'expérience nécessaires pour aider le Conseil à remplir sa mission.

Conditions

(3) Le conseiller visé à l'alinéa 3c) n'a pas droit de vote aux réunions du Conseil.

Absence de droit de vote

6. (1) Le paragraphe 7(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch.1, (4e suppl.), art. 44, ann. II, par. 21(1)(A)

7. (1) A Chairperson of the Council and a Vice-Chairperson of the Council shall each be designated by the Governor in Council from among the members of the Council to hold office during pleasure for such term as the Governor in Council considers appropriate.

Designation of Chairperson and Vice-
Chairperson

(2) L'article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le président dirige les réunions du Conseil et exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par celui-ci ou par les règlements administratifs.

Attributions du président

(3) Le paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) If the Chairperson of the Council is absent or unable to act or the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson of the Council shall act as Chairperson.

Acting Chairperson

(4) L'article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leur poste, la présidence est assumée par le conseiller choisi par les autres conseillers.

Président intérimaire

7. L'article 8 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. A retiring Chairperson, Vice-Chairperson or other member of the Council is eligible for re-appointment to the Council in the same or another capacity.

Re-
appointment

8. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Le président reçoit la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion du président

(2) Le paragraphe 9(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) The members of the Council, other than the Chairperson of the Council, shall serve without remuneration but each member is entitled to be paid reasonable travel and other expenses while absent from the member's ordinary place of residence in the course of the member's duties under this Act.

Travel and living expenses

(3) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Par dérogation au paragraphe (2), les autres conseillers reçoivent la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil à l'occasion des missions extraordinaires qu'ils accomplissent pour le compte du Conseil et avec son approbation.

Missions extraordi-
naires

(4) Pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique, les conseillers sont réputés appartenir à l'administration publique fédérale.

Indemnisa-
tion

9. Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

11. Le Conseil tient au moins une réunion par an; il peut tenir d'autres réunions aux dates et heures qu'il estime indiquées.

Réunions

10. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Le Conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général et, notamment :

Règlements administratifs

    a) constituer des comités spéciaux, permanents ou autres;

    b) établir, pour l'application des alinéas 4(2)d) et d.1), des critères et des procédures concernant l'octroi d'accréditations à des organismes et leur révocation;

    c) établir un régime d'adhésion en vue de permettre une plus grande participation du public à ses activités.

11. Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique, les personnes visées au paragraphe (1) sont réputées appartenir à l'administration publique fédérale.

Indemnisa-
tion

12. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :