Projet de loi C-39
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-39 |
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Loi concernant l'accord de règlement de la
première nation de York Factory sur des
questions découlant d'une convention
sur la submersion de terres
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente
ment du Sénat et de la Chambre des commu
nes du Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi concernant la première nation de
York Factory relativement à la submersion de
terres.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« accord » L'accord découlant de négocia
tions relatives à l'application globale de la
Convention et conclu entre Sa Majesté du
chef du Canada, Sa Majesté du chef du Ma
nitoba, la Régie de l'hydroélectricité du
Manitoba et la première nation de York Fac
tory.
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« accord » ``agreement''
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« Convention » La convention sur la submer
sion de terres conclue entre Sa Majesté du
chef du Canada, Sa Majesté du chef du Ma
nitoba, la Régie de l'hydroélectricité du
Manitoba et le Northern Flood Committee
Inc. et signée le 16 décembre 1977.
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« Convention
» ``Flood Agreement''
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EXCLUSIONS |
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3. (1) Les sommes versées en vertu de
l'accord à la première nation de York Factory,
avant ou après l'entrée en vigueur de la
présente loi, ne constituent pas de l'argent des
Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur les Indiens.
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Argent des
Indiens
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(2) Sont transférées à la première nation de
York Factory, dans les meilleurs délais après
l'entrée en vigueur de la présente loi et en
conformité avec l'accord, les sommes per
çues, reçues ou détenues, en vertu de celui-ci,
par Sa Majesté du chef du Canada à l'usage et
au profit de cette première nation.
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Transfert
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4. Le paragraphe 35(4) de la Loi sur les
Indiens ne s'applique pas aux sommes versées
en vertu de l'accord, avant ou après l'entrée en
vigueur de la présente loi, à la première nation
de York Factory.
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Par. 35(4) de
la Loi sur les
Indiens
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5. L'article 36 de la Loi sur les Indiens ne
s'applique pas aux terres transférées ou déte
nues en vertu de l'accord lorsque le cession
naire ou le détenteur - actuel ou fu
tur - n'est pas Sa Majesté du chef du Canada.
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Art. 36 de la
Loi sur les
Indiens
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DEMANDES |
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6. Les personnes et les organismes ci-après
présentent les demandes prévues à la fois par
la Convention et par l'accord, selon les
modalités fixées par celui-ci :
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Préséance de
l'accord
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ARBITRAGE |
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7. Sauf disposition contraire de l'accord, la
législation manitobaine en matière d'arbitra
ge s'applique, en cas de conflit entre les
parties, aux questions dont l'accord prévoit le
règlement par arbitrage.
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Arbitrage
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