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Projet de loi C-245

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-245

Loi modifiant la Loi sur le divorce (garde d'un enfant ou accès auprès d'un enfant par un des grands-parents)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 3 (2e suppl.); L.R., ch. 27 (2e suppl.); 1990, ch. 18; 1992, ch. 51; 1993, ch. 8, 28

1. (1) Le paragraphe 16(3) de la Loi sur le divorce est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour présenter une demande au titre des paragraphes (1) et (2), une personne autre qu'un époux ou un des grands-parents doit obtenir l'autorisation du tribunal.

Demande par une autre personne

(2) Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'époux, le grand-père ou la grand-mère qui obtiennent un droit d'accès peuvent demander et se faire donner des renseignements relatifs à la santé, à l'éducation et au bien-être de l'enfant.

Accès

(3) Les paragraphes 16(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(9) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d'une personne, sauf si cette conduite est liée à l'aptitude de la personne à agir à titre de père ou de mère ou de grand-père ou de grand-mère .

Conduite antérieure

(10) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal applique le principe selon lequel l'enfant à charge doit avoir avec chacun des époux et chacun des grands-parents le plus de contact compatible avec son propre intérêt et, à cette fin, tient compte du fait que la personne pour qui la garde est demandée est disposée ou non à faciliter ce contact.

Maximum de communica-
tion

2. (1) Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour présenter une demande au titre de l'alinéa (1)b), une personne autre qu'un ex-époux ou un des grands-parents doit obtenir l'autorisation du tribunal.

Demande par une autre personne

(2) Le paragraphe 17(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) En rendant une ordonnance modificative d'une ordonnance de garde, le tribunal applique le principe selon lequel l'enfant à charge doit avoir avec chacun des ex-époux et chacun des grands-parents le plus de contact compatible avec son propre intérêt et, si l'ordonnance modificative doit accorder la garde à une personne qui ne l'a pas actuellement, le tribunal tient compte du fait que cette personne est disposée ou non à faciliter ce contact.

Maximum de communica-
tion

3. (1) À l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, ses présentes dispositions sont déférées au comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres du Parlement constitué ou désigné à cette fin par le Parlement.

Examen après quatre ans

(2) Le comité désigné ou constitué par le Parlement aux fins du paragraphe (1) procède, dès que cela est matériellement possible, à l'analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Il dispose de six mois, ou du délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, pour exécuter son mandat et présenter au Parlement son rapport, en l'assortissant éventuellement de ses recommandations quant au maintien en vigueur de ces dispositions et aux modifications à y apporter.

Rapport à la Chambre des communes