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Projet de loi C-24

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-24

Loi modifiant la Loi réglementant les produits du tabac

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

L.R., ch. 14 (4e suppl.)

1. Le paragraphe 9(1) de la Loi réglemen tant les produits du tabac est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Il est interdit aux négociants de vendre ou mettre en vente un produit du tabac à moins qu'il ne comporte, si les règlements l'exigent et selon les modalités qu'ils préci sent :

Messages relatifs à la santé

    a) sur l'emballage :

      (i) les messages - qu'ils peuvent attri buer à une entité réglementaire - souli gnant les effets, sur la santé, du produit et des substances toxiques que celui-ci contient et, le cas échéant, qui sont dégagées par sa combustion,

      (ii) la liste et la quantité de ces substances toxiques;

    b) à l'intérieur de l'emballage, le prospec tus :

      (i) contenant l'information - qu'ils peuvent attribuer à une entité réglemen taire - sur les effets, sur la santé, du produit et des substances toxiques que celui-ci contient et, le cas échéant, qui sont dégagées par sa combustion,

      (ii) comportant la liste et la quantité de ces substances toxiques.

2. Les alinéas 17f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    f) exiger, pour tout produit du tabac, la présence des messages et de la liste visés à l'alinéa 9(1)a) devant apparaître sur l'em ballage et prévoir, pour l'application de cet alinéa :

      (i) la teneur des messages, ce qui consti tue une substance toxique et le nom de l'entité,

      (ii) la présentation des messages, de la liste des substances toxiques et du nom de l'entité, notamment leurs emplacement, forme, dimensions, couleurs et mise en évidence;

    g) exiger la présence, à l'intérieur de l'emballage d'un produit du tabac, du prospectus visé à l'alinéa 9(1)b) et prévoir, pour l'application de cet alinéa :

      (i) sa teneur, sa forme ainsi que son emplacement,

      (ii) la teneur de l'information, ce qui constitue une substance toxique et le nom de l'entité,

      (iii) la présentation de l'information, de la liste des substances toxiques et du nom de l'entité, notamment leurs emplace ment, forme, dimensions, couleurs et mise en évidence;

3. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur