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Projet de loi C-15

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ANNEXE
(article 162)

Loi régissant les systèmes de compensation et de règlement des paiements

Attendu :

Préambule

    que le Parlement reconnaît que la stabilité du système financier canadien et le maintien de marchés financiers efficaces contribuent à la force et à la vitalité de l'économie nationale;

    que les systèmes de compensation et de règlement des paiements entre les institutions financières sont indispensables dans le système financier canadien; qu'ils doivent être conçus et qu'ils doivent fonctionner de façon à contrôler les risques et à rendre plus stable ce système financier;

    que la Banque du Canada prend, en vue de favoriser la prospérité économique et financière du Canada, des mesures pour accroître l'efficacité et la stabilité du système financier canadien et offre, notamment, des moyens de règlement des paiements en dollars canadiens, prête en dernier recours pour la compensation et le règlement des paiements et élabore et met en oeuvre, de concert avec les autres banques centrales, des pratiques pour reconnaître les risques afférents aux systèmes de compensation et de règlement et des normes pour les gérer;

    que le Parlement reconnaît qu'il est souhaitable et de surcroît dans l'intérêt national de contrôler et de réglementer ces systèmes afin de contrôler les risques pour le système financier canadien et d'accroître son efficacité et sa stabilité,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« banque » La Banque du Canada.

« banque »
``Bank''

« chambre de compensation » Société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l'exception de la banque et d'une bourse de valeurs, qui offre les services d'un système de compensation et de règlement.

« chambre de compensa-
tion »
``clearing house''

« établissement participant » Membre d'un système de compensation et de règlement, que ce dernier soit opéré par une chambre de compensation ou en vertu d'un accord entre établissements participants.

« établisse-
ment participant »
``participant' '

« intermédiaire » Société, société de personnes, association, agence ou autre entité avec laquelle, dans un système de compensation et de règlement, les obligations de paiement et droits à paiement des participants font l'objet d'une compensation destinée à ne laisser qu'une seule dette entre chaque participant et l'intermédiaire.

« intermé-
diaire »
``central counter-
party
''

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre »
``Minister''

« risque systémique » Risque qu'un établissement participant ne puisse s'acquitter de ses obligations dans un système de compensation et de règlement lorsqu'elles deviennent exigibles ou qu'un problème financier se propage dans le système de compensation et de règlement et rende ainsi soit les autres établissements participants du système, soit les institutions financières dans d'autres parties du système financier canadien, soit une chambre de compensation du système de règlement et de compensation ou celle d'un autre système de règlement et de compensation dans le système financier canadien, incapables de satisfaire à leurs obligations.

« risque systémique »
``systemic risk''

« système de compensation et de règlement » Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires, des ordres de paiement et de toute autre communication afférente à un paiement comportant au moins trois établissements participants dont au moins une banque, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations et donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l'ajustement du compte des parties détenu à la banque. Y est assimilé le système ou l'arrangement pour le règlement ou la compensation des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères ou toutes autres opérations pour lesquelles le système ou l'arrangement pratique le règlement ou la compensation des obligations de paiement découlant de ces opérations.

« système de compensation et de règlement »
``clearing and settlement system''

PARTIE I

ENCADREMENT DES SYSTÈMES DE COMPENSATION ET DE RÈGLEMENT

Systèmes visés

3. Pour l'application de la présente partie, le système de compensation et de règlement est celui désigné aux termes du paragraphe 4(1).

Interpréta-
tion

4. (1) S'il est d'avis qu'un système de compensation et de règlement peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique, le gouverneur de la banque peut, si le ministre croit qu'il est dans l'intérêt public de le faire, assujettir ce système à la présente partie.

Désignation

(2) Il avise au préalable par écrit la chambre de compensation de sa décision et en fait publier le texte dans la Gazette du Canada.

Avis et publication préalables

Accords

5. La banque peut conclure avec une chambre de compensation ou un établissement participant, ou les deux, des accords portant sur :

Arrange-
ments financiers

    a) des arrangements en matière de compensation;

    b) des mesures de partage et de contrôle des risques;

    c) le caractère définitif des règlements et des paiements;

    d) le type d'arrangements financiers que peuvent prendre les établissements participants;

    e) les systèmes d'exploitation et la solidité de la chambre de compensation;

    f) toute autre question relative au risque systémique.

Directives

6. (1) Lorsqu'il est d'avis que les agissements actuels ou escomptés de la chambre de compensation d'un système de compensation et de règlement ou ceux d'un établissement participant à un tel système ont ou auront vraisemblablement pour résultat de compromettre le contrôle du risque systémique, ou encore que le fonctionnement actuel ou escompté d'un tel système a ou aura vraisemblablement ce résultat, le gouverneur de la banque peut, au moyen d'une directive écrite précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation :

Directive du gouverneur

    a) selon le cas, de mettre fin ou de renoncer aux agissements visés ou de prendre des mesures à cet effet à l'endroit de l'établissement participant;

    b) de prendre ou de faire prendre par le participant les autres mesures qu'il estime nécessaires pour corriger la situation.

(2) Dans les cas suivants, le gouverneur peut adresser une directive écrite aux établissements participants s'il est d'avis que le contrôle du risque systémique est compromis :

Directive aux établisse-
ments

    a) la chambre de compensation n'a pas obtempéré à la directive qui lui a été adressée en vertu du paragraphe (1);

    b) le système de compensation et de règlement intéressé n'a pas de chambre de compensation au Canada;

    c) il estime que les agissements d'un établissement participant qui font en sorte que le contrôle du risque systémique soit compromis ne sont pas prévus par les actes - règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres - qui régissent le système.

La directive, qui précise, le cas échéant, les délais impartis, ordonne aux établissements participants de mettre fin ou de renoncer à certains agissements quant à leur participation dans le système et de prendre les autres mesures quant à leur participation que le gouverneur estime nécessaires pour corriger la situation.

(3) Il est entendu que la directive prévue au présent article ne peut porter sur les points suivants :

Précision

    a) la suffisance du capital d'un établissement participant;

    b) la gestion de ses placements;

    c) sa régie interne;

    d) ses relations avec ses clients, si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes des établissements participants;

    e) ses propriétaires;

    f) tout autre point qui n'est pas directement lié à sa participation dans le système de compensation et de règlement.

(4) La directive prévue au présent article s'applique conformément à ses dispositions à tout système de compensation et de règlement créé par une loi, sous réserve de l'agrément du ministre.

Champ d'application

Pouvoirs de la banque

7. La banque peut, à l'égard d'un système de compensation et de règlement et à sa chambre de compensation, donner une garantie de règlement au nom des établissements participants, avec ou sans sûreté, consentir des prêts à des fins de liquidités à la chambre de compensation et à l'intermédiaire ou agir à titre d'intermédiaire pour les autres établissements participants.

Pouvoirs généraux

Dispositions concernant le règlement

8. (1) Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale :

Validité des règles applicables au règlement

    a) les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement sont valables et sont obligatoires pour la chambre de compensation, les établissements participants, l'intermédiaire et la banque, et des mesures peuvent être prises et des paiements effectués sous leur régime;

    b) elles régissent la compensation qui s'opère entre les dettes et les créances respectives des établissements participants, de la chambre de compensation ou de l'intermédiaire;

    c) si les règles du système prévoient que le règlement d'une obligation de paiement par une opération de crédit ou de débit au compte à la banque d'un établissement participant, d'une chambre de compensation ou d'un intermédiaire est irrévocable, l'opération n'a pas à faire l'objet d'une écriture de contre-passation, de remboursement ou d'annulation.

(2) Les opérations sur le compte à la banque d'un établissement participant, d'une chambre de compensation ou d'un intermédiaire tenu à la banque en vue du règlement d'une obligation de paiement dans le cadre d'un système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnées à une disposition ou une ordonnance ayant pour effet de les suspendre.

Absence de suspension des opérations

(3) Les droits et recours d'un établissement participant, d'une chambre de compensation, d'un intermédiaire ou de la banque à l'égard des biens cédés en garantie de l'exécution d'un paiement ou d'une obligation dans le cadre du système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnés à une disposition ou ordonnance ayant pour effet de suspendre leur exercice.

Absence de suspension de l'exercice des droits et recours

(4) Saisi au Canada d'une affaire concernant un système de compensation et de règlement dont la gestion ou le fonctionnement se font, du moins en partie, à l'étranger ou dont les règles applicables au règlement relèvent d'un pays étranger, le tribunal applique le présent article pour déterminer les droits et obligations découlant de la gestion ou du fonctionnement du système dans la mesure où, selon ses conclusions, le droit canadien s'applique en l'occurrence.

Application du droit canadien

(5) Au présent article, « règles applicables au règlement » s'entend des règles, quel que soit le texte qui les établit, qui servent au calcul du règlement ou de la compensation des obligations de paiement, y compris celles qui prévoient les mesures à prendre dans les cas où un établissement participant ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses obligations envers la chambre de compensation, l'intermédiaire ou les autres établissements participants.

Définition

Avis

9. (1) La chambre de compensation donne un préavis en temps utile à la banque concernant les changements importants qu'elle compte apporter au système de compensation et de règlement, notamment ceux qui visent ses propres actes constitutifs et règlements administratifs et ceux qui visent le fonctionnement du système et les actes - règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres - qui régissent celui-ci.

Avis préalable

(2) Elle avise sans délai par écrit la banque de la nature de tout autre changement apporté au système, notamment la recomposition du conseil d'administration après le départ d'un membre - pour quelque raison que ce soit - et la charge du vérificateur du système.

Autres changements

(3) La chambre de compensation est tenue de fournir à la banque les renseignements qu'elle demande selon les modalités de temps et de forme qu'elle fixe par écrit.

Renseigner la banque

Vérification et inspection

10. (1) La banque peut, dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, faire les vérifications et les inspections nécessaires auprès d'une chambre de compensation, laquelle doit prêter assistance à la personne responsable de la vérification ou de l'inspection.

Pouvoirs de la banque

(2) Elle dispose, pour recueillir, sous serment, toute preuve utile, de tous les pouvoirs accordés à un enquêteur par la partie II de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs prévus à la Loi sur les enquêtes

Coûts d'administration

11. (1) La banque peut, sur une base annuelle, imposer à la chambre de compensation des droits en vue de compenser les coûts reliés à l'administration de la présente loi.

Droits

(2) Ces droits constituent une dette envers la banque qui peut faire valoir sa créance en justice.

Recouvre-
ment

PARTIE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoirs de la banque

12. La banque peut agir envers un système de compensation et de règlement ou une chambre de compensation soit à titre d'établissement participant et assumer une partie des pertes, soit à titre de dépositaire de l'actif financier ou d'agent de règlement, ou les deux à la fois, et, malgré l'article 23 de la Loi sur la Banque du Canada, accepter les dépôts de la chambre de compensation, d'un établissement participant ou de l'intermédiaire moyennant le versement d'intérêts.

Autres pouvoirs

Accords de compensation

13. (1) Malgré toute autre règle de droit portant sur la faillite ou l'insolvabilité ou toute ordonnance d'un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d'une insolvabilité, l'institution financière peut, conformément aux termes de l'accord de compensation qu'elle a conclu, mettre fin à celui-ci et calculer le reliquat net conformément à ses modalités, la partie ayant droit à celui-ci en devenant créancière contre la personne qui le doit.

Fin de l'accord

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les définitions suivantes s'appliquent.

Définitions

« accord de compensation » Accord conclu entre institutions financières et qui soit constitue un contrat financier admissible au sens de l'article 22.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements.

« accord de compensa-
tion »
``netting agreement''

« institution financière »

« institution financière »
``financial institution''

      a) Institution financière au sens de l'arti cle 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

      b) toute autre entité, ou entité faisant partie d'une catégorie d'entités, désignée par le gouverneur en conseil pour l'appli cation du présent article et dont l'activité principale est d'offrir des services finan ciers;

      c) tout administrateur, fiduciaire ou ges tionnaire d'une caisse de retraite versant des prestations aux termes d'un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« reliquat net » Le montant obtenu une fois la compensation opérée entre les parties à un accord de compensation, selon les modalités prévues à celui-ci.

« reliquat net »
``net termination value''

Communication de renseignements

14. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un système ou un arrangement fonctionne comme un système de compensation et de règlement des obligations monétaires mais qu'il ne peut, sans renseignements supplémentaires, arrêter son jugement à cet égard, le gouverneur de la banque peut, avec le consentement du ministre, exiger de toute personne participant à ce système ou arrangement les renseignements et les documents nécessaires.

Renseigne-
ments sur les systèmes et les arrangements

(2) La requête du gouverneur de la banque est contraignante pour le destinataire.

Caractère contraignant

(3) La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que celle-ci peut exiger en vue de déterminer si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique, notamment :

Renseigne-
ments sur le risque systémique

    a) le nom des établissements participants;

    b) copie des documents constitutifs, règlements administratifs, résolutions, accords, règles, procédures et autres documents qui régissent sa constitution et son fonctionnement;

    c) le nom de ses administrateurs, des personnes siégeant aux divers comités et de ses vérificateurs;

    d) copie des rapports et autres documents qu'elle doit faire parvenir à une agence ou organisme gouvernemental chargé de la réglementation;

    e) copie des états financiers.

Application de la loi

15. La banque ou le gouverneur de la banque peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d'enjoindre à la chambre de compensation ou à l'établissement participant de se conformer à la présente loi ou à une directive du gouverneur se rapportant à la présente loi, ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Ordonnance judiciaire

16. Quiconque, sans motif raisonnable, contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Infraction et peine

    a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au plus 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines;

    b) dans tous les autres cas, d'une amende d'au plus 500 000 $.

Lignes directrices

17. La banque ou le gouverneur de la banque peut donner des lignes directrices concernant toute question se rapportant à l'application de la présente loi.

Application de la loi

Confidentialité des renseignements

18. (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

(2) Si elle est convaincue que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer :

Exception

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de la réglementation des institutions financières au sens de l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt pour l'accomplissement de leurs fonctions;

    b) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au président de la Société d'assurance-dépôts du Canada ou à tout fonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit.

Désignations et directives

19. Les désignations faites en vertu du paragraphe 4(1) et les directives données en vertu de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Nature des textes

Absence de responsabilité

20. Sa Majesté, le ministre, la banque, tout fonctionnaire ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur de la banque bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice - autorisé ou requis - des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

Immunité judiciaire

Contrôle judiciaire

21. La désignation faite en vertu du paragraphe 4(1) ou une directive donnée en vertu de la présente loi ne peut voir son effet suspendu par l'exercice du contrôle judiciaire prévu à la Loi sur la Cour fédérale tant qu'il n'est pas définitivement statué sur la demande.

Pas de sursis

Établissements participants

22. (1) Les établissements participants canadiens qui exploitent un système de compensation et de règlement sans chambre de compensation au Canada sont, à l'égard de ce système, assimilés à une chambre de compensation. Ils ont solidairement les mêmes droits et les mêmes obligations aux termes de la présente loi et la banque ne peut prendre que contre eux les recours qu'elle pourrait prendre contre une chambre de compensation.

Assimilation

(2) Les établissements participants sont solidairement responsables des manquements et des infractions à la présente loi commis par la chambre de compensation à l'égard d'un système de compensation et de règlement auquel ils participent.

Responsabi-
lité résiduaire

(3) Pour l'application du paragraphe (1), un participant est canadien s'il a été constitué sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale.

Sens de « canadien »

23. Un établissement participant n'est pas tenu de fournir à la banque des renseignements, visés par la présente loi, concernant un autre participant si ceux-ci ne sont pas accessibles à tous les établissements participant.

Renseigne-
ments