Projet de loi C-12
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C-12
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C-12
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Second Session, Thirty-fifth Parliament,
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Deuxième session, trente-cinqième législature,
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45 Elizabeth II, 1996
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45 Elizabeth II, 1996
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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BILL C-12
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PROJET DE LOI C-12
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An Act respecting employment insurance in Canada
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Loi concernant l’assurance-emploi au Canada
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first reading, March 7, 1996 |
première lecture le 7 mars 1996 |
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THE MINISTER OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
17963
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LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
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RECOMMENDATION
His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act respecting employment insurance in Canada”.
SUMMARY
This enactment brings together in a single statute under the name “Employment Insurance” provisions for income support and employment assistance for eligible unemployed persons. Income support is provided in a way that reinforces work. Employment assistance helps maintain a sustainable employment insurance system by helping unemployed persons to be productive participants in the labour force.
The changes to the employment insurance system in this enactment constitute a comprehensive modernization of the system. They reform many of the core features of the system, introduce a number of new elements and make a number of technical amendments to improve fairness, administration and compliance. The major changes phase in over an extended period ending in 2001.
The insurance system is changed from one based on weeks of work, with a weekly minimum and maximum on insurance coverage, to a system based on total earnings and total hours worked, starting from the first dollar and first hour. The minimum requirement to qualify for benefits is expressed in hours based on the national average work week of 35 hours. This creates a system that better accommodates the variety of work arrangements in today’s labour market. It also permits simplification of the reporting requirements for employers and of premium collection, which is from the first dollar earned up to an annual maximum. Workers with earnings below $2,000 have their premiums refunded and there is a temporary partial premium refund for small businesses that experience an increase in their premium payments of over $500. Benefits are based on earnings over a variable reference period of 16 to 20 weeks, depending on the regional rate of unemployment.
The maximum length of a claim for benefits is reduced to 45 weeks and a new entrant or a re-entrant to the labour market is required to work 910 hours in order to be eligible for benefits. In addition to the existing rules on allowable earnings, claimants are allowed to earn up to $50 each week without having their benefits reduced.
There are three new features in the insurance system. The benefit rate is reduced by up to five percentage points based on the number of weeks of regular benefits a claimant has received in the past five years. Similarly, for claimants who have higher incomes and have received benefits in the past five years, their previous weeks of benefits increase the amount of benefits they must repay through the tax system. For claimants with children and low family incomes, there is a family supplement which could raise their benefit rate to a maximum of 80%.
This enactment also continues the National Employment Service and authorizes the establishment of employment benefits, such as wage subsidies or earnings supplements, in order to help eligible unemployed persons get back to work. These provisions are subject to guidelines of harmonization with provincial programs, reduction of dependence on income support, co-operation and partnership with provincial governments and others, flexibility and local decision-making, the personal responsibility of the participants and evaluation of the success of the employment benefits.
This enactment commits the federal government to work in concert with the provinces in designing, implementing and evaluating these employment benefits. It provides for arrangements to be negotiated for the administration by provinces of the employment benefits. It also provides that the Government of Canada can make financial contributions to similar provincial programs that are consistent with the purposes and guidelines set out in this enactment. It specifies that assistance for the provision of labour market training in a province would be provided only with the agreement of the provincial government.
Premium revenues fund the employment benefits described above for unemployed persons who are receiving or, within the past three years, have been in receipt of income support under the insurance provisions as well as persons who have received maternity or parental benefits within the past five years.
In light of the many significant changes contained in this enactment, there is also a provision for monitoring and assessing how individuals, communities and the economy are adjusting to the changes, including the effectiveness of the employment benefits. A report on this assessment is to be made to the Minister before December 31, 1998.
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RECOMMANDATION
Son Excellence le Gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant l’assurance-emploi au Canada ».
SOMMAIRE
Le texte réunit dans une même loi, intitulée Loi sur l’assurance-emploi, les dispositions relatives au soutien du revenu et celles relatives à l’aide à l’emploi offerte aux sans-emploi admissibles. Le soutien du revenu est offert de manière à favoriser l’emploi. L’aide à l’emploi contribue à maintenir un régime d’assurance-emploi durable en aidant les sans-emploi à réintégrer le marché du travail.
Les divers changements apportés s’inscrivent dans une démarche de modernisation complète du régime. Ils en modifient plusieurs caractéristiques de base, introduisent de nouveaux éléments et apportent un certain nombre de modifications techniques en vue de rendre le régime plus équitable, d’en améliorer l’administration et d’accroître la conformité aux règles établies. Les changements majeurs prendront effet progressivement jusqu’en 2001.
D’un régime d’assurance fondé sur le nombre de semaines de travail avec un minimum et un maximum hebdomadaires pour l’assujettissement, on passe à un régime fondé sur la rémunération totale et le nombre total d’heures de travail comptabilisés à partir du premier dollar et de la première heure. La norme minimale d’admissibilité au bénéfice des prestations est exprimée en heures en fonction de la semaine de travail moyenne qui est de trente-cinq heures à l’échelle nationale. On obtient ainsi un régime qui tient davantage compte des diverses formules de travail que l’on trouve sur le marché du travail actuel. Cela permet de simplifier les rapports à remplir par les employeurs et la perception des cotisations, qui s’effectue à partir du premier dollar gagné jusqu’à concurrence d’un maximum annuel. Les travailleurs dont les revenus sont inférieurs à 2 000 $ ont droit à un remboursement de leurs cotisations. De même, les petites entreprises qui voient leurs cotisations augmenter de plus de 500 $ ont droit, pour une période temporaire, à un remboursement partiel de celles-ci. Le montant des prestations est fonction de la rémunération gagnée au cours d’une période variant de seize à vingt semaines selon le taux régional de chômage.
Le nombre maximal de semaines au cours desquelles des prestations peuvent être versées est réduit à quarante-cinq, et les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active doivent travailler au moins neuf cent dix heures pour avoir droit à des prestations. En sus des règles existantes relatives à la rémunération pouvant être gagnée au cours d’une période de prestations, on permet aux prestataires de gagner jusqu’à 50 $ par semaine sans réduction de leurs prestations.
Le régime d’assurance présente trois caractéristiques nouvelles. Le taux des prestations peut être réduit de cinq pour cent suivant le nombre de semaines de prestations accumulées antérieurement par le prestataire. De même, pour les prestataires à revenus élevés, le fait d’avoir reçu des prestations au cours d’années antérieures hausse le montant des prestations à rembourser par le truchement du régime fiscal. Pour leur part, les prestataires qui ont des enfants et un revenu familial faible ont droit à un supplément familial qui peut hausser leur taux de prestations jusqu’à quatre-vingts pour cent.
Le texte prévoit également le maintien du service national de placement et l’établissement de prestations d’emploi comme les subventions salariales et les suppléments de rémunération en vue d’aider les sans-emploi admissibles à réintégrer la population active. Ces dispositions sont assujetties aux principes d’harmonisation avec les programmes provinciaux, de réduction de la dépendance à l’égard du soutien du revenu, de la coopération et du partenariat avec les provinces et d’autres intéressés, de la flexibilité et de la prise de décisions à l’échelon local, de la responsabilité personnelle des participants, et de l’évaluation de la pertinence de l’aide fournie.
Le texte prévoit l’engagement du gouvernement fédéral à travailler de concert avec les provinces en vue de la mise sur pied, de la mise en oeuvre et de l’évaluation de ces prestations d’emploi. Il prévoit la possibilité de négocier des accords pour l’administration de ces prestations par les provinces. Il prévoit également la contribution financière du gouvernement du Canada à des programmes provinciaux similaires qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices prévus dans le texte. Le texte précise que l’aide fournie en vue de la formation liée au marché du travail dans une province ne peut l’être qu’avec l’accord du gouvernement de la province intéressée.
Les cotisations servent à financer les prestations offertes aux personnes qui reçoivent ou qui, au cours des trois dernières années, ont reçu un soutien du revenu dans le cadre du régime d’assurance, de même qu’aux personnes ayant reçu des prestations parentales ou de maternité au cours des cinq dernières années.
Compte tenu du grand nombre de changements, une disposition prévoit l’observation et l’évaluation de leurs effets sur les personnes, les collectivités et l’économie, de même que de l’efficacité des nouvelles prestations d’emploi. Un rapport de cette évaluation doit être fait au ministre avant le 31 décembre 1998.
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Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca |
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca |
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Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from: Publishing and Depository Services Public Works and Government Services Canada |
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de : Les Éditions et Services de dépôt Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
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