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Projet de loi C-56

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 46

Loi modifiant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

[Sanctionnée le 15 décembre 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. L'article 4 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

1992, ch. 37 [ch. C-15.2]; 1992, ch. 34; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 26

    b.1) de faire en sorte que les autorités responsables s'acquittent de leurs obligations afin d'éviter tout double emploi dans le processus d'évaluation environnementale;

2. (1) Le passage du paragraphe 24(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

24. (1) Si un promoteur se propose de mettre en oeuvre, en tout ou en partie, un projet ayant déjà fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'autorité responsable doit utiliser l'évaluation et le rapport correspondant dans la mesure appropriée pour l'application des articles 18 ou 21 dans chacun des cas suivants :

Utilisation d'une évaluation antérieure

(2) Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), l'autorité responsable veille à ce que soient apportées au rapport les adaptations nécessaires à la prise en compte des changements importants de circonstances survenus depuis l'évaluation et de tous renseignements importants relatifs aux effets environnementaux du projet.

Adaptations nécessaires

3. (1) Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

37. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l'autorité responsable, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ou si le ministre, à la suite du rapport d'étude approfondie, lui demande de prendre une décision aux termes de l'alinéa 23a), prend l'une des décisions suivantes :

Autorité responsable

(2) L'article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Une fois pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission, l'autorité responsable est tenue d'y donner suite avec l'agrément du gouverneur en conseil, qui peut demander des précisions sur l'une ou l'autre de ses conclusions; l'autorité responsable prend alors la décision visée au titre du paragraphe (1) conformément à l'agrément.

Agrément du gouverneur en conseil

4. (1) L'alinéa 58(1)i) de la même loi est abrogé.

(2) L'article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le ministre crée, pour l'application de la présente loi, un fonds de participation du public aux médiations et aux évaluations par une commission d'examen.

Fonds de participation

5. (1) L'alinéa 59a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) régir les procédures, les délais applicables et les exigences relatives à l'évaluation environnementale et au programme de suivi, notamment le moment de la prise de mesures au titre des articles 20 ou 37 quand plusieurs autorités fédérales sont susceptibles d'exercer les attributions visées à l'article 5, ainsi que les évaluations effectuées par une commission aux termes de l'article 40;

(2) L'article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

    l.1) prendre toute mesure relativement au fonds de participation mentionné au paragraphe 58(1.1);

6. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur