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Projet de loi C-54

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Révisions et appels

27.1 (1) La personne qui se croit lésée par une décision de refus ou de liquidation de la prestation prise en application de la présente loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision, selon les modalités réglementaires, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser sa décision.

Demande de révision par le ministre

(2) Le ministre étudie les demandes dès leur réception; il peut confirmer ou modifier sa décision soit en agréant le versement de la prestation ou en la liquidant, soit en décidant qu'il n'y a pas lieu de verser la prestation. Sans délai, il notifie sa décision et ses motifs.

Décision du ministre

28. (1) L'auteur de la demande prévue au paragraphe 27.1(1) qui se croit lésé par la décision révisée du ministre - ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son compte - peut appeler de la décision devant un tribunal de révision constitué en application du paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada.

Appels en matière de prestation

(2) Lorsque l'appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son conjoint, ou le revenu tiré d'une ou de plusieurs sources particulières, est mal fondée, l'appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l'impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l'harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant un tribunal de révision, définitive et obligatoire et ne peut faire l'objet que d'un recours prévu par la Loi sur la Cour fédérale.

Renvoi en ce qui concerne le revenu

(3) Le ministre peut surseoir au versement de la prestation qui fait l'objet d'un appel en application du présent article jusqu'à l'expiration du délai prévu par la Loi sur la Cour fédérale pour demander une révision judiciaire. Dans le cas où Sa Majesté a présenté telle demande, le sursis se prolonge jusqu'au mois au cours duquel se terminent les procédures découlant de cette demande de révision.

Sursis de prestations

17. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28, de ce qui suit :

Incapacité

28.1 (1) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par une personne ou quiconque de sa part, qu'à la date à laquelle une demande de prestation a été faite, la personne n'avait pas la capacité de former ou d'exprimer l'intention de faire une demande de prestation, le ministre peut réputer la demande faite au cours du mois précédant le premier mois au cours duquel le versement de la prestation en question aurait pu commencer ou, s'il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d'incapacité de la personne a commencé.

Incapacité

(2) Le ministre peut réputer une demande de prestation faite au cours du mois précédant le premier mois au cours duquel le versement de la prestation en question aurait pu commencer ou, s'il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d'incapacité de la personne a commencé, s'il est convaincu sur preuve présentée par la personne ou quiconque de sa part :

Incapacité antérieure

    a) que la personne n'avait pas la capacité de former ou d'exprimer l'intention de faire une demande de prestation avant la date à laquelle la demande a réellement été faite;

    b) que la période d'incapacité de la personne a cessé avant cette date;

    c) que la demande a été faite :

      (i) au cours de la période - égale au nombre de jours de la période d'incapaci té mais ne pouvant dépasser douze mois - débutant à la date à laquelle la période d'incapacité de la personne a cessé,

      (ii) si la période visée au sous-alinéa (i) est inférieure à trente jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période d'incapacité de la personne a cessé.

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), une période d'incapacité est continue, sous réserve des règlements.

Période d'incapacité

(4) Le présent article ne s'applique qu'aux personnes devenues incapables le 1er janvier 1995 ou après cette date.

Application

18. L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32. S'il est convaincu qu'une personne s'est vu refuser tout ou partie d'une prestation à laquelle elle avait droit par suite d'un avis erroné ou d'une erreur administrative survenus dans le cadre de la présente loi, le ministre prend les mesures qu'il juge de nature à replacer l'intéressé dans la situation où il serait s'il n'y avait pas eu faute de l'administration.

Refus de prestation dû à une erreur du ministère

19. L'intertitre précédant l'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accès aux renseignements protégés

20. (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33. (1) Sauf disposition contraire du présent article, les renseignements recueillis sur tout demandeur ou prestataire, ou son conjoint, dans le cadre de l'application de la présente loi sont protégés. Sauf dans les cas prévus par la présente loi, nul ne peut sciemment permettre l'accès à ces renseignements à quiconque n'y est pas habilité.

Renseigneme nts protégés

(2) Le passage du paragraphe 33(2) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 24, art. 17

(2) Il est loisible de permettre l'accès aux renseignements visés au paragraphe (1) au personnel :

Exception

    a) des ministères du Revenu national, des Finances ou des Approvisionnements et Services, de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, de Statistique Canada ou de la Société canadienne des postes dans les cas où ces renseignements sont nécessaires à l'application de la présente loi;

    b) du ministère des Anciens combattants dans les cas où ces renseignements sont nécessaires à l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui relève du ministre des Anciens combattants;

(3) Le paragraphe 33(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) du Service correctionnel du Canada dans les cas où ces renseignements sont nécessaires à l'application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

(4) L'article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Il est loisible de permettre l'accès aux renseignements visés au paragraphe (1) au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au ministre de la Justice et au procureur général du Canada pour les fins des enquêtes, des poursuites et des activités en matière d'extradition au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

Exception pour les crimes de guerre

(2.2) Dans les cas où un demandeur ou un prestataire, ou son conjoint, demande à un parlementaire fédéral des renseignements qui le concernent obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements, il est loisible de permettre au parlementaire d'avoir accès aux renseignements concernant toute prestation relative à l'auteur de la demande.

Exception pour les parlementaire s fédéraux

(5) L'alinéa 33(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de permettre l'accès, pour l'application de la présente loi, au ministre, ou à tout agent du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport donnant des renseignements dont il dispose sur tout demandeur ou prestataire, ou son conjoint;

(6) Les paragraphes 33(3.1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 44, par. 32(2) et (3)

(3.1) Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d'une province en vue d'obtenir des renseignements relatifs à l'application de la présente loi et de ses règlements et de permettre l'accès à celui-ci, aux conditions prévues par règlement du gouverneur en conseil, aux renseignements recueillis dans le cadre de l'application de la présente loi ou de ses règlements s'il est convaincu que les renseignements seront utilisés pour l'application des programmes sociaux, de sécurité du revenu ou d'assurance-santé de la province.

Accords d'échange de renseignemen ts avec les provinces

(4) Malgré toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé des agents de Sa Majesté de déposer en justice ni de produire des éléments de preuve au sujet de renseignements protégés au titre du paragraphe (1).

Témoignage et production de documents

(5) Les paragraphes (1) et (4) ne peuvent être invoqués :

Application des par. (1) et (4)

    a) dans les procédures portant sur l'application de la présente loi;

    b) dans les poursuites, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, engagées par le dépôt d'une dénonciation en vertu d'une loi fédérale, si la communication de renseignements est exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d'un tribunal;

    c) en cas d'appel interjeté devant un tribunal de révision.

21. (1) L'alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) fixer les modalités de présentation des demandes, déclarations ou notifications prévues à la présente loi, préciser les renseignements et les éléments de preuve à l'appui de celles-ci auxquels l'accès peut être permis, ainsi que la procédure d'agrément des demandes;

(2) L'alinéa 34f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) préciser les renseignements et éléments de preuve auxquels les prestataires peuvent permettre l'accès, les cas où ils doivent être produits et la forme sous laquelle ils doivent l'être;

(3) L'alinéa 34n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    n) prévoir la procédure à suivre en matière de renvoi prévu au paragraphe 28(2);

22. Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Les prestations sont, en droit ou en equity, exemptes d'exécution de saisie et de saisie-arrêt.

Prestations exemptes

(2) Dans les cas où une autorité provinciale ou municipale verse, pour un mois ou une fraction de mois, une avance ou une prestation d'aide sociale - qui ne sont données qu'en l'absence des prestations prévues par la présente loi -, le ministre peut, malgré les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant des prestations qui deviendraient payables à l'intéressé pour cette période le montant de l'avance ou du paiement; cette retenue, qui s'opère selon les modalités réglementaires, est subordonnée au consentement de l'intéressé, qui doit être donné par écrit au moment du versement de l'avance ou du paiement ou antérieurement au versement. La présente disposition ne s'applique qu'aux avances ou paiements consentis après le 28 juin 1984.

Exception

(3) Dans les cas où, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne reçoit, pour un mois ou une fraction de mois, une prestation sous le régime d'une loi fédérale qui relève du ministre des Anciens combattants - qui n'est reçue qu'en l'absence des prestations prévues par la présente loi -, le ministre peut, malgré les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur cette prestation qui deviendrait payable à l'intéressé pour cette période le montant de l'avance ou du paiement et payer au ministère des Anciens combattants une somme non supérieure à celle de la prestation reçue; cette retenue est subordonnée au consentement de l'intéressé, qui doit être donné par écrit au moment du versement de la prestation ou antérieurement au versement.

Remboursem ent au ministère des Anciens combattants

23. (1) Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 44, par. 33(1)(A)

(2) Les montants de prestation versés indûment ou en excédent constituent des créances de Sa Majesté.

Créances de Sa Majesté

(2) Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le ministre peut, sauf dans les cas où le débiteur a été condamné, aux termes d'une disposition de la présente loi ou du Code criminel, pour avoir obtenu la prestation illégalement, faire remise de tout ou partie des montants versés indûment ou en excédent, s'il est convaincu :

Remise

    a) soit que la créance ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;

    b) soit que les frais de recouvrement risquent d'être au moins aussi élevés que le montant de la créance;

    c) soit que le remboursement causera un préjudice injustifié au débiteur;

    d) soit que la créance résulte d'un avis erroné ou d'une erreur administrative survenus dans le cadre de l'application de la présente loi.

24. L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38. (1) Avec l'autorisation du ministre, tout agent de Sa Majesté peut, dans l'exercice de ses fonctions et sous réserve de toute autre loi fédérale ou provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l'application de la présente loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Commissaire aux serments

(2) Le ministre peut, dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent d'un autre ministère ou d'un autre secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou d'un ministère d'un gouvernement provincial habilité à recevoir les affidavits.

Prestation de serments