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Projet de loi C-34

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Régime d'assistance publique du Canada

L.R., ch. C-1

33. (1) La définition de « bande », à l'article 10 du Régime d'assistance publique du Canada, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

L.R., ch. 20 (2e suppl.), par. 1(1)

      d) la première nation dont le nom figure à l'annexe II de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

(2) La définition de « conseil », à l'article 10 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

L.R., ch. 20 (2e suppl.), par. 1(2)

      d) le corps dirigeant de la première nation dont le nom figure à l'annexe II de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

(3) La définition de « réserve », à l'article 10 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

L.R., ch. 20 (2e suppl.), par. 1(3)

      d) les terres désignées, au sens de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et les terres dont le droit de propriété est transféré à la première nation ou lui est reconnu en vertu de l'article 21 de cette loi.

Loi sur les ports de pêche et de plaisance

L.R., ch. F-24

34. La définition de « organisme », à l'article 2 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 3

      d) la première nation dont le nom figure à l'annexe II de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

Loi sur l'arpentage des terres du Canada

L.R., ch. L-6

35. L'alinéa 24(1)a) de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 4

      (iv) soit des terres désignées, au sens de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ou des terres dont le droit de propriété est transféré à la première nation ou lui est reconnu en vertu de l'article 21 de cette loi;

Loi sur l'enregistrement des lobbyistes

L.R., ch. 44 (4e suppl.)

36. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) les membres du corps dirigeant prévu par la constitution d'une première nation dont le nom figure à l'annexe II de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, leur personnel ainsi que leurs employés;

Loi sur les subventions aux municipalités

L.R., ch. M-13

37. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les subventions aux municipalités, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 5

      e) la première nation dont le nom figure à l'annexe II de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie d'une terre désignée, au sens de cette loi, ou d'une terre dont le droit de propriété lui est transféré ou lui est reconnu en vertu de l'article 21 de cette loi.

Loi nationale sur l'habitation

L.R., ch. N-11

38. (1) La définition de « Indien », à l'article 2 de la Loi nationale sur l'habitation, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 7

« Indien » S'entend d'un Indien au sens de la Loi sur les Indiens ou d'un citoyen de la première nation dont le nom figure à l'annexe II de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

« Indien »
``Indian''

(2) La définition de « bande indienne », à l'article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 7

      d) la première nation dont le nom figure à l'annexe II de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ou le corps dirigeant que prévoit sa constitution.

(3) La définition de « réserve », à l'article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 7

      d) les terres désignées, au sens de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et les terres dont le droit de propriété est transféré à la première nation ou lui est reconnu en vertu de l'article 21 de cette loi.

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

39. Le paragraphe 8(6) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 13

    d) la première nation dont le nom figure à l'annexe II de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

ENTRéE EN VIGUEUR

40. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pour l'entrée en vigueur de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon.

Entrée en vigueur