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Projet de loi C-34

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ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

14. Jusqu'à l'arrivée du premier des deux termes mentionnés aux alinéas 11(3)a) et b) :

Administratio n de la justice

    a) les tribunaux du territoire du Yukon ont, sous réserve de l'alinéa b), la même compétence à l'égard des questions soulevant l'application des textes législatifs de la première nation que celle que leur attribuent les règles de droit territoriales;

    b) la Cour territoriale du Yukon a compétence exclusive en première instance à l'égard des poursuites pour des infractions à ces textes législatifs;

    c) ces poursuites sont menées en conformité avec la Loi sur les poursuites sommaires du territoire du Yukon, dans sa version éventuellement modifiée, par les procureurs nommés par le gouvernement du Yukon, au même titre qu'une infraction à une loi territoriale;

    d) les peines d'emprisonnement imposées pour des infractions à ces textes législatifs sont purgées dans un établissement correctionnel en conformité avec la Loi sur les services correctionnels du territoire du Yukon, dans sa version éventuellement modifiée.

15. (1) Il est entendu que la Cour suprême du territoire du Yukon a compétence, sous réserve de l'article 14, à l'égard des questions soulevant l'application de la présente loi ou de l'accord visant une des premières nations dont le nom figure à l'annexe II.

Cour suprême du territoire du Yukon

(2) La présente loi ne peut avoir pour effet de limiter la compétence de la Cour fédérale du Canada.

Cour fédérale du Canada

LOIS D'APPLICATION GéNéRALE

16. Sous réserve des articles 17 à 19 et du paragraphe 20(2), les règles de droit fédérales et territoriales s'appliquent à la première nation dont le nom figure à l'annexe II, à ses citoyens et à ses terres désignées.

Règles de droit fédérales et territoriales

17. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 22, la Loi sur les Indiens ne s'applique ni à la première nation dont le nom figure à l'annexe II ni à ses citoyens.

Loi sur les Indiens

(2) Ses dispositions portant sur le droit à l'inscription des Indiens et la procédure afférente s'appliquent toutefois aux citoyens de la première nation.

Idem

(3) Elle s'applique également, sauf pour ses articles 74 à 80, et sous réserve des dispositions de l'accord définitif concernant l'application de son article 87, à la réserve - au sens de cette loi - de la bande antérieure de la première nation située à l'extérieur du territoire du Yukon ainsi qu'à l'égard des droits et obligations de cette bande ayant leur origine à l'extérieur de ce territoire. La première nation est, le cas échéant, réputée une « bande » et ses citoyens inscrits ou qui ont droit à l'inscription sont réputés des « membres de la bande » au sens de la même loi.

Idem

18. (1) La première nation dont le nom figure à l'annexe II est réputée constituer, pour l'application de l'alinéa 149(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour une année d'imposition si elle satisfait, tout au long de l'année en question, aux critères fixés dans l'accord qui la concerne.

Loi de l'impôt sur le revenu

(2) Il ne peut être exigé d'impôt pour une année d'imposition, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, sur le revenu, les biens ou le capital d'une société qui est la filiale d'une première nation dont le nom figure à l'annexe II si cette société satisfait, tout au long de l'année en question, aux critères fixés dans l'accord pour avoir droit à l'exemption.

Exemption

19. (1) Les lois territoriales s'appliquent à la première nation, à ses citoyens et à ses terres désignées dans la mesure où elles ne traitent pas d'une matière à l'égard de laquelle cette première nation a édicté un texte législatif.

Lois territoriales

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de limiter l'application d'une loi territoriale en matière de taxation.

Taxation

(3) Lorsqu'il est d'avis que l'application du paragraphe (1) a rendu inapplicable, en tout ou en partie, une loi territoriale modifiant ainsi excessivement le caractère de cette dernière ou qu'elle la rendrait trop difficile à appliquer à la première nation dont le nom figure à l'annexe II, ses citoyens et ses terres désignées, le gouvernement du Yukon peut déclarer que cette loi cesse de s'appliquer, en tout ou en partie, à leur égard.

Limitation

20. (1) En cas de situation d'urgence touchant un de ses citoyens et se produisant en dehors des terres désignées de la première nation - dont le nom figure à l'annexe II -, le gouvernement du Yukon peut, pour remédier à cette situation, en conformité avec l'accord, appliquer les règles de droit territoriales dans les matières énumérées à la partie II de l'annexe III, même si un texte législatif de la première nation peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

Situations d'urgence hors des terres désignées

(2) En cas de situation d'urgence touchant un non-citoyen se trouvant sur ses terres désignées, la première nation dont le nom figure à l'annexe II peut, pour remédier à cette situation, appliquer ses textes législatifs dans les matières visées à la partie II de l'annexe III, même si une règle de droit fédérale ou territoriale peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

Sur des terres désignées

(3) Malgré les paragraphes 19(1) et (3), les règles de droit territoriales s'appliquent, en ce qui concerne les pouvoirs énumérés à la partie III de l'annexe III, à toute situation d'urgence qui se produit sur les terres désignées de la première nation dont le nom figure à l'annexe II et qui a ou risque d'avoir des répercussions en dehors de celles-ci.

Idem

(4) Ne peut être tenue responsable la personne qui, de bonne foi, a posé les actes qu'elle croyait nécessaires pour remédier à une des situations visées aux paragraphes (1) ou (2).

Bonne foi

(5) Pour l'application du présent article, « situation d'urgence » s'entend notamment d'un danger - appréhendé, imminent ou réel - pour la santé, la sécurité ou l'environnement.

Définition de « situation d'urgence »

RéSERVES

21. (1) Malgré les articles 37 à 41 de la Loi sur les Indiens, le droit de propriété sur les terres détenues à l'usage et au profit de la bande antérieure est transféré, s'il y a lieu, à la première nation dont le nom figure à l'annexe II conformément à l'accord qui la concerne.

Transfert du droit de propriété

(2) Malgré les articles 37 à 41 de la Loi sur les Indiens, les droits sur les terres revendiquées auprès de Sa Majesté, délimitées dans un accord définitif en vigueur et pour lesquelles il est convenu ultérieurement que Sa Majesté les détenait à l'usage et au profit de la bande antérieure sont transférés à la première nation ou reconnus siens en conformité avec cette convention.

Autre revendication

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre les mesures nécessaires pour effectuer le transfert des droits sur les terres visées aux paragraphes (1) et (2), les reconnaître à la première nation ou autoriser de telles mesures.

Pouvoir du gouverneur en conseil

(4) À moins d'une disposition contraire dans l'accord, les terres visées aux paragraphes (1) et (2) sont, pour l'application de la présente loi, réputées des terres désignées.

Terres réputées désignées

(5) L'accord définitif s'applique aux terres visées aux paragraphes (1) et (2) en conformité avec l'accord qui concerne cette première nation.

Application de l'accord définitif

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès que prend effet l'accord visé au paragraphe 21(1) ou la convention visée au paragraphe 21(2), les terres visées par cet accord qui étaient détenues par Sa Majesté à l'usage et au profit de la bande antérieure ainsi que celles visées par cette convention qui sont réputées avoir été détenues de la sorte cessent d'être assujetties à la Loi sur les Indiens.

Loi sur les Indiens

(2) Malgré le paragraphe (1), la Loi sur les Indiens s'applique aux terres visées à ce paragraphe dans les cas prévus par l'accord. La première nation est réputée une « bande » et ses citoyens inscrits ou qui ont droit à l'inscription sont réputés des « membres de la bande » au sens de cette loi.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), l'article 87 de la Loi sur les Indiens s'applique à l'égard des droits d'un Indien, d'une bande ou d'une première nation tant sur une terre visée à l'article 21 que sur les biens qui y sont situés durant les trois années suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour l'application du présent paragraphe, la terre et la première nation sont réputées être une réserve et une bande, au sens de la Loi sur les Indiens.

Fiscalité

(4) Les terres visées à l'article 21 demeurent toutefois des terres réservées pour les Indiens au sens du point 24 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Loi constitutionn elle de 1867

(5) La première nation est garante envers Sa Majesté des dommages causés par le transfert ou la reconnaissance des droits sur les terres en application de l'article 21 ou par la gestion ultérieure de celles-ci.

Garantie

DISPOSITIONS GéNéRALES

23. À moins d'une règle commune prévue par les textes des deux ressorts en cause, les règles de conflit de lois s'appliquent à toute question donnant lieu à un conflit soit entre les textes législatifs de deux premières nations, soit entre un texte législatif de la première nation et une loi d'un autre ressort au Canada.

Conflit de lois

24. Sous réserve d'une affectation du Parlement, le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure, avec la première nation dont le nom figure à l'annexe II, un accord de financement pour la durée et selon les modalités qui y sont énoncées.

Accord de financement

25. Le ministre fait déposer une copie - certifiée par lui conforme à l'original - de chaque accord auquel il a été donné effet ainsi que de toute modification qui lui est apportée :

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    a) aux Archives nationales du Canada;

    b) à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale;

    c) aux bureaux régionaux de ce ministère situés dans le territoire du Yukon, selon que le ministre l'estime opportun;

    d) au recueil commun des textes législatifs des premières nations créé par l'article 10, s'il y a lieu;

    e) en tout autre lieu qu'il estime opportun.

26. Il est entendu que la présente loi n'a pas pour effet d'invalider une disposition de l'accord sur laquelle elle est silencieuse.

Portée de l'accord

27. Les premières nations dont le nom figure à l'annexe II sont consultées de la façon prévue par leur accord respectif concernant toute modification à la présente loi.

Consultation

28. Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements nécessaires à l'application d'un accord concernant une des premières nations dont le nom figure à l'annexe II.

Décrets et règlements

RéGIME TRANSITOIRE

29. Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou la constitution de la première nation, les règlements administratifs pris par la bande antérieure sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à la date de prise d'effet de l'accord qui les concerne continuent de s'appliquer à titre de textes législatifs de la première nation et sont susceptibles d'être abrogés ou modifiés par elle.

Règlements administratifs

30. Le chef et les conseillers de la bande antérieure en fonction à la date de la prise d'effet de l'accord sont réputés former le corps dirigeant de la première nation dont le nom figure à l'annexe II jusqu'à leur remplacement conformément à sa constitution.

Mandat des conseillers en place

31. Sont versées à la première nation, sur le Trésor, les sommes d'argent détenues par Sa Majesté à l'usage et au profit de la bande antérieure, y compris celles visées au paragraphe 17(3), dès que possible après la prise d'effet de l'accord qui la concerne.

Sommes d'argent détenues par Sa Majesté

32. (1) Malgré le paragraphe 17(1), le ministre garde les attributions qui lui incombent aux termes de la Loi sur les Indiens après la prise d'effet de l'accord à l'égard de l'administration :

Biens des inaptes et des mineurs

    a) des biens d'un enfant mineur d'un citoyen d'une première nation inscrit à titre d'Indien ou qui a droit de l'être;

    b) des biens d'un citoyen inscrit à titre d'Indien ou qui a droit de l'être et qui a été jugé inapte.

(2) Les biens visés au paragraphe (1), y compris les sommes détenues au Trésor, peuvent être confiés à un fiduciaire pour le bénéfice de la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) ou de sa succession aux conditions convenues par le ministre et la première nation.

Fiducie

MODIFICATIONS CORRéLATIVES