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Projet de loi C-34

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 35

Loi relative à l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

[Sanctionnée le 7 juillet 1994]

    Attendu :

Préambule

    que les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du gouvernement du territoire du Yukon ont signé, le 29 mai 1993, l'accord-cadre dont les dispositions sont destinées à être reprises dans les accords définitifs sur les revendications des premières nations sur des terres du territoire du Yukon;

    que les premières nations de Champagne et Aishihik, des Gwitchin Vuntut, des Nacho Nyak Dun et le conseil des Tlingits de Teslin ont conclu avec Sa Majesté et le gouvernement du Yukon des accords définitifs contenant, outre les dispositions de l'accord-cadre, des dispositions particulières à chacune de ces premières nations;

    que ces accords définitifs font état de l'engagement de la part de Sa Majesté, du gouvernement du Yukon et de ces premières nations à négocier des accords sur l'autonomie gouvernementale adaptés à la situation de chacune de ces premières nations et conformes à la Constitution du Canada;

    que les représentants de ces premières nations ont conclu de tels accords avec Sa Majesté et le gouvernement du Yukon;

    que les autres premières nations du Yukon peuvent aussi conclure des accords sur leur autonomie gouvernementale;

    que le gouvernement du Canada s'est engagé à recommander l'adoption par le Parlement de mesures législatives propres à donner effet aux accords sur l'autonomie gouvernementale,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accord » Accord sur l'autonomie de la première nation en matière d'administration publique conclu entre Sa Majesté, le gouvernement du Yukon et la première nation.

« accord »
``self-govern ment agreement''

« accord-cadre » Accord sur les revendications territoriales globales des premières nations du Yukon signé le 29 mai 1993 par les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté et du gouvernement du Yukon, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

« accord-cadr e »
``Umbrella Final Agreement''

« accord définitif » Accord sur les revendications territoriales de la première nation qui contient, outre les dispositions de l'accord-cadre, des dispositions particulières à celle-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

« accord définitif »
``final agreement''

« bande antérieure » La ou les bandes - au sens de la Loi sur les Indiens - dont le nom figure à la colonne I de l'annexe I en regard du nom de la première nation.

« bande antérieure »
``predecessor band''

« citoyen » Citoyen de la première nation au sens de la constitution qui la gouverne.

« citoyen »
``citizen''

« constitution » Constitution de la première nation visée à l'article 8.

« constitution »
``constitution ''

« gouvernement du Yukon » Le commissaire du Yukon en tant qu'il agit sur l'avis et avec le consentement du conseil du territoire.

« gouvernem ent du Yukon »
``Yukon Government''

« loi territoriale » Loi d'application générale édictée aux termes de la Loi sur le Yukon.

« loi territoriale »
``Yukon enactment''

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministre »
``Minister''

« première nation » Première nation dont le nom figure à la colonne II de l'annexe I.

« première nation »
``first nation''

« terres désignées » Terres visées par le règlement, au sens de l'accord définitif.

« terres désignées »
``settlement land''

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

Incompatibili té

(2) Les dispositions de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, d'un accord définitif et d'un accord transfrontalier, au sens de cette loi, l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Idem

PORTéE DE LA PRéSENTE LOI

4. La présente loi et les décrets pris sous son régime visent à donner effet aux accords conclus avec les premières nations.

But de la loi

5. (1) Les accords visant les premières nations de Champagne et Aishihik, des Gwitchin Vuntut, des Nacho Nyak Dun et le conseil des Tlingits de Teslin signés le 29 mai 1993 prennent effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Quatre premiers accords

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner effet à tout accord conclu après la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ajouter, le cas échéant, le nom de la première nation à l'annexe II.

Accords suivants

(3) Le ministre fait publier la date de prise d'effet de l'accord visé au paragraphe (2) dans la Gazette du Canada.

Avis

6. (1) Sous réserve des articles 21 et 22, la première nation est substituée dans les droits et obligations de la bande antérieure à la date de prise d'effet de l'accord qui la concerne; la bande cesse dès lors d'exister.

Qualité de successeur

(2) Advenant sa reconnaissance comme bande - au sens de la Loi sur les Indiens - par décret du gouverneur en conseil ou par jugement déclaratoire d'un tribunal compétent, avant la prise d'effet de l'accord qui le concerne, le conseil des Ta'an Kwach'an est réputé être la bande antérieure de la première nation appelée conseil des Ta'an Kwach'an pour l'application de la présente loi.

Cas particulier

CONSTITUTION DE LA PREMIèRE NATION

7. La première nation dont le nom figure à l'annexe II est une entité juridique dotée de la capacité d'une personne physique.

Capacité

8. (1) La constitution de la première nation dont le nom figure à l'annexe II comporte, conformément à l'accord qui la concerne, les éléments suivants :

Constitution

    a) un code de citoyenneté énonçant notamment les critères d'appartenance à la première nation et la procédure pour les appliquer;

    b) la composition et les attributions de ses corps dirigeants, ainsi que les règles de fonctionnement qui les régissent;

    c) la mise en place d'un système d'information comptable, au moyen de vérifications ou autrement, qui oblige ses corps dirigeants à rendre des comptes financiers à ses citoyens;

    d) la reconnaissance et la protection des droits et libertés de ses citoyens;

    e) la procédure à suivre pour contester la validité de ses textes législatifs et annuler ceux déclarés invalides;

    f) une formule de modification de la constitution par ses citoyens.

(2) Le code de citoyenneté permet à toute personne inscrite aux termes de l'accord définitif de devenir citoyen de la première nation visée par cet accord.

Citoyenneté

(3) La constitution et ses modifications sont déposées au recueil des textes législatifs visé à l'article 10 dès la prise d'effet de l'accord ou l'adoption de la modification.

Accès

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la première nation dont le nom figure à l'annexe II exerce ses attributions conformément à sa constitution par l'intermédiaire des personnes ou organismes qui y sont prévus.

Attributions

(2) Elle peut, par un texte législatif conforme à sa constitution et à l'accord qui la concerne, déléguer ses pouvoirs - y compris celui d'édicter des textes législatifs - à toute personne, organisme ou autre première nation.

Délégation

TEXTES LéGISLATIFS DE LA PREMIèRE NATION

10. (1) La première nation dont le nom figure à l'annexe II maintient dans ses bureaux administratifs principaux un recueil contenant ses textes législatifs et sa constitution, que le public peut consulter durant les heures d'ouverture normales.

Recueil des textes législatifs

(2) Les premières nations peuvent établir un recueil commun de leurs textes législatifs et de leur constitution, que le public peut consulter durant les heures d'ouverture normales.

Recueil commun

(3) Dès son adoption, l'original du texte législatif de la première nation dont le nom figure à l'annexe II, daté et signé par le président de l'organe qui l'a adopté, est déposé dans son recueil. Une copie certifiée conforme par lui est en outre versée au recueil commun, s'il y a lieu.

Publicité

(4) Le texte législatif de la première nation dont le nom figure à l'annexe II entre en vigueur à zéro heure le jour suivant son adoption ou à la date qui y est prévue.

Entrée en vigueur

(5) La preuve de tout texte législatif de la première nation dont le nom figure à l'annexe II peut se faire, dans toute procédure, par sa copie certifiée conforme par la personne autorisée par la première nation sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Preuve par copie certifiée

(6) Est admis d'office dans toute procédure le texte législatif de la première nation dont le nom figure à l'annexe II tiré du recueil commun et certifié conforme à l'original par la personne autorisée par la première nation.

Admission d'office

(7) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux textes législatifs de la première nation.

Loi sur les textes réglementaire s

11. (1) La première nation dont le nom figure à l'annexe II peut, conformément à l'accord qui la concerne, édicter des textes législatifs :

Pouvoirs législatifs

    a) de manière exclusive en toute matière comprise dans les domaines figurant à la partie I de l'annexe III;

    b) dont l'application est restreinte au territoire du Yukon en toute matière comprise dans les domaines figurant à la partie II de l'annexe III;

    c) dont l'application est restreinte à ses terres désignées en toute matière d'intérêt local ou privé comprise dans les domaines figurant à la partie III de l'annexe III.

(2) Elle peut en outre, conformément à l'accord qui la concerne, édicter des textes législatifs en matière de taxation dans les matières visées à la partie IV de l'annexe III, sous réserve des restrictions prévues par l'accord.

Pouvoir de taxation

(3) En matière d'administration de la justice, le pouvoir visé à l'alinéa (1)c) est subordonné à l'arrivée du premier des deux termes suivants :

Administratio n de la justice

    a) soit la date de la prise d'effet d'un accord particulier sur l'administration de la justice entre les parties à l'accord;

    b) soit l'échéance du délai prévu par ce dernier pour en convenir.

12. (1) La première nation peut légiférer en toutes matières de sa compétence et sur toutes ses terres désignées à moins que l'accord qui la concerne n'en dispose autrement.

Pouvoirs conditionnels

(2) Elle peut légiférer à l'égard des matières ou des terres désignées soustraites à sa compétence par l'accord si l'administration compétente - le gouvernement du Yukon ou une municipalité de ce territoire - en convient.

Accords locaux

13. (1) Est accessoire au pouvoir de légiférer de la première nation, dans les matières prévues aux parties II et III de l'annexe III, celui de créer des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d'une peine d'emprisonnement et d'une amende, ou de l'une de ces peines.

Pouvoir accessoire de sanctionner

(2) Le pouvoir de créer des peines de plus de 5 000 $ ou de plus de six mois de prison est subordonné à l'arrivée du premier des termes mentionnés aux alinéas 11(3)a) et b).

Peines maximales