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Projet de loi C-32

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 29

Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accise et la Loi de l'impôt sur le revenu

[Sanctionnée le 23 juin 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consenement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE I

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15; L.R., ch. 15 (1er suppl.), ch. 1, 7, 42 (2e suppl.), ch. 18, 28, 41, 42 (3e suppl.), ch. 12, 47 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1989, ch. 22; 1990, ch. 45; 1991, ch. 42; 1992, ch. 1, 27, 28, 29; 1993, ch. 25, 27, 28, 38; 1994, ch. 9, 13

1. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« cigarettes non ciblées » Cigarettes qui constituent des produits non ciblés.

« cigarettes non ciblées »
``black stock cigarettes''

« fabricant de tabac titulaire de licence » Titulaire, en vertu de la Loi sur l'accise, d'une licence de fabricant de tabac au sens de l'article 6 de cette loi.

« fabricant de tabac titulaire de licence »
``licensed tobacco manufacturer ''

« Indien » Personne qui est inscrite à titre d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens ou a droit de l'être.

« Indien »
``Indian''

« produit non ciblé » Tabac fabriqué qui présente les caractéristiques suivantes :

« produit non ciblé »
``black stock''

      a) il porte, en conformité avec la Loi sur l'accise et le règlement ministériel pris pour l'application de cette loi, une estampille qui indique que les droits d'accise et la taxe d'accise applicables ont été acquittés;

      b) il n'est pas marqué ou estampillé en conformité avec une loi provinciale de façon à indiquer qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans une ou des provinces en particulier.

« tabac fabriqué atlantique » Tabac fabriqué relativement auquel les conditions suivantes sont réunies :

« tabac fabriqué atlantique »
``Atlantic manufactured tobacco''

      a) les taxes d'accise applicables, prévues à l'article 23, ont été payées ou sont payables :

        (i) soit aux taux applicables avant le 9 février 1994,

        (ii) soit aux taux applicables après le 8 février 1994 selon les alinéas 1f), 2d) et 3e) de l'annexe II,

        (iii) soit aux taux applicables après le 31 mai 1994 et avant le 12 septembre 1994 selon l'alinéa 1e) de l'annexe II;

      b) le tabac porte la marque ou l'estampille « ATLANTIQUE » ou « ATLANTIC » afin d'indiquer qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, mais ne porte pas de marque ou d'estampille afin d'indiquer qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse ou la province du Nouveau-Brunswick en particulier.

« tabac fabriqué non ciblé » Produit non ciblé à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

« tabac fabriqué non ciblé »
``black stock manufactured tobacco''

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Pour l'application des parties III et VII et de l'annexe II, le tabac fabriqué qui porte la marque ou l'estampille « ATLANTIQUE » ou « ATLANTIC » afin d'indiquer qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve est réputé ne pas être marqué ou estampillé en conformité avec une loi d'une des provinces de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick afin d'indiquer qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans la province.

Marques propres aux provinces Atlantiques

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 11 février 1994.

2. (1) Le sous-alinéa 11(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 2(1)

      (ii) six dollars ou un moindre montant fixé par décret du gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour l'application du présent sous-alinéa;

(2) Le sous-alinéa 11(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 2(2)

      (ii) trois dollars pour chaque embarquement d'une personne à bord de l'aéronef dans le cadre du contrat d'affrètement de cet affréteur;

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 1er mai 1994 et s'appliquent aux montants suivants :

    a) les montants payés ou payables au Canada après le 30 avril 1994 en contrepartie du transport aérien d'une personne après cette date;

    b) les montants payés ou payables à l'étranger en contrepartie du transport aérien d'une personne qui comporte l'embarquement au Canada, après le 30 avril 1994, à bord d'un aéronef pour un vol déterminé à destination d'un aéroport à l'étranger et le débarquement à un aéroport à l'étranger, sauf si la taxe relative à ce transport a été payée avant le 1er mai 1994 à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire.

3. (1) Le sous-alinéa 13(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 3(1)

      (i) cinquante dollars,

(2) Le sous-alinéa 13(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 3(2)

      (i) cinquante dollars,

(3) La division 13(2.2)a)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 3(3)

        (A) cinquante dollars,

(4) La division 13(2.2)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 3(3)

        (A) vingt-cinq dollars,

(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés entrés en vigueur le 1er mai 1994 et s'appliquent aux montants suivants :

    a) les montants payés ou payables au Canada après le 30 avril 1994 en contrepartie du transport aérien d'une personne après cette date;

    b) les montants payés ou payables à l'étranger en contrepartie du transport aérien d'une personne qui comporte l'embarquement au Canada, après le 30 avril 1994, à bord d'un aéronef pour un vol déterminé à destination d'un aéroport à l'étranger et le débarquement à un aéroport à l'étranger, sauf si la taxe relative à ce transport a été payée avant le 1er mai 1994 à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire.

4. (1) Le sous-alinéa 13.1(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 4(1)

      (i) la somme de sept pour cent du total de ces montants et de six dollars,

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er mai 1994 et s'applique aux montants suivants :

    a) les montants payés ou payables au Canada après le 30 avril 1994 en contrepartie du transport aérien d'une personne après cette date;

    b) les montants payés ou payables à l'étranger en contrepartie du transport aérien d'une personne qui comporte l'embarquement au Canada, après le 30 avril 1994, à bord d'un aéronef pour un vol déterminé à destination d'un aéroport à l'étranger et le débarquement à un aéroport à l'étranger, sauf si la taxe relative à ce transport a été payée avant le 1er mai 1994 à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire.

5. (1) Les articles 23.1 et 23.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 56

23.1 Pour l'application des articles 23.2 à 23.3, « produit du tabac » s'entend du tabac fabriqué, à l'exception du tabac haché et des produits ayant subi moins de transformations que le tabac haché.

Définition de « produit du tabac »

23.2 (1) Outre les autres droits ou taxes exigibles en vertu de la présente loi ou d'une autre loi, une taxe d'accise, calculée aux taux suivants, est imposée, prélevée et perçue sur les produits du tabac qui sont fabriqués ou produits au Canada puis exportés par le fabricant ou le producteur après le 8 février 1994 :

Taxe à l'exportation

    a) 4 cents par cigarette;

    b) 2,667 cents par bâtonnet de tabac;

    c) 26,667 $ par kilogramme de produits du tabac à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(2) La taxe est payable par le fabricant ou le producteur des produits du tabac au moment où ceux-ci sont exportés du Canada.

Paiement de la taxe

23.21 (1) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac sont autant de catégories de produits du tabac.

Catégories de produits du tabac

(2) La taxe d'accise prévue au paragraphe 23.2(1) n'est pas payable par un fabricant ou un producteur sur une quantité donnée de produits du tabac d'une catégorie déterminée qui est exportée à un moment d'une année civile si la quantité totale des produits de cette catégorie, y compris la quantité donnée, que le fabricant ou le producteur a exportée après le 8 février 1994 et au cours de l'année civile jusqu'à ce moment inclusivement ne dépasse pas trois pour cent de la quantité totale des produits de cette catégorie qu'il a fabriqués ou produits au cours de l'année civile précédente.

Exemption pour exportations restreintes

(3) Est exclue des quantités totales visées au paragraphe (2) la quantité de produits du tabac relativement auxquels la taxe d'accise prévue au paragraphe 23.2(1) a été remboursée en application de l'article 68.161 ou n'était pas payable par l'effet de l'article 23.3.

Quantités à exclure pour l'application du paragraphe ( 2)

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 9 février 1994.

(3) Pour l'application des dispositions de la même loi concernant le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur comme si la présente loi avait été sanctionnée le 9 février 1994.

6. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23.3, de ce qui suit :

23.31 (1) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur le tabac fabriqué qui, à la fois :

Taxe sur le tabac vendu à un acheteur non autorisé à vendre en Ontario ou au Nouveau-Bru nswick

    a) porte, en conformité avec une loi d'une des provinces d'Ontario ou du Nouveau-Brunswick, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans la province;

    b) est vendu par son fabricant, ou par une personne autorisée par une loi de la province à vendre dans celle-ci du tabac fabriqué, à un acheteur qui n'est pas autorisé par une loi de la province à vendre dans celle-ci du tabac fabriqué.

(2) La taxe n'est pas imposée lorsque l'acheteur est un consommateur, situé dans la province en question, qui achète le tabac pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais.

Exception

(3) La taxe est payable par la personne qui vend le tabac fabriqué à l'acheteur, au moment de la vente.

Paiement de la taxe

(4) La taxe correspond à l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Montant de la taxe

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f), 2d) et 3e) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué.

23.32 (1) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur les cigarettes et les bâtonnets de tabac qui, à la fois :

Taxe sur le tabac vendu à un acheteur non autorisé à vendre au Québec

    a) portent, en conformité avec une loi de la province de Québec, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes et de bâtonnets destinés à la vente au détail dans cette province;

    b) sont vendus par leur fabricant, ou par une personne autorisée par une loi de la province à vendre dans celle-ci du tabac fabriqué, à un acheteur qui n'est pas autorisé par une loi de la province à vendre dans celle-ci du tabac fabriqué.

(2) La taxe n'est pas imposée lorsque l'acheteur est un consommateur, situé dans la province de Québec, qui achète les cigarettes ou les bâtonnets de tabac pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais.

Exception

(3) La taxe est payable par la personne qui vend les cigarettes ou les bâtonnets de tabac à l'acheteur, au moment de la vente.

Paiement de la taxe

(4) La taxe correspond à l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Montant de la taxe

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes et les bâtonnets de tabac si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f) et 2d) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes et les bâtonnets de tabac.

23.33 (1) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur le tabac fabriqué, à l'exclusion des bâtonnets de tabac, qui, à la fois :

Taxe sur le tabac vendu à un acheteur non autorisé à vendre en Nouvelle-Éco sse

    a) porte, en conformité avec une loi de la province de la Nouvelle-Écosse, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans cette province;

    b) est vendu par son fabricant, ou par une personne autorisée par une loi de la province à vendre dans celle-ci du tabac fabriqué, à un acheteur qui n'est pas autorisé par une loi de la province à vendre dans celle-ci du tabac fabriqué.

(2) La taxe n'est pas imposée lorsque l'acheteur est un consommateur, situé dans la province de la Nouvelle-Écosse, qui achète le tabac pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais.

Exception

(3) La taxe est payable par la personne qui vend le tabac fabriqué à l'acheteur, au moment de la vente.

Paiement de la taxe

(4) La taxe correspond à l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Montant de la taxe

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f) et 3e) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué.