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Projet de loi C-314

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-95

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-314

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (autre revenu sous forme de pension)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. P-1; L.R., ch. 31, 42 (1er suppl.), ch. 38 (2e suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1991, ch. 20

1. L'article 55 de la Loi sur le Parlement du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(9) L'indemnité payable à un député en vertu du présent article est réduite d'un montant égal à l'ensemble de toutes les sommes qui lui sont payables aux titres suivants :

Déduction des pensions provenant de fonds publics

    a) en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires;

    b) à titre de pension ou d'allocation de retraite payée sur des fonds publics du Canada, d'une province ou d'une municipalité pour service antérieur du député :

      (i) comme député de l'assemblée législative d'une province,

      (ii) comme fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou de celle d'une province,

      (iii) comme juge d'une cour de justice au Canada,

      (iv) comme militaire des Forces canadiennes,

      (v) comme agent de la paix,

      (vi) comme employé ou dirigeant d'une société d'État fédérale ou provinciale,

      (vii) comme employé ou dirigeant d'un office, bureau, conseil, commission, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, d'une province ou ceux d'une municipalité,

      (viii) comme employé ou dirigeant d'une école, d'une commission scolaire, d'un collège, d'une université ou d'un hôpital financé par des deniers publics,

      (ix) comme employé ou dirigeant de tout organisme que le bureau déclare, par règlement administratif, assimilé en tout ou en partie aux organismes visés aux sous-alinéas (vi), (vii) et (viii).

(10) Les députés sont tenus de déclarer, une fois l'an, en la forme prescrite par règlement administratif du bureau, toutes les sommes qui leur sont payables au titre des pensions et allocations de retraite visées au paragraphe (9).

Obligation de déclarer

(11) Il est interdit de verser son indemnité à un député qui n'a pas produit la déclaration visée au paragraphe (10).

Condition préalable

(12) Le bureau peut, par règlement administratif :

Règlement administratif

    a) prescrire la manière dont les députés doivent déclarer les paiements de pension qu'il ont reçus et auxquels le paragraphe (9) s'applique et le temps où ils doivent faire cette déclaration;

    b) statuer, pour les fins du sous-alinéa (9)b)(ix), qu'un organisme est assimilé aux organismes visés aux sous-alinéas (9)b)(vi), (vii) et (viii);

    c) statuer, pour les fins du sous-alinéa (9)b)(ix), qu'un organisme est partiellement assimilé aux organismes visés aux alinéas (9)b)(vi), (vii) et (viii) et déterminer la part de la pension payée à un député qui doit être déduite de son indemnité en application du paragraphe (9).