Passer au contenu

Projet de loi C-298

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


1re session, 35e législature,
42-43 Elizabeth II, 1994

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-298

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (déduction des intérêts hypothécaires)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 29

1. La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'article 60.2, de ce qui suit :

60.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les intérêts hypothécaires sur la première tranche de 100 000 $ de la dette hypothécaire, versés dans l'année à un créancier hypothécaire, relativement à une habitation admissible, si les conditions suivantes sont réunies :

Intérêts hypothécaires

    a) le particulier acquiert l'habitation admissible après le 31 décembre 1994;

    b) le particulier a l'intention, au moment d'acquérir l'habitation admissible, d'utiliser celle-ci comme lieu principal de résidence dans l'année suivant son acquisition;

    c) le particulier réside au Canada au moment de l'acquisition de l'habitation admissible;

    d) le particulier n'a pas acquis d'habitation admissible avant d'acquérir celle à l'égard de laquelle il déduit les intérêts hypothécaires.

(2) Dans le cas où plusieurs particuliers se sont portés acquéreurs d'une habitation admissible, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe (1) la partie des intérêts qu'il verse, calculée sur la première tranche de 100 000 $ de la dette hypothécaire.

Plus d'un acquéreur

(3) Pour l'application du présent article, « habitation admissible » s'entend au sens du paragraphe 146.01(1).

« habitation admissible »
``qualifying home''