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Bill C-47

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62-63-64 ELIZABETH II
62-63-64 ELIZABETH II
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CHAPTER 3
CHAPITRE 3
An Act to correct certain anomalies, inconsistencies and errors and to deal with other matters of a non-controversial and uncomplicated nature in the Statutes of Canada and to repeal certain provisions that have expired, lapsed or otherwise ceased to have effect
Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines dispositions ayant cessé d’avoir effet
[Assented to 26th February, 2015]
[Sanctionnée le 26 février 2015]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 2014.
1. Loi corrective de 2014.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS
MODIFICATIONS
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

1998, c. 10, s. 162

2. Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
2. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
1998, ch. 10, art. 162

Fraser River Port Authority
Administration portuaire du fleuve Fraser
Grain Transportation Agency Administrator
Administrateur de l’Office du transport du grain
North Fraser Port Authority
Administration portuaire du North-Fraser
Vancouver Port Authority
Administration portuaire de Vancouver
Administrateur de l’Office du transport du grain
Grain Transportation Agency Administrator
Administration portuaire de Vancouver
Vancouver Port Authority
Administration portuaire du fleuve Fraser
Fraser River Port Authority
Administration portuaire du North-Fraser
North Fraser Port Authority
R.S., c. A-2

Aeronautics Act
Loi sur l’aéronautique
L.R., ch. A-2

1999, c. 31, s. 4(1)

3. (1) Paragraph (a) of the definition “superior court” in subsection 3(1) of the Aeronautics Act is replaced by the following:
3. (1) L’alinéa a) de la définition de « juridiction supérieure », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 31, par. 4(1)

(a) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province,
a) La Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
1999, c. 31, s. 4(2)

(2) Paragraph (d) of the definition “supe-rior court” in subsection 3(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa d) de la définition de « juridiction supérieure », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 31, par. 4(2)

(d) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province, and
d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
2004, c. 15, s. 11(3)

4. Subsection 6.41(6) of the French version of the Act is replaced by the following:
4. Le paragraphe 6.41(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 15, par. 11(3)

Communication au greffier

(6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
(6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Communication au greffier

1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

1992, c. 51, s. 29(1)

5. (1) Paragraph (c) of the definition “court” in section 2 of the Bank Act is replaced by the following:
5. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 29(1)

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province,
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
1992, c. 51, s. 29(2)

(2) Paragraph (e) of the definition “court” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 29(2)

(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province, and
e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
R.S., c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

Bankruptcy and Insolvency Act
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

2001, c. 4, s. 25

6. Subparagraph (b)(ii) of the definition “créancier garanti” in section 2 of the French version of the Bankruptcy and Insolvency Act is replaced by the following:
6. Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « créancier garanti », à l’article 2 de la version française de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 25

(ii) de la personne qui achète un bien du débiteur avec faculté de rachat en faveur de celui-ci,
(ii) de la personne qui achète un bien du débiteur avec faculté de rachat en faveur de celui-ci,
2004, c. 25, s. 30

7. Subsection 47.2(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
7. Le paragraphe 47.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 25, art. 30

Ordonnances relatives aux honoraires et débours

47.2 (1) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 47 ou 47.1, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours est garantie par une sûreté de premier rang sur les avoirs du débiteur, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut, toutefois, déclarer que la réclamation du séquestre intérimaire est ainsi garantie que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.
47.2 (1) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 47 ou 47.1, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours est garantie par une sûreté de premier rang sur les avoirs du débiteur, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut, toutefois, déclarer que la réclamation du séquestre intérimaire est ainsi garantie que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.
Ordonnances relatives aux honoraires et débours

2004, c. 25, s. 46(4)

8. Subsection 73(4) of the Act is replaced by the following:
8. Le paragraphe 73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 25, par. 46(4)

Effect of bankruptcy on seizure of property for rent or taxes

(4) Any property of a bankrupt under seizure for rent or taxes shall on production of a copy of the bankruptcy order or the assignment certified by the trustee as a true copy be delivered without delay to the trustee, but the payment of the costs of distress or, in the Province of Quebec, the costs of seizure, is secured by a security on the property ranking ahead of any other security on it, and, if the property or any part of it has been sold, the money realized from the sale less the costs of distress, or seizure, and sale shall be paid to the trustee.
(4) Sur production d’une copie de l’ordonnance de faillite ou de la cession, que le syndic a certifiée conforme, tout bien d’un failli saisi pour loyer ou pour taxes est remis sans délai au syndic; mais le paiement des frais de saisie est garanti par une sûreté de premier rang sur ces biens et, en cas de vente de tout ou partie des biens, le produit de celle-ci, moins les frais de la saisie et de la vente, est remis au syndic.
Effet d’une faillite sur la saisie de biens pour loyer ou taxes

R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., item 2)

9. (1) Paragraph 183(1)(e) of the Act is replaced by the following:
9. (1) L’alinéa 183(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 2

(e) in the Province of Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province;
e) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
(2) Paragraph 183(1)(g) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 183(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court; and
g) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Division de première instance de la Cour suprême;
1997, c. 12, s. 118(1); 2004, c. 25, s. 100(2)(E)

10. Paragraph 259(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
10. L’alinéa 259d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 118(1); 2004, ch. 25, par. 100(2)(A)

d) obtenir mainlevée d’une garantie afférente à des titres qui lui sont dévolus;
d) obtenir mainlevée d’une garantie afférente à des titres qui lui sont dévolus;
R.S., c. 20 (4th Supp.)

Canada Agricultural Products Act
Loi sur les produits agricoles au Canada
L.R., ch. 20 (4e suppl.)

1995, c. 40, s. 36

11. Paragraph 12.1(1)(c) of the Canada Agricultural Products Act is replaced by the following:
11. L’alinéa 12.1(1)c) de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 40, art. 36

(c) requests under paragraph 9(2)(c) or subsection 13(2) of that Act for a review in respect of a notice of violation that sets out a penalty of less than $2,000.
c) les demandes touchant les sanctions de moins de 2 000 $ formées au titre de l’alinéa 9(2)c) ou du paragraphe 13(2) de cette loi.
R.S., c. C-44; 1994, c. 24, s. 1(F)

Canada Business Corporations Act
Loi canadienne sur les sociétés par actions
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

1992, c. 51, s. 30(1)

12. (1) Paragraph (a) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Canada Business Corporations Act is replaced by the following:
12. (1) L’alinéa a) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 30(1)

(a) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province,
a) La Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
1992, c. 51, s. 30(2)

(2) Paragraph (b) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa b) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 30(2)

(b) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province,
b) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
R.S.C. 1970, c. C-32

Canada Corporations Act
Loi sur les corporations canadiennes
S.R.C. 1970, ch. C-32

1986, c. 35, s. 14 (Sch., item 5)

13. (1) Paragraphs (a) and (a.1) of the definition “court” in subsection 3(1) of the Canada Corporations Act are replaced by the following:
13. (1) Les alinéas a) et a.1) de la définition de « cour », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les corporations canadiennes, sont remplacés par ce qui suit :
1986, ch. 35, art. 14, ann., art. 5

(a) in Ontario, the Superior Court of Justice,
a) en Ontario, la Cour supérieure de justice,
(2) The definition “court” in subsection 3(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(2) La définition de « cour », au paragraphe 3(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) in Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court,
b.1) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême,
(3) The definition “court” in subsection 3(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after that paragraph:
(3) La définition de « cour », au paragraphe 3(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) in Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court, and
c.1) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême,
R.S., c. C-5

Canada Evidence Act
Loi sur la preuve au Canada
L.R., ch. C-5

2001, c. 41, s. 43

14. Subsection 37.3(1) of the French version of the Canada Evidence Act is replaced by the following:
14. Le paragraphe 37.3(1) de la version française de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 41, art. 43

Protection du droit à un procès équitable

37.3 (1) Le juge qui préside un procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce procès ou à cette instance ou à la décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre de l’un ou l’autre de ces paragraphes.
37.3 (1) Le juge qui préside un procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce procès ou à cette instance ou à la décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre de l’un ou l’autre de ces paragraphes.
Protection du droit à un procès équitable

R.S., c. L-2

Canada Labour Code
Code canadien du travail
L.R., ch. L-2

15. The definition “employé” in subsection 3(1) of the French version of the Canada Labour Code is replaced by the following:
15. La définition de « employé », au paragraphe 3(1) de la version française du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :
« employé »
employee

« employé » Personne travaillant pour un employeur; y sont assimilés les entrepreneurs dépendants et les agents de police privés. Sont exclues du champ d’application de la présente définition les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail.
« employé » Personne travaillant pour un employeur; y sont assimilés les entrepreneurs dépendants et les agents de police privés. Sont exclues du champ d’application de la présente définition les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail.
« employé »
employee

1998, c. 10

Canada Marine Act
Loi maritime du Canada
1998, ch. 10

2008, c. 21, s. 10

16. Subsection 14(2.4) of the English version of the Canada Marine Act is replaced by the following:
16. Le paragraphe 14(2.4) de la version anglaise de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 21, art. 10

Directors appointed by municipalities and provinces

(2.4) Subject to subsection (2.1) and despite subsection (2), the term of office of a director appointed under subsection (1.1) to fill a vacant position under paragraph (1)(b) or (c) expires on the day on which a director is appointed under that paragraph.
(2.4) Subject to subsection (2.1) and despite subsection (2), the term of office of a director appointed under subsection (1.1) to fill a vacant position under paragraph (1)(b) or (c) expires on the day on which a director is appointed under that paragraph.
Directors appointed by municipalities and provinces

17. (1) Paragraph (c) of the definition “court” in section 103 of the Act is replaced by the following:
17. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », à l’article 103 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) the Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador;
c) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
(2) Paragraph (e) of the definition “court” in section 103 of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », à l’article 103 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(e) the Supreme Court of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island;
e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
2000, c. 32

Canada National Parks Act
Loi sur les parcs nationaux du Canada
2000, ch. 32

18. Paragraph (b) of the definition “collectivité” in subsection 2(1) of the French version of the Canada National Parks Act is replaced by the following:
18. L’alinéa b) de la définition de « collectivité », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, est remplacé par ce qui suit :
b) le périmètre urbain de Banff situé dans le parc national Banff du Canada;
b) le périmètre urbain de Banff situé dans le parc national Banff du Canada;
19. Subsection 33(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
19. Le paragraphe 33(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plan communautaire

33. (1) Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent article, un plan communautaire pour chaque collectivité est déposé devant chaque chambre du Parlement; le plan est accompagné, dans le cas du périmètre urbain de Banff, de tout règlement de zonage pris en vertu de l’accord visé à l’article 35.
33. (1) Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent article, un plan communautaire pour chaque collectivité est déposé devant chaque chambre du Parlement; le plan est accompagné, dans le cas du périmètre urbain de Banff, de tout règlement de zonage pris en vertu de l’accord visé à l’article 35.
Plan communautaire

20. Part 13 of Schedule 1 to the Act is amended by replacing the reference to “13 089” in the last paragraph of the description of Auyuittuq National Park of Canada with “19 089”.
20. À la partie 13 de l’annexe 1 de la même loi, « 13 089 », au dernier paragraphe de la description du Parc national d’Auyuittuq du Canada, est remplacé par « 19 089 ».
SOR/2010-182, s. 1

21. The description of Portland Island under the heading “GULF ISLANDS NATIONAL PARK RESERVE OF CANADA” in Schedule 2 to the French version of the Act is amended by replacing “largede” with “large de”.
21. Dans la description de l’Île Portland, figurant sous l’intertitre « RÉSERVE À VOCATION DE PARC NATIONAL DES ÎLES-GULF DU CANADA », à l’annexe 2 de la version française de la même loi, « largede » est remplacé par « large de ».
DORS/2010-182, art. 1

22. The Act is amended by replacing “Newfoundland” with “Newfoundland and Labrador” in the following provisions:
(a) the heading of Part 10 of Schedule 1;
(b) the two paragraphs of the description of Terra Nova National Park of Canada in Part 10 of Schedule 1; and
(c) the first paragraph of the description of Gros Morne National Park of Canada in Part 10 of Schedule 1.
22. Dans les passages ci-après de la même loi, « Terre-Neuve » est remplacé par « Terre-Neuve-et-Labrador » :
a) le titre de la partie 10 de l’annexe 1;
b) les deux paragraphes de la description du Parc national Terra-Nova du Canada dans la partie 10 de l’annexe 1;
c) le premier paragraphe de la description du Parc national du Gros-Morne du Canada dans la partie 10 de l’annexe 1.
2009, c. 23

Canada Not-for-profit Corporations Act
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
2009, ch. 23

23. (1) Paragraph (a) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Canada Not-for-profit Corporations Act is replaced by the following:
23. (1) L’alinéa a) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, est remplacé par ce qui suit :
(a) in Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the province;
a) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
(2) Paragraph (c) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) in Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the province;
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince-Édouard;
2001, c. 26

Canada Shipping Act, 2001
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
2001, ch. 26

24. Paragraph 207(1)(k) of the French version of the Canada Shipping Act, 2001 is replaced by the following:
24. L’alinéa 207(1)k) de la version française de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
k) régissant les numéros d’identification ou de série de la coque des embarcations de plaisance;
k) régissant les numéros d’identification ou de série de la coque des embarcations de plaisance;
25. Paragraph 246(1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
25. L’alinéa 246(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’article 213 (omettre d’obtenir un congé);
b) à l’article 213 (omettre d’obtenir un congé);
26. Section 259 of the English version of the Act is replaced by the following:
26. L’article 259 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Power to detain foreign vessel that has caused damage

259. If the Federal Court is satisfied that damage or loss has in any part of the world been caused to property that belongs to Her Majesty in right of Canada or a province or to a qualified person by the fault, in whole or in part, of a foreign vessel that is at the time of the application in Canadian waters, on ex parte application the Federal Court may issue an order requiring any person named by the Court to detain the vessel until the applicant has been compensated for the damage or loss or until security, in the form and amount approved by the Court, is deposited with the Court.
259. If the Federal Court is satisfied that damage or loss has in any part of the world been caused to property that belongs to Her Majesty in right of Canada or a province or to a qualified person by the fault, in whole or in part, of a foreign vessel that is at the time of the application in Canadian waters, on ex parte application the Federal Court may issue an order requiring any person named by the Court to detain the vessel until the applicant has been compensated for the damage or loss or until security, in the form and amount approved by the Court, is deposited with the Court.
Power to detain foreign vessel that has caused damage

27. Section 264 of the Act is replaced by the following:
27. L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Jurisdiction

264. If there is no judge having jurisdiction in respect of writs of certiorari resident at or near the place where a conviction or an order is made, in Ontario, a judge of the Ontario Superior Court of Justice, in Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, a judge of the Supreme Court, in Newfoundland and Labrador, a judge of the Trial Division of the Supreme Court, or, in New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan or Alberta, a judge of the Court of Queen’s Bench has power to hear and determine an application for a stay of proceedings on the conviction or order.
264. S’il ne réside pas de juge ayant compétence en matière de brefs de certiorari au lieu où a été déclarée la culpabilité ou rendue l’ordonnance ou près de ce lieu, en Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique ou à l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême, à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême ou, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut être saisi de toute demande de suspension des procédures relatives à cette déclaration de culpabilité ou à cette ordonnance et rendre une décision.
Compétence

28. Paragraph 272(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
28. L’alinéa 272b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit, dans le cas d’un bâtiment à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu de cette loi, jusqu’à l’expiration de celui-ci.
b) soit, dans le cas d’un bâtiment à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu de cette loi, jusqu’à l’expiration de celui-ci.
1996, c. 10

Canada Transportation Act
Loi sur les transports au Canada
1996, ch. 10

1999, c. 3, s. 20(1); 2002, c. 7, s. 114(E)

29. (1) Paragraphs (d) and (e) of the definition “superior court” in section 6 of the Canada Transportation Act are replaced by the following:
29. (1) Les alinéas d) et e) de la définition de « cour supérieure », à l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada, sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 3, par. 20(1); 2002, ch. 7, art. 114(A)

(d) in Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court,
(e) in Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court, and
d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;
e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
(2) The definition “member” in section 6 of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « member », à l’article 6 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“member”
« membre »

“member” means a member of the Agency appointed under subsection 7(2) and includes a temporary member;
“member” means a member of the Agency appointed under subsection 7(2) and includes a temporary member;
“member”
« membre »

30. Subsection 7(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
30. Le paragraphe 7(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Chairperson and Vice-Chairperson

(3) The Governor in Council shall designate one of the members appointed under subsection (2) to be the Chairperson of the Agency and one of the other members appointed under that subsection to be the Vice-Chairperson of the Agency.
(3) The Governor in Council shall designate one of the members appointed under subsection (2) to be the Chairperson of the Agency and one of the other members appointed under that subsection to be the Vice-Chairperson of the Agency.
Chairperson and Vice-Chairperson

31. Subsections 8(1) and (2) of the English version of the Act are replaced by the following:
31. Les paragraphes 8(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Term of members

8. (1) Each member appointed under subsection 7(2) shall hold office during good behaviour for a term of not more than five years and may be removed for cause by the Governor in Council.
8. (1) Each member appointed under subsection 7(2) shall hold office during good behaviour for a term of not more than five years and may be removed for cause by the Governor in Council.
Term of members

Reappointment

(2) A member appointed under subsection 7(2) is eligible to be reappointed on the expiration of a first or subsequent term of office.
(2) A member appointed under subsection 7(2) is eligible to be reappointed on the expiration of a first or subsequent term of office.
Reappointment

32. (1) The portion of subsection 10(1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
32. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Members — conflicts of interest

10. (1) A member appointed under subsection 7(2) shall not, directly or indirectly, as owner, shareholder, director, officer, partner or otherwise,
10. (1) A member appointed under subsection 7(2) shall not, directly or indirectly, as owner, shareholder, director, officer, partner or otherwise,
Members — conflicts of interest

(2) Subsection 10(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 10(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposal of conflict of interest

(3) If an interest referred to in subsection (1) vests in a member appointed under subsection 7(2) for the benefit of the member by will or succession, the member shall, within three months after the vesting, absolutely dispose of the interest.
(3) If an interest referred to in subsection (1) vests in a member appointed under subsection 7(2) for the benefit of the member by will or succession, the member shall, within three months after the vesting, absolutely dispose of the interest.
Disposal of conflict of interest

2003, c. 22, par. 225(j)(E)

33. Subsection 12(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
33. Le paragraphe 12(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 22, al. 225j)(A)

Members — retirement pensions

12. (1) A member appointed under subsection 7(2) is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.
12. (1) A member appointed under subsection 7(2) is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.
Members — retirement pensions

R.S., c. C-23

Canadian Security Intelligence Service Act
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
L.R., ch. C-23

34. Subsection 16(2) of the French version of the Canadian Security Intelligence Service Act is replaced by the following:
34. Le paragraphe 16(2) de la version française de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(2) L’assistance autorisée au paragraphe (1) est subordonnée au fait qu’elle ne vise pas des personnes mentionnées à l’alinéa (1)b).
(2) L’assistance autorisée au paragraphe (1) est subordonnée au fait qu’elle ne vise pas des personnes mentionnées à l’alinéa (1)b).
Restriction

1995, c. 25

Chemical Weapons Convention Implementation Act
Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques
1995, ch. 25

35. The portion of section 11 of the Chemical Weapons Convention Implementation Act before paragraph (a) is replaced by the following:
35. Le passage de l’article 11 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Information and documents

11. Every person who does anything under an authorization referred to in section 8 or who produces, processes, consumes, exports or imports a toxic chemical or precursor listed in Schedule 2 of the Schedules of Chemicals set out in the Annex on Chemicals in the Convention or who produces, exports or imports a toxic chemical or precursor listed in Schedule 3 of the Schedules of Chemicals set out in that Annex or who produces a discrete organic chemical or who holds a riot control agent for riot control purposes shall
11. Quiconque accomplit un acte en vertu d’une autorisation visée à l’article 8, fabrique, traite, consomme, exporte ou importe des produits chimiques toxiques ou précurseurs figurant au tableau 2 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention, fabrique, exporte ou importe des produits chimiques toxiques ou précurseurs figurant au tableau 3 des Tableaux de produits chimiques de cette annexe, fabrique des produits chimiques organiques définis ou détient à des fins de lutte antiémeute des agents de lutte antiémeute est tenu de :
Renseignements et documents

1992, c. 31

Coasting Trade Act
Loi sur le cabotage
1992, ch. 31

1999, c. 31, s. 43(1)

36. (1) Paragraph (c) of the definition “court” in subsection 16(22) of the Coasting Trade Act is replaced by the following:
36. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 16(22) de la Loi sur le cabotage, est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 31, par. 43(1)

(c) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province,
c) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
1999, c. 31, s. 43(2)

(2) Paragraph (e) of the definition “court” in subsection 16(22) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », au paragraphe 16(22) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 31, par. 43(2)

(e) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province,
e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
R.S., c. C-36

Companies’ Creditors Arrangement Act
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
L.R., ch. C-36

1990, c. 17, s. 4

37. (1) Paragraph (a) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Companies’ Creditors Arrangement Act is replaced by the following:
37. (1) L’alinéa a) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 17, art. 4

(a) in Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court,
a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., subitem 3(2))

(2) Paragraph (c.1) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c.1) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 3(2)

(c.1) in Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court, and
c.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
R.S., c. C-34; R.S., c. 19 (2nd Supp.), s. 19

Competition Act
Loi sur la concurrence
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19

2002, c. 7, s. 276(E), c. 16, s. 3

38. (1) Paragraph (c) of the definition “judge” in section 30 of the Competition Act is replaced by the following:
38. (1) L’alinéa c) de la définition de « juge », à l’article 30 de la Loi sur la concurrence, est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 7, art. 276(A), ch. 16, art. 3

(c) in Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, a judge of the Supreme Court, and in Nunavut, a judge of the Nunavut Court of Justice;
c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice;
2002, c. 16, s. 3

(2) Paragraph (e) of the definition “judge” in section 30 of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa e) de la définition de « juge », à l’article 30 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 3

(e) in Newfoundland and Labrador, a judge of the Trial Division of the Supreme Court; and
e) à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
2002, c. 16, s. 13(1)

39. Subsection 104(1) of the Act is replaced by the following:
39. Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, par. 13(1)

Interim order

104. (1) If an application has been made for an order under this Part, other than an interim order under section 100 or 103.3, the Tribunal, on application by the Commissioner or a person who has made an application under section 75, 76 or 77, may issue any interim order that it considers appropriate, having regard to the principles ordinarily considered by superior courts when granting interlocutory or injunctive relief.
104. (1) Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.
Ordonnance provisoire

2002, c. 16, s. 14

40. Subsection 106.1(1) of the Act is replaced by the following:
40. Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 14

Consent agreement — parties to a private action

106.1 (1) If a person granted leave under section 103.1 makes an application to the Tribunal for an order under section 75, 76 or 77 and the terms of the order are agreed to by the person in respect of whom the order is sought and consistent with the provisions of this Act, a consent agreement may be filed with the Tribunal for registration.
106.1 (1) Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76 ou 77, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.
Consentement

2002, c. 16, s. 15

41. Subsection 124.2(3) of the Act is replaced by the following:
41. Le paragraphe 124.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 16, art. 15

Reference by agreement of parties to a private action

(3) A person granted leave under section 103.1 and the person against whom an order is sought under section 75, 76 or 77 may by agreement refer to the Tribunal for determination any question of law, or mixed law and fact, in relation to the application or interpretation of Part VIII, if the Tribunal grants them leave. They must send a notice of their application for leave to the Commissioner, who may intervene in the proceedings.
(3) Une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 75, 76 ou 77 peuvent, d’un commun accord mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.
Renvois par des parties privées

R.S., c. C-38

Consumer Packaging and Labelling Act
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
L.R., ch. C-38

42. Subsection 7(1) of the French version of the Consumer Packaging and Labelling Act is replaced by the following:
42. Le paragraphe 7(1) de la version française de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :
Étiquetage contenant des renseignements faux

7. (1) Le fournisseur ne peut apposer sur un produit préemballé un étiquetage qui contient de l’information fausse ou trompeuse se rapportant au produit — ou pouvant raisonnablement donner cette impression —, ni vendre, importer ou annoncer un produit préemballé ainsi étiqueté.
7. (1) Le fournisseur ne peut apposer sur un produit préemballé un étiquetage qui contient de l’information fausse ou trompeuse se rapportant au produit — ou pouvant raisonnablement donner cette impression —, ni vendre, importer ou annoncer un produit préemballé ainsi étiqueté.
Étiquetage contenant des renseignements faux

1991, c. 48

Cooperative Credit Associations Act
Loi sur les associations coopératives de crédit
1991, ch. 48

1992, c. 51, s. 31(1)

43. (1) Paragraph (c) of the definition “court” in section 2 of the Cooperative Credit Associations Act is replaced by the following:
43. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 31(1)

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province,
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
1992, c. 51, s. 31(2)

(2) Paragraph (e) of the definition “court” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 31(2)

(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province, and
e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
R.S., c. C-46

Criminal Code
Code criminel
L.R., ch. C-46

1992, c. 51, s. 32(1)

44. (1) The definition “court of appeal” in section 2 of the Criminal Code is replaced by the following:
44. (1) La définition de « cour d’appel », à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 32(1)

“court of appeal”
« cour d’appel »

“court of appeal” means, in all provinces, the Court of Appeal.
« cour d’appel » Dans chaque province, la Cour d’appel.
« cour d’appel »
court of appeal

1992, c. 51, s. 32(3)

(2) Paragraph (c) of the definition “supe-rior court of criminal jurisdiction” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c) de la définition de « cour supérieure de juridiction criminelle », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 32(3)

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Court of Appeal or the Supreme Court,
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour d’appel ou la Cour suprême;
1992, c. 51, s. 32(4); 1999, c. 3, s. 25; 2002, c. 7, s. 137(2)

(3) Paragraphs (e) to (h) of the definition “superior court of criminal jurisdiction” in section 2 of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas e) à h) de la définition de « cour supérieure de juridiction criminelle », à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 32(4); 1999, ch. 3, art. 25; 2002, ch. 7, par. 137(2)

(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court, and
(f) in Nunavut, the Nunavut Court of Justice;
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
f) au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.
2001, c. 41, s. 2(1); 2002, c.7, s. 137(1)

(4) Paragraph (b) of the definition “Attorney General” in section 2 of the English version of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa b) de la définition de « Attorney General », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 41, par. 2(1); 2002, ch. 7, par. 137(1)

(b) with respect to Yukon, the Northwest Territories and Nunavut, or with respect to proceedings commenced at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that Government in respect of a contravention of, a conspiracy or attempt to contravene, or counselling the contravention of, any Act of Parliament other than this Act or any regulation made under such an Act, means the Attorney General of Canada and includes his or her lawful deputy,
(b) with respect to Yukon, the Northwest Territories and Nunavut, or with respect to proceedings commenced at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that Government in respect of a contravention of, a conspiracy or attempt to contravene, or counselling the contravention of, any Act of Parliament other than this Act or any regulation made under such an Act, means the Attorney General of Canada and includes his or her lawful deputy,
1995, c. 39, s. 139

45. Paragraphs (d) and (e) of the definition “superior court” in subsection 84(1) of the Act are replaced by the following:
45. Les alinéas d) et e) de la définition de « cour supérieure », au paragraphe 84(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
1995, ch. 39, art. 139

(d) in Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and a territory, the Supreme Court, and
(e) in Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court;
d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans les territoires, la Cour suprême;
e) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême.
R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., subitem 6(6)); 2002, c. 7, s. 139

46. Paragraphs (c) and (d) of the definition “court” in subsection 164(8) of the Act are replaced by the following:
46. Les alinéas c) et d) de la définition de « tribunal », au paragraphe 164(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 6(6); 2002, ch. 7, art. 139

(c) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court,
(d) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, in Yukon and in the Northwest Territories, the Supreme Court, and
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
1992, c. 51, s. 35(1)

47. (1) Paragraph 188(4)(c) of the Act is replaced by the following:
47. (1) L’alinéa 188(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 35(1)

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Chief Justice of the Supreme Court;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le juge en chef de la Cour suprême;
1992, c. 51, s. 35(2)

(2) Paragraph 188(4)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 188(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 35(2)

(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Chief Justice of the Supreme Court, Trial Division; and
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;
48. Paragraph (a) of the definition “Minister of Health” in subsection 287(6) of the Act is replaced by the following:
48. L’alinéa a) de la définition de « ministre de la Santé », au paragraphe 287(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Manitoba, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Minister of Health,
a) Dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre de la Santé;
R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., subitem 6(9)); 2002, c. 7, s. 142

49. Paragraphs (c) and (d) of the definition “court” in subsection 320(8) of the Act are replaced by the following:
49. Les alinéas c) et d) de la définition de « tribunal », au paragraphe 320(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 6(9); 2002, ch. 7, art. 142

(c) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Supreme Court, Trial Division,
(d) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, in Yukon and in the Northwest Territories, the Supreme Court, and
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
2002, c. 13, s. 17(1)

50. Paragraph 482(2)(l) of the Act is replaced by the following:
50. L’alinéa 482(2)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 13, par. 17(1)

(l) the Provincial Court of Newfoundland and Labrador;
l) la Provincial Court of Newfoundland and Labrador;
1992, c. 51, s. 37

51. Paragraph (d) of the definition “judge” in section 493 of the Act is replaced by the following:
51. L’alinéa d) de la définition de « juge », à l’article 493 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, art. 37

(d) in the Provinces of Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba, British Columbia, Prince Edward Island, Saskatchewan, Alberta and Newfoundland and Labrador, a judge of the superior court of criminal jurisdiction of the Province,
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 203

52. The portion of subsection 527(5) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
52. Le passage du paragraphe 527(5) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Détention dans d’autres cas

(5) Lorsque la comparution du prisonnier est requise aux fins visées au paragraphe (1), le juge ou juge de la cour provinciale donne, dans l’ordonnance, des instructions appropriées sur la manière :
(5) Lorsque la comparution du prisonnier est requise aux fins visées au paragraphe (1), le juge ou juge de la cour provinciale donne, dans l’ordonnance, des instructions appropriées sur la manière :
Détention dans d’autres cas

R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., subitem 6(11))

53. (1) Paragraph (f) of the definition “judge” in section 552 of the Act is replaced by the following:
53. (1) L’alinéa f) de la définition de « juge », à l’article 552 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 6(11)

(f) in the Province of Prince Edward Island, a judge of the Supreme Court,
f) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême;
(2) The definition “judge” in section 552 of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):
(2) La définition de « juge », à l’article 552 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(h.1) in the Province of Newfoundland and Labrador, a judge of the Trial Division of the Supreme Court,
h.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
1999, c. 3, s. 52(4)

54. Subsection 686(5.2) of the French version of the Act is replaced by the following:
54. Le paragraphe 686(5.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 3, par. 52(4)

Procès : Nunavut

(5.2) L’accusé à qui la Cour d’appel du Nunavut ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(1), le paragraphe 561.1(6) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
(5.2) L’accusé à qui la Cour d’appel du Nunavut ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(1), le paragraphe 561.1(6) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
Procès : Nunavut

1996, c. 34, s. 2(2)

55. (1) Paragraph 745.6(3)(c) of the Act is replaced by the following:
55. (1) L’alinéa 745.6(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 34, par. 2(2)

(c) in relation to the Province of Newfoundland and Labrador, the Chief Justice of the Supreme Court, Trial Division;
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;
1996, c. 34, s. 2(2)

(2) Paragraph 745.6(3)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 745.6(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 34, par. 2(2)

(e) in relation to the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Chief Justice of the Supreme Court; and
e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le juge en chef de la Cour suprême;
1992, c. 51, s. 43(1)

56. (1) Paragraph 812(1)(c) of the Act is replaced by the following:
56. (1) L’alinéa 812(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 43(1)

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., subitem 6(16))

(2) Paragraphs 812(1)(f) and (g) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 812(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 6(16)

(g) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court;
g) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
57. The reference to “The Supreme Court, Trial Division” in column II of the schedule to Part XXV of the Act is replaced by a reference to “The Supreme Court”.
57. Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « La Section de première instance de la Cour suprême » est remplacée par la mention « La Cour suprême ».
58. The reference to “Newfoundland” in column I of the schedule to Part XXV of the Act is replaced by a reference to “Newfoundland and Labrador”.
58. Dans la colonne I de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « Terre-Neuve » est remplacée par la mention « Terre-Neuve-et-Labrador ».
59. The reference to “The Supreme Court” in column II of the schedule to Part XXV of the Act, opposite the reference to “Newfoundland and Labrador” in column I, is replaced by a reference to “The Trial Division of the Supreme Court”.
59. Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « La Cour suprême », figurant en regard de la mention « Terre-Neuve-et-Labrador » dans la colonne I, est remplacée par la mention « La Section de première instance de la Cour suprême ».
R.S., c. 1 (2nd Supp.)

Customs Act
Loi sur les douanes
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

60. Subsections 12(1) and (2) of the French version of the Customs Act are replaced by the following:
60. Les paragraphes 12(1) et (2) de la version française de la Loi sur les douanes sont remplacés par ce qui suit :
Déclaration

12. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions réglementaires, toutes les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert.
12. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions réglementaires, toutes les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert.
Déclaration

Modalités

(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à faire selon les modalités réglementaires de temps et de forme fixées par le gouverneur en conseil.
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à faire selon les modalités réglementaires de temps et de forme fixées par le gouverneur en conseil.
Modalités

2002, c. 7, s. 152

61. (1) Paragraph (c) of the definition “court” in subsection 71(2) of the Act is replaced by the following:
61. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 71(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 7, art. 152

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, in Yukon and in the Northwest Territories, the Supreme Court,
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
1992, c. 51, s. 44(1)

(2) Paragraph (f) of the definition “court” in subsection 71(2) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa f) de la définition de « tribunal », au paragraphe 71(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 44(1)

(f) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court, and
f) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
2001, c. 25, s. 75

62. Subsection 138(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
62. Le paragraphe 138(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 75

Revendication de droits

138. (1) En cas de saisie-confiscation de marchandises ou d’un moyen de transport effectuée en vertu de la présente loi ou en cas de détention d’un moyen de transport en vertu du paragraphe 97.25(2), toute personne qui, sauf si elle était en possession de l’objet au moment de la saisie ou de la détention, revendique à cet égard un droit en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en toute autre qualité comparable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la détention, demander que le ministre rende la décision visée à l’article 139.
138. (1) En cas de saisie-confiscation de marchandises ou d’un moyen de transport effectuée en vertu de la présente loi ou en cas de détention d’un moyen de transport en vertu du paragraphe 97.25(2), toute personne qui, sauf si elle était en possession de l’objet au moment de la saisie ou de la détention, revendique à cet égard un droit en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en toute autre qualité comparable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la détention, demander que le ministre rende la décision visée à l’article 139.
Revendication de droits

2002, c. 7, par. 272(2)(b)

63. (1) Paragraph 139.1(2)(c) of the Act is replaced by the following:
63. (1) L’alinéa 139.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 7, al. 272(2)b)

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
2001, c. 25, s. 75

(2) Paragraph 139.1(2)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 139.1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, art. 75

(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court; and
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Section de première instance de la Cour suprême;
1997, c. 36

Customs Tariff
Tarif des douanes
1997, ch. 36

64. The definition “country” in subsection 2(1) of the Customs Tariff is replaced by the following:
64. La définition de « pays », au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, est remplacée par ce qui suit :
“country”
« pays »

“country”, unless the context otherwise requires, includes an external or dependent territory of a country and any other prescribed territory.
« pays » Sauf indication contraire du contexte, y est assimilé tout territoire d’un pays situé à l’extérieur des limites de celui-ci ou qui en dépend, ainsi que tout autre territoire réglementaire.
« pays »
country

65. Subsection 52(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
65. Le paragraphe 52(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvois

(2) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement d’application du présent article qui incorpore par renvoi un document ou texte législatif, que celui-ci est incorporé avec ses modifications successives.
(2) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement d’application du présent article qui incorpore par renvoi un document ou texte législatif, que celui-ci est incorporé avec ses modifications successives.
Renvois

66. Subparagraph 133(a)(ii) of the French version of the Act is replaced by the following:
66. Le sous-alinéa 133a)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) ce qui constitue des justificatifs convaincants établissant l’exportation des marchandises;
(ii) ce qui constitue des justificatifs convaincants établissant l’exportation des marchandises;
67. Tariff item No. 0909.61.00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing
(a) in the column “Tarif de préférence / Taux initial”, the reference to “En fr.” after the abbreviation “TACI” with a reference to “S/O”; and
(b) in the column “Tarif de préférence / Taux final”, the reference to “En fr. (A)” after the abbreviation “TACI” with a reference to “S/O”.
67. Le no tarifaire 0909.61.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « S/O »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « S/O ».
68. Tariff item No. 2852.90.10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing
(a) in the column “Tarif de préférence / Taux initial”, the reference to “En fr.” after the abbreviation “TACI” with a reference to “S/O”; and
(b) in the column “Tarif de préférence / Taux final”, the reference to “En fr. (A)” after the abbreviation “TACI” with a reference to “S/O”.
68. Le no tarifaire 2852.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « S/O »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « S/O ».
69. Tariff item No. 4910.00.00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing
(a) in the column “Tarif de préférence / Taux initial”, the reference to “S/O” after the abbreviation “TAU” with a reference to “En fr.”;
(b) in the column “Tarif de préférence / Taux final”, the reference to “S/O” after the abbreviation “TAU” with a reference to “En fr. (A)”;
(c) in the column “Tarif de préférence / Taux initial”, the reference to “S/O” after the abbreviation “TNZ” with a reference to “En fr.”; and
(d) in the column “Tarif de préférence / Taux final”, the reference to “S/O” after the abbreviation “TNZ” with a reference to “En fr. (A)”.
69. Le no tarifaire 4910.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (A) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (A) ».
70. Tariff item No. 6005.33.91 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing, in the column “Tarif de préfé-rence / Taux initial”, the reference to “S/O” after the abbreviation “TPMD” with a reference to “En fr.”.
70. Le no tarifaire 6005.33.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TPMD » par la mention « En fr. ».
71. The Description of Goods of tariff item No. 8302.41.10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “(à l’exception des verrous à goupille), devant servir à la fabrication ou à la réparation de mécanismes de commande d’engrenage pour fenêtres” with a reference to “(à l’exception des verrous à goupille), devant servir à la fabrication de fenêtres à battants ou de fenêtres à auvent”.
71. Dans la Dénomination de marchandises du no tarifaire 8302.41.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi, « (à l’exception des verrous à goupille), devant servir à la fabrication ou à la réparation de mécanismes de commande d’engrenage pour fenêtres » est remplacé par « (à l’exception des verrous à goupille), devant servir à la fabrication de fenêtres à battants ou de fenêtres à auvent ».
72. Tariff item No. 8483.40.00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing
(a) in the column “Tarif de préférence / Taux initial”, the reference to “S/O” after the abbreviation “TAU” with a reference to “En fr.”;
(b) in the column “Tarif de préférence / Taux final”, the reference to “S/O” after the abbreviation “TAU” with a reference to “En fr. (A)”;
(c) in the column “Tarif de préférence / Taux initial”, the reference to “S/O” after the abbreviation “TNZ” with a reference to “En fr.”; and
(d) in the column “Tarif de préférence / Taux final”, the reference to “S/O” after the abbreviation “TNZ” with a reference to “En fr. (A)”.
72. Le no tarifaire 8483.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (A) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (A) ».
73. The Description of Goods of tariff item No. 8518.30.91 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “Écouteurs” with a reference to “Casque d’écoute et écouteurs,”.
73. Dans la Dénomination de marchandises du no tarifaire 8518.30.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi, « Écouteurs » est remplacé par « Casque d’écoute et écouteurs, ».
R.S., c. D-1

Defence Production Act
Loi sur la production de défense
L.R., ch. D-1

2000, c. 31, s. 5

74. Subparagraph 43(c)(vii) of the Defence Production Act is replaced by the following:
74. Le sous-alinéa 43c)(vii) de la Loi sur la production de défense est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 31, art. 5

(vii) security assessments referred to in subsection 38(3) or 39.1(3); and
(vii) l’évaluation de sécurité visée aux paragraphes 38(3) et 39.1(3);
R.S., c. V-1; 2000, c. 34, par. 95(a)(F)

Department of Veterans Affairs Act
Loi sur le ministère des Anciens Combattants
L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95a)(F)

1999, c. 10, s. 37

75. Paragraphs 5(g.5) and (g.6) of the French version of the Department of Veterans Affairs Act are replaced by the following:
75. Les alinéas 5g.5) et g.6) de la version française de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 10, art. 37

g.5) sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa g.4), autorisant le ministre à fixer les normes de prestation des services visés à l’alinéa g.1);
g.6) permettant au ministre de conclure avec tout organisme une entente stipulant la prestation par cet organisme de tout ou partie des services visés à l’alinéa g.1);
g.5) sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa g.4), autorisant le ministre à fixer les normes de prestation des services visés à l’alinéa g.1);
g.6) permettant au ministre de conclure avec tout organisme une entente stipulant la prestation par cet organisme de tout ou partie des services visés à l’alinéa g.1);
R.S., c. 3 (2nd Supp.)

Divorce Act
Loi sur le divorce
L.R., ch. 3 (2e suppl.)

1992, c. 51, s. 46(1)

76. (1) Paragraph (a.1) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Divorce Act is replaced by the following:
76. (1) L’alinéa a.1) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 46(1)

(a.1) for the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province,
a.1) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
1992, c. 51, s. 46(2)

(2) Paragraph (c) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 46(2)

(c) for the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province,
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
2005, c. 26

Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec Act
Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
2005, ch. 26

77. Paragraph 11(1)(a.1) of the English version of the Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec Act is replaced by the following:
77. L’alinéa 11(1)a.1) de la version anglaise de la Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec est remplacé par ce qui suit :
(a.1) plan and implement mechanisms to facilitate cooperation and concerted action with Quebec and communities in Quebec;
(a.1) plan and implement mechanisms to facilitate cooperation and concerted action with Quebec and communities in Quebec;
R.S., c. E-3

Electoral Boundaries Readjustment Act
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
L.R., ch. E-3

1993, c. 28, s. 78 (Sch. III, item 45); 1998, c. 15, s. 25

78. Subsection 2(2) of the English version of the Electoral Boundaries Readjustment Act is replaced by the following:
78. Le paragraphe 2(2) de la version anglaise de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 45; 1998, ch. 15, art. 25

Reference to a province or provinces

(2) In this Act, a reference to a province or to provinces does not include Yukon, the Northwest Territories or Nunavut.
(2) In this Act, a reference to a province or to provinces does not include Yukon, the Northwest Territories or Nunavut.
Reference to a province or provinces

79. Subsection 13(1) of the Act is replaced by the following:
79. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Return of Chief Statistician

13. (1) As soon as possible after the completion of any decennial census, the Chief Statistician shall prepare and send to the Minister and to the Chief Electoral Officer a return certified by the Chief Statistician showing the population of Canada and of each of the provinces and the population of Canada by electoral districts and by dissemination areas as ascertained by that census.
13. (1) Dans les meilleurs délais après chaque recensement décennal, le statisticien en chef établit et envoie au ministre et au directeur général des élections un état certifié des résultats de celui-ci chiffrant la population du pays et la ventilant par province ainsi que par circonscription électorale et par aire de diffusion.
Établissement de l’état des résultats

80. The English version of the Act is amended by replacing “chairman” with “chairperson” in the following provisions:
(a) section 4;
(b) subsection 5(2);
(c) section 9;
(d) paragraph 13(2)(a); and
(e) subsection 20(1).
80. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chairperson » :
a) l’article 4;
b) le paragraphe 5(2);
c) l’article 9;
d) l’alinéa 13(2)a);
e) le paragraphe 20(1).
R.S., c. E-4

Electricity and Gas Inspection Act
Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
L.R., ch. E-4

2011, c. 21, s. 123(E)

81. Subsection 26(5) of the English version of the Electricity and Gas Inspection Act is replaced by the following:
81. Le paragraphe 26(5) de la version anglaise de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz est remplacé par ce qui suit :
2011, ch. 21, art. 123(A)

Restrictions

(5) No person who is an accredited meter verifier or a seller of electricity, gas or meters or who is employed by or is the agent or mandatary of an accredited meter verifier or a seller of electricity, gas or meters may be appointed or designated under this section or act as a person so appointed or designated.
(5) No person who is an accredited meter verifier or a seller of electricity, gas or meters or who is employed by or is the agent or mandatary of an accredited meter verifier or a seller of electricity, gas or meters may be appointed or designated under this section or act as a person so appointed or designated.
Restrictions

R.S., c. E-17

Explosives Act
Loi sur les explosifs
L.R., ch. E-17

1993, c. 32, s. 3(1)

82. Paragraph 5(b) of the French version of the Explosives Act is replaced by the following:
82. L’alinéa 5b) de la version française de la Loi sur les explosifs est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 32, par. 3(1)

b) de fixer la durée de validité des licences, permis et certificats visés à l’article 7 et des permis visés à l’article 9, leurs conditions de délivrance et les droits à payer pour les obtenir et de prévoir leur annulation et leur suspension;
b) de fixer la durée de validité des licences, permis et certificats visés à l’article 7 et des permis visés à l’article 9, leurs conditions de délivrance et les droits à payer pour les obtenir et de prévoir leur annulation et leur suspension;
R.S., c. F-4; 1993, c. 3, s. 2

Farm Products Agencies Act
Loi sur les offices des produits agricoles
L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2

83. Subsection 5(2) of the English version of the Farm Products Agencies Act is replaced by the following:
83. Le paragraphe 5(2) de la version anglaise de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :
Expenses

(2) Each member of the Council is entitled to be paid any travel and living expenses incurred by them in the performance of their duties under this Act that are provided by by-law of the Council made under paragraph 12(c).
(2) Each member of the Council is entitled to be paid any travel and living expenses incurred by them in the performance of their duties under this Act that are provided by by-law of the Council made under paragraph 12(c).
Expenses

2003, c. 22, s. 166(E)

84. Section 14 of the English version of the Act is replaced by the following:
84. L’article 14 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 166(A)

Superannuation

14. Any member of the Council who, under the terms of their appointment, is required to devote the whole of their time to the perform-ance of their duties as a member is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
14. Any member of the Council who, under the terms of their appointment, is required to devote the whole of their time to the perform-ance of their duties as a member is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
Superannuation

2011, c. 25, s. 35

85. Subsection 16(1) of the Act is replaced by the following:
85. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2011, ch. 25, art. 35

Establishment of agencies

16. (1) The Governor in Council may, by proclamation, establish an agency with powers relating to any farm product or farm products the marketing of which in interprovincial and export trade is not regulated under the Canadian Dairy Commission Act if the Governor in Council is satisfied that a majority of the producers of the farm product or of each of the farm products in Canada is in favour of the establishment of an agency.
16. (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, créer un office compétent pour des produits agricoles dont la commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation n’est pas réglementée par la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu’il est convaincu que la majorité des producteurs, au Canada, des produits en question est en faveur d’une telle mesure.
Création des offices

86. The portion of paragraph 17(2)(a) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
86. Le passage de l’alinéa 17(2)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) designate any farm product or farm products, in respect of which the Governor in Council is authorized under subsection 16(1) to establish an agency, as an additional product or products in relation to which an agency previously established under that subsection may exercise its powers and indicate whether those powers may be exercised in relation to
(a) designate any farm product or farm products, in respect of which the Governor in Council is authorized under subsection 16(1) to establish an agency, as an additional product or products in relation to which an agency previously established under that subsection may exercise its powers and indicate whether those powers may be exercised in relation to
87. Section 20 of the English version of the Act is replaced by the following:
87. L’article 20 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Salaries and fees

20. (1) A member of an agency who devotes the whole of their time or a portion of their time on a continuous basis to the performance of their duties as a member shall be paid by the agency a salary to be fixed by the Governor in Council on the recommendation of the Council, and the other members of the agency shall be paid by the agency any fees for attendances at meetings of the agency or any of its committees that are provided by by-law of the agency made under paragraph 25(c).
20. (1) A member of an agency who devotes the whole of their time or a portion of their time on a continuous basis to the performance of their duties as a member shall be paid by the agency a salary to be fixed by the Governor in Council on the recommendation of the Council, and the other members of the agency shall be paid by the agency any fees for attendances at meetings of the agency or any of its committees that are provided by by-law of the agency made under paragraph 25(c).
Salaries and fees

Expenses

(2) Each member of an agency or of a consultative or advisory committee of an agency is entitled to be paid by the agency any travel and living expenses incurred by them in the performance of their duties under this Act that are provided by by-law of the agency made under paragraph 25(c).
(2) Each member of an agency or of a consultative or advisory committee of an agency is entitled to be paid by the agency any travel and living expenses incurred by them in the performance of their duties under this Act that are provided by by-law of the agency made under paragraph 25(c).
Expenses

88. Paragraph 22(1)(g) of the English version of the Act is replaced by the following:
88. L’alinéa 22(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) by order, require any person designated by it who is engaged in the marketing of any regulated product in relation to which it may exercise its powers, or any person who is a member of a class of persons designated by it and who is so engaged, to deduct from any amount payable by that person to any other person engaged in the production or marketing of the regulated product any amount payable to the agency by the other person by way of licence fees, levies or charges provided for in any marketing plan that the agency is authorized to implement and to remit all amounts so deducted to the agency;
(g) by order, require any person designated by it who is engaged in the marketing of any regulated product in relation to which it may exercise its powers, or any person who is a member of a class of persons designated by it and who is so engaged, to deduct from any amount payable by that person to any other person engaged in the production or marketing of the regulated product any amount payable to the agency by the other person by way of licence fees, levies or charges provided for in any marketing plan that the agency is authorized to implement and to remit all amounts so deducted to the agency;
89. Subsection 34(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
89. Le paragraphe 34(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance to inspectors

(3) The owner or person in charge of any place referred to in subsection (1) and every person found in that place shall give an inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out their duties and functions under this Act and shall furnish the inspector with any information with respect to any regulated product found in that place that the inspector may reasonably require.
(3) The owner or person in charge of any place referred to in subsection (1) and every person found in that place shall give an inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out their duties and functions under this Act and shall furnish the inspector with any information with respect to any regulated product found in that place that the inspector may reasonably require.
Assistance to inspectors

90. Section 35 of the English version of the Act is replaced by the following:
90. L’article 35 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obstruction of inspectors

35. (1) No person shall obstruct or hinder an inspector engaged in carrying out their duties and functions under this Act.
35. (1) No person shall obstruct or hinder an inspector engaged in carrying out their duties and functions under this Act.
Obstruction of inspectors

False statements

(2) No person shall knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to an inspector engaged in carrying out their duties and functions under this Act.
(2) No person shall knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to an inspector engaged in carrying out their duties and functions under this Act.
False statements

91. Paragraph 37(1)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
91. L’alinéa 37(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) fails to comply with a requirement of the Council under paragraph 7(1)(h) or (i) that is applicable to that person, or
(b) fails to comply with a requirement of the Council under paragraph 7(1)(h) or (i) that is applicable to that person, or
1993, c. 3, s. 12

92. Section 46 of the Act is replaced by the following:
92. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 3, art. 12

Information obtained under Customs Act

46. An agency may authorize any person or person within a class of persons to receive customs information as defined in subsection 107(1) of the Customs Act and, subject to any conditions that the agency may specify, a person so authorized is legally entitled to the information.
46. Les personnes qu’un office désigne, nommément ou par catégorie, par écrit à cette fin sont des personnes ayant légalement qualité à avoir accès, sous réserve des conditions que l’office peut fixer, aux renseignements douaniers au sens du paragraphe 107(1) de la Loi sur les douanes.
Communication des renseignements douaniers

R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

2001, c. 4, s. 160

93. Subsection 61(1) of the French version of the Financial Administration Act is replaced by the following:
93. Le paragraphe 61(1) de la version française de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 160

Aliénation de biens publics

61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu’en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, dans le cas d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) dans le cas de tout autre bien public.
61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu’en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, dans le cas d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) dans le cas de tout autre bien public.
Aliénation de biens publics

2014, c. 20, s. 188

94. Paragraph 89.1(3)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
94. L’alinéa 89.1(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2014, ch. 20, art. 188

b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne, du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait ou du paragraphe 34(3) de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton;
b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne, du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait ou du paragraphe 34(3) de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton;
1992, c. 51, s. 49(1)

95. (1) Paragraph 118(2)(a) of the Act is replaced by the following:
95. (1) L’alinéa 118(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 49(1)

(a) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province;
a) de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
1992, c. 51, s. 49(2)

(2) Paragraph 118(2)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 118(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 49(2)

(d) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province; and
d) de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
1992, c. 1, s. 72

96. The reference to “Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée au Canada” in column I of Schedule I.1 to the Act is replaced by a reference to “Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada”.
96. À la colonne I de l’annexe I.1 de la même loi, « Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée au Canada » est remplacé par « Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada ».
1992, ch. 1, art. 72

R.S., c. F-14

Fisheries Act
Loi sur les pêches
L.R., ch. F-14

R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., item 10); 2002, c. 7, s. 173

97. Paragraphs (c) and (d) of the definition “judge” in section 74 of the Fisheries Act are replaced by the following:
97. Les alinéas c) et d) de la définition de « juge », à l’article 74 de la Loi sur les pêches, sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 10; 2002, ch. 7, art. 173

(c) in the Province of Newfoundland and Labrador, a judge of the Trial Division of the Supreme Court,
(d) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, a judge of the Supreme Court, and
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
2010, c. 18

Gender Equity in Indian Registration Act
Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens
2010, ch. 18

98. Section 4 of the Gender Equity in Indian Registration Act is replaced by the following:
98. L’article 4 de la Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens est remplacé par ce qui suit :
Definitions

4. In sections 5 to 9, “band”, “Band List”, “council of a band”, “registered” and “Reg-istrar” have the same meaning as in subsection 2(1) of the Indian Act.
4. Aux articles 5 à 9, « bande », « conseil de bande », « inscrit », « liste de bande » et « registraire » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
Définitions

R.S., c. G-5

Government Employees Compensation Act
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
L.R., ch. G-5

99. Subparagraph 4(1)(a)(i) of the French version of the Government Employees Compensation Act is replaced by the following:
99. Le sous-alinéa 4(1)a)(i) de la version française de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État est remplacé par ce qui suit :
(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait et à l’occasion de leur travail,
(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait et à l’occasion de leur travail,
1990, c. 21

Health of Animals Act
Loi sur la santé des animaux
1990, ch. 21

100. Section 10 of the French version of the Health of Animals Act is replaced by the following:
100. L’article 10 de la version française de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :
Déplacement d’animaux malades

10. Il est interdit, sans permis délivré par l’inspecteur ou l’agent d’exécution, de mener au marché, à une foire ou en tout autre lieu un animal dont on sait soit qu’il est contaminé par une maladie déclarable ou une substance toxique soit qu’il y a été exposé.
10. Il est interdit, sans permis délivré par l’inspecteur ou l’agent d’exécution, de mener au marché, à une foire ou en tout autre lieu un animal dont on sait soit qu’il est contaminé par une maladie déclarable ou une substance toxique soit qu’il y a été exposé.
Déplacement d’animaux malades

101. Subsection 25(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
101. Le paragraphe 25(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis

(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
Avis

102. Subsection 31(5) of the French version of the Act is replaced by the following:
102. Le paragraphe 31(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis

(5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
(5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
Avis

103. Subsection 37(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
103. Le paragraphe 37(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis

(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
Avis

104. Subsection 43(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
104. Le paragraphe 43(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis

(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
Avis

105. Subsection 48(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
105. Le paragraphe 48(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis

(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
Avis

106. Paragraph 55(c) of the English version of the Act is replaced by the following:
106. L’alinéa 55c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) permitting compensation for any costs related to the disposal of animals and things and for determining the amounts of the compensable costs, including maximum amounts, or a manner of calculating them.
(c) permitting compensation for any costs related to the disposal of animals and things and for determining the amounts of the compensable costs, including maximum amounts, or a manner of calculating them.
2012, c. 19, s. 511(2)(E)

107. Subsection 61(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
107. Le paragraphe 61(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, par. 511(2)(A)

Débiteurs

(2) Sont alors débiteurs de ces frais soit les personnes qui sont à l’origine de la présence ou de la propagation de la maladie ou de la substance toxique en cause ou qui y ont contribué, par leur faute ou leur négligence, soit celles qui sont légalement responsables de telles personnes.
(2) Sont alors débiteurs de ces frais soit les personnes qui sont à l’origine de la présence ou de la propagation de la maladie ou de la substance toxique en cause ou qui y ont contribué, par leur faute ou leur négligence, soit celles qui sont légalement responsables de telles personnes.
Débiteurs

2001, c. 27

Immigration and Refugee Protection Act
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2001, ch. 27

108. Subsection 16(3) of the English version of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:
108. Le paragraphe 16(3) de la version anglaise de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Evidence relating to identity

(3) An officer may require or obtain from a permanent resident or a foreign national who is arrested, detained, subject to an examination or subject to a removal order, any evidence — photographic, fingerprint or otherwise — that may be used to establish their identity or compliance with this Act.
(3) An officer may require or obtain from a permanent resident or a foreign national who is arrested, detained, subject to an examination or subject to a removal order, any evidence — photographic, fingerprint or otherwise — that may be used to establish their identity or compliance with this Act.
Evidence relating to identity

109. Paragraph 37(1)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
109. L’alinéa 37(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or laundering of money or other proceeds of crime.
(b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or laundering of money or other proceeds of crime.
110. Subsections 63(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
110. Les paragraphes 63(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Right to appeal — visa and removal order

(2) A foreign national who holds a permanent resident visa may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision to make a removal order against them made under subsection 44(2) or made at an admissibility hearing.
(2) Le titulaire d’un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.
Droit d’appel : mesure de renvoi

Right to appeal removal order

(3) A permanent resident or a protected person may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision to make a removal order against them made under subsection 44(2) or made at an admissibility hearing.
(3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.
Droit d’appel : mesure de renvoi

111. Subsection 70(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
111. Le paragraphe 70(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Decision binding

70. (1) An officer, in examining a permanent resident or a foreign national, is bound by the decision of the Immigration Appeal Division to allow an appeal in respect of the permanent resident or foreign national.
70. (1) An officer, in examining a permanent resident or a foreign national, is bound by the decision of the Immigration Appeal Division to allow an appeal in respect of the permanent resident or foreign national.
Decision binding

2008, c. 3, s. 4

112. Subsection 77(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
112. Le paragraphe 77(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 3, art. 4

Dépôt du certificat

77. (1) Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration signent et déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.
77. (1) Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration signent et déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.
Dépôt du certificat

113. Paragraph 92(1)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
113. L’alinéa 92(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) ceux que celui-ci a produits conjointement avec un autre gouvernement ou organisme public en vue d’assurer l’harmonisation du règlement avec une autre législation;
c) ceux que celui-ci a produits conjointement avec un autre gouvernement ou organisme public en vue d’assurer l’harmonisation du règlement avec une autre législation;
114. The portion of subsection 112(3) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
114. Le passage du paragraphe 112(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(3) Refugee protection may not be conferred on an applicant who
(3) Refugee protection may not be conferred on an applicant who
Restriction

115. Paragraph 127(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
115. L’alinéa 127a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fait, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;
a) fait, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;
116. Section 142 of the French version of the Act is replaced by the following:
116. L’article 142 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations

142. Les agents de la paix et les responsables immédiats d’un poste d’attente doivent, sur ordre de l’agent, exécuter les mesures — mandats et autres décisions écrites — prises au titre de la présente loi en vue de l’arrestation, de la garde ou du renvoi.
142. Les agents de la paix et les responsables immédiats d’un poste d’attente doivent, sur ordre de l’agent, exécuter les mesures — mandats et autres décisions écrites — prises au titre de la présente loi en vue de l’arrestation, de la garde ou du renvoi.
Obligations

117. Sections 196 and 197 of the French version of the Act are replaced by the following:
117. Les articles 196 et 197 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appels

196. Malgré l’article 192, il est mis fin à l’affaire portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration si l’intéressé est, alors qu’il ne fait pas l’objet d’un sursis prononcé au titre de l’ancienne loi, visé par la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi.
196. Malgré l’article 192, il est mis fin à l’affaire portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration si l’intéressé est, alors qu’il ne fait pas l’objet d’un sursis prononcé au titre de l’ancienne loi, visé par la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi.
Appels

Sursis

197. Malgré l’article 192, l’intéressé qui fait l’objet d’un sursis prononcé au titre de l’ancienne loi et qui n’a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable.
197. Malgré l’article 192, l’intéressé qui fait l’objet d’un sursis prononcé au titre de l’ancienne loi et qui n’a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable.
Sursis

R.S., c. I-5

Indian Act
Loi sur les Indiens
L.R., ch. I-5

R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., item 13); 2002, c. 7, s. 183

118. Paragraphs 14.3(5)(c) and (d) of the Indian Act are replaced by the following:
118. Les alinéas 14.3(5)c) et d) de la Loi sur les Indiens sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 13; 2002, ch. 7, art. 183

(c) in the Province of Newfoundland and Labrador, before the Trial Division of the Supreme Court;
(d) in the Province of Nova Scotia, British Columbia or Prince Edward Island, in Yukon or in the Northwest Territories, before the Supreme Court; or
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, par la Section de première instance de la Cour suprême;
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;
1991, c. 47

Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés d’assurances
1991, ch. 47

119. The long title of the French version of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
119. Le titre intégral de la version française de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les sociétés d’assurances et les sociétés de secours mutuel
Loi concernant les sociétés d’assurances et les sociétés de secours mutuel
1992, c. 51, s. 55(1)

120. (1) Paragraph (c) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
120. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 55(1)

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province,
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
1992, c. 51, s. 55(2)

(2) Paragraph (e) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 55(2)

(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province, and
e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
121. The heading of Part XII of the French version of the Act is replaced by the following:
121. Le titre de la partie XII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUEL
SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUEL
2007, c. 1

International Bridges and Tunnels Act
Loi sur les ponts et tunnels internationaux
2007, ch. 1

122. Subsection 7(1.1) of the French version of the International Bridges and Tunnels Act is replaced by the following:
122. Le paragraphe 7(1.1) de la version française de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux est remplacé par ce qui suit :
Consultation

(1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et la municipalité ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international à modifier ou de celui où il sera construit ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.
(1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et la municipalité ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international à modifier ou de celui où il sera construit ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.
Consultation

123. Subsection 24(1.1) of the French version of the Act is replaced by the following:
123. Le paragraphe 24(1.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation

(1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et la municipalité ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international faisant l’objet de la demande ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.
(1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et la municipalité ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international faisant l’objet de la demande ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.
Consultation

R.S., c. I-21

Interpretation Act
Loi d’interprétation
L.R., ch. I-21

124. (1) The definitions “Her Majesty”, “His Majesty”, “the Queen”, “the King” or “the Crown” and “Her Majesty’s Realms and Territories” in subsection 35(1) of the English version of the Interpretation Act are replaced by the following:
124. (1) Les définitions de « Her Majesty », « His Majesty », « the Queen », « the King » or « the Crown » et « Her Majesty’s Realms and Territories », au paragraphe 35(1) de la version anglaise de la Loi d’interprétation, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“Her Majesty”, “His Majesty”, “the Queen”, “the King” or “the Crown”
« Sa Majesté », « la Reine », « le Roi » ou « la Couronne »

“Her Majesty”, “His Majesty”, “the Queen”, “the King” or “the Crown” means the Sovereign of the United Kingdom, Canada and Her or His other Realms and Territories, and Head of the Commonwealth;
“Her Majesty’s Realms and Territories” or “His Majesty’s Realms and Territories”
« royaumes et territoires de Sa Majesté »

“Her Majesty’s Realms and Territories” or “His Majesty’s Realms and Territories” means all realms and territories under the sovereignty of Her or His Majesty;
“Her Majesty”, “His Majesty”, “the Queen”, “the King” or “the Crown” means the Sovereign of the United Kingdom, Canada and Her or His other Realms and Territories, and Head of the Commonwealth;
“Her Majesty”, “His Majesty”, “the Queen”, “the King” or “the Crown”
« Sa Majesté », « la Reine », « le Roi » ou « la Couronne »

“Her Majesty’s Realms and Territories” or “His Majesty’s Realms and Territories” means all realms and territories under the sovereignty of Her or His Majesty;
“Her Majesty’s Realms and Territories” or “His Majesty’s Realms and Territories”
« royaumes et territoires de Sa Majesté »

(2) Paragraph (a) of the definition “stand-ard time” in subsection 35(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa a) de la définition de « heure normale », au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) in relation to the Province of Newfoundland and Labrador, Newfoundland standard time, being three hours and thirty minutes behind Greenwich time,
a) à Terre-Neuve-et-Labrador, de l’heure normale de Terre-Neuve, en retard de trois heures et demie sur l’heure de Greenwich;
1992, c. 51, s. 56(1)

(3) Paragraph (a) of the definition “supe-rior court” in subsection 35(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa a) de la définition de « juridiction supérieure » ou « cour supérieure », au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 56(1)

(a) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Supreme Court,
a) la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
1992, c. 51, s. 56(2)

(4) Paragraph (d) of the definition “supe-rior court” in subsection 35(1) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa d) de la définition de « juridiction supérieure » ou « cour supérieure », au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1992, c. 51, par. 56(2)

(d) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Court of Appeal and the Supreme Court of the Province, and
d) la Cour d’appel et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
R.S., c. J-1

Judges Act
Loi sur les juges
L.R., ch. J-1

2012, c. 31, s. 210

125. (1) The portion of section 18 of the Judges Act before paragraph (a) is replaced by the following:
125. (1) Le passage de l’article 18 de la Loi sur les juges précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, art. 210

Court of Appeal and Supreme Court of Prince Edward Island

18. The yearly salaries of the judges of the Court of Appeal of Prince Edward Island and of the Supreme Court of Prince Edward Island are as follows:
18. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard reçoivent les traitements annuels suivants :
Cour d’appel et Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard

2012, c. 31, s. 210

(2) Paragraphs 18(b) to (d) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 18b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2012, ch. 31, art. 210

(b) the two other judges of the Court of Appeal, $288,100 each;
(c) the Chief Justice of the Supreme Court, $315,900; and
(d) the three other judges of the Supreme Court, $288,100 each.
b) s’agissant de chacun des deux autres juges de la Cour d’appel : 288 100 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour suprême : 315 900 $;
d) s’agissant de chacun des trois autres juges de la Cour suprême : 288 100 $.
1992, c. 51, s. 7(4); 2006, c. 11, s. 3

126. Subsection 24(6) of the Act is replaced by the following:
126. Le paragraphe 24(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 7(4); 2006, ch. 11, art. 3

Definition of “appeal court”

(6) In this section, “appeal court” means, in relation to each of the Provinces of Ontario, Quebec, Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba, British Columbia, Prince Edward Island, Saskatchewan, Alberta and Newfoundland and Labrador, the Court of Appeal of the Province.
(6) Au présent article, « cour d’appel » s’entend, pour les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Cour d’appel.
Définition de « cour d’appel »

127. Paragraph 36(1)(b) of the Act is replaced by the following:
127. L’alinéa 36(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) to a judge of the Court of Appeal of Prince Edward Island or the Supreme Court of Prince Edward Island for attending at the city of Charlottetown; or
b) aux juges de la Cour d’appel ou de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard pour vacation dans la ville de Charlottetown;
2006, c. 11, s. 15

128. The portion of subsection 52.14(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
128. Le passage du paragraphe 52.14(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 11, art. 15

Approbation du partage

52.14 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :
52.14 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :
Approbation du partage

2002, c. 20

Legislative Instruments Re-enactment Act
Loi sur la réédiction de textes législatifs
2002, ch. 20

129. Subsection 9(1) of the French version of the Legislative Instruments Re-enactment Act is replaced by the following:
129. Le paragraphe 9(1) de la version française de la Loi sur la réédiction de textes législatifs est remplacé par ce qui suit :
Examen

9. (1) Le ministre de la Justice fait, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un examen de la mise en oeuvre et de l’application de l’article 4.
9. (1) Le ministre de la Justice fait, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un examen de la mise en oeuvre et de l’application de l’article 4.
Examen

2004, c. 11

Library and Archives of Canada Act
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
2004, ch. 11

2006, c. 9, s. 179.1

130. The definition “institution fédérale” in section 2 of the French version of the Library and Archives of Canada Act is replaced by the following:
130. La définition de « institution fédérale », à l’article 2 de la version française de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, est remplacée par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 179.1

« institution fédérale »
government institution

« institution fédérale » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et vise en outre toute institution désignée par le gouverneur en conseil.
« institution fédérale » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et vise en outre toute institution désignée par le gouverneur en conseil.
« institution fédérale »
government institution

R.S., c. 25 (1st Supp.)

Meat Inspection Act
Loi sur l’inspection des viandes
L.R., ch. 25 (1er suppl.)

1995, c. 40, s. 69(2)

131. Subsection 21(3) of the English version of the Meat Inspection Act is replaced by the following:
131. Le paragraphe 21(3) de la version anglaise de la Loi sur l’inspection des viandes est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 40, par. 69(2)

Contravention of subsection 13(2) or regulations

(3) Every person who contravenes or fails to comply with subsection 13(2) or the regulations is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $50,000.
(3) Every person who contravenes or fails to comply with subsection 13(2) or the regulations is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $50,000.
Contravention of subsection 13(2) or regulations

R.S., c. M-6

Merchant Seamen Compensation Act
Loi sur l’indemnisation des marins marchands
L.R., ch. M-6

R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., item 16); 1990, c. 16, s. 17

132. Paragraphs 21(c) and (c.1) of the Merchant Seamen Compensation Act are replaced by the following:
132. Les alinéas 21c) et c.1) de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 16; 1990, ch. 16, art. 17

(c) if the employer resides or carries on business in the Province of Newfoundland and Labrador, the clerk of the Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador,
(c.1) if the employer resides or carries on business in the Province of British Columbia or Prince Edward Island, the registrar of the Supreme Court of the Province, or
c) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au greffe de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
c.1) si l’employeur réside ou fait affaire dans les provinces de la Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince-Édouard, au greffe de la Cour suprême de la province;
133. The portion of section 35 of the Act after paragraph (c) is replaced by the following:
133. Le passage de l’article 35 de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
but no order shall increase an amount, percent-age or maximum rate of earnings to an amount, percentage or maximum rate of earnings that exceeds the highest equivalent amount, percent-age or maximum rate of earnings specified, at the time the order is made, in the enactments of the Legislature of the Province of Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island or Newfoundland and Labrador relating to compensation of workers and their dependants for accidents occurring to workers during the course of their employment.
Toutefois, aucun de ces décrets ne peut porter un montant, un pourcentage ou le taux maximal des gains à un montant, un pourcentage ou un taux maximal des gains qui excède l’équivalent le plus élevé du montant, du pourcentage ou du taux maximal des gains spécifié, au moment où le décret est pris, dans les textes législatifs émanant de la législature de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador relatifs à l’indemnisation des travailleurs et des personnes à leur charge pour des accidents survenant aux travailleurs au cours de leur emploi.
R.S., c. N-5

National Defence Act
Loi sur la défense nationale
L.R., ch. N-5

1998, c. 35, s. 82

134. Paragraph 250.42(c) of the French version of the National Defence Act is replaced by the following:
134. L’alinéa 250.42c) de la version française de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

c) qui concernent la vie privée ou la sécurité d’une personne dans le cas où la vie privée ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public à les connaître.
c) qui concernent la vie privée ou la sécurité d’une personne dans le cas où la vie privée ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public à les connaître.
R.S., c. N-23

Newfoundland Additional Financial Assistance Act
Loi relative au supplément d’aide financière à Terre-Neuve
L.R., ch. N-23

135. Sections 1 and 2 of the Newfoundland Additional Financial Assistance Act are replaced by the following:
135. Les articles 1 et 2 de la Loi relative au supplément d’aide financière à Terre-Neuve sont remplacés par ce qui suit :
Short title

1. This Act may be cited as the Newfoundland and Labrador Additional Financial Assistance Act.
1. Loi relative au supplément d’aide financière à Terre-Neuve-et-Labrador.
Titre abrégé

Annual payment to Newfoundland and Labrador by way of additional financial assistance

2. In addition to all other payments, grants, subsidies and allowances payable to the Prov-ince of Newfoundland and Labrador, the Minister of Finance, on behalf of the Government of Canada, shall, out of the Consolidated Revenue Fund, cause to be paid to the Province of Newfoundland and Labrador in each and every fiscal year, until otherwise provided by any agreement in that behalf entered into between the Government of Canada and the Government of Newfoundland and Labrador, an annual amount, by way of additional financial assistance as contemplated by Term 29 of the Terms of Union of Newfoundland with Canada, of eight million dollars.
2. En plus de tous les autres paiements, octrois, subventions et allocations payables à la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre des Finances, au nom du gouvernement du Canada, doit, sur le Trésor, faire verser à la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au cours de chaque exercice — sauf stipulation différente de quelque accord conclu à ce propos par le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, et jusqu’à la conclusion d’un tel accord — un montant annuel de huit millions de dollars, à titre de supplément d’aide financière prévu par l’article 29 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada.
Versement annuel à Terre-Neuve-et-Labrador, à titre de supplément d’aide financière

1997, c. 9

Nuclear Safety and Control Act
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
1997, ch. 9

136. Section 80 of the Nuclear Safety and Control Act is replaced by the following:
136. L’article 80 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est remplacé par ce qui suit :
Licences

80. A licence that is issued pursuant to regulations made under paragraph 9(b) of the Atomic Energy Control Act and that is in force immediately before the commencement day is deemed to have been issued under section 24 of this Act and to be in force for the remainder of the period for which it was issued under the Atomic Energy Control Act and any fees paid or payable under the AECB Cost Recovery Fees Regulations, 1996 in respect of such a licence are deemed to be paid or payable, as the case may be, under this Act.
80. Les licences ou permis délivrés sous le régime d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 9b) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique et en cours de validité à la date d’entrée en vigueur sont réputés avoir été délivrés sous le régime de l’article 24 et demeurer en vigueur pour la durée prévue de leur validité, et tous frais ou droits afférents payés ou à payer en vertu du Règlement de 1996 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA sont réputés payés ou à payer en vertu de la présente loi.
Licences ou permis

1996, c. 31

Oceans Act
Loi sur les océans
1996, ch. 31

137. Paragraph 17(1)(a) of the English version of the Oceans Act is replaced by the following:
137. L’alinéa 17(1)a) de la version anglaise de la Loi sur les océans est remplacé par ce qui suit :
(a) subject to paragraphs (b) and (c), to the outer edge of the continental margin, determined in the manner under international law that results in the maximum extent of the continental shelf of Canada, the continental margin being the submerged prolongation of the land mass of Canada consisting of the seabed and subsoil of the shelf, the slope and the rise, but not including the deep ocean floor with its oceanic ridges or its subsoil;
(a) subject to paragraphs (b) and (c), to the outer edge of the continental margin, determined in the manner under international law that results in the maximum extent of the continental shelf of Canada, the continental margin being the submerged prolongation of the land mass of Canada consisting of the seabed and subsoil of the shelf, the slope and the rise, but not including the deep ocean floor with its oceanic ridges or its subsoil;
R.S., c. P-4

Patent Act
Loi sur les brevets
L.R., ch. P-4

1993, c. 15, s. 52

138. The portion of subsection 73(3) of the French version of the Patent Act before paragraph (a) is replaced by the following:
138. Le passage du paragraphe 73(3) de la version française de la Loi sur les brevets précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 52

Rétablissement

(3) Elle est rétablie si le demandeur :
(3) Elle est rétablie si le demandeur :
Rétablissement

R.S., c. P-6

Pension Act
Loi sur les pensions
L.R., ch. P-6

2000, c. 12, s. 219(2)

139. Subsection 45(3.02) of the French version of the Pension Act is replaced by the following:
139. Le paragraphe 45(3.02) de la version française de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 12, par. 219(2)

Suspension

(3.02) Le ministre peut ordonner le versement, au survivant d’un membre décédé des forces dont la pension faisait l’objet d’une suspension au moment du décès, de la pension à laquelle le survivant aurait droit au titre des paragraphes (2), (2.1), (3) ou (3.01) si la pension n’avait pas fait l’objet de la suspension.
(3.02) Le ministre peut ordonner le versement, au survivant d’un membre décédé des forces dont la pension faisait l’objet d’une suspension au moment du décès, de la pension à laquelle le survivant aurait droit au titre des paragraphes (2), (2.1), (3) ou (3.01) si la pension n’avait pas fait l’objet de la suspension.
Suspension

1995, c. 17, par. 73(b); 2000, c. 34, par. 95(b)(F)

140. Subsection 90(1) of the Act is replaced by the following:
140. Le paragraphe 90(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 17, al. 73b); 2000, ch. 34, al. 95b)(F)

Expenses

90. (1) An applicant or pensioner who undergoes a medical examination required by the Minister is entitled to be paid a reasonable amount for travel and living expenses incurred by reason of the examination, in accordance with regulations made in relation to veterans health care under section 5 of the Department of Veterans Affairs Act.
90. (1) Le demandeur ou le pensionné est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’examen médical, en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants.
Indemnisation

2003, c. 2

Physical Activity and Sport Act
Loi sur l’activité physique et le sport
2003, ch. 2

141. Paragraph 33(2)(a) of the French version of the Physical Activity and Sport Act is replaced by the following:
141. L’alinéa 33(2)a) de la version française de la Loi sur l’activité physique et le sport est remplacé par ce qui suit :
a) les états financiers du Centre accompagnés du rapport du vérificateur;
a) les états financiers du Centre accompagnés du rapport du vérificateur;
1990, c. 22

Plant Protection Act
Loi sur la protection des végétaux
1990, ch. 22

142. Subsection 6(3) of the French version of the Plant Protection Act is replaced by the following:
142. Le paragraphe 6(3) de la version française de la Loi sur la protection des végétaux est remplacé par ce qui suit :
Avis

(3) L’interdiction est signifiée sous forme d’un avis soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, au propriétaire ou à la personne concernée.
(3) L’interdiction est signifiée sous forme d’un avis soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, au propriétaire ou à la personne concernée.
Avis

143. Subsection 20(5) of the French version of the Act is replaced by the following:
143. Le paragraphe 20(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis

(5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
(5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
Avis

144. Subsection 24(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
144. Le paragraphe 24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis

(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
Avis

145. Subsection 30(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
145. Le paragraphe 30(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis

(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
Avis

146. Subsection 36(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
146. Le paragraphe 36(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis

(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
Avis

R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

1998, c. 10, s. 194

147. The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS :
147. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
1998, ch. 10, art. 194

Fraser River Port Authority
Administration portuaire du fleuve Fraser
Grain Transportation Agency Administrator
Administrateur de l’Office du transport du grain
North Fraser Port Authority
Administration portuaire du North-Fraser
Vancouver Port Authority
Administration portuaire de Vancouver
Administrateur de l’Office du transport du grain
Grain Transportation Agency Administrator
Administration portuaire de Vancouver
Vancouver Port Authority
Administration portuaire du fleuve Fraser
Fraser River Port Authority
Administration portuaire du North-Fraser
North Fraser Port Authority
2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

148. (1) Paragraph 32(5)(c) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is replaced by the following:
148. (1) L’alinéa 32(5)c) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
(2) Paragraph 32(5)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 32(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court; and
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Section de première instance de la Cour suprême;
1991, c. 30

Public Sector Compensation Act
Loi sur la rémunération du secteur public
1991, ch. 30

149. Schedule I to the Public Sector Compensation Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER PORTIONS OF THE PUBLIC SERVICE” :
149. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Grain Transportation Agency
Office du transport du grain
Office du transport du grain
Grain Transportation Agency
R.S., c. 32 (4th Supp.)

Railway Safety Act
Loi sur la sécurité ferroviaire
L.R., ch. 32 (4e suppl.)

1992, c. 51, s. 61

150. Paragraphs (a.1) and (b) of the definition “superior court” in subsection 4(1) of the Railway Safety Act are replaced by the following:
150. Les alinéas a.1) et b) de la définition de « cour supérieure », au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, sont remplacés par ce qui suit :
1992, ch. 51, art. 61

(a.1) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province,
(b) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province,
a.1) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
b) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
1997, c. 37

Saguenay-St. Lawrence Marine Park Act
Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
1997, ch. 37

151. Paragraph 17(q) of the French version of the Saguenay-St. Lawrence Marine Park Act is replaced by the following:
151. L’alinéa 17q) de la version française de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent est remplacé par ce qui suit :
q) la prise de toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
q) la prise de toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
1993, c. 37

Seized Property Management Act
Loi sur l’administration des biens saisis
1993, ch. 37

2001, c. 41, s. 108

152. Subsection 5(3) of the Seized Property Management Act is repealed.
152. Le paragraphe 5(3) de la Loi sur l’administration des biens saisis est abrogé.
2001, ch. 41, art. 108

2002, c. 29

Species at Risk Act
Loi sur les espèces en péril
2002, ch. 29

153. Sections 98 and 99 of the English version of the Species at Risk Act are replaced by the following:
153. Les articles 98 et 99 de la version anglaise de la Loi sur les espèces en péril sont remplacés par ce qui suit :
Officers, etc., of corporations

98. If a corporation commits an offence, any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, or acquiesced or participated in, the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
98. If a corporation commits an offence, any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, or acquiesced or participated in, the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
Officers, etc., of corporations

Offences by employees or agents or mandataries

99. In any prosecution for an offence, the accused may be convicted of the offence if it is established that it was committed by an employee or an agent or mandatary of the accused, whether or not the employee, agent or mandatary has been prosecuted for the offence.
99. In any prosecution for an offence, the accused may be convicted of the offence if it is established that it was committed by an employee or an agent or mandatary of the accused, whether or not the employee, agent or mandatary has been prosecuted for the offence.
Offences by employees or agents or mandataries

1997, c. 13

Tobacco Act
Loi sur le tabac
1997, ch. 13

154. The portion of subsection 42.1(3) of the French version of the Tobacco Act before paragraph (a) is replaced by the following:
154. Le passage du paragraphe 42.1(3) de la version française de la Loi sur le tabac précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prise des règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 dans les cas suivants :
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 dans les cas suivants :
Prise des règlements

155. Subsection 60(4) of the Act is replaced by the following:
155. Le paragraphe 60(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Table in Parliament

(4) A copy of an equivalency agreement in respect of which an order is made under subsection (3) must be tabled in each House of Parliament within the first 15 sitting days of that House after the order is made.
(4) Une copie de l’accord d’équivalence doit être déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret en vertu du paragraphe (3).
Dépôt devant le Parlement

1992, c. 34

Transportation of Dangerous Goods Act, 1992
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
1992, ch. 34

2009, c. 9, s. 26

156. Section 27.3 of the French version of the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 is replaced by the following:
156. L’article 27.3 de la version française de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 9, art. 26

Mesure de sûreté prise par le sous-ministre autorisé par le ministre

27.3 (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures de sûreté dans les cas où celui-ci estime que de telles mesures sont immédiatement requises pour la sécurité publique et où les conditions prévues aux alinéas 27.2(2)a) et b) sont réunies.
27.3 (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures de sûreté dans les cas où celui-ci estime que de telles mesures sont immédiatement requises pour la sécurité publique et où les conditions prévues aux alinéas 27.2(2)a) et b) sont réunies.
Mesure de sûreté prise par le sous-ministre autorisé par le ministre

Période de validité

(2) La mesure de sûreté entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne l’abroge plus tôt.
(2) La mesure de sûreté entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne l’abroge plus tôt.
Période de validité

1991, c. 45

Trust and Loan Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1991, ch. 45

1992, c. 51, s. 66(1)

157. (1) Paragraph (c) of the definition “court” in section 2 of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following:
157. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 66(1)

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province,
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince-Édouard;
1992, c. 51, s. 66(2)

(2) Paragraph (e) of the definition “court” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 66(2)

(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province, and
e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
1995, c. 18

Veterans Review and Appeal Board Act
Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
1995, ch. 18

1995, c. 17, par. 73(a); 2000, c. 34, par. 95(d)(F)

158. Paragraph 24(a) of the Veterans Review and Appeal Board Act is replaced by the following:
158. L’alinéa 24a) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 17, al. 73a); 2000, ch. 34, al. 95d)(F)

(a) travel and living expenses incurred in attending the hearing, in accordance with regulations made in relation to veterans health care under section 5 of the Department of Veterans Affairs Act; and
a) aux frais de déplacement et de séjour occasionnés par leur comparution en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;
2005, c. 21, s. 113(1)

159. Subsection 34(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
159. Le paragraphe 34(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 21, par. 113(1)

Nouvelle demande

34. (1) En cas de refus d’une compensation visée par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.
34. (1) En cas de refus d’une compensation visée par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.
Nouvelle demande

R.S., c. V-2

Visiting Forces Act
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
L.R., ch. V-2

160. Subsection 5(1) of the French version of the Visiting Forces Act is replaced by the following:
160. Le paragraphe 5(1) de la version française de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada est remplacé par ce qui suit :
Les tribunaux civils exercent par priorité leur juridiction

5. (1) Sauf à l’égard des infractions mentionnées au paragraphe 6(2), les tribunaux civils ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction en ce qui regarde tout acte ou omission constituant une infraction à une loi en vigueur au Canada qui aurait été commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou par une personne à la charge d’un tel membre.
5. (1) Sauf à l’égard des infractions mentionnées au paragraphe 6(2), les tribunaux civils ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction en ce qui regarde tout acte ou omission constituant une infraction à une loi en vigueur au Canada qui aurait été commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou par une personne à la charge d’un tel membre.
Les tribunaux civils exercent par priorité leur juridiction

2004, c. 25, s. 180(F)

161. Subsection 6(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
161. Le paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 25, art. 180(F)

Priorité de juridiction des tribunaux militaires

(2) Les tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction s’il est reproché à un membre de cette force d’avoir commis une infraction concernant :

a) soit les biens ou la sécurité de l’État désigné;

b) soit la personne ou les biens d’un autre membre de cette force ou de quelqu’un qui est à la charge d’un autre membre de cette force;

c) soit un acte accompli ou une chose omise dans l’exécution du service.
(2) Les tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction s’il est reproché à un membre de cette force d’avoir commis une infraction concernant :
Priorité de juridiction des tribunaux militaires

a) soit les biens ou la sécurité de l’État désigné;

b) soit la personne ou les biens d’un autre membre de cette force ou de quelqu’un qui est à la charge d’un autre membre de cette force;

c) soit un acte accompli ou une chose omise dans l’exécution du service.

162. Section 7 of the French version of the Act is replaced by the following:
162. L’article 7 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procès devant un tribunal ayant le droit d’exercer par priorité sa juridiction

7. (1) Si, en vertu des articles 5 et 6, un tribunal civil ou un tribunal militaire d’une force étrangère présente au Canada a le droit d’exercer par priorité sa juridiction, le tribunal jouissant de ce droit de priorité a la faculté de connaître, en première instance, des accusations portées contre des prétendus délinquants, mais cette faculté peut être abandonnée en conformité avec les règlements.
7. (1) Si, en vertu des articles 5 et 6, un tribunal civil ou un tribunal militaire d’une force étrangère présente au Canada a le droit d’exercer par priorité sa juridiction, le tribunal jouissant de ce droit de priorité a la faculté de connaître, en première instance, des accusations portées contre des prétendus délinquants, mais cette faculté peut être abandonnée en conformité avec les règlements.
Procès devant un tribunal ayant le droit d’exercer par priorité sa juridiction

Certificat

(2) Un certificat des autorités militaires d’un État désigné, déclarant qu’une chose qui aurait été accomplie ou omise par un membre d’une force de cet État présente au Canada l’aurait été ou ne l’aurait pas été dans l’exécution du service, est admissible en preuve devant tout tribunal civil et, pour l’application de la présente loi, fait foi de ce fait, jusqu’à preuve contraire.
(2) Un certificat des autorités militaires d’un État désigné, déclarant qu’une chose qui aurait été accomplie ou omise par un membre d’une force de cet État présente au Canada l’aurait été ou ne l’aurait pas été dans l’exécution du service, est admissible en preuve devant tout tribunal civil et, pour l’application de la présente loi, fait foi de ce fait, jusqu’à preuve contraire.
Certificat

163. (1) Subsection 9(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
163. (1) Le paragraphe 9(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sentences

9. (1) Lorsqu’une sentence a été prononcée par un tribunal militaire, à l’intérieur ou hors du Canada, contre un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à la charge d’un tel membre, en ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada :

a) le tribunal militaire est réputé avoir été dûment constitué;

b) ses procédures sont réputées avoir été régulièrement conduites;

c) la sentence est réputée avoir été du ressort du tribunal militaire et conforme à la loi de l’État désigné;

d) si la sentence a été exécutée selon sa teneur, elle est réputée avoir été légalement exécutée.
9. (1) Lorsqu’une sentence a été prononcée par un tribunal militaire, à l’intérieur ou hors du Canada, contre un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à la charge d’un tel membre, en ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada :
Sentences

a) le tribunal militaire est réputé avoir été dûment constitué;

b) ses procédures sont réputées avoir été régulièrement conduites;

c) la sentence est réputée avoir été du ressort du tribunal militaire et conforme à la loi de l’État désigné;

d) si la sentence a été exécutée selon sa teneur, elle est réputée avoir été légalement exécutée.

(2) Subsections 9(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 9(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Detention

(2) For the purposes of any legal proceedings within Canada, any member of a visiting force or any dependant who is detained in custody is deemed to be in lawful custody if the member or dependant is in custody

(a) pursuant to a sentence referred to in subsection (1); or

(b) pending the determination by a service court of a charge brought against the member or dependant.
(2) En ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada, est réputé être sous garde légitime le membre d’une force étrangère présente au Canada ou la personne à sa charge qui est détenu sous garde :
Détention

a) soit en conformité avec une sentence mentionnée au paragraphe (1);

b) soit en attendant qu’un tribunal militaire statue sur une accusation portée contre lui.

Certificate

(3) For the purposes of any legal proceedings within Canada, a certificate purporting to be signed by the officer in command of a visiting force stating that the persons specified in the certificate sat as a service court is admissible in evidence and is conclusive proof of that fact, and a certificate purporting to be signed by such an officer stating that a member of that force or a dependant is being detained in either of the circumstances described in subsection (2) is admissible in evidence and is conclusive proof of the cause of the person’s detention, but not of the person being a member of the visiting force or a dependant.
(3) En ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada, le certificat paraissant signé par l’officier commandant une force étrangère présente au Canada, déclarant que les personnes spécifiées ont siégé en tribunal militaire, est admissible en preuve et établit ce fait de façon péremptoire, et le certificat paraissant signé par un tel officier, déclarant qu’un membre de cette force ou une personne à sa charge est détenu dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (2), est admissible en preuve et établit de façon péremptoire la cause de sa détention, mais non pas sa qualité de membre de la force étrangère présente au Canada ou de personne à la charge d’un tel membre.
Certificat

R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 61 (Sch. II, subitem 5(1))

164. Section 10 of the French version of the Act is replaced by the following:
164. L’article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ann. II, no 5(1)

Arrestation

10. Afin de permettre aux autorités militaires et aux tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada d’exercer plus efficacement les pouvoirs que la présente loi leur confère, le ministre de la Défense nationale, si l’officier ayant le commandement de la force en question ou l’État désigné le demande, peut, au moyen d’ordres généraux ou spéciaux adressés aux Forces canadiennes ou à telle partie de celles-ci, enjoindre aux officiers et militaires du rang de ces forces ou de la partie de ces forces d’arrêter tout membre de la force étrangère présente au Canada ou toute personne à sa charge qui aurait enfreint une loi de l’État désigné et de remettre la personne ainsi arrêtée aux autorités compétentes de la force étrangère présente au Canada.
10. Afin de permettre aux autorités militaires et aux tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada d’exercer plus efficacement les pouvoirs que la présente loi leur confère, le ministre de la Défense nationale, si l’officier ayant le commandement de la force en question ou l’État désigné le demande, peut, au moyen d’ordres généraux ou spéciaux adressés aux Forces canadiennes ou à telle partie de celles-ci, enjoindre aux officiers et militaires du rang de ces forces ou de la partie de ces forces d’arrêter tout membre de la force étrangère présente au Canada ou toute personne à sa charge qui aurait enfreint une loi de l’État désigné et de remettre la personne ainsi arrêtée aux autorités compétentes de la force étrangère présente au Canada.
Arrestation

2001, c. 4, s. 172; 2004, c. 25, s.181

165. Sections 15 and 16 of the French version of the Act are replaced by the following:
165. Les articles 15 et 16 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 4, art. 172; 2004, ch. 25, art. 181

Réclamations contre des États désignés

15. Pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif :

a) dans la province de Québec :

(i) la faute commise par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputée avoir été commise par un préposé de l’État pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

(ii) les biens qui appartiennent à une force étrangère présente au Canada ou qui sont sous sa garde sont réputés appartenir à l’État ou être sous sa garde,

(iii) tout véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à l’État;

b) dans les autres provinces :

(i) le délit civil commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputé avoir été commis par un préposé de l’État pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

(ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou occupés, possédés ou contrôlés par une telle force sont réputés appartenir à l’État ou être occupés, possédés ou contrôlés par lui,

(iii) tout véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à l’État.
15. Pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif :
Réclamations contre des États désignés

a) dans la province de Québec :

(i) la faute commise par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputée avoir été commise par un préposé de l’État pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

(ii) les biens qui appartiennent à une force étrangère présente au Canada ou qui sont sous sa garde sont réputés appartenir à l’État ou être sous sa garde,

(iii) tout véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à l’État;

b) dans les autres provinces :

(i) le délit civil commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputé avoir été commis par un préposé de l’État pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

(ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou occupés, possédés ou contrôlés par une telle force sont réputés appartenir à l’État ou être occupés, possédés ou contrôlés par lui,

(iii) tout véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à l’État.

Aucune action n’est recevable si une pension peut être payée

16. Aucune action intentée contre l’État au titre de l’article 15 ou contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé être un préposé de l’État en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à la réclamation présentée par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à sa charge par suite du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou peut être payée, pour ce décès ou cette blessure, par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné.
16. Aucune action intentée contre l’État au titre de l’article 15 ou contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé être un préposé de l’État en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à la réclamation présentée par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à sa charge par suite du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou peut être payée, pour ce décès ou cette blessure, par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné.
Aucune action n’est recevable si une pension peut être payée

166. Subsection 27(6) of the French version of the Act is replaced by the following:
166. Le paragraphe 27(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Forces servant ensemble ou en combinaison

(6) Pour l’application du présent article, les forces ne sont réputées servir ensemble ou agir en combinaison que si elles sont déclarées ainsi servir ou ainsi agir par un décret du gouverneur en conseil, et le grade équivalent des membres des Forces canadiennes et des autres forces doit être celui qui peut être prescrit par règlement pris par le gouverneur en conseil.

(6) Pour l’application du présent article, les forces ne sont réputées servir ensemble ou agir en combinaison que si elles sont déclarées ainsi servir ou ainsi agir par un décret du gouverneur en conseil, et le grade équivalent des membres des Forces canadiennes et des autres forces doit être celui qui peut être prescrit par règlement pris par le gouverneur en conseil.
Forces servant ensemble ou en combinaison