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Bill C-4

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Review of Decisions
Révision des décisions
No review by court

72. (1) Except as provided in this Part, every award or decision of an arbitrator appointed under section 49 or an adjudicator is final and shall not be questioned or reviewed in any court.
72. (1) Sauf exception dans la présente partie, toute décision arbitrale ou autre d’un arbitre nommé en vertu de l’article 49 ou d’un arbitre de griefs est définitive et non susceptible de recours judiciaire.
Impossibilité de révision par un tribunal

No review by injunction, etc.

(2) No order shall be made or process entered, or proceedings taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain an arbitrator appointed under section 49 or an adjudicator in any of the proceedings of the arbitrator or adjudicator.
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, à réviser, à empêcher ou à limiter l’action d’un arbitre nommé en vertu de l’article 49 ou d’un arbitre de griefs.
Interdiction de recours extraordinaires

437. Section 78 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
437. L’article 78 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Protection
Immunité
Evidence respecting information obtained

78. No adjudicator, conciliator or person appointed by the Board and no arbitrator appointed under section 49 shall be required to give evidence in any civil action, suit or other proceeding respecting information obtained in the discharge of his or her duties under this Part.
78. Les conciliateurs, les arbitres de griefs, les personnes que la Commission nomme et les arbitres nommés en vertu de l’article 49 ne sont pas tenus de déposer, dans une action — ou toute autre instance — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente partie.
Preuve concernant les renseignements obtenus

Transitional Provision
Disposition transitoire
Continuation of proceedings

438. Every proceeding commenced under the Parliamentary Employment and Staff Relations Act before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force is to be taken up and continued under and in conformity with that Act, as it is amended by this Division.
438. Toute instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail au Parlement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.
Poursuite des instances

R.S., c. F-7; 2002, c. 8, s. 14

Federal Courts Act
Loi sur les Cours fédérales
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

Amendment to the Act
Modification de la loi
1990, c. 8, s. 8; 2003, c. 22, s. 262(E)

439. Paragraph 28(1)(i) of the Federal Courts Act is replaced by the following:
439. L’alinéa 28(1)i) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 8, art. 8; 2003, ch. 22, art. 262(A)

(i) the Public Service Labour Relations and Employment Board that is established by subsection 4(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act;
(i.1) adjudicators as defined in subsection 2(1) of the Public Service Labour Relations Act;
i) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;
i.1) les arbitres de grief, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
Transitional Provision
Disposition transitoire
Applications for judicial review

440. A decision of an adjudicator, as defined in subsection 2(1) of the Public Service Labour Relations Act, in respect of which an application for judicial review has been made before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force is to be dealt with as if that subsection had not come into force.
440. Si la décision d’un arbitre de grief, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, cette demande se poursuit comme si ce paragraphe n’était pas entré en vigueur.
Demande de contrôle judiciaire

2009, c. 2, s. 394

Public Sector Equitable Compensation Act
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
2009, ch. 2, art. 394

Amendment to the Act
Modification de la loi
441. The definition “Board” in subsection 2(1) of the Public Sector Equitable Compensation Act is replaced by the following:
441. La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, est remplacée par ce qui suit :
“Board”
« Commission »

“Board” means the Public Service Labour Relations and Employment Board that is established by subsection 4(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act.
« Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
« Commission »
Board

442. The heading “PUBLIC SERVICE LABOUR RELATIONS BOARD” before section 25 of the Act is replaced by the following:
442. L’intertitre « COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE » précédant l’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PUBLIC SERVICE LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT BOARD
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
443. Subsection 25(2) of the Act is replaced by the following:
443. Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations

(2) The Board may make regulations concerning the procedure in respect of the making of complaints under this Act and any other matter that is incidental or conducive to the exercise of its powers and the performance of its duties and functions under this Act.
(2) La Commission peut prendre des règlements concernant la procédure de dépôt des plaintes au titre de la présente loi et les autres questions pouvant se rattacher ou contribuer à l’exercice de ses attributions.
Règlements

444. Subsection 28 of the Act is replaced by the following:
444. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice to employee

28. If the Board decides not to deal with a complaint filed with it under this Act, it shall send a written notice of its decision and the reasons for it to the employee who filed the complaint and to the employer or bargaining agent, as the case may be — or, in the case of a complaint filed under section 24, to the employer and the bargaining agent — to whom the complaint relates.
28. Dans le cas où elle décide que la plainte dont elle est saisie en vertu de la présente loi est irrecevable, la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant et auprès de l’employeur ou de l’agent négociateur concerné, selon le cas, ou auprès des trois s’il s’agit de la plainte visée à l’article 24.
Plainte irrecevable

Transitional Provision
Disposition transitoire
Continuation of proceedings

445. Every proceeding commenced under the Public Sector Equitable Compensation Act before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force is to be taken up and continued under and in conformity with that Act, as it is amended by this Division.
445. Toute instance engagée au titre de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.
Poursuite des instances

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

2003, c. 22, ss. 88 and 246

446. Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
446. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 88 et 246

Public Service Labour Relations Board
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
447. Schedule I to the Act is amended by adding the following, in alphabetical order, under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
447. L’annexe I de la même loi est mo-difiée par adjonction, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Public Service Labour Relations and Employment Board
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
R.S., c. C-5

Canada Evidence Act
Loi sur la preuve au Canada
L.R., ch. C-5

2003, c. 22, s. 105

448. Item 11 of the schedule to the Canada Evidence Act is replaced by the following:
448. L’article 11 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 105

11. The Public Service Labour Relations and Employment Board that is established by subsection 4(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act, for the purposes of a grievance process under the Public Service Labour Relations Act with respect to an employee of the Canadian Security Intelligence Service, with the exception of any information provided to the Board by the employee
11. La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à l’égard d’un grief concernant un employé du Service canadien du renseignement de sécurité se déroulant dans le cadre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à l’exception des renseignements communiqués à la Commission par l’employé
R.S., c. C-23

Canadian Security Intelligence Service Act
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
L.R., ch. C-23

2003, c. 22, s. 143(3)

449. Subsection 8(3) of the Canadian Security Intelligence Service Act is replaced by the following:
449. Le paragraphe 8(3) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 22, par. 143(3)

Adjudication of employee grievances

(3) When a grievance is referred to adjudication, the adjudication shall not be heard or determined by any person, other than a full-time member of the Public Service Labour Relations and Employment Board that is established by subsection 4(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act.
(3) Les griefs renvoyés à l’arbitrage ne peuvent être entendus et tranchés que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Arbitrage

R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

1992, c. 1, s. 72; 2003, c. 22, s. 168; SOR/2003-443

450. Schedule I.1 to the Financial Administration Act is amended by striking out, in column I, the reference to
450. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
1992, ch. 1, art. 72; 2003, ch. 22, art. 168; DORS/2003-443

Public Service Labour Relations Board
Commission des relations de travail dans la fonction publique
and the corresponding reference in column II to “Minister of Canadian Heritage”.
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, c. 22, s. 247; SOR/2003-444

451. Schedule I.1 to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to
451. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 247; DORS/2003-444

Public Service Staffing Tribunal
Tribunal de la dotation de la fonction publique
and the corresponding reference in column II to “Minister of Canadian Heritage”.
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ces secteurs.
452. Schedule I.1 to the Act is amended by amended by adding, in alphabetical order in column I, a reference to
452. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Public Service Labour Relations and Employment Board
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
and a corresponding reference in column II to “Minister of Canadian Heritage”.
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ces secteurs.
2003, c. 22, s. 11

453. Schedule IV to the Act is amended by striking out the following:
453. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 11

Public Service Staffing Tribunal
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
2003, c. 22, s. 11

454. Schedule V to the Act is amended by striking out the following:
454. L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 11

Public Service Labour Relations Board
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
455. Schedule V to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
455. L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Public Service Labour Relations and Employment Board
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
2006, c. 9, s. 270

456. Part III of Schedule VI to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to
456. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 270

Public Service Labour Relations Board
Commission des relations de travail dans la fonction publique
and the corresponding reference in column II to “Chairperson”.
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ces ministères.
2006, c. 9, s. 270

457. Part III of Schedule VI to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to
457. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 270

Public Service Staffing Tribunal
Tribunal de la dotation de la fonction publique
and the corresponding reference in column II to “Chairperson”.
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ces ministères.
458. Part III of Schedule VI to the Act is amended by adding, in alphabetical order in column I, a reference to
458. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Public Service Labour Relations and Employment Board
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
and a corresponding reference in column II to “Chairperson”.
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

2003, c. 22, ss. 189 and 248

459. The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
459. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 189 et 248

Public Service Labour Relations Board
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
460. The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
460. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Public Service Labour Relations and Employment Board
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
R.S., c. P-36

Public Service Superannuation Act
Loi sur la pension de la fonction publique
L.R., ch. P-36

2003, c. 22, s. 250

461. Part I of Schedule I to the Public Service Superannuation Act is amended by striking out the following:
461. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 250

Public Service Staffing Tribunal
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
2003, c. 22, s. 213

462. Part II of Schedule I to the Act is amended by striking out the following:
462. La partie II de l’annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 213

Public Service Labour Relations Board
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
463. Part II of Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
463. La partie II de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Public Service Labour Relations and Employment Board
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
1991, c. 30

Public Sector Compensation Act
Loi sur la rémunération du secteur public
1991, ch. 30

464. Schedule I to the Public Sector Compensation Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER PORTIONS OF THE PUBLIC SERVICE”:
464. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Public Service Staff Relations Board
Commission des relations de travail dans la Fonction publique
Commission des relations de travail dans la Fonction publique
Public Service Staff Relations Board
465. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “OTHER PORTIONS OF THE PUBLIC SERVICE”:
465. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Public Service Labour Relations and Employment Board
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
1992, c. 33

Status of the Artist Act
Loi sur le statut de l’artiste
1992, ch. 33

2003, c. 22, s. 220(E)

466. Paragraph 9(3)(a) of the Status of the Artist Act is replaced by the following:
466. L’alinéa 9(3)a) de la Loi sur le statut de l’artiste est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 220(A)

(a) employees, within the meaning of the Public Service Labour Relations Act, including those determined to be employees by the Public Service Labour Relations and Employment Board, and members of a bargaining unit that is certified by that Board; or
a) aux fonctionnaires — au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — notamment déterminés par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celle-ci;
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
This Act

467. (1) On the day on which section 298 comes into force, section 370 is replaced by the following:
467. (1) À la date d’entrée en vigueur de l’article 298, l’article 370 est remplacé par ce qui suit :
La présente loi

2003, c. 22, s. 274

370. The heading before section 44 and sections 44 to 52 of the Act are repealed.
370. L’intertitre précédant l’article 44 et les articles 44 à 52 de la même loi sont abrogés.
2003, ch. 22, art. 274

(2) If section 333 of this Act comes into force before section 376 of this Act, then, on the day on which that section 376 comes into force, paragraph 226(2)(b) of the Public Service Labour Relations Act is replaced by the following:
(2) Si l’article 333 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 376 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 376, l’alinéa 226(2)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
(b) give relief in accordance with any of paragraphs 53(2)(b) to (e) or subsection 53(3) of the Canadian Human Rights Act; and
b) rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
(3) If section 376 comes into force before section 333, then that section 333 is replaced by the following:
(3) Si l’article 376 entre en vigueur avant l’article 333, cet article 333 est remplacé par ce qui suit :
333. Paragraph 226(2)(b) of the Act is replaced by the following:
333. L’alinéa 226(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) give relief in accordance with any of paragraphs 53(2)(b) to (e) or subsection 53(3) of the Canadian Human Rights Act; and
b) rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
(4) If section 333 comes into force on the same day as section 376, then that section 333 is deemed to have come into force before that section 376 and subsection (2) applies as a consequence.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 333 et celle de l’article 376 sont concomittantes, cet article 333 est réputé être entré en vigueur avant cet article 376, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) On the first day on which both sections 334 and 381 of this Act are in force, the portion of section 232 of the Public Service Labour Relations Act before paragraph (a) is replaced by the following
(5) Dès le premier jour où les articles 334 et 381 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage de l’article 232 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Decision in respect of policy grievances

232. An adjudicator’s or the Board’s decision in respect of a policy grievance is limited to one or more of the following:
232. Dans sa décision sur un grief de principe, l’arbitre de grief ou la Commission ne peut prendre que les mesures suivantes :
Portée de la décision sur un grief de principe

(6) If section 335 comes into force before section 383, then that section 383 is replaced by the following:
(6) Si l’article 335 entre en vigueur avant l’article 383, cet article 383 est remplacé par ce qui suit :
383. Subsection 235(6) of the French version of the Act is replaced by the following:
383. Le paragraphe 235(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d)

(6) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
(6) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
Alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d)

(7) If section 383 of this Act comes into force before section 335 of this Act, then, on the day on which that section 335 comes into force, subsection 235(6) of the French version of the Public Service Labour Relations Act is replaced by the following:
(7) Si l’article 383 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 335 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 335, le paragraphe 235(6) de la version française de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d)

(6) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
(6) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
Alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d)

(8) If section 335 comes into force on the same day as section 383, then that section 383 is deemed to have come into force before that section 335 and subsection (7) applies as a consequence.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 335 et celle de l’article 383 sont concomittantes, cet article 383 est réputé être entré en vigueur avant cet article 335, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(9) On the day on which section 337 comes into force, section 388 is repealed.
(9) À la date d’entrée en vigueur de l’article 337, l’article 388 est abrogé.
(10) If section 356 of this Act comes into force before section 405 of this Act, then, on the day on which that section 405 comes into force, section 88 of the Public Service Employment Act is replaced by the following:
(10) Si l’article 356 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 405 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 405, l’article 88 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Complaints

88. The Board is to consider and dispose of complaints made under subsection 65(1) and sections 74, 77, 78 and 83.
88. La Commission des relations de travail et de l’emploi instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et statue sur elles.
Plaintes

(11) If section 405 comes into force before section 356, then that section 356 is replaced by the following:
(11) Si l’article 405 entre en vigueur avant l’article 356, cet article 356 est remplacé par ce qui suit :
356. Section 88 of the Act is replaced by the following:
356. L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Complaints

88. The Board is to consider and dispose of complaints made under subsection 65(1) and sections 74, 77, 78 and 83.
88. La Commission des relations de travail et de l’emploi instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et statue sur elles.
Plaintes

(12) If section 356 comes into force on the same day as section 405, then that section 356 is deemed to have come into force before that section 405 and subsection (10) applies as a consequence.
(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 356 et celle de l’article 405 sont concomittantes, cet article 356 est réputé être entré en vigueur avant cet article 405, le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.
(13) If section 357 of this Act comes into force before section 407 of this Act, then, on the day on which that section 407 comes into force, section 89 of the Public Service Employment Act is replaced by the following:
(13) Si l’article 357 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 407 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 407, l’article 89 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Powers

89. (1) Subject to any limitations that the Governor in Council may establish in the interests of defence or security, the Board has, in relation to a complaint, the power to enter any premises of an employer where work is being or has been done by employees, inspect and view any work, material, machinery, appliances or articles in the premises and require any person in the premises to answer all questions relating to the complaint.
89. (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, dans le cadre de toute plainte qui lui est présentée, sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à la plainte.
Pouvoirs

Dismissing complaint

(2) The Board may summarily dismiss a complaint if the complainant fails to comply with any procedures set out in this Act, or the Board’s regulations, in relation to a complaint.
(2) Elle peut rejeter de façon sommaire la plainte du plaignant qui ne se conforme pas aux procédures, relatives aux plaintes, prévues par la présente loi ou les règlements qu’elle prend.
Rejet des plaintes

Dismissing complaint

(3) The Board may summarily dismiss a complaint if the deputy head has taken the corrective action that the Board considers appropriate in relation to the complaint.
(3) Elle peut rejeter de façon sommaire une plainte si l’administrateur général a pris à son égard les mesures correctives qu’elle estime indiquées.
Rejet des plaintes

(14) If section 407 comes into force before section 357, then that section 357 is replaced by the following:
(14) Si l’article 407 entre en vigueur avant l’article 357, cet article 357 est remplacé par ce qui suit :
357. Section 89 of the Act is replaced by the following:
357. L’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Powers

89. (1) Subject to any limitations that the Governor in Council may establish in the interests of defence or security, the Board has, in relation to a complaint, the power to enter any premises of an employer where work is being or has been done by employees, inspect and view any work, material, machinery, appliances or articles in the premises and require any person in the premises to answer all questions relating to the complaint.
89. (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, dans le cadre de toute plainte qui lui est présentée, sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à la plainte.
Pouvoirs

Dismissing complaint

(2) The Board may summarily dismiss a complaint if the complainant fails to comply with any procedures set out in this Act, or the Board’s regulations, in relation to a complaint.
(2) Elle peut rejeter de façon sommaire la plainte du plaignant qui ne se conforme pas aux procédures, relatives aux plaintes, prévues par la présente loi ou les règlements qu’elle prend.
Rejet des plaintes

Dismissing complaint

(3) The Board may summarily dismiss a complaint if the deputy head has taken the corrective action that the Board considers appropriate in relation to the complaint.
(3) Elle peut rejeter de façon sommaire une plainte si l’administrateur général a pris à son égard les mesures correctives qu’elle estime indiquées.
Rejet des plaintes

(15) If section 357 comes into force on the same day as section 407, then that section 357 is deemed to have come into force before that section 407 and subsection (13) applies as a consequence.
(15) Si l’entrée en vigueur de l’article 357 et celle de l’article 407 sont concomittantes, cet article 357 est réputé être entré en vigueur avant cet article 407, le paragraphe (13) s’appliquant en conséquence.
(16) On the first day on which both sections 358 and 407 of this Act are in force, section 103.1 of the Public Service Employment Act is replaced by the following:
(16) Dès le premier jour où l’article 358 de la présente loi et l’article 407 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 103.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Copy of decision provided

103.1 The Board shall render a decision on a complaint made under subsection 65(1) or section 74, 77, 78 or 83 and provide a copy of it — including any written reasons — and any accompanying order to the Commission and to each person who exercised the right to be heard on the complaint.
103.1 La Commission des relations de travail et de l’emploi statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci, ainsi que de toute ordonnance qu’elle rend en l’espèce.
Transmission de la décision

Terminology — Public Service Employment Act

468. (1) In this section, “the Act” means the Public Service Employment Act.
468. (1) Au présent article, « Loi » s’entend de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Terminologie : Loi sur l’emploi dans la fonction publique

(2) If section 414 of this Act comes into force before section 349 of this Act, then, on the day on which that section 349 comes into force, the Act is amended by replacing “Tribunal” with “Board” in the following provisions:
(a) subsections 65(1) and (5);
(b) sections 77 to 79;
(c) section 81; and
(d) paragraph 84(c).
(2) Si l’article 414 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 349 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 349, dans les passages ci-après de la Loi, « Tribunal » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi », avec les adaptations nécessaires :
a) les paragraphes 65(1) et (5);
b) les articles 77 à 79;
c) l’article 81;
d) l’alinéa 84c).
(3) If section 414 comes into force on the same day as sections 349, 351, 353 and 355, then those sections 349, 351, 353 and 355 are deemed to have come into force before that section 414.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 414 et celle des articles 349, 351, 353 et 355 sont concomitantes, ces articles 349, 351, 353 et 355 sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 414.
(4) On the first day on which both sections 414 and 350 of this Act are in force, the Act is amended by replacing “Tribunal” with “Board” in section 76.1.
(4) Dès le premier jour où les articles 414 et 350 de la présente loi sont tous deux en vigueur, « Tribunal » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi » à l’article 76.1 de la Loi, avec les adaptations nécessaires.
(5) If section 414 of this Act comes into force before section 352 of this Act, then, on the day on which that section 352 comes into force, the English version of the Act is amended by replacing “Tribunal” with “Board” in section 80.
(5) Si l’article 414 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 352 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 352, la version anglaise de l’article 80 de la Loi est modifiée par remplacement de « Tribunal » par « Board ».
(6) If section 414 comes into force on the same day as section 352, then that section 352 is deemed to have come into force before that section 414.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 414 et celle de l’article 352 sont concomitantes, cet article 352 est réputé être entré en vigueur avant cet article 414.
2009, c. 2

469. (1) In this section, “other Act” means the Budget Implementation Act, 2009.
469. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2009.
2009, ch. 2

(2) If section 367 of this Act comes into force before section 400 of the other Act, then
(a) that section 400 is repealed; and
(b) on the day on which the Public Sector Equitable Compensation Act comes into force, sections 13 and 14 of the Public Service Labour Relations Act are replaced by the following:
(2) Si l’article 367 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 400 de l’autre loi :
a) cet article 400 est abrogé;
b) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, les articles 13 et 14 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont remplacés par ce qui suit :
Adjudication services

13. The Board is to provide adjudication services that consist of the hearing of applications and complaints made under this Part, the referral of grievances to adjudication in accord­ance with Part 2 and the hearing of matters brought before the Board under Part 3. The Board is also to provide adjudication services in accordance with the Public Sector Equitable Compensation Act.
13. La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3. Elle offre également des services d’arbitrage en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Services d’arbitrage

Mediation services

14. The Board is to provide mediation services that consist of

(a) assisting parties in the negotiation of collective agreements and their renewal;

(b) assisting parties in the management of the relations resulting from the implementation of collective agreements;

(c) mediating in relation to grievances; and

(d) assisting the Chairperson in discharging his or her responsibilities under this Act.

The Board is also to provide mediation services in accordance with the Public Sector Equitable Compensation Act.
14. La Commission offre des services de médiation comprenant :
Services de médiation

a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;

b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;

c) la médiation relative aux griefs;

d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Elle offre également des services de médiation en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

(3) If section 400 of the other Act comes into force before section 367 of this Act, then, on the day on which that section 367 comes into force, sections 13 and 14 of the Public Service Labour Relations Act are replaced by the following:
(3) Si l’article 400 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 367 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 367, les articles 13 et 14 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont remplacés par ce qui suit :
Adjudication services

13. The Board is to provide adjudication services that consist of the hearing of applications and complaints made under this Part, the referral of grievances to adjudication in accord- ance with Part 2 and the hearing of matters brought before the Board under Part 3. The Board is also to provide adjudication services in accordance with the Public Sector Equitable Compensation Act.
13. La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3. Elle offre également des services d’arbitrage en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Services d’arbitrage

Mediation services

14. The Board is to provide mediation services that consist of

(a) assisting parties in the negotiation of collective agreements and their renewal;

(b) assisting parties in the management of the relations resulting from the implementation of collective agreements;

(c) mediating in relation to grievances; and

(d) assisting the Chairperson in discharging his or her responsibilities under this Act.

The Board is also to provide mediation services in accordance with the Public Sector Equitable Compensation Act.
14. La Commission offre des services de médiation comprenant :
Services de médiation

a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;

b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;

c) la médiation relative aux griefs;

d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Elle offre également des services de médiation en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

(4) If section 400 of the other Act comes into force on the same day as section 367 of this Act, then that section 400 is deemed to have come into force before that section 367 and subsection (3) applies as a consequence.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 400 de l’autre loi et celle de l’article 367 de la présente loi sont concomittantes, cet article 400 est réputé être entré en vigueur avant cet article 367, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(5) If section 404 of the other Act comes into force before section 376 of this Act, then, on the day on which that section 376 comes into force, paragraph 226(2)(a) of the Public Service Labour Relations Act is replaced by the following:
(5) Si l’article 404 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 376 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 376, l’alinéa 226(2)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
(a) interpret and apply the Canadian Human Rights Act and any other Act of Parliament relating to employment matters, other than the provisions of the Canadian Human Rights Act that are related to the right to equal pay for work of equal value and the Public Sector Equitable Compensation Act, whether or not there is a conflict between the Act being interpreted and applied and the collective agreement, if any;
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, à l’exception de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
(6) If section 376 of this Act comes into force before section 422 of the other Act, then that section 422 is replaced by the following:
(6) Si l’article 376 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 422 de l’autre loi, cet article 422 est remplacé par ce qui suit :
422. Paragraph 226(2)(a) of the Act is replaced by the following:
422. L’alinéa 226(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) interpret and apply the Canadian Human Rights Act and any other Act of Parliament relating to employment matters, other than the provisions of the Canadian Human Rights Act that are related to the right to equal pay for work of equal value and the Public Sector Equitable Compensation Act, whether or not there is a conflict between the Act being interpreted and applied and the collective agreement, if any;
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, à l’exception de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
(7) If section 404 of the other Act comes into force on the same day as section 376 of this Act, then that section 404 is deemed to have come into force before that section 376 and subsection (5) applies as a consequence.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 404 de l’autre loi et celle de l’article 376 de la présente loi sont concomittantes, l’article 404 est réputé être entré en vigueur avant cet article 376, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
(8) If section 405 of the other Act comes into force before section 390 of this Act, then, on the day on which that section 390 comes into force, subsection 42(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act, as enacted by section 365 of this Act, is replaced by the following:
(8) Si l’article 405 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 390 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 390, le paragraphe 42(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Obligation to prepare report

42. (1) As soon as feasible after the end of each fiscal year, the Board must prepare and submit to the Minister a report on its activities during the immediately preceding fiscal year, other than its activities under the Parliamentary Employment and Staff Relations Act. The report must include a summary of the reports that the Board has received under the Public Sector Equitable Compensation Act during that year.
42. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur ses activités — autres que celles régies par la Loi sur les relations de travail au Parlement — au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre. Elle inclut dans le rapport un sommaire des rapports qu’elle a reçus pendant cet exercice au titre de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Établissement du rapport

(9) If section 390 of this Act comes into force before section 405 of the other Act, then,
(a) that section 405 is repealed; and
(b) on the day on which the Public Sector Equitable Compensation Act comes into force, subsection 42(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act, as enacted by section 365 of this Act, is replaced by the following:
(9) Si l’article 390 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 405 de l’autre loi :
a) cet article 405 est abrogé;
b) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, le paragraphe 42(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Obligation to prepare report

42. (1) As soon as feasible after the end of each fiscal year, the Board must prepare and submit to the Minister a report on its activities during the immediately preceding fiscal year, other than its activities under the Parliamentary Employment and Staff Relations Act. The report must include a summary of the reports that the Board has received under the Public Sector Equitable Compensation Act during that year.
42. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur ses activités — autres que celles régies par la Loi sur les relations de travail au Parlement — au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre. Elle inclut dans le rapport un sommaire des rapports qu’elle a reçus pendant cet exercice au titre de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Établissement du rapport

(10) If section 405 of the other Act comes into force on the same day as section 390 of this Act, then that section 405 is deemed to have come into force before that section 390 and subsection (8) applies as a consequence.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 405 de l’autre loi et celle de l’article 390 de la présente loi sont concomittantes, cet article 405 est réputé être entré en vigueur avant cet article 390, le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

470. Sections 365 to 466, and the provisions of any Act as they are enacted by this Division, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
470. Les articles 365 à 466, ou les dispositions de toute loi édictées par ces articles, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 19
Section 19
R.S., c. S-26

Supreme Court Act
Loi sur la Cour suprême
L.R., ch. S-26

471. The Supreme Court Act is amended by adding the following after section 5:
471. La Loi sur la Cour suprême est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
For greater certainty

5.1 For greater certainty, for the purpose of section 5, a person may be appointed a judge if, at any time, they were a barrister or advocate of at least 10 years standing at the bar of a province.
5.1 Pour l’application de l’article 5, il demeure entendu que les juges peuvent être choisis parmi les personnes qui ont autrefois été inscrites comme avocat pendant au moins dix ans au barreau d’une province.
Précision

472. The Act is amended by adding the following after section 6:
472. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
For greater certainty

6.1 For greater certainty, for the purpose of section 6, a judge is from among the advocates of the Province of Quebec if, at any time, they were an advocate of at least 10 years standing at the bar of that Province.
6.1 Pour l’application de l’article 6, il demeure entendu que les juges peuvent être choisis parmi les personnes qui ont autrefois été inscrites comme avocat pendant au moins dix ans au barreau de la province de Québec.
Précision