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Bill C-45

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-45
PROJET DE LOI C-45
A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 29, 2012 and other measures
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Jobs and Growth Act, 2012.
1. Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT AND RELATED REGULATIONS
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Subparagraph 6(1)(a)(i) of the Income Tax Act is replaced by the following:
2. (1) Le sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) derived from the contributions of the taxpayer’s employer to or under a deferred profit sharing plan, an employee life and health trust, a group sickness or accident insurance plan, a group term life insurance policy, a pooled registered pension plan, a private health services plan, a registered pension plan or a supplementary unemployment benefit plan,
(i) ceux qui résultent des cotisations que l’employeur du contribuable verse dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie,
(2) Subsection 6(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):
(2) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
Group sickness or accident insurance plans

(e.1) the total of

(i) all amounts (or the portions of those amounts) contributed by the taxpayer’s employer after March 28, 2012 and before 2013 that are attributable to the taxpayer’s coverage after 2012 under a group sickness or accident insurance plan, except to the extent that the contributions (or portions of those contributions) are attributable to benefits under the plan that, if received by the taxpayer, would be included in the taxpayer’s income under paragraph (f) in the year the benefits are received if that paragraph were read without regard to its subparagraph (v), and

(ii) all amounts contributed in 2013 in respect of the taxpayer by the taxpayer’s employer to a group sickness or accident insurance plan, except to the extent that the contributions are attributable to benefits under the plan that, if received by the taxpayer, would be included in the taxpayer’s income under paragraph (f) in the year the benefits are received if that paragraph were read without regard to its subparagraph (v);
e.1) le total des sommes suivantes :
Régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents

(i) les sommes (ou parties de sommes) versées par son employeur après le 28 mars 2012 et avant 2013 qui sont attribuables à la protection que lui offre après 2012 un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, sauf dans la mesure où ces sommes (ou parties de sommes) sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait et que l’alinéa f) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (v), seraient incluses dans le revenu du contribuable en application de cet alinéa pour l’année de leur réception,

(ii) les sommes que son employeur a versées à son égard en 2013 à un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, sauf dans la mesure où elles sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait et que l’alinéa f) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (v), seraient incluses dans le revenu du contribuable en application de cet alinéa pour l’année de leur réception;

(3) Paragraph 6(1)(e.1) of the Act, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:
(3) L’alinéa 6(1)e.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Group sickness or accident insurance plans

(e.1) the total of all amounts contributed in the year in respect of the taxpayer by the taxpayer’s employer to a group sickness or accident insurance plan, except to the extent that the contributions are attributable to benefits under the plan that, if received by the taxpayer, would be included in the taxpayer’s income under paragraph (f) in the year the benefits are received if that paragraph were read without regard to its subparagraph (v);
e.1) le total des sommes que son employeur a versées à son égard au cours de l’année à un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, sauf dans la mesure où elles sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait et que l’alinéa f) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (v), seraient incluses dans le revenu du contribuable en application de cet alinéa pour l’année de leur réception;
Régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents

(4) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(4) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
(5) Subsection (2) applies to the 2013 taxation year.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2013.
(6) Subsection (3) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
3. (1) Subsection 8(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (o.1):
3. (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o.1), de ce qui suit :
Excess EPSP amounts

(o.2) an amount that is an excess EPSP amount (as defined in subsection 207.8(1)) of the taxpayer for the year, other than any portion of the excess EPSP amount for which the taxpayer’s tax for the year under subsection 207.8(2) is waived or cancelled;
o.2) toute somme qui représente un excédent RPEB, au sens du paragraphe 207.8(1), du contribuable pour l’année, à l’exception de toute partie de cet excédent relativement à laquelle l’impôt du contribuable pour l’année, prévu au paragraphe 207.8(2), fait l’objet d’une renonciation ou d’une annulation;
Excédent RPEB

(2) Subsection (1) applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
4. (1) Subsection 12(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (l):
4. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
Partnership — interest deduction add back

(l.1) the total of all amounts, each of which is the amount, if any, determined in respect of a partnership by the formula

A × B/C – D

where

A      is the total of all amounts each of which is an amount of interest that is

(i) deductible by the partnership, and

(ii) paid by the partnership in, or payable by the partnership in respect of, the taxation year of the taxpayer (depending on the method regularly followed by the taxpayer in computing the taxpayer’s income) on a debt amount included in the taxpayer’s outstanding debts to specified non-residents (as defined in subsection 18(5)),

B      is the amount determined under paragraph 18(4)(a) in respect of the taxpayer for the year,

C      is the amount determined under paragraph 18(4)(b) in respect of the taxpayer for the year, and

D      is the total of all amounts each of which is an amount included under subsection 91(1) in computing the income of the taxpayer for the year or a subsequent taxation year, or of the partnership for a fiscal period, that may reasonably be considered to be in respect of interest described in A;
l.1) le total des sommes dont chacune représente la somme, déterminée relativement à une société de personnes, obtenue par la formule suivante :
Société de personnes — réintégration de la déduction pour intérêts

A × B/C – D

où :

A      représente le total des sommes dont chacune représente un montant d’intérêts qui :

(i) d’une part, est déductible par la société de personnes,

(ii) d’autre part, est, selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable pour le calcul de son revenu, payé par la société de personnes au cours de l’année d’imposition du contribuable, ou payable par elle relativement à cette année, sur un montant de dette inclus dans les dettes impayées envers des non-résidents déterminés, au sens du paragraphe 18(5), du contribuable,

B      la somme déterminée selon l’alinéa 18(4)a) relativement au contribuable pour l’année,

C      la somme déterminée selon l’alinéa 18(4)b) relativement au contribuable pour l’année,

D      le total des sommes dont chacune représente une somme incluse en application du paragraphe 91(1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure, ou dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux intérêts visés à l’élément A;

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after March 28, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 28 mars 2012.
5. (1) Subsection 15(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
5. (1) Le paragraphe 15(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dette d’un actionnaire

(2) La personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou devient la débitrice de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.
(2) La personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou devient la débitrice de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.
Dette d’un actionnaire

(2) The portion of subsection 15(2) of the Act after paragraph (c) is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 15(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
and the person or partnership has in a taxation year received a loan from or become indebted to (otherwise than by way of a pertinent loan or indebtedness) the particular corporation, any other corporation related to the particular corporation or a partnership of which the particular corporation or a corporation related to the particular corporation is a member, the amount of the loan or indebtedness is included in computing the income for the year of the person or partnership.
(2) La personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou devient la débitrice (autrement qu’au moyen d’un prêt ou dette déterminé) de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.
(3) Section 15 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.1):
(3) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Pertinent loan or indebtedness

(2.11) For the purposes of subsection (2) and subject to subsection 17.1(3), “pertinent loan or indebtedness” means a loan received, or an indebtedness incurred, at any time, by a non-resident corporation (in this subsection referred to as the “subject corporation”), or by a partnership of which the subject corporation is, at that time, a member, that is an amount owing to a corporation resident in Canada (in this subsection and subsections (2.12) and (2.14) referred to as the “CRIC”) or to a qualifying Canadian partnership in respect of the CRIC and in respect of which amount owing all of the following apply:

(a) subsection (2) would, in the absence of this subsection, apply to the amount owing;

(b) the amount becomes owing after March 28, 2012;

(c) at that time, the CRIC is controlled by a non-resident corporation that

(i) is the subject corporation, or

(ii) does not deal at arm’s length with the subject corporation; and

(d) either

(i) in the case of an amount owing to the CRIC, the CRIC and a non-resident corporation that controls the CRIC jointly elect in writing under this subparagraph in respect of the amount owing and file the election with the Minister on or before the filing-due date of the CRIC for the taxation year that includes that time, or

(ii) in the case of an amount owing to the qualifying Canadian partnership, all the members of the qualifying Canadian partnership and a non-resident corporation that controls the CRIC jointly elect in writing under this subparagraph in respect of the amount owing and file the election with the Minister on or before the filing-due date of the CRIC for its taxation year in which ends the fiscal period of the qualifying Canadian partnership that includes that time.
(2.11) Pour l’application du paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe 17.1(3), « prêt ou dette déterminé » s’entend d’un prêt reçu, ou d’une dette contractée, à un moment donné par une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent paragraphe) ou par une société de personnes dont celle-ci est un associé à ce moment, qui est une somme due à une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent paragraphe et aux paragraphes (2.12) et (2.14)) ou à une société de personnes canadienne admissible relativement à la société résidente, somme à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
Prêt ou dette déterminé

a) le paragraphe (2) s’appliquerait à la somme due en l’absence du présent paragraphe;

b) la somme devient due après le 28 mars 2012;

c) à ce moment, la société résidente est contrôlée par une société non-résidente qui, selon le cas :

(i) est la société déterminée,

(ii) a un lien de dépendance avec la société déterminée;

d) selon le cas :

(i) s’agissant d’une somme due à la société résidente, celle-ci et une société non-résidente qui la contrôle font un choix conjoint en vertu du présent sous-alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour l’année d’imposition qui comprend ce moment,

(ii) s’agissant d’une somme due à la société de personnes canadienne admissible, les associés de celle-ci et une société non-résidente qui contrôle la société résidente font un choix conjoint en vertu du présent sous-alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’ils présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour l’année d’imposition de celle-ci dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes canadienne admissible qui comprend ce moment.

Late-filed elections

(2.12) Where an election referred to in paragraph (2.11)(d) was not made on or before the day on or before which the election was required by that paragraph to be made, the election is deemed to have been made on that day if the election is made on or before the day that is three years after that day and the penalty in respect of the election is paid by the CRIC when the election is made.
(2.12) Le choix prévu à l’alinéa (2.11)d) qui n’a pas été fait au plus tard à la date mentionnée à cet alinéa est réputé avoir été fait à cette date s’il est fait au plus tard le jour qui suit cette date de trois ans et si la pénalité relative au choix est payée par la société résidente au moment où le choix est fait.
Choix produit en retard

Penalty for late-filed election

(2.13) For the purposes of subsection (2.12), the penalty in respect of an election referred to in that subsection is the amount equal to the product obtained by multiplying $100 by the number of months each of which is a month all or part of which is during the period commenc-ing with the day on or before which the election is required by paragraph (2.11)(d) to be made and ending on the day the election is made.
(2.13) Pour l’application du paragraphe (2.12), la pénalité relative au choix mentionné à ce paragraphe correspond au résultat de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois ou de parties de mois compris dans la période commençant à la date où le choix devait être fait au plus tard selon l’alinéa (2.11)d) et se terminant à la date où il est fait.
Pénalité pour choix produit en retard

Partnerships

(2.14) For the purposes of this subsection, subsection (2.11) and section 17.1,

(a) a “qualifying Canadian partnership”, at any time in respect of a CRIC, means a partnership each member of which is, at that time, the CRIC or another corporation resident in Canada to which the CRIC is, at that time, related; and

(b) a person or partnership that is (or is deemed by this paragraph to be) a member of a particular partnership that is a member of another partnership is deemed to be a member of the other partnership.
(2.14) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (2.11) et de l’article 17.1 :
Sociétés de personnes

a) est une société de personnes canadienne admissible à un moment donné, relativement à une société résidente, toute société de personnes dont chacun des associés est, à ce moment, ou bien la société résidente, ou bien une autre société résidant au Canada à laquelle la société résidente est liée à ce moment;

b) toute personne ou société de personnes qui est, ou qui est réputée être en vertu du présent alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.

Mergers

(2.15) For the purposes of subsections (2.11) and (2.14),

(a) if there has been an amalgamation to which subsection 87(1) applies, the new corporation referred to in that subsection is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation referred to in that subsection; and

(b) if there has been a winding-up to which subsection 88(1) applies, the parent referred to in that subsection is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the subsidiary referred to in that subsection.
(2.15) Pour l’application des paragraphes (2.11) et (2.14) :
Fusions et liquidations

a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(1) s’applique, la nouvelle société visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque société remplacée visée à ce paragraphe et en être la continuation;

b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation.

(4) Subsection (1) applies to loans made and indebtedness arising in the 1990 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux prêts consentis et aux dettes prenant naissance au cours des années d’imposition 1990 et suivantes.
(5) Subsection (2) and subsections 15(2.11) to (2.14) of the Act, as enacted by subsection (3), apply to loans received and indebtedness incurred after March 28, 2012. However, any election referred to in paragraph 15(2.11)(d) of the Act, as enacted by subsection (3), that would otherwise be required to be filed with the Minister of National Revenue on or before the day that is 120 days after the day on which this Act receives royal assent is deemed to have been filed with the Minister on a timely basis if it is filed with the Minister on or before the day that is 365 days after the day on which this Act receives royal assent.
(5) Le paragraphe (2) et les paragraphes 15(2.11) à (2.14) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), s’appliquent aux prêts reçus, et aux dettes contractées, après le 28 mars 2012. Toutefois, le document concernant l’un ou l’autre des choix prévus à l’alinéa 15(2.11)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), qui devrait par ailleurs être présenté au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard le jour qui suit de 365 jours la date de sanction de la présente loi.
(6) Subsection 15(2.15) of the Act, as enacted by subsection (3), applies to amal-gamations that occur, and windings-up that begin, after March 28, 2012.
(6) Le paragraphe 15(2.15) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique aux fusions effectuées après le 28 mars 2012 et aux liquidations commençant après cette date.
6. (1) The Act is amended by adding the following after section 17:
6. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Deemed interest income — sections 15 and 212.3

17.1 (1) Subject to subsection (2), if — at any time in a taxation year of a corporation resident in Canada (in this section referred to as the “CRIC”) or in a fiscal period of a qualifying Canadian partnership in respect of the CRIC — a non-resident corporation, or a partnership of which the non-resident corporation is a member, owes an amount to the CRIC or the qualifying Canadian partnership and the amount owing is a pertinent loan or indebtedness (as defined in subsection 15(2.11) or 212.3(11)),

(a) section 17 does not apply in respect of the amount owing; and

(b) the amount, if any, determined by the following formula is to be included in computing the income of the CRIC for the year or of the qualifying Canadian partnership for the fiscal period, as the case may be:

A – B

where

A      is the amount that is the greater of

(i) the amount of interest that would be included in computing the income of the CRIC for the year or of the qualifying Canadian partnership for the fiscal period, as the case may be, in respect of the amount owing for the particular period in the year, or the fiscal period, during which the amount owing was a pertinent loan or indebtedness if that interest were computed at the prescribed rate for the particular period, and

(ii) the total of all amounts of interest payable in respect of the period in the year, or the fiscal period, during which the amount owing was a pertinent loan or indebtedness, by the CRIC, the qualifying Canadian partnership, a person resident in Canada with which the CRIC did not, at the time the amount owing arose, deal at arm’s length or a partnership of which the CRIC or the person is a member, in respect of a debt obligation — entered into as part of a series of transactions or events that includes the transaction by which the amount owing arose — to the extent that the proceeds of the debt obligation can reasonably be considered to have directly or indirectly funded, in whole or in part, the amount owing, and

B      is an amount included in computing the income of the CRIC for the year or of the qualifying Canadian partnership for the fiscal period, as the case may be, as, on account of, in lieu of or in satisfaction of, interest in respect of the amount owing for the period in the year, or the fiscal period, during which the amount owing was a pertinent loan or indebtedness.
17.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, au cours d’une année d’imposition d’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) ou au cours d’un exercice d’une société de personnes canadienne admissible relativement à celle-ci, une société non-résidente, ou une société de personnes dont elle est un associé, doit une somme à la société résidente ou à la société de personnes canadienne admissible et que la somme due est un prêt ou dette déterminé, au sens des paragraphes 15(2.11) ou 212.3(11), les règles ci-après s’appliquent :
Revenu d’intérêts réputé — articles 15 et 212.3

a) l’article 17 ne s’applique pas relativement à la somme due;

b) la somme éventuelle obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas :

A – B

où :

A      représente la plus élevée des sommes suivantes :

(i) le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas, au titre de la somme due pour la période donnée de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle la somme due était un prêt ou dette déterminé si ces intérêts étaient calculés au taux prescrit pour cette période,

(ii) le total des montants d’intérêts à payer, relativement à la période de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle la somme due était un prêt ou dette déterminé, par la société résidente, par la société de personnes canadienne admissible, par une personne résidant au Canada avec laquelle la société résidente avait un lien de dépendance au moment où la somme due a pris naissance ou par une société de personnes dont la société résidente ou la personne est un associé, au titre d’une créance — conclue dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’opération ayant donné naissance à la somme due — dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit de la créance a servi, directement ou indirectement, à financer, en tout ou en partie, la somme due,

B      toute somme incluse dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas, au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts relatifs à la somme due pour la période de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle cette somme était un prêt ou dette déterminé.

Acquisition of control

(2) If at any time a parent referred to in section 212.3 acquires control of a CRIC and the CRIC was not controlled by a non-resident corporation immediately before that time, no amount is to be included under subsection (1) in computing the income of the CRIC in respect of a pertinent loan or indebtedness (as defined in subsection 212.3(11)) for the period that begins at that time and ends on the day that is 180 days after that time.
(2) Si la société mère visée à l’article 212.3 acquiert le contrôle d’une société résidente à un moment donné et que celle-ci n’était pas contrôlée par une société non-résidente immédiatement avant ce moment, aucune somme n’est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au titre d’un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), pour la période commençant au moment donné et se terminant 180 jours après ce moment.
Acquisition de contrôle

Tax treaties

(3) A particular loan or indebtedness that would, in the absence of this subsection, be a pertinent loan or indebtedness is deemed not to be a pertinent loan or indebtedness if, because of a provision of a tax treaty, the amount included in computing the income of the CRIC for any taxation year or of the qualifying Canadian partnership for any fiscal period, as the case may be, in respect of the particular loan or indebtedness is less than it would be if no tax treaty applied.
(3) Le prêt ou la dette qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un prêt ou dette déterminé est réputé ne pas l’être si, par l’effet d’une disposition d’un traité fiscal, la somme incluse dans le calcul du revenu de la société résidente pour une année d’imposition ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour un exercice, selon le cas, au titre du prêt ou de la dette est inférieure à ce qu’elle serait si aucun traité fiscal ne s’appliquait.
Traités fiscaux

(2) Subsection (1) applies to taxation years and fiscal periods that end after March 28, 2012. However, in respect of acquisitions of control of a corporation resident in Canada that occur before the day on which the ways and means motion to implement this subsection is tabled in the House of Commons, subsection 17.1(2) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition et aux exercices se terminant après le 28 mars 2012. Toutefois, en ce qui a trait à l’acquisition du contrôle d’une société résidant au Canada qui est effectuée avant la date du dépôt à la Chambre des communes de la motion de voies et moyens visant la mise en oeuvre du présent paragraphe, le paragraphe 17.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) If at any time a parent referred to in section 212.3 acquires control of a CRIC and the CRIC was not controlled by a non-resident corporation immediately before that time, no amount is to be included under subsection (1) in computing the income of the CRIC in respect of a pertinent loan or indebtedness (as defined in subsection 212.3(11)) for the period that begins on March 29, 2012 and ends on the day that is 180 days after the day on which the ways and means motion to implement this subsection is tabled in the House of Commons.
(2) Si la société mère visée à l’article 212.3 acquiert le contrôle d’une société résidente à un moment donné et que celle-ci n’était pas contrôlée par une société non-résidente immédiatement avant ce moment, aucune somme n’est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au titre d’un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), pour la période commençant le 29 mars 2012 et se terminant 180 jours après la date du dépôt à la Chambre des communes de la motion de voies et moyens visant la mise en oeuvre du présent paragraphe.
7. (1) Subparagraph 18(1)(k)(iii) of the Act is replaced by the following:
7. (1) Le sous-alinéa 18(1)k)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) a pooled registered pension plan or registered pension plan;
(iii) ni un régime de pension agréé ou un régime de pension agréé collectif;
(2) The portion of subsection 18(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 18(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Limitation — deduction of interest by certain corporations

(4) Notwithstanding any other provision of this Act (other than subsection (8)), in computing the income for a taxation year of a corporation resident in Canada from a business or property, no deduction shall be made in respect of that proportion of any amount otherwise deductible in computing its income for the year in respect of interest paid or payable by it on outstanding debts to specified non-residents that
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société résidant au Canada tire d’une entreprise ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
Plafond de la déduction des intérêts par certaines sociétés

(3) The portion of subparagraph 18(4)(a)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(3) Le passage du sous-alinéa 18(4)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) 1.5 times the total of
(ii) une fois et demie le total des sommes suivantes :
(4) Clause 18(4)(a)(ii)(B) of the Act is replaced by the following:
(4) La division 18(4)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) the average of all amounts each of which is the corporation’s contributed surplus (other than any portion of that contributed surplus that arose in connection with an investment, as defined in subsection 212.3(10), to which subsection 212.3(2) applies) at the beginning of a calendar month that ends in the year, to the extent that it was contributed by a specified non-resident shareholder of the corporation, and
(B) la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d’apport de la société (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(5) The portion of subsection 18(5) of the Act before the definition “outstanding debts to specified non-residents” is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 18(5) de la même loi précédant la définition de « actionnaire déterminé » est remplacé par ce qui suit :
Definitions

(5) Notwithstanding any other provision of this Act (other than subsection (5.1)), in this subsection and subsections (4) to (7),
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions ci-après s’appliquent aux paragraphes (4) à (7).
Définitions

(6) Subsection 18(5) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(6) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“specified proportion”
« proportion déterminée »

“specified proportion”, of a member of a partnership for a fiscal period of the partnership, means the proportion that the member’s share of the total income or loss of the partnership for the partnership’s fiscal period is of the partnership’s total income or loss for that period and, for the purposes of this definition, where that income or loss for a period is nil, that proportion shall be computed as if the partnership had income for that period in the amount of $1,000,000;
« proportion déterminée » En ce qui concerne l’associé d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci, la proportion de la part de l’associé du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l’exercice par rapport au revenu total ou à la perte totale de celle-ci pour cet exercice. Pour l’application de la présente définition, si le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion est calculée comme si son revenu pour l’exercice s’élevait à 1 000 000 $.
« proportion déterminée »
specified proportion

(7) Section 18 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(7) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Partnership debts

(7) For the purposes of this subsection, paragraph (4)(a), subsections (5) to (6) and paragraph 12(1)(l.1), each member of a partnership at any time is deemed at that time

(a) to owe the portion (in this subsection and paragraph 12(1)(l.1) referred to as the “debt amount”) of each debt or other obligation to pay an amount of the partnership that is equal to

(i) the member’s specified proportion for the last fiscal period, if any, of the partnership ending

(A) at or before the end of the taxation year referred to in subsection (4), and

(B) at a time when the member is a member of the partnership, and

(ii) if the member does not have a specified proportion described in subparagraph (i), the proportion that

(A) the fair market value of the member’s interest in the partnership at that time

is of

(B) the fair market value of all interests in the partnership at that time;

(b) to owe the debt amount to the person to whom the partnership owes the debt or other obligation to pay an amount; and

(c) to have paid interest on the debt amount that is deductible in computing the member’s income to the extent that an amount in respect of interest paid or payable on the debt amount by the partnership is deductible in computing the partnership’s income.
(7) Pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4)a), des paragraphes (5) à (6) et de l’alinéa 12(1)l.1), chacun des associés d’une société de personnes à un moment quelconque est réputé à ce moment, à la fois :
Dettes de sociétés de personnes

a) être débiteur de la partie (appelée « montant de dette » au présent paragraphe et à l’alinéa 12(1)l.1)) de chaque dette ou autre obligation de payer une somme de la société de personnes égale à celle des sommes ci-après qui est applicable :

(i) la proportion déterminée de l’associé pour le dernier exercice de la société de personnes se terminant, à la fois :

(A) à la fin de l’année d’imposition visée au paragraphe (4) ou antérieurement,

(B) à un moment où l’associé est un associé de la société de personnes,

(ii) si l’associé n’a pas de proportion déterminée visée au sous-alinéa (i), la proportion que représente le rapport entre la somme visée à la division (A) et celle visée à la division (B) :

(A) la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,

(B) la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment;

b) être débiteur du montant de dette envers la personne envers laquelle la société de personnes est débitrice de la dette ou de l’autre obligation de payer une somme;

c) avoir payé sur le montant de dette des intérêts qui sont déductibles dans le calcul de son revenu dans la mesure où une somme relative aux intérêts payés ou à payer sur le montant de dette par la société de personnes est déductible dans le calcul du revenu de celle-ci.

Exception — foreign accrual property income

(8) An amount in respect of interest paid or payable to a controlled foreign affiliate of a corporation resident in Canada that would otherwise not be deductible by the corporation for a taxation year because of subsection (4) may be deducted to the extent that an amount included under subsection 91(1) in computing the corporation’s income for the year or a subsequent year can reasonably be considered to be in respect of the interest.
(8) Toute somme relative à des intérêts payés ou à payer à une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada qui ne serait pas déductible par ailleurs par celle-ci pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe (4) peut être déduite dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’une somme incluse en application du paragraphe 91(1) dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année postérieure se rapporte aux intérêts.
Exception — revenu étranger accumulé, tiré de biens

(8) The portion of paragraph 18(11)(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(8) Le passage de l’alinéa 18(11)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) making a contribution to a deferred profit sharing plan, a pooled registered pension plan or a registered pension plan, other than
c) verser une cotisation à un régime de participation différée aux bénéfices, à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif, à l’exception :
(9) Subsections (1) and (8) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(9) Les paragraphes (1) et (8) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
(10) Subsection (2) applies to taxation years that end after March 28, 2012.
(10) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012.
(11) Subsection (3) applies to taxation years that begin after 2012.
(11) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2012.
(12) Subsection (4) is deemed to have come into force on March 29, 2012.
(12) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
(13) Subsections (5) and (6) and subsection 18(7) of the Act, as enacted by subsection (7), apply to taxation years that begin after March 28, 2012.
(13) Les paragraphes (5) et (6) et le paragraphe 18(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 28 mars 2012.
(14) Subsection 18(8) of the Act, as enacted by subsection (7), applies to taxation years that end after 2004.
(14) Le paragraphe 18(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’applique aux années d’imposition se terminant après 2004.
8. (1) Paragraph 20(1)(q) of the Act is replaced by the following:
8. (1) L’alinéa 20(1)q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Employer’s contributions to RPP or PRPP

(q) such amount in respect of employer contributions to registered pension plans or pooled registered pension plans as is permitted under subsection 147.2(1) or 147.5(10);
q) toute somme versée au titre des cotisations d’employeur à des régimes de pension agréés ou à des régimes de pension agréés collectifs, dans la mesure permise par les paragraphes 147.2(1) ou 147.5(10);
Cotisations d’employeur à un RPA ou à un RPAC

(2) Paragraph 20(2.2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 20(2.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) that is or is issued pursuant to a pooled registered pension plan, a registered pension plan, a registered retirement savings plan, an income-averaging annuity contract or a deferred profit sharing plan;
a) qui est un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite, un contrat de rente à versements invariables, un régime de participation différée aux bénéfices ou qui est émise en vertu d’un tel régime ou d’un tel contrat;
(3) Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
9. (1) Subparagraph 37(1)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
9. (1) Le sous-alinéa 37(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) on scientific research and experimental development related to a business of the taxpayer, carried on in Canada and directly undertaken by the taxpayer,
(i.01) on scientific research and experimental development related to a business of the taxpayer, carried on in Canada and directly undertaken on behalf of the taxpayer,
(i) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable, en rapport avec son entreprise,
(i.01) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement pour le compte du contribuable, en rapport avec son entreprise,
(2) Paragraph 37(1)(b) of the Act is re-pealed.
(2) L’alinéa 37(1)b) de la même loi est abrogé.
(3) Paragraph 37(1)(d) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 37(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the total of all amounts each of which is the amount of any government assistance or non-government assistance (as defined in subsection 127(9)) in respect of an expenditure described in paragraph (a) or (b), as paragraph (a) or (b), as the case may be, read in its application in respect of the expenditure, that at the taxpayer’s filing-due date for the year the taxpayer has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive,
d) le total des sommes représentant chacune une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens du paragraphe 127(9), au titre d’une dépense visée aux alinéas a) ou b), dans leur version applicable relativement à la dépense, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
(4) Subsection 37(6) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 37(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expenditures of a capital nature

(6) For the purposes of section 13, an amount claimed under subsection (1) that may reasonably be considered to be in respect of a property described in paragraph (1)(b), as that paragraph read in its application in respect of the property, is deemed to be an amount allowed to the taxpayer in respect of the property under regulations made under paragraph 20(1)(a), and for that purpose the property is deemed to be of a separate prescribed class.
(6) Pour l’application de l’article 13, la somme déduite en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à l’alinéa (1)b), dans sa version applicable relativement au bien, est réputée être accordée au contribuable au titre du bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a). À cette fin, le bien est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.
Dépenses en capital

(5) Clause 37(6.1)(a)(i)(B) of the Act is replaced by the following:
(5) La division 37(6.1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) the lesser of the amounts determined immediately before that time in respect of the corporation under subparagraphs (1)(b)(i) and (ii), as those subparagraphs read on March 29, 2012, in respect of expenditures made, and property acquired, by the corporation before 2014, or
(B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard de la société immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement à des dépenses faites et à des biens acquis par la société avant 2014,
(6) Clause 37(8)(a)(ii)(A) of the Act is amended by adding “or” at the end of subclause (I), by replacing “or” with “and” at the end of subclause (II) and by repealing subclause (III).
(6) La subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) de la même loi est abrogée.
(7) Subclause 37(8)(a)(ii)(B)(I) of the Act is repealed.
(7) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) de la même loi est abrogée.
(8) Subclause 37(8)(a)(ii)(B)(II) of the Act is replaced by the following:
(8) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II) an expenditure of a current nature in respect of the prosecution of scientific research and experimental development in Canada directly undertaken on behalf of the taxpayer,
(II) soit une dépense de nature courante pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et entreprises directement pour le compte du contribuable,
(9) Subclause 37(8)(a)(ii)(B)(III) of the Act is repealed.
(9) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) de la même loi est abrogée.
(10) Clause 37(8)(a)(ii)(B) of the Act is amended by adding “or” at the end of subclause (IV), by striking out “or” at the end of subclause (V) and by repealing subclause (VI).
(10) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) de la même loi est abrogée.
(11) Paragraph 37(8)(d) of the Act is replaced by the following:
(11) L’alinéa 37(8)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) references to expenditures of a current nature include any expenditure made by a taxpayer other than an expenditure made by the taxpayer for
(i) the acquisition from a person or partnership of a property that is a capital property of the taxpayer, or
(ii) the use of, or the right to use, property that would be capital property of the taxpayer if it were owned by the taxpayer.
d) les dépenses de nature courante comprennent les dépenses faites par un contribuable, à l’exception de celles qu’il fait :
(i) pour l’acquisition, auprès d’une personne ou d’une société de personnes, d’un bien qui est une immobilisation du contribuable,
(ii) pour l’usage ou le droit d’usage d’un bien qui serait une immobilisation du contribuable s’il lui appartenait.
(12) Section 37 of the Act is amended by adding the following after subsection (13):
(12) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Look-through rule

(14) For the purposes of subparagraphs (1)(a)(i.01) to (iii), the amount of a particular expenditure made by a taxpayer shall be reduced by the amount of any related expenditure of the person or partnership to whom the particular expenditure is made that is not an expenditure of a current nature of the person or partnership.
(14) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i.01) à (iii), le montant d’une dépense donnée faite par un contribuable est réduite du montant de toute dépense connexe de la personne ou de la société de personnes auprès de laquelle la dépense donnée est faite qui n’est pas une dépense de nature courante de celle-ci.
Règle de transparence

Reporting of certain payments

(15) If an expenditure is required to be reduced because of subsection (14), the person or the partnership referred to in that subsection is required to inform the taxpayer in writing of the amount of the reduction without delay if requested by the taxpayer and in any other case no later than 90 days after the end of the calendar year in which the expenditure was made.
(15) Si une dépense doit être réduite par l’effet du paragraphe (14), la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe est tenue d’aviser le contribuable par écrit du montant de la réduction, sans délai si le contribuable lui en fait la demande ou, dans les autres cas, au plus tard 90 jours suivant la fin de l’année civile où la dépense a été faite.
Déclaration de certains paiements

(13) Subsection (1) applies in respect of expenditures made after 2012.
(13) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses faites après 2012.
(14) Subsections (2) and (6) to (12) apply in respect of expenditures made after 2013 and expenditures that subsection 37(1.2) of the Act deems not to have been made before 2014.
(14) Les paragraphes (2) et (6) à (12) s’appliquent relativement aux dépenses faites après 2013 et aux dépenses qui sont réputées, en vertu du paragraphe 37(1.2) de la même loi, ne pas avoir été faites avant 2014.
(15) Subsections (3) to (5) come into force on January 1, 2014.
(15) Les paragraphes (3) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
10. (1) Paragraph 53(2)(c) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (xi), by adding “and” at the end of subparagraph (xii) and by adding the following after subparagraph (xii):
10. (1) L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii) the amount of any reduction (within the meaning of paragraph 247(13)(a)) of the amount of a dividend deemed to have been received by the taxpayer in respect of a transaction (as defined in subsection 247(1)) or series of transactions in which the partnership was a participant;
(xiii) le montant de toute réduction, au sens de l’alinéa 247(13)a), du montant d’un dividende que le contribuable est réputé avoir reçu relativement à une opération, au sens du paragraphe 247(1), ou à une série d’opérations à laquelle la société de personnes a pris part;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 29, 2012.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
11. (1) Subsection 56(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (z.1), by adding “and” at the end of paragraph (z.2) and by adding the following after paragraph (z.2):
11. (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.2), de ce qui suit :
Pooled registered pension plan

(z.3) any amount required by section 147.5 to be included in computing the taxpayer’s income for the year.
z.3) toute somme à inclure, en application de l’article 147.5, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Régime de pension agréé collectif

(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
12. (1) Subparagraph 60(l)(v) of the Act is amended by adding the following after clause (A):
12. (1) Le sous-alinéa 60l)(v) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
(A.1) the amount included in computing the taxpayer’s income for the year as a payment (other than a payment that is part of a series of periodic payments) received by the taxpayer out of or under a pooled registered pension plan as a consequence of the death of an individ-ual who was, immediately before the death, a spouse or common-law partner of the taxpayer,
(A.1) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement qui fait partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par suite du décès d’un particulier qui était, immédiatement avant le décès, son époux ou conjoint de fait,
(2) Clause 60(l)(v)(B.01) of the Act is replaced by the following:
(2) La division 60l)(v)(B.01) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B.01) the amount included in computing the taxpayer’s income for the year as a payment (other than a payment that is part of a series of periodic payments or that relates to an actuarial surplus) received by the taxpayer out of or under a pooled registered pension plan, a registered pension plan or a specified pension plan as a consequence of the death of an individual of whom the taxpayer was a child or grandchild, if the taxpayer was, immediately before the death, financially dependent on the individual for support because of mental or physical infirmity,
(B.01) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé par suite du décès d’un particulier dont il était l’enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d’une déficience mentale ou physique,
(3) Sub-subclause 60(l)(v)(B.1)(II)1 of the Act is replaced by the following:
(3) La sous-subdivision 60l)(v)(B.1)(II)1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1. a payment (other than a payment that is part of a series of periodic payments or that relates to an actuarial surplus) received by the taxpayer out of or under a pooled registered pension plan, a registered pension plan or a specified pension plan,
1. de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) que le contribuable reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé,
(4) Subsections (1) to (3) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
13. (1) The definition “eligible individual” in subsection 60.02(1) of the Act is replaced by the following:
13. (1) La définition de « particulier admissible », au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“eligible individual”
« particulier admissible »

“eligible individual” means a child or grandchild of a deceased annuitant under a registered retirement savings plan or a registered retirement income fund, or of a deceased member of a pooled registered pension plan, a registered pension plan or a specified pension plan, who was financially dependent on the deceased for support, at the time of the deceased’s death, by reason of mental or physical infirmity.
« particulier admissible » Enfant ou petit-enfant d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique.
« particulier admissible »
eligible individual

(2) Paragraph (c) of the definition “eligible proceeds” in subsection 60.02(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c) de la définition de « produit admissible », au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a payment (other than a payment that is part of a series of periodic payments or that relates to an actuarial surplus) out of or under a pooled registered pension plan, a registered pension plan or a specified pension plan.
c) un paiement provenant d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé, sauf s’il s’agit d’un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques.
(3) Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
14. (1) The definition “eligible pension income” in subsection 60.03(1) of the Act is replaced by the following:
14. (1) La définition de « revenu de pension déterminé », au paragraphe 60.03(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“eligible pension income”
« revenu de pension déterminé »

“eligible pension income”, of an individual for a taxation year, means the total of

(a) the eligible pension income (as defined in subsection 118(7)) of the individual for the year, and

(b) if the individual has attained the age of 65 years before the end of the year, the lesser of

(i) the total of all amounts each of which is a payment made in the year to the individual

(A) out of or under a retirement compensation arrangement that provides benefits that supplement the benefits provided under a registered pension plan (other than an individual pension plan for the purposes of Part LXXXIII of the Income Tax Regulations), and

(B) in respect of a life annuity that is attributable to periods of employment for which benefits are also provided to the individual under the registered pension plan, and

(ii) the amount, if any, by which the defined benefit limit (as defined in subsection 8500(1) of the Income Tax Regulations) for the year multiplied by 35 exceeds the amount determined under paragraph (a).
« revenu de pension déterminé » S’entend, à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, du total des sommes suivantes :
« revenu de pension déterminé »
eligible pension income

a) son revenu de pension déterminé, au sens du paragraphe 118(7), pour l’année;

b) s’il a atteint 65 ans avant la fin de l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le total des sommes représentant chacune un paiement qui lui est fait au cours de l’année, à la fois :

(A) dans le cadre d’une convention de retraite qui prévoit des prestations qui complètent celles prévues par un régime de pension agréé, sauf un régime de retraite individuel pour l’application de la partie LXXXIII du Règlement de l’impôt sur le revenu,

(B) relativement à une rente viagère qui est attribuable à des périodes d’emploi pour lesquelles des prestations lui sont également assurées en vertu du régime de pension agréé,

(ii) l’excédent du résultat de la multiplication de 35 par le plafond des presta-tions déterminées, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour l’année sur la somme visée à l’alinéa a).

(2) Subsection (1) applies to the 2013 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
15. (1) Paragraph 75(3)(a) of the Act is replaced by the following:
15. (1) L’alinéa 75(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) by a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employee benefit plan, an employees profit sharing plan, a pooled registered pension plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered pension plan, a registered retirement income fund, a registered retirement savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan, a retirement compensation arrangement or a TFSA;
a) une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
16. (1) Paragraphs 84(1)(c.1) and (c.2) of the Act are replaced by the following:
16. (1) Les alinéas 84(1)c.1) et c.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c.1) if the corporation is an insurance corporation, any action by which it converts contributed surplus related to its insurance business (other than any portion of that contributed surplus that arose in connection with an investment, as defined in subsection 212.3(10), to which subsection 212.3(2) applies) into paid-up capital in respect of the shares of its capital stock,
(c.2) if the corporation is a bank, any action by which it converts any of its contributed surplus that arose on the issuance of shares of its capital stock (other than any portion of that contributed surplus that arose in connection with an investment, as defined in subsection 212.3(10), to which subsection 212.3(2) applies) into paid-up capital in respect of shares of its capital stock, or
c.1) si la société est une compagnie d’assurance, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport lié à son entreprise d’assurance (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) en un capital versé au titre des actions de son capital-actions;
c.2) si la société est une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport provenant de l’émission d’actions de son capital-actions (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) en un capital versé au titre d’actions de son capital-actions;
(2) The portion of paragraph 84(1)(c.3) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 84(1)c.3) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c.3) if the corporation is neither an insurance corporation nor a bank, any action by which it converts into paid-up capital in respect of a class of shares of its capital stock any of its contributed surplus that arose after March 31, 1977 (other than any portion of that contributed surplus that arose in connection with an investment, as defined in subsection 212.3(10), to which subsection 212.3(2) applies)
c.3) si la société n’est ni une compagnie d’assurance ni une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit, en capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions de son capital-actions, un surplus d’apport s’étant produit après le 31 mars 1977 (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) et, selon le cas :
(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on March 29, 2012.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.
17. (1) Paragraph 87(2)(g.1) of the Act is replaced by the following:
17. (1) L’alinéa 87(2)g.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation

(g.1) for the purposes of sections 12.4 and 26 and subsection 97(3), the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;
g.1) pour l’application des articles 12.4 et 26 et du paragraphe 97(3), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Continuation

(2) Subsection (1) applies in respect of amalgamations that occur, and windings-up that begin, after March 28, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fusions effectuées après le 28 mars 2012 et aux liquidations commençant après cette date.
18. (1) Paragraph 88(1)(d) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
18. (1) L’alinéa 88(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) for the purpose of calculating the amount in subparagraph (ii) in respect of an interest of the subsidiary in a partnership, the fair market value of the interest at the time the parent last acquired control of the subsidiary is deemed to be the amount determined by the formula
A – B
where
A      is the fair market value (determined without reference to this subparagraph) of the interest at that time, and
B      is the portion of the amount by which the fair market value (determined without reference to this subparagraph) of the interest at that time exceeds its cost amount at that time as may reasonably be regarded as being attributable at that time to the total of all amounts each of which is
(A) in the case of a depreciable property held directly by the partnership or held indirectly by the partnership through one or more other partnerships, the amount by which the fair market value (determined without reference to liabilities) of the property exceeds its cost amount,
(B) in the case of a Canadian resource property or a foreign resource property held directly by the partnership or held indirectly by the partnership through one or more other partnerships, the fair market value (determined without reference to liabilities) of the property, or
(C) in the case of a property that is not a capital property, a Canadian resource property or a foreign resource property and that is held directly by the partnership or held indirectly through one or more other partnerships, the amount by which the fair market value (determined without reference to liabilities) of the property exceeds its cost amount, and
(ii.1) pour le calcul de la somme visée au sous-alinéa (ii) relativement à une participation de la filiale dans une société de personnes, la juste valeur marchande de la participation au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la juste valeur marchande de la participation à ce moment, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa,
B      la partie de l’excédent de la juste valeur marchande de la participation à ce moment, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur son coût indiqué à ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à ce même moment au total des sommes dont chacune représente :
(A) dans le cas d’un bien amortissable que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(B) dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,
(C) dans le cas d’un bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres soci-étés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(2) Subsection 88(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.3):
(2) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.3), de ce qui suit :
(e) for the purposes of the description of A in subparagraph (d)(ii.1), the fair market value of an interest in a particular partnership held by the subsidiary at the time the parent last acquired control of the subsidiary is deemed not to include the amount that is the total of each amount that is the fair market value of a property that would otherwise be included in the fair market value of the interest, if
(i) as part of the transaction or event or series of transactions or events in which control of the subsidiary is last acquired by the parent and on or before the acquisition of control,
(A) the subsidiary disposes of the property to the particular partnership or any other partnership and subsection 97(2) applies to the disposition, or
(B) where the property is an interest in a partnership, the subsidiary acquires the interest in the particular partnership or any other partnership from a person or partnership with whom the subsidiary does not deal at arm’s length (otherwise than because of a right referred to in paragraph 251(5)(b)) and section 85 applies in respect of the acquisition of the interest, and
(ii) at the time of the acquisition of control, the particular partnership holds directly, or indirectly through one or more other partnerships, property described in clauses (A) to (C) of the description of B in subparagraph (d)(ii.1);
e) pour l’application de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa d)(ii.1), la juste valeur marchande d’une participation dans une société de personnes donnée détenue par la filiale au moment où la société mère a acquis le contrôle de la filiale la dernière fois est réputée ne pas comprendre la somme qui correspond au total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un bien qui serait incluse par ailleurs dans la juste valeur marchande de la participation si, à la fois :
(i) dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements par lesquels le contrôle de la filiale est acquis la dernière fois par la société mère et au plus tard au moment où le contrôle est acquis, l’un des faits ci-après s’avère :
(A) la filiale dispose du bien en faveur de la société de personnes donnée ou d’une autre société de personnes et le paragraphe 97(2) s’applique à la disposition,
(B) dans le cas où le bien est une participation dans une société de personnes, la filiale acquiert la participation dans la société de personnes donnée ou dans une autre société de personnes auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) et l’article 85 s’applique relativement à l’acquisition de la participation,
(ii) au moment où le contrôle est acquis, la société de personnes donnée détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, un bien visé aux divisions (A) à (C) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa d)(ii.1);
(3) Subsection (1) applies to amalgamations that occur and windings-up that begin after March 28, 2012, other than — if a taxable Canadian corporation (in this subsection referred to as the “parent corporation”) has acquired control of another taxable Canadian corporation (in this subsection referred to as the “subsidiary corporation”) — an amalgamation of the parent corporation and the subsidiary corporation that occurs before 2013, or a winding-up of the subsidiary corporation into the parent corporation that begins before 2013, if
(a) the parent corporation acquired control of the subsidiary corporation before March 29, 2012 or was obligated as evidenced in writing before March 29, 2012 to acquire control of the subsidiary (except that the parent corporation shall not be considered to be obligated if, as a result of amendments to the Act, it may be excused from the obligation to acquire control); and
(b) the parent corporation had the intention as evidenced in writing before March 29, 2012 to amalgamate with, or wind up, the subsidiary corporation.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions effectuées après le 28 mars 2012 et aux liquidations commençant après cette date. Toutefois, dans le cas où une société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent paragraphe) a acquis le contrôle d’une autre société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fusion de la société mère et de la filiale effectuée avant 2013, ou à la liquidation de la filiale dans la société mère commençant avant 2013, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société mère a acquis le contrôle de la filiale avant le 29 mars 2012 ou avait l’obligation, constatée par écrit, avant cette date de l’acquérir; toutefois, la société mère n’est pas considérée comme ayant cette obligation si, par suite de modifications apportées à la même loi, elle peut en être dispensée;
b) la société mère avait l’intention, constatée par écrit, avant le 29 mars 2012 de fusionner avec la filiale ou de la liquider.
(4) Subsection (2) applies to dispositions made after August 13, 2012 other than a disposition made before 2013 pursuant to an obligation under a written agreement entered into before August 14, 2012 by parties that deal with each other at arm’s length. The parties shall not be considered to be obligated if any party may be excused from the obligation as a result of amendments to the Act.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 13 août 2012, sauf s’il s’agit d’une disposition effectuée avant 2013 conformément à une obligation prévue par une convention écrite conclue avant le 14 août 2012 par des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance. Les parties ne sont pas considérées comme ayant une obligation si l’une ou plusieurs d’entre elles peuvent en être dispensées par suite de modifications apportées à la même loi.
19. (1) Subparagraph (b)(iii) of the definition “paid-up capital” in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:
19. (1) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) where the particular time is after March 31, 1977, an amount equal to the paid-up capital in respect of that class of shares at the particular time, computed without reference to the provisions of this Act except subsections 51(3) and 66.3(2) and (4), sections 84.1 and 84.2, subsections 85(2.1), 85.1(2.1) and (8), 86(2.1), 87(3) and (9), paragraph 128.1(1)(c.3), subsections 128.1(2) and (3), 138(11.7), 139.1(6) and (7), 192(4.1) and 194(4.1) and sections 212.1 and 212.3,
(iii) lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1) et 87(3) et (9), de l’alinéa 128.1(1)c.3), des paragraphes 128.1(2) et (3), 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et des articles 212.1 et 212.3;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 29, 2012.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
20. (1) The portion of subsection 93.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
20. (1) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Shares held by partnership

93.1 (1) For the purposes of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of subsections (2) and 20(12), sections 93 and 113, paragraphs 128.1(1)(c.3) and (d), section 212.3 and subsection 219.1(2), (and any regulations made for the purposes of those provisions), section 95 (to the extent that it is applied for the purposes of those provisions) and section 126, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2) et 20(12), des articles 93 et 113, des alinéas 128.1(1)c.3) et d), de l’article 212.3 et du paragraphe 219.1(2) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
Actions détenues par une société de personnes

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 29, 2012.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
21. (1) The portion of subsection 97(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
21. (1) Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rules if election by partners

(2) Notwithstanding any other provision of this Act other than subsections (3) and 13(21.2), where a taxpayer at any time disposes of any property that is a capital property, Canadian resource property, foreign resource property, eligible capital property or inventory of the taxpayer to a partnership that immediately after that time is a Canadian partnership of which the taxpayer is a member, if the taxpayer and all the other members of the partnership jointly so elect in prescribed form within the time referred to in subsection 96(4),
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes (3) et 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose de son bien — immobilisation, avoir minier canadien, avoir minier étranger, immobilisation admissible ou bien à porter à l’inventaire — en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :
Choix par des associés

(2) Section 97 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 97 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Election not available — section 88

(3) Subsection (2) does not apply to a disposition of a property by a taxpayer to a particular partnership if

(a) as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the disposition

(i) control of a taxable Canadian corporation (in this subsection referred to as the “subsidiary”) is acquired by another taxable Canadian corporation (in this paragraph referred to as the “parent”),

(ii) the subsidiary is wound up under subsection 88(1) or amalgamated with one or more other corporations under subsection 87(11), and

(iii) the parent makes a designation under paragraph 88(1)(d) in respect of an interest in a partnership;

(b) the disposition occurs after the acquisition of control of the subsidiary;

(c) the property

(i) is referred to in clauses (A) to (C) of the description of B in subparagraph 88(1)(d)(ii.1), or

(ii) is an interest in a partnership that holds, directly or indirectly through one or more partnerships, property referred to in clauses (A) to (C) of the description of B in subparagraph 88(1)(d)(ii.1); and

(d) the subsidiary is the taxpayer or has, before the disposition of the property, directly or indirectly in any manner whatever, an interest in the taxpayer.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la disposition d’un bien effectuée par un contribuable en faveur d’une société de personnes donnée si les conditions ci-après sont réunies :
Choix non permis — article 88

a) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition :

(i) le contrôle d’une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) est acquis par une autre société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent alinéa),

(ii) la filiale est liquidée en vertu du paragraphe 88(1) ou est fusionnée avec une ou plusieurs autres sociétés en vertu du paragraphe 87(11),

(iii) la société mère fait une désignation aux termes de l’alinéa 88(1)d) relativement à une participation dans une société de personnes;

b) la disposition est effectuée après l’acquisition du contrôle de la filiale;

c) le bien, selon le cas :

(i) est visé à l’une des divisions (A) à (C) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 88(1)d)(ii.1),

(ii) est une participation dans une société de personnes qui détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, un bien visé à l’une de ces divisions;

d) la filiale est le contribuable ou elle détient, avant la disposition du bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une participation dans le contribuable.

(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of dispositions made after March 28, 2012.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 28 mars 2012.
22. (1) The portion of subsection 100(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
22. (1) Le passage du paragraphe 100(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Disposition of interest in partnership

100. (1) If, as part of a transaction or event or series of transactions or events, a taxpayer disposes of an interest in a partnership and an interest in the partnership is acquired by a person or partnership described in any of paragraphs (1.1)(a) to (d), then notwithstanding paragraph 38(a), the taxpayer’s taxable capital gain for a taxation year from the disposition of the interest is deemed to be the total of

(a) 1/2 of such portion of the taxpayer’s capital gain for the year from the disposition as may reasonably be regarded as attributable to increases in the value of any partnership property of the partnership that is capital property other than depreciable property held directly by the partnership or held indirectly by the partnership through one or more other partnerships, and
100. (1) Si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’une participation dans la société de personnes est acquise par une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d), le gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition provenant de la disposition de la participation est réputé correspondre, malgré l’alinéa 38a), au total des sommes suivantes :
Disposition d’une participation dans une société de personnes

a) la moitié de la partie du gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l’augmentation de la valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable qu’elle détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;

(2) Section 100 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Acquisition by certain persons or partnerships

(1.1) Subject to subsection (1.2), subsection (1) applies in respect of a disposition of a partnership interest by a taxpayer if the interest is acquired by

(a) a person exempt from tax under section 149;

(b) a non-resident person;

(c) another partnership to the extent that the interest can reasonably be considered to be held, at the time of its acquisition by the other partnership, indirectly through one or more partnerships, by a person that is

(i) exempt from tax under section 149,

(ii) a non-resident, or

(iii) a trust resident in Canada (other than a mutual fund trust) if

(A) an interest as a beneficiary (in this subsection and subsection (1.2) having the meaning assigned by subsection 108(1)) under the trust is held, directly or indirectly through one or more other partnerships, by a person that is exempt from tax under section 149 or that is a trust (other than a mutual fund trust), and

(B) the total fair market value of the interests as beneficiaries under the trust held by persons referred to in clause (A) exceeds 10% of the fair market value of all the interests as beneficiaries under the trust; or

(d) a trust resident in Canada (other than a mutual fund trust) to the extent that the trust can reasonably be considered to have a beneficiary that is

(i) exempt from tax under section 149,

(ii) a partnership, if

(A) an interest in the partnership is held, whether directly or indirectly through one or more other partnerships, by one or more persons that are exempt from tax under section 149 or are trusts (other than mutual fund trusts), and

(B) the total fair market value of the interests held by persons referred to in clause (A) exceeds 10% of the fair market value of all the interests in the partnership, or

(iii) another trust (other than a mutual fund trust), if

(A) one or more beneficiaries under the other trust are a person exempt from tax under section 149, a partnership or a trust (other than a mutual fund trust), and

(B) the total fair market value of the interests as beneficiaries under the other trust held by the beneficiaries referred to in clause (A) exceeds 10% of the fair market value of all the interests as beneficiaries under the other trust.
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le paragraphe (1) s’applique relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes si la participation est acquise :
Acquisition par certaines personnes ou sociétés de personnes

a) par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149;

b) par une personne non-résidente;

c) par une autre société de personnes, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la participation est détenue, au moment de son acquisition par l’autre société de personnes, indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, par une personne qui est, selon le cas :

(i) exonérée d’impôt en vertu de l’article 149,

(ii) un non-résident,

(iii) une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement) si, à la fois :

(A) une participation à titre de bénéficiaire (ce terme s’entendant, au présent paragraphe et au paragraphe (1.2), au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie est détenue soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes par une personne qui est exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ou qui est une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement),

(B) la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie détenues par des personnes visées à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;

d) par une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que l’un des bénéficiaires de la fiducie est, selon le cas :

(i) exonéré d’impôt en vertu de l’article 149,

(ii) une société de personnes si, à la fois :

(A) une participation dans la société de personnes est détenue soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes par une ou plusieurs personnes qui sont exonérées d’impôt en vertu de l’article 149 ou qui sont des fiducies (sauf des fiducies de fonds commun de placement),

(B) la juste valeur marchande totale des participations détenues par des personnes visées à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes,

(iii) soit une autre fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement) si, à la fois :

(A) un ou plusieurs bénéficiaires de l’autre fiducie sont des personnes exonérées d’impôt en vertu de l’article 149, des sociétés de personnes ou des fiducies (sauf des fiducies de fonds communs de placement),

(B) la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie détenues par les bénéficiaires visés à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie.

De minimis

(1.2) Subsection (1) does not apply to a taxpayer’s disposition of a partnership interest to a partnership or trust described in paragraph (1.1)(c) or (d) — other than a trust under which the amount of the income or capital to be distributed at any time in respect of any interest as a beneficiary under the trust depends on the exercise by any person or partnership of, or the failure by any person or partnership to exercise, any discretionary power — if the extent to which subsection (1) would, but for this subsection, apply to the taxpayer’s disposition of the interest because of subsection (1.1) does not exceed 10% of the taxpayer’s interest.
(1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable en faveur d’une société de personnes ou d’une fiducie visée aux alinéas (1.1)c) ou d) — sauf une fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital à distribuer à un moment donné relativement à une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne ou une société de personnes, d’un pouvoir discrétionnaire — si la mesure dans laquelle le paragraphe (1) s’appliquerait, en l’absence du présent paragraphe, à la disposition de la participation par le contribuable par l’effet du paragraphe (1.1) n’excède pas 10 % de la participation du contribuable.
Seuil minimum

Exception — non-resident person

(1.3) Subsection (1) does not apply in respect of a disposition of an interest in a partnership by a taxpayer to a person referred to in paragraph (1.1)(b) if

(a) property of the partnership is used, immediately before and immediately after the acquisition of the interest by the non-resident person, in carrying on business through one or more permanent establishments in Canada; and

(b) the total fair market value of the property referred to in paragraph (a) equals at least 90% of the total fair market value of all property of the partnership.
(1.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable en faveur d’une personne visée à l’alinéa (1.1)b) si, à la fois :
Exception — personne non-résidente

a) immédiatement avant l’acquisition de la participation par la personne non-résidente et immédiatement après cette acquisition, des biens de la société de personnes sont utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs établissements stables au Canada;

b) la juste valeur marchande totale des biens visés à l’alinéa a) correspond à au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la société de personnes.

Anti-avoidance — dilution

(1.4) Subsection (1.5) applies in respect of a taxpayer’s interest in a partnership if

(a) it is reasonable to conclude that one of the purposes of a dilution, reduction or alteration of the interest was to avoid the application of subsection (1) in respect of the interest; and

(b) as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the dilution, reduction or alteration, there is

(i) an acquisition of an interest in the partnership by a person or partnership described in any of paragraphs (1.1)(a) to (d), or

(ii) an increase in, or alteration of, an interest in the partnership held by a person or partnership described in any of paragraphs (1.1)(a) to (d).
(1.4) Le paragraphe (1.5) s’applique relativement à la participation d’un contribuable dans une société de personnes si, à la fois :
Anti-évitement — dilution

a) il est raisonnable de conclure que toute dilution, réduction ou modification de la participation a notamment pour objet de soustraire la participation à l’application du paragraphe (1);

b) une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements qui comprend la dilution, la réduction ou la modification comporte :

(i) soit l’acquisition d’une participation dans la société de personnes par une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d),

(ii) soit l’augmentation ou la modification d’une participation dans la société de personnes détenue par une personne ou une société de personnes visée à l’un de ces alinéas.

Deemed gain — dilution

(1.5) If this subsection applies in respect of a particular interest in a partnership of a taxpayer, then for the purposes of subsection (1),

(a) the taxpayer is deemed to have disposed of an interest in the partnership at the time of the dilution, reduction or alteration;

(b) the taxpayer is deemed to have a capital gain from the disposition equal to the amount by which the fair market value of the particular interest immediately before the dilution, reduction or alteration exceeds its fair market value immediately thereafter; and

(c) the person or partnership referred to in paragraph (1.4)(b) is deemed to have acquired an interest in the partnership as part of the transaction or event or series of transactions or events that includes the disposition referred to in paragraph (a).
(1.5) En cas d’application du présent paragraphe relativement à une participation donnée d’un contribuable dans une société de personnes, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (1) :
Gain réputé — dilution

a) le contribuable est réputé avoir disposé d’une participation dans la société de personnes au moment de la dilution, de la réduction ou de la modification;

b) le contribuable est réputé tirer de la disposition un gain en capital égal à l’excédent de la juste valeur marchande de la participation donnée immédiatement avant la dilution, la réduction ou la modification sur sa juste valeur marchande immédiatement après celles-ci;

c) la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa (1.4)b) est réputée avoir acquis une participation dans la société de personnes dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition visée à l’alinéa a).

(3) Subsection (1) applies in respect of any disposition made after March 28, 2012, except that
(a) in respect of any disposition made before August 14, 2012, the portion of subsection 100(1) of the Act before paragraph (b), as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute disposition effectuée après le 28 mars 2012. Toutefois :
a) pour ce qui est d’une disposition effectuée avant le 14 août 2012, le passage du paragraphe 100(1) de la même loi précédant l’alinéa b), édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
100. (1) If, as part of a transaction or event or series of transactions or events, a taxpayer disposes of an interest in a partnership and that interest is acquired by a person exempt from tax under section 149 or by a non-resident person, notwithstanding paragraph 38(a), the taxpayer’s taxable capital gain for a taxation year from the disposition of the interest is deemed to be
(a) 1/2 of such portion of the taxpayer’s capital gain for the year therefrom as may reasonably be regarded as attributable to increases in the value of any partnership property of the partnership that is capital property other than depreciable property,
plus
(b) subsection (1) does not apply in respect of a disposition of an interest in a partnership by a taxpayer before 2013 to a person with whom the taxpayer deals at arm’s length if the taxpayer is obligated to dispose of the interest to the person pursuant to a written agreement entered into by the taxpayer before March 29, 2012. A taxpayer is not considered to be obligated if, as a result of amendments to the Act, the taxpayer may be excused from the obligation.
100. (1) Si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et que cette participation est acquise dans ce cadre par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ou par une personne non-résidente, le gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition provenant de la disposition de la participation est réputé correspondre, malgré l’alinéa 38a), au total des sommes suivantes :
a) la moitié de la partie du gain en capital que le contribuable tire de cette disposition pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l’augmentation de la valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable;
b) le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable avant 2013 en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance si la disposition est effectuée en exécution d’une obligation prévue par une convention écrite conclue par le contribuable avant le 29 mars 2012. Un contribuable n’est pas considéré comme ayant une obligation si, par suite de modifications apportées à la même loi, il peut en être dispensé.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on March 29, 2012, except that subsections 100(1.1), (1.2), (1.4) and (1.5) of the Act, as enacted by subsection (2), do not apply
(a) before August 14, 2012; or
(b) in respect of a disposition, dilution, reduction or alteration of an interest in a partnership if the disposition, dilution, reduction or alteration occurs before 2013 pursuant to an obligation under a written agreement entered into before August 14, 2012 by parties that deal with each other at arm’s length and no party to the agreement may be excused from the obligation as a result of amendments to the Act.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012. Toutefois, les paragraphes 100(1.1), (1.2), (1.4) et (1.5) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), ne s’appliquent :
a) ni avant le 14 août 2012;
b) ni relativement à la disposition, à la dilution, à la réduction ou à la modification d’une participation dans une société de personnes si la disposition, la dilution, la réduction ou la modification se produit avant 2013 en exécution d’une obligation prévue par une convention écrite conclue avant le 14 août 2012 par des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance et qu’aucune partie à la convention ne peut être dispensée de l’obligation par suite de modifications apportées à la même loi.
23. (1) Paragraph (a) of the definition “trust” in subsection 108(1) of the Act is replaced by the following:
23. (1) L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) an amateur athlete trust, an employee life and health trust, an employee trust, a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employee benefit plan, an employees profit sharing plan, a foreign retirement arrangement, a pooled registered pension plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered pension plan, a registered retirement income fund, a registered retirement savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a TFSA,
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un fonds enregistré de revenu de retraite, un mécanisme de retraite étranger, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
24. (1) Clause (a)(i)(C) of the definition “investment expense” in subsection 110.6(1) of the Act is replaced by the following:
24. (1) La division a)(i)(C) de la définition de « frais de placement », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(C) to make a contribution to a pooled registered pension plan, registered pension plan or deferred profit sharing plan, or
(C) cotiser à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de participation différée aux bénéfices,
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
25. (1) Subparagraph (a)(i) of the definition “pension income” in subsection 118(7) of the Act is replaced by the following:
25. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) a payment in respect of a life annuity out of or under a superannuation or pension plan (other than a pooled registered pension plan) or a specified pension plan,
(i) à titre de rente viagère reçue dans le cadre d’un régime de retraite ou de pension (sauf un régime de pension agréé collectif) ou d’un régime de pension déterminé,
(2) Paragraph (a) of the definition “pension income” in subsection 118(7) of the Act is amended by adding the following before subparagraph (iv):
(2) L’alinéa a) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iii.2) an amount included under section 147.5,
(iii.2) en application de l’article 147.5,
(3) Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
26. (1) The portion of paragraph 122.3(1)(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
26. (1) Le passage de l’alinéa 122.3(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) an amount equal to that proportion of the specified amount for the year that the number of days
c) la proportion de la somme déterminée pour l’année que représente par rapport à 365 le nombre de jours :
(2) Paragraph 122.3(1)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 122.3(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the specified percentage for the year of the individual’s income for the year from that employment that is reasonably attributable to duties performed on the days referred to in paragraph (c)
d) le pourcentage déterminé pour l’année de son revenu pour l’année tiré de cet emploi qu’il est raisonnable d’attribuer aux fonctions exercées au cours des jours mentionnés à l’alinéa c),
(3) Section 122.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(3) L’article 122.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Specified amount

(1.01) For the purposes of paragraph (1)(c), the specified amount for a taxation year of an individual is

(a) for the 2013 to 2015 taxation years, the amount determined by the formula

[$80,000 × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)]

where

A      is the individual’s income described in paragraph (1)(d) for the taxation year that is earned in connection with a contract that was committed to in writing before March 29, 2012 by a specified employer of the individual,

B      is the individual’s income described in paragraph (1)(d) for the taxation year, other than income included in the description of A, and

C      is

(i) for the 2013 taxation year, $60,000,

(ii) for the 2014 taxation year, $40,000, and

(iii) for the 2015 taxation year, $20,000; and

(b) for the 2016 and subsequent taxation years, nil.
(1.01) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la somme déterminée pour une année d’imposition d’un particulier correspond à ce qui suit :
Somme déterminée

a) s’agissant des années d’imposition 2013 à 2015, la somme obtenue par la formule suivante :

[80 000 $ × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)]

où :

A      représente le revenu du particulier visé à l’alinéa (1)d) pour l’année qui est gagné dans le cadre d’un contrat faisant suite à un engagement qu’un employeur déterminé du particulier a pris par écrit avant le 29 mars 2012,

B      le revenu du particulier visé à l’alinéa (1)d) pour l’année, à l’exclusion du revenu compris dans la valeur de l’élément A,

C      :

(i) pour l’année d’imposition 2013, 60 000 $,

(ii) pour l’année d’imposition 2014, 40 000 $,

(iii) pour l’année d’imposition 2015, 20 000 $;

b) s’agissant des années d’imposition 2016 et suivantes, zéro.

Specified percentage

(1.02) For the purposes of paragraph (1)(d), the specified percentage for a taxation year of an individual is

(a) for the 2013 to 2015 taxation years, the amount determined by the formula

[80% × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)]

where

A      is the value of A in subsection (1.01),

B      is the value of B in subsection (1.01), and

C      is

(i) for the 2013 taxation year, 60%,

(ii) for the 2014 taxation year, 40%, and

(iii) for the 2015 taxation year, 20%; and

(b) for the 2016 and subsequent taxation years, 0%.
(1.02) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le pourcentage déterminé pour une année d’imposition d’un particulier correspond à ce qui suit :
Pourcentage déterminé

a) s’agissant des années d’imposition 2013 à 2015, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

[80 % × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)]

où :

A      représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1.01),

B      la valeur de l’élément B de cette formule,

C      :

(i) pour l’année d’imposition 2013, 60 %,

(ii) pour l’année d’imposition 2014, 40 %,

(iii) pour l’année d’imposition 2015, 20 %;

b) s’agissant des années d’imposition 2016 et suivantes, 0 %.

(4) Subsections (1) to (3) apply to the 2013 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2013 et suivantes.
27. (1) Subparagraph (a)(i) of the definition “contract payment” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
27. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « paiement contractuel », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) for or on behalf of a person or partnership entitled to a deduction in respect of the amount because of subparagraph 37(1)(a)(i.01) or (i.1), and
(i) pour une personne ou une société de personnes qui a droit à une déduction au titre du montant par l’effet des sous-alinéas 37(1)a)(i.01) ou (i.1), ou pour son compte,
(2) Paragraph (b) of the definition “contract payment” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa b) de la définition de « paiement contractuel », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) an amount in respect of an expenditure of a current nature (within the meaning assigned by paragraph 37(8)(d)) of a taxpayer, other than a prescribed amount, payable by a Canadian government or municipality or other Canadian public authority or by a person exempt, because of section 149, from tax under this Part on all or part of the person’s taxable income for scientific research and experimental development to be performed for it or on its behalf;
b) montant relatif à une dépense de nature courante, au sens de l’alinéa 37(8)d), d’un contribuable, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte.
(3) The definition “first term shared-use-equipment” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(3) La définition de « matériel à vocations multiples de première période », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“first term shared-use-equipment”
« matériel à vocations multiples de première période »

“first term shared-use-equipment”, of a taxpayer, means depreciable property of the taxpayer (other than prescribed depreciable property of a taxpayer) acquired before 2014 that is used by the taxpayer, during its operating time in the period (in this subsection and subsection (11.1) referred to as the “first period”) beginning at the time the property was acquired by the taxpayer and ending at the end of the taxpayer’s first taxation year ending at least 12 months after that time, primarily for the prosecution of scientific research and experimental development in Canada, but does not include general purpose office equipment or furniture;
« matériel à vocations multiples de première période » Bien amortissable d’un contribuable, sauf un bien amortissable visé par règlement, acquis avant 2014, qu’il utilise, pendant le temps d’exploitation du bien et au cours de la période (appelée « première période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.1)) commençant au moment où il a acquis le bien et se terminant à la fin de sa première année d’imposition qui prend fin au moins douze mois après ce moment, principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. En est exclu le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale.
« matériel à vocations multiples de première période »
first term shared-use-equipment

(4) Paragraph (a) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa a) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of all amounts each of which is the specified percentage of the capital cost to the taxpayer of qualified property or qualified resource property acquired by the taxpayer in the year,
a) le total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien admissible ou d’un bien minier admissible qu’il a acquis au cours de l’année;
(5) Paragraph (a.1) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa a.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a.1) 15% of the amount by which the taxpayer’s SR&ED qualified expenditure pool at the end of the year exceeds the total of all amounts each of which is the super-allowance benefit amount for the year in respect of the taxpayer in respect of a province,
a.1) 15 % de l’excédent du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable à la fin de l’année sur le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction pour l’année relativement au contribuable et à une province;
(6) Paragraph (a.3) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa a.3) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a.3) if the taxpayer is a taxable Canadian corporation, the total of
(i) the specified percentage of the portion of the taxpayer’s pre-production mining expenditure described in subparagraph (a)(i) of the definition “pre-production mining expenditure”, and
(ii) the specified percentage of the portion of the taxpayer’s pre-production mining expenditure described in subparagraph (a)(ii) of the definition “pre-production mining expenditure”,
a.3) si le contribuable est une société canadienne imposable, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui correspond au pourcentage déterminé de la partie de sa dépense minière préparatoire qui est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dépense minière préparatoire »,
(ii) la somme qui correspond au pourcentage déterminé de la partie de sa dépense minière préparatoire qui est visée au sous-alinéa a)(ii) de cette définition;
(7) Paragraph (a) of the definition “pre-production mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière préparatoire », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) is a Canadian exploration expense and would be
(i) described in paragraph (f) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) if the expression “mineral resource” in that paragraph were defined to mean a mineral deposit from which the principal mineral to be extracted is diamond, a base or precious metal deposit, or a mineral deposit from which the principal mineral to be extracted is an industrial mineral that, when refined, results in a base or precious metal, or
(ii) described in paragraph (g), and not in paragraph (f), of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) if the expression “mineral resource” in paragraph (g) were defined to mean a mineral deposit from which the principal mineral to be extracted is diamond, a base or precious metal deposit, or a mineral deposit from which the principal mineral to be extracted is an industrial mineral that, when refined, results in a base or precious metal, and
a) d’une part, constitue des frais d’exploration au Canada et, selon le cas :
(i) serait visée à l’alinéa f) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le terme « ressource minérale » à cet alinéa s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux,
(ii) serait visée à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) mais non à l’alinéa f) de cette définition, si le terme « ressource minérale » à l’alinéa g) s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux;
(8) Paragraphs (a) and (b) of the definition “qualified expenditure” in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:
(8) Les alinéas a) et b) de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(a) an amount that is an expenditure incurred in the year by the taxpayer in respect of scientific research and experimental development and is
(i) an expenditure described in subparagraph 37(1)(a)(i),
(ii) 80% of an expenditure described in any of subparagraphs 37(1)(a)(i.01) to (iii),
(iii) an expenditure for first term shared-use-equipment or second term shared-use-equipment, or
(iv) an expenditure described in subparagraph 37(1)(b)(i), or
(b) a prescribed proxy amount of the taxpayer for the year,
a) soit une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui, selon le cas :
(i) est visée au sous-alinéa 37(1)a)(i),
(ii) représente 80 % d’une dépense visée à l’un des sous-alinéas 37(1)a)(i.01) à (iii),
(iii) est affectée à du matériel à vocations multiples de première période ou à du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(iv) est visée au sous-alinéa 37(1)b)(i);
b) soit un montant de remplacement visé par règlement applicable au contribuable pour l’année.
(9) Paragraph (a) of the definition “qualified expenditure” in subsection 127(9) of the Act, as enacted by subsection (8), is amended by adding “or” at the end of subparagraph (ii) and by repealing subparagraph (iv).
(9) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est abrogé.
(10) Paragraph (a) of the definition “qual-ified expenditure” in subsection 127(9) of the Act, as amended by subsection (9), is amended by adding “or” at the end of subparagraph (i) and by repealing subparagraph (iii).
(10) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est abrogé.
(11) The portion of the definition “qualified property” in subsection 127(9) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(11) Le passage de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
“qualified property”
« bien admissible »

“qualified property”, of a taxpayer, means property (other than a qualified resource property) that is
« bien admissible » Relativement à un contribuable, bien (à l’exclusion d’un bien minier admissible) qui est :
« bien admissible »
qualified property

(12) The definition “qualified property” in subsection 127(9) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
(12) La définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) prescribed energy generation and conservation property acquired by the taxpayer after March 28, 2012,
b.1) soit un bien pour la production et l’économie d’énergie visé par règlement, acquis par le contribuable après le 28 mars 2012,
(13) Subparagraphs (c)(iv) to (xiii) of the definition “qualified property” in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:
(13) Les sous-alinéas c)(iv) à (xiii) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(iv) storing grain, or
(v) harvesting peat,
(iv) l’entreposage du grain,
(v) la récolte de tourbe;
(14) The portion of paragraph (c.1) of the definition “qualified property” in subsection 127(9) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(14) Le passage de l’alinéa c.1) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c.1) property (other than property described in paragraph (b.1)) to be used by the taxpayer in Canada primarily for the purpose of producing or processing electrical energy or steam in a prescribed area, if
c.1) soit qui est un bien (sauf un bien visé à l’alinéa b.1)) qu’il compte utiliser au Canada principalement pour la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur dans une région visée par règlement, dans le cas où, à la fois :
(15) The portion of paragraph (d) of the definition “qualified property” in subsection 127(9) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(15) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(d) to be leased by the taxpayer to a lessee (other than a person exempt from tax under this Part because of section 149) who can reasonably be expected to use the property in Canada primarily for any of the purposes referred to in paragraph (c), but this paragraph does not apply to property that is prescribed for the purposes of paragraph (b) or (b.1) unless
d) soit qu’il compte louer à un preneur (à l’exclusion d’une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise ce bien au Canada principalement à l’une des fins visées à l’alinéa c); toutefois, le présent alinéa ne s’applique à un bien qui est visé par règlement pour l’application des alinéas b) ou b.1) que si, selon le cas :
(16) The definition “specified percentage” in subsection 127(9) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(16) La définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) in respect of a qualified resource property acquired by a taxpayer primarily for use in Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador, the Gaspé Peninsula or the prescribed offshore region, and that is acquired
(i) after March 28, 2012 and before 2014, 10%,
(ii) after 2013 and before 2017, 10% if the property
(A) is acquired by the taxpayer under a written agreement of purchase and sale entered into by the taxpayer before March 29, 2012, or
(B) is acquired as part of a phase of a project and
(I) the construction of the phase was started by, or on behalf of, the taxpayer before March 29, 2012 (and for this purpose construction does not include obtaining permits or regulatory approvals, conducting environmental assessments, community consultations or impact benefit studies, and similar activities), or
(II) the engineering and design work for the construction of the phase, as evidenced in writing, was started by, or on behalf of, the taxpayer before March 29, 2012 (and for this purpose engineering and design work does not include obtaining permits or regulatory approvals, conducting environmental assessments, community consultations or impact benefit stud-ies, and similar activities), and
(iii) in any other case,
(A) in 2014 and 2015, 5%, and
(B) after 2015, 0%,
a.1) dans le cas d’un bien minier admissible acquis par un contribuable principalement pour être utilisé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la péninsule de Gaspé ou dans la zone extracôtière visée par règlement, qui est acquis :
(i) après le 28 mars 2012 et avant 2014, 10 %,
(ii) après 2013 et avant 2017, 10 % si le bien, selon le cas :
(A) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 29 mars 2012,
(B) est acquis dans le cadre d’une phase de projet à laquelle l’un des énoncés ci-après s’applique :
(I) la construction de la phase a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(II) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la phase, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(iii) dans les autres cas :
(A) en 2014 et en 2015, 5 %,
(B) après 2015, 0 %;
(17) The definition “specified percentage” in subsection 127(9) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (i) and by replacing paragraph (j) with the following:
(17) L’alinéa j) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(j) in respect of a pre-production mining expenditure of the taxpayer that is described in subparagraph (a)(i) of the definition “pre-production mining expenditure” and that is incurred
(i) before 2013, 10%,
(ii) in 2013, 5%, and
(iii) after 2013, 0%, and
(k) in respect of a pre-production mining expenditure of the taxpayer that is described in subparagraph (a)(ii) of the definition “pre-production mining expenditure” and that is incurred
(i) before 2014, 10%,
(ii) after 2013 and before 2016, 10% if the expenditure is incurred
(A) under a written agreement entered into by the taxpayer before March 29, 2012, or
(B) as part of the development of a new mine and
(I) the construction of the mine was started by, or on behalf of, the taxpayer before March 29, 2012 (and for this purpose construction does not include obtaining permits or regulatory approvals, conducting environmental assessments, community consultations or impact benefit studies, and similar activities), or
(II) the engineering and design work for the construction of the mine, as evidenced in writing, was started by, or on behalf of, the taxpayer before March 29, 2012 (and for this purpose engineering and design work does not include obtaining permits or regulatory approvals, conducting environmental assessments, community consultations or impact benefit stud-ies, and similar activities), and
(iii) in any other case,
(A) in 2014, 7%,
(B) in 2015, 4%, and
(C) after 2015, 0%;
j) dans le cas d’une dépense minière préparatoire du contribuable visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de ce terme qui est engagée :
(i) avant 2013, 10 %,
(ii) en 2013, 5 %,
(iii) après 2013, 0 %;
k) dans le cas d’une dépense minière préparatoire du contribuable visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de ce terme qui est engagée :
(i) avant 2014, 10 %,
(ii) après 2013 et avant 2016, 10 % si la dépense, selon le cas :
(A) est engagée aux termes d’une convention écrite conclue par le contribuable avant le 29 mars 2012,
(B) est engagée dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à laquelle l’un des énoncés ci-après s’applique :
(I) la construction de la mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(II) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(iii) dans les autres cas :
(A) en 2014, 7 %,
(B) en 2015, 4 %,
(C) après 2015, 0 %.
(18) Subsection 127(9) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(18) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“phase”
« phase »

“phase”, of a project, means a discrete expansion in the extraction, processing or production capacity of the project of a taxpayer beyond a capacity level that was attained before March 29, 2012 and which expansion in capacity was the taxpayer’s demonstrated intention immediately before that date;
“qualified resource property”
« bien minier admissible »

“qualified resource property”, of a taxpayer, means property that is a prescribed building or prescribed machinery and equipment, that is acquired by the taxpayer after March 28, 2012, that has not been used, or acquired for use or lease, for any purpose whatever before it was acquired by the taxpayer and that is

(a) to be used by the taxpayer in Canada primarily for the purpose of

(i) operating an oil or gas well or extracting petroleum or natural gas from a natural accumulation of petroleum or natural gas,

(ii) extracting minerals from a mineral resource,

(iii) processing

(A) ore (other than iron ore or tar sands ore) from a mineral resource to any stage that is not beyond the prime metal stage or its equivalent,

(B) iron ore from a mineral resource to any stage that is not beyond the pellet stage or its equivalent, or

(C) tar sands ore from a mineral resource to any stage that is not beyond the crude oil stage or its equivalent,

(iv) producing industrial minerals,

(v) processing heavy crude oil recovered from a natural reservoir in Canada to a stage that is not beyond the crude oil stage or its equivalent,

(vi) Canadian field processing,

(vii) exploring or drilling for petroleum or natural gas, or

(viii) prospecting or exploring for or developing a mineral resource, or

(b) to be leased by the taxpayer to a lessee (other than a person exempt from tax under this Part because of section 149) who can reasonably be expected to use the property in Canada primarily for any of the purposes referred to in paragraph (a), but this paragraph does not apply to prescribed machinery and equipment unless

(i) the property is leased in the ordinary course of carrying on a business in Canada by a corporation whose principal business is any of, or a combination of, leasing property, lending money, purchasing conditional sales contracts, accounts receivable, bills of sale, chattel mortgages or hypothecary claims on movables, bills of exchange or other obligations representing all or part of the sale price of merchandise or services,

(ii) the property is manufactured and leased in the ordinary course of carrying on business in Canada by a corporation whose principal business is manufacturing property that it sells or leases, or

(iii) the property is leased in the ordinary course of carrying on business in Canada by a corporation the principal business of which is selling or servicing property of that type,

and, for the purpose of this definition, “Canada” includes the offshore region prescribed for the purpose of the definition “specified percentage”;
« bien minier admissible » Relativement à un contribuable, bien – bâtiment, machine ou matériel visés par règlement – qui est acquis par le contribuable après le 28 mars 2012, qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable et qui est destiné :
« bien minier admissible »
qualified resource property

a) soit à être utilisé par le contribuable au Canada principalement à l’une des fins suivantes :

(i) l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel,

(ii) l’extraction de minéraux d’une ressource minérale,

(iii) la transformation des minerais suivants :

(A) les minerais tirés de ressources minérales, à l’exclusion du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,

(B) le minerai de fer tiré de ressources minérales jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,

(C) le minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,

(iv) la production de minéraux industriels,

(v) la transformation du pétrole brut lourd extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,

(vi) le traitement préliminaire au Canada,

(vii) l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel,

(viii) la prospection ou l’exploration en vue de découvrir ou de mettre en valeur une ressource minérale;

b) soit à être donné en location par le contribuable à un preneur (à l’exclusion d’une personne qui est exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise le bien au Canada principalement à l’une ou plusieurs des fins visées à l’alinéa a); toutefois, le présent alinéa ne s’applique aux machines et matériel visés par règlement que si, selon le cas :

(i) le bien est donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent ou à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises et de services, ou consiste en plusieurs de ces activités,

(ii) le bien est fabriqué et donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à fabriquer des biens qu’elle vend ou loue,

(iii) le bien est loué dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à vendre ou à entretenir des biens de ce type.

Pour l’application de la présente définition, « Canada » comprend la zone extracôtière qui est visée par règlement pour l’application de la définition de « pourcentage déterminé ».

« phase » Phase d’un projet d’un contribuable qui consiste en un élargissement distinct de la capacité d’extraction, de traitement, de transformation ou de production du projet au-delà de tout niveau atteint avant le 29 mars 2012, lequel élargissement correspond à l’intention manifeste du contribuable immédiatement avant cette date.
« phase »
phase

(19) The portion of subsection 127(10.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(19) Le passage du paragraphe 127(10.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Additions to investment tax credit

(10.1) For the purposes of paragraph (e) of the definition “investment tax credit” in subsection (9), if a corporation was throughout a taxation year a Canadian-controlled private corporation, there shall be added in computing the corporation’s investment tax credit at the end of the year the amount that is 20% of the least of
(10.1) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9), le montant correspondant à 20 % du moins élevé des montants ci-après est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’une société à la fin de l’année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société privée sous contrôle canadien :
Crédit d’impôt à l’investissement majoré

(20) The portion of subsection 127(11) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(20) Le passage du paragraphe 127(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interpretation

(11) For the purposes of the definitions “qualified property” and “qualified resource property” in subsection (9),
(11) Pour l’application des définitions de « bien admissible » et « bien minier admissible » au paragraphe (9) :
Précisions

(21) The portion of paragraph 127(11)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(21) Le passage de l’alinéa 127(11)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) for greater certainty, the purposes referred to in paragraph (c) of the definition “qualified property” and paragraph (a) of the definition “qualified resource property” in subsection (9) do not include
b) il est entendu que les fins visées à l’alinéa c) de la définition de « bien admissible » et à l’alinéa a) de la définition de « bien minier admissible », au paragraphe (9), ne comprennent pas :
(22) Paragraph 127(11.2)(a) of the Act is replaced by the following:
(22) L’alinéa 127(11.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) qualified property, qualified resource property and first term shared-use-equipment are deemed not to have been acquired, and
a) un bien admissible, un bien minier admissible et du matériel à vocations multiples de première période;
(23) Paragraph 127(11.2)(a) of the Act, as enacted by subsection (22), is replaced by the following:
(23) L’alinéa 127(11.2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (22), est remplacé par ce qui suit :
(a) qualified property and qualified resource property are deemed not to have been acquired, and
a) un bien admissible et un bien minier admissible;
(24) Paragraph 127(11.2)(b) of the Act is replaced by the following:
(24) L’alinéa 127(11.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) expenditures included in an eligible child care space expenditure are deemed not to have been incurred
b) les dépenses comprises dans une dépense admissible relative à une place en garderie.
(25) Paragraph 127(11.5)(a) of the Act is replaced by the following:
(25) L’alinéa 127(11.5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the amount of an expenditure (other than a prescribed proxy amount or an amount described in paragraph (b)) incurred by a taxpayer in a taxation year is deemed to be the amount of the expenditure determined under subsection (11.6); and
a) le montant d’une dépense, sauf un montant de remplacement visé par règlement et le montant visé à l’alinéa b), engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est réputé égal au montant de la dépense, déterminé selon le paragraphe (11.6);
(26) Subsection 127(11.5) of the Act, as amended by subsection (25), is replaced by the following:
(26) Le paragraphe 127(11.5) de la même loi, modifié par le paragraphe (25), est remplacé par ce qui suit :
Adjustments to qualified expenditures

(11.5) For the purposes of the definition “qualified expenditure” in subsection (9), the amount of an expenditure (other than a prescribed proxy amount) incurred by a taxpayer in a taxation year is deemed to be the amount of the expenditure determined under subsection (11.6).
(11.5) Pour l’application de la définition de « dépense admissible » au paragraphe (9), le montant d’une dépense, sauf un montant de remplacement visé par règlement, engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est réputé égal au montant de la dépense, déterminé selon le paragraphe (11.6).
Rajustement des dépenses admissibles

(27) The portion of subsection 127(11.6) of the Act after paragraph (b) and before paragraph (c) is replaced by the following:
(27) Le passage du paragraphe 127(11.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
the amount of the expenditure incurred by the taxpayer for the service or property and the cost to the taxpayer of the property are deemed to be
(11.6) Pour l’application du paragraphe (11.5), lorsqu’un contribuable engagerait une dépense à un moment donné, compte non tenu du paragraphe (26), en contrepartie de la fourniture ou de la prestation, par une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance à ce moment, d’un bien ou d’un service, sauf un service qu’une personne lui rend à titre d’employé, le montant de la dépense qu’il engage relativement au bien ou au service et le coût du bien pour lui sont réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(28) Subparagraph 127(11.6)(d)(i) of the Act is replaced by the following:
(28) Le sous-alinéa 127(11.6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the cost to the taxpayer of the property otherwise determined, and
(i) le coût du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(29) Subsection 127(11.8) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (a), by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
(29) L’alinéa 127(11.8)c) de la même loi est abrogé.
(30) Subsection 127(33) of the Act is replaced by the following:
(30) Le paragraphe 127(33) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certain non-arm’s length transfers

(33) Subsections (27) to (29), (34) and (35) do not apply to a taxpayer or partnership (in this subsection referred to as the “transferor”) that disposes of a property to a person or partnership (in this subsection and subsections (34) and (35) referred to as the “purchaser”), that does not deal at arm’s length with the transferor, if the purchaser acquired the property in circumstances where the cost of the property to the purchaser would have been an expenditure of the purchaser described in subclause 37(8)(a)(ii)(A)(III) or (B)(III) (as those subclauses read on March 29, 2012) but for subparagraph 2902(b)(iii) of the Income Tax Regulations.
(33) Les paragraphes (27) à (29), (34) et (35) ne s’appliquent pas au contribuable ou à la société de personnes (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « acheteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (34) et (35)) avec lequel il a un lien de dépendance si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où son coût pour lui aurait été, pour lui, une dépense visée aux subdivisions 37(8)a)(ii)(A)(III) ou (B)(III), dans leur version applicable au 29 mars 2012, n’eût été le sous-alinéa 2902b)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance

(31) Subsections (1) and (8) apply in respect of expenditures made after 2012.
(31) Les paragraphes (1) et (8) s’appliquent relativement aux dépenses effectuées après 2012.
(32) Subsections (2), (9), (24), (25) and (29) apply in respect of expenditures made after 2013.
(32) Les paragraphes (2), (9), (24), (25) et (29) s’appliquent relativement aux dépenses effectuées après 2013.
(33) Subsections (3), (18), (20) to (22) and (30) are deemed to have come into force on March 29, 2012.
(33) Les paragraphes (3), (18), (20) à (22) et (30) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.
(34) Subsections (4) and (6) apply to taxation years ending after March 28, 2012.
(34) Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012.
(35) Subsections (5) and (19) apply to taxation years that end after 2013, except that for taxation years that include January 1, 2014
(a) the reference to “15%” in paragraph (a.1) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9) of the Act, as enacted by subsection (5), is to be read as a reference to the percentage that is the total of
(i) 20% multiplied by the proportion that the number of days that are in the taxation year and before 2014 is of the number of days in the taxation year, and
(ii) 15% multiplied by the proportion that the number of days that are in the taxation year and after 2013 is of the number of days in the taxation year; and
(b) the reference to “20%” in the portion of subsection 127(10.1) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (19), is to be read as a reference to the percentage that is the total of
(i) 15% multiplied by the proportion that the number of days that are in the taxation year and before 2014 is of the number of days in the taxation year, and
(ii) 20% multiplied by the proportion that the number of days that are in the taxation year and after 2013 is of the number of days in the taxation year.
(35) Les paragraphes (5) et (19) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2013. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 1er janvier 2014 :
a) la mention « 15 % » à l’alinéa a.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacée par le pourcentage qui correspond au total des pourcentages suivants :
(i) le résultat de la multiplication de 20 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) le résultat de la multiplication de 15 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la mention « 20 % » dans le passage du paragraphe 127(10.1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (19), est remplacée par le pourcentage qui correspond au total des pourcentages suivants :
(i) le résultat de la multiplication de 15 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) le résultat de la multiplication de 20 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(36) Subsections (7) and (17) apply in respect of expenditures incurred after March 28, 2012.
(36) Les paragraphes (7) et (17) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après le 28 mars 2012.
(37) Subsections (10), (23) and (26) to (28) come into force on February 1, 2017.
(37) Les paragraphes (10), (23) et (26) à (28) entrent en vigueur le 1er février 2017.
(38) Subsections (11) to (16) apply in respect of property acquired after March 28, 2012.
(38) Les paragraphes (11) à (16) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 28 mars 2012.
28. (1) Subparagraph (f)(i) of the definition “refundable investment tax credit” in subsection 127.1(2) of the Act is replaced by the following:
28. (1) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) the portion of the amount required by subsection 127(10.1) to be added in computing the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year that is in respect of qualified expenditures incurred by the taxpayer in the year, and
(i) le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible engagée par la société au cours de l’année,
(2) Subsection 127.1(2.01) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 127.1(2.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Addition to refundable investment tax credit

(2.01) In the case of a taxpayer that is a Canadian-controlled private corporation other than a qualifying corporation or an excluded corporation, the refundable investment tax credit of the taxpayer for a taxation year is the amount, if any, by which

(a) the total of

(i) the portion of the amount required by subsection 127(10.1) to be added in computing the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year that is in respect of qualified expenditures incurred by the taxpayer in the year, and

(ii) all amounts determined under paragraph (a.1) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9) in respect of expenditures for which an amount is included in subparagraph (i)

exceeds

(b) the total of

(i) the portion of the total of all amounts deducted by the taxpayer under subsection 127(5) for the year or a preceding taxation year (other than an amount deemed by subsection (3) to have been so deducted for the year) that can reasonably be considered to be in respect of the total determined under paragraph (a), and

(ii) the portion of the total of all amounts required by subsection 127(6) to be deducted in computing the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year that can reasonably be considered to be in respect of the total determined under paragraph (a).
(2.01) Le crédit d’impôt à l’investissement remboursable d’une société privée sous contrôle canadien, autre qu’une société admissible ou une société exclue, pour une année d’imposition correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
Montant à ajouter au crédit d’impôt à l’investissement remboursable

a) le total des sommes suivantes :

(i) la somme à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible engagée par la société au cours de l’année,

(ii) les sommes calculées selon l’alinéa a.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle une somme est incluse au sous-alinéa (i);

b) le total des sommes suivantes :

(i) la partie du total des sommes déduites par la société en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf une somme réputée par le paragraphe (3) avoir été ainsi déduite pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a),

(ii) la partie du total des sommes à déduire en application du paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a).

(3) Subsections (1) and (2) come into force on February 1, 2017.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er février 2017.
29. (1) Paragraph 128(2)(d.1) of the Act is replaced by the following:
29. (1) L’alinéa 128(2)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d.1) where, by reason of paragraph (d), a taxation year of the individual is not a calendar year,
(i) paragraph 146(5)(b) shall, for the purpose of the application of subsection 146(5) to the taxation year, be read as follows:
“(b) the amount, if any, by which
(i) the amount, if any, by which the taxpayer’s RRSP deduction limit for the particular calendar year in which the taxation year ends exceeds the total of all contributions made by an employer in the particular calendar year to a pooled registered pension plan in respect of the taxpayer
exceeds
(ii) the total of the amounts deducted under this subsection and subsection (5.1) in computing the taxpayer’s income for any preceding taxation year that ends in the particular calendar year.”,
and
(ii) paragraph 146(5.1)(b) shall, for the purpose of the application of subsection 146(5.1) to the taxation year, be read as follows:
“(b) the amount, if any, by which
(i) the amount, if any, by which the taxpayer’s RRSP deduction limit for the particular calendar year in which the taxation year ends exceeds the total of all contributions made by an employer in the particular calendar year to a pooled registered pension plan in respect of the taxpayer
exceeds
(ii) the total of the amount deducted under subsection (5) in computing the taxpayer’s income for the year and the amounts deducted under this subsection and subsection (5) in computing the taxpayer’s income for any preceding taxation year that ends in the particular calendar year.”;
d.1) dans le cas où, par l’effet de l’alinéa d), l’année d’imposition du particulier n’est pas une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
(i) pour l’application du paragraphe 146(5) à cette année d’imposition, l’alinéa 146(5)b) est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l’excédent du maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l’année civile donnée dans laquelle l’année d’imposition prend fin sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année civile donnée dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,
(ii) le total des sommes déduites en application du présent paragraphe et du paragraphe (5.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui prend fin dans l’année civile donnée,
(ii) pour l’application du paragraphe 146(5.1) à cette année d’imposition, l’alinéa 146(5.1)b) est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l’excédent du maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l’année civile donnée dans laquelle l’année d’imposition prend fin sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année civile donnée dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,
(ii) le total de la somme déduite en application du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année et des sommes déduites en application du présent paragraphe et du paragraphe (5) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure qui prend fin dans l’année civile donnée;
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
30. (1) Subsection 128.1(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c.2) and by adding the following after paragraph (c.2):
30. (1) Le paragraphe 128.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
Foreign affiliate dumping — immigrating corporation

(c.3) if the taxpayer is a corporation that was, immediately before the particular time, controlled by a particular non-resident corporation and the taxpayer owned, immediately before the particular time, one or more shares of one or more non-resident corporations (each of which is in this paragraph referred to as a “subject affiliate”) that, immediately after the particular time, were — or that became, as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the taxpayer having become resident in Canada — foreign affiliates of the taxpayer, then

(i) in computing the paid-up capital, at any time after the time that is immediately after the particular time, of any particular class of shares of the capital stock of the taxpayer there is to be deducted the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the lesser of

(A) the paid-up capital in respect of all of the shares of the capital stock of the taxpayer at the time that is immediately after the particular time, and

(B) the total of all amounts each of which is the fair market value at the particular time of

(I) a share of the capital stock of a subject affiliate owned by the taxpayer at the particular time, or

(II) an amount owing by the subject affiliate to the taxpayer at the particular time,

B      is the paid-up capital in respect of the particular class of shares of the capital stock of the taxpayer at the time that is immediately after the particular time, and

C      is the paid-up capital in respect of all the shares of the capital stock of the taxpayer at the time that is immediately after the particular time, and

(ii) for the purposes of Part XIII, the taxpayer is deemed, immediately after the particular time, to have paid to the particular non-resident corporation, and the particular non-resident corporation is deemed, immediately after the particular time, to have received from the taxpayer, a dividend equal to the amount, if any, by which the amount determined under clause (B) of the description of A in subparagraph (i) exceeds the amount determined under clause (A) of the description of A in subparagraph (i); and
c.3) si le contribuable est une société qui était contrôlée par une société non-résidente donnée immédiatement avant le moment donné et qu’il détenait, immédiatement avant le moment donné, une ou plusieurs actions d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société affiliée déterminée » au présent alinéa) qui, immédiatement après le moment donné, étaient — ou sont devenues dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où le contribuable commence à résider au Canada — des sociétés étrangères affiliées du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — société arrivant au Canada

(i) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du capital versé, à tout moment après le moment immédiatement après le moment donné, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions du contribuable :

A × B/C

où :

A      représente la moins élevée des sommes suivantes :

(A) le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,

(B) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment donné :

(I) d’une action du capital-actions d’une société affiliée déterminée qui appartient au contribuable à ce moment,

(II) d’une somme due au contribuable par la société affiliée déterminée à ce moment,

B      le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,

C      le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,

(ii) pour l’application de la partie XIII, le contribuable est réputé, immédiatement après le moment donné, avoir versé à la société non-résidente donnée, et celle-ci est réputée, immédiatement après le moment donné, avoir reçu du contribuable, un dividende égal à l’excédent de la somme déterminée selon la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i) sur la somme déterminée selon la division (A) de cet élément;

(2) Subsection 128.1(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 128.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paid-up capital adjustment

(3) In computing the paid-up capital at any time in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation

(a) there is to be deducted an amount equal to the lesser of A and B, and added an amount equal to the lesser of A and C, where

A      is the absolute value of the difference between

(i) the total of all amounts deemed by subsection 84(3), (4) or (4.1) to be a dividend on shares of the class paid before that time by the corporation, and

(ii) the total that would be determined under subparagraph (i) if this Act were read without reference to subsection (2),

B      is the total of all amounts required by subsection (2) to be added in computing the paid-up capital in respect of the class before that time, and

C      is the total of all amounts required by subsection (2) to be deducted in computing the paid-up capital in respect of the class before that time; and

(b) there is to be added an amount equal to the lesser of

(i) the amount, if any, by which

(A) the total of all amounts deemed by subsection 84(3), (4) or (4.1) to be a dividend on shares of the class paid after March 28, 2012 and before that time by the corporation

exceeds

(B) the total that would be determined under clause (A) if this Act were read without reference to subparagraph (c.3)(i), and

(ii) the total of all amounts required by subparagraph (c.3)(i) to be deducted in computing the paid-up capital in respect of the class before that time.
(3) Pour le calcul du capital versé, à un moment donné, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
Montant de redressement du capital versé

a) la valeur de l’élément A ou, si elle est moins élevée, la valeur de l’élément B est à déduire dans ce calcul, et la valeur de l’élément A ou, si elle est moins élevée, la valeur de l’élément C est à ajouter dans ce calcul, où :

A      représente la valeur absolue de la différence entre les totaux suivants :

(i) le total des sommes réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société avant ce moment sur des actions de la catégorie,

(ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe (2),

C      le total des sommes à déduire, aux termes du paragraphe (2), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment;

B      le total des sommes à ajouter, aux termes du paragraphe (2), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment,

b) la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter dans ce calcul :

(i) l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :

(A) le total des sommes réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société sur des actions de la catégorie après le 28 mars 2012 et avant ce moment,

(B) le total qui serait déterminé selon la division (A) si la présente loi s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa c.3)(i),

(ii) le total des sommes à déduire, aux termes du sous-alinéa c.3)(i), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment.

(3) Subsection (1) applies in respect of corporations that become resident in Canada after March 28, 2012.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sociétés qui deviennent résidentes du Canada après le 28 mars 2012.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on March 29, 2012.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
31. (1) Subsection 138.1(7) of the Act is replaced by the following:
31. (1) Le paragraphe 138.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application of subsections (1) to (6)

(7) Subsections (1) to (6) do not apply to the holder of a segregated fund policy with respect to such a policy that is issued or effected as or under a pooled registered pension plan, registered pension plan, registered retirement income fund, registered retirement savings plan or TFSA.
(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de régime de pension agréé, de régime de pension agréé collectif, de régime enregistré d’épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt.
Non-application des paragraphes (1) à (6)

(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
32. (1) The description of D in paragraph (b) of the definition “unused RRSP deduction room” in subsection 146(1) of the Act is replaced by the following:
32. (1) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « déductions inutilisées au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
D      is the total of all amounts each of which is
(i) an amount deducted by the taxpayer under any of subsections (5) to (5.2), in computing the taxpayer’s income for the year,
(ii) an amount deducted by the taxpayer under paragraph 10 of Article XVIII of the Canada-United States Tax Convention signed at Washington on September 26, 1980 or a similar provision in another tax treaty, in computing the taxpayer’s taxable income for the year,
(iii) a contribution made by an employer in the year to a pooled registered pension plan in respect of the taxpayer, or
(iv) the amount, if any, by which the taxpayer’s exempt-income contribution amount (as defined in subsection 147.5(1)) for the year exceeds the taxpayer’s unused non-deductible PRPP room (as defined in subsection 147.5(1)) at the end of the preceding taxation year, and
D      le total des sommes représentant chacune :
(i) soit une somme déduite par le contribuable en application de l’un des paragraphes (5) à (5.2) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) soit une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 10 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou d’une disposition semblable d’un autre traité fiscal, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(iii) soit une cotisation versée par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,
(iv) soit l’excédent de la cotisation provenant du revenu exonéré, au sens du paragraphe 147.5(1), du contribuable pour l’année sur sa somme inutilisée non déductible au titre des RPAC, au sens du même paragraphe, à la fin de l’année d’imposition précédente,
(2) The portion of subsection 146(1.1) of the Act before the formula is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 146(1.1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Restriction — financially dependent

(1.1) For the purposes of paragraph (b) of the definition “refund of premiums” in subsection (1), clause 60(l)(v)(B.01), the definition “eligible individual” in subsection 60.02(1), subparagraph 104(27)(e)(i) and section 147.5, it is assumed, unless the contrary is established, that an individual’s child or grandchild was not financially dependent on the individual for support immediately before the individual’s death if the income of the child or grandchild for the taxation year preceding the taxation year in which the individual died exceeded the amount determined by the formula
(1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « remboursement de primes » au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de « particulier admissible » au paragraphe 60.02(1), du sous-alinéa 104(27)c)(i) et de l’article 147.5, il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante :
Restriction — personne financièrement à charge

(3) Paragraph 146(5)(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iii):
(3) L’alinéa 146(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) that was an exempt-income contribution amount (as defined in subsection 147.5(1)) for any taxation year,
(iii.1) de la fraction de la prime qui était une cotisation provenant du revenu exonéré, au sens du paragraphe 147.5(1), pour une année d’imposition,
(4) Paragraph 146(5)(b) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 146(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount, if any, by which the taxpayer’s RRSP deduction limit for the year exceeds the total of all contributions made by an employer in the year to a pooled registered pension plan in respect of the taxpayer.
b) l’excédent de son maximum déductible au titre des REER pour l’année sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable.
(5) Paragraph 146(5.1)(b) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 146(5.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount, if any, by which the taxpayer’s RRSP deduction limit for the year exceeds the total of all amounts each of which is
(i) the amount deducted under subsection (5) in computing the taxpayer’s income for the year, or
(ii) a contribution made by an employer in the year to a pooled registered pension plan in respect of the taxpayer.
b) l’excédent de son maximum déductible au titre des REER pour l’année sur le total des sommes représentant chacune :
(i) la somme déduite en application du paragraphe (5) pour l’année dans le calcul de son revenu,
(ii) une cotisation versée par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable.
(6) Subparagraph 146(8.2)(b)(iii) of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa 146(8.2)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) was not paid by way of a transfer of an amount to a registered retirement savings plan from
(A) a pooled registered pension plan in circumstances to which subsection 147.5(21) applied, or
(B) a specified pension plan in circumstances to which subsection (21) applied,
(iii) ni du transfert d’un montant à un régime enregistré d’épargne-retraite à partir :
(A) soit d’un régime de pension agréé collectif, dans les circonstances visées au paragraphe 147.5(21),
(B) soit d’un régime de pension déterminé, dans les circonstances visées au paragraphe (21);
(7) Subsection 146(21.2) of the Act is replaced by the following:
(7) Le paragraphe 146(21.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Specified pension plan — account

(21.2) For the purposes of paragraph (8.2)(b), subsection (8.21), paragraphs (16)(a) and (b) and 18(1)(u), subparagraph (a)(i) of the definition “excluded right or interest” in subsection 128.1(10), paragraph (b) of the definition “excluded premium” in subsection 146.01(1), paragraph (c) of the definition “excluded premium” in subsection 146.02(1), subsections 146.3(14) and 147(19), section 147.3 and paragraph 147.5(21)(c), and for the purposes of any regulations made under subsection 147.1(18), an individual’s account under a specified pension plan is deemed to be a registered retirement savings plan under which the individual is the annuitant.
(21.2) Pour l’application de l’alinéa (8.2)b), du paragraphe (8.21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa b) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19), de l’article 147.3 et de l’alinéa 147.5(21)c) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.
Régime de pension déterminé — compte

(8) Subsections (1) to (7) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(8) Les paragraphes (1) à (7) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
33. (1) The portion of the definition “reg-istered education savings plan” in subsection 146.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
33. (1) La définition de « régime enregistré d’épargne-études », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“registered education savings plan” or “RESP”
« régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE »

“registered education savings plan” or “RESP” means
« régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE » Régime d’épargne-études qui est enregistré pour l’application de la présente loi ou régime enregistré d’épargne-études avec ses modifications successives. Toutefois, sauf pour l’application des paragraphes (7) et (7.1) et de la partie X.4, un régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-études le lendemain du jour à compter duquel son enregistrement est révoqué aux termes du paragraphe (13).
« régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE »
registered education savings plan” or “RESP

(2) Section 146.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Election

(1.1) A subscriber under an RESP that allows accumulated income payments and a holder of an RDSP may jointly elect in prescribed form to have subsection (1.2) apply in respect of a beneficiary under the RESP if, at the time the election is made, the beneficiary is also the beneficiary under the RDSP and

(a) the beneficiary has a severe and prolonged mental impairment that prevents, or can reasonably be expected to prevent, the beneficiary from enrolling in a qualifying educational program at a post-secondary educational institution; or

(b) the RESP meets the conditions described in clause (2)(d.1)(iii)(A) or (B) to make an accumulated income payment.
(1.1) Le souscripteur d’un REEE dans le cadre duquel il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé et le titulaire d’un REEI peuvent faire un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, afin que le paragraphe (1.2) s’applique relativement à un bénéficiaire du REEE si, au moment où le choix est fait, celui-ci est également bénéficiaire du REEI et, selon le cas :
Choix

a) le bénéficiaire a une déficience mentale grave et prolongée qui l’empêche, ou pourrait vraisemblablement l’empêcher, de s’inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement postsecondaire;

b) le REEE remplit les conditions énoncées aux divisions (2)d.1)(iii)(A) ou (B) relatives au versement de paiements de revenu accumulé.

Effect of election

(1.2) If an election is made under subsection (1.1) and is filed by the promoter of the RESP with the Minister without delay, then notwithstanding paragraph (2)(d.1) and any terms of the RESP required by that paragraph, an accumulated income payment under the RESP may be made to the RDSP.
(1.2) Si le document concernant le choix est présenté au ministre par le promoteur du REEE sans délai après que le choix a été fait, un paiement de revenu accumulé dans le cadre du REEE peut être fait au REEI malgré l’alinéa (2)d.1) et toute modalité du REEE en découlant.
Effet du choix

(3) Paragraph 146.1(2)(i.1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 146.1(2)i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.1) if the plan allows accumulated income payments, the plan provides that it must be terminated before March of the year following the year in which the first such payment is made out of the plan;
i.1) s’il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé dans le cadre du régime, le régime prévoit qu’il doit être mis fin au régime avant mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le premier semblable paiement est effectué sur le régime;
(4) Paragraph 146.1(7.1)(a) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 146.1(7.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) each accumulated income payment (other than an accumulated income payment made under subsection (1.2)) received in the year by the taxpayer under a registered education savings plan; and
a) chaque paiement de revenu accumulé, sauf celui effectué aux termes du paragraphe (1.2), qu’il reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études;
(5) Subsections (2) to (4) come into force on January 1, 2014.
(5) Les paragraphes (2) à (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
34. (1) Paragraph 146.3(2)(f) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vi), by adding “or” at the end of subparagraph (vii) and by adding the following after subparagraph (vii):
34. (1) L’alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) a pooled registered pension plan in accordance with subsection 147.5(21);
(viii) d’un régime de pension agréé collectif en conformité avec le paragraphe 147.5(21);
(2) Subsection 146.3(14.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 146.3(14.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfer to PRPP or RPP

(14.1) An amount is transferred from a registered retirement income fund of an annuitant in accordance with this subsection if the amount

(a) is transferred at the direction of the annuitant directly to an account of the annuitant under a pooled registered pension plan; or

(b) is transferred at the direction of the annuitant directly to a registered pension plan of which, at any time before the transfer, the annuitant was a member (within the meaning assigned by subsection 147.1(1)) or to a prescribed registered pension plan and is allocated to the annuitant under a money purchase provision (within the meaning assigned by subsection 147.1(1)) of the plan.
(14.1) Une somme est transférée du fonds enregistré de revenu de retraite d’un rentier conformément au présent paragraphe si, selon le cas :
Transfert à un RPA ou à un RPAC

a) elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à son compte dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif;

b) elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à un régime de pension agréé dont il était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), avant le transfert ou à un régime de pension agréé visé par règlement et elle est attribuée au rentier aux termes d’une disposition à cotisations déterminées, au sens du même paragraphe, du régime.

(3) Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
35. (1) The definition “registered disability savings plan” in subsection 146.4(1) of the Act is replaced by the following:
35. (1) La définition de « régime enregistré d’épargne-invalidité », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“registered disability savings plan” or “RDSP”
« régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI »

“registered disability savings plan” or “RDSP” means a disability savings plan that satisfies the conditions in subsection (2), but does not include a plan to which subsection (3) or (10) applies.
« régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI » Régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (2), à l’exclusion de tout régime auquel les paragraphes (3) ou (10) s’appliquent.
« régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI »
registered disability savings plan” or “RDSP

(2) Paragraph (d) of the definition “contribution” in subsection 146.4(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa d) de la définition de « cotisation », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) other than for the purposes of paragraphs (4)(f) to (h) and (n) and paragraph (b) of the definition “advantage” in subsection 205(1),
(i) a specified RDSP payment as defined in subsection 60.02(1), or
(ii) an accumulated income payment made to the plan under subsection 146.1(1.2).
d) sauf pour l’application des alinéas (4)f) à h) et n) et de l’alinéa b) de la définition de « avantage » au paragraphe 205(1) :
(i) les paiements de REEI déterminés au sens du paragraphe 60.02(1),
(ii) les paiements de revenu accumulé faits au régime en vertu du paragraphe 146.1(1.2).
(3) Paragraph (c) of the definition “holder” in subsection 146.4(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa c) de la définition de « titulaire », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) the beneficiary if, at that time, the beneficiary is not an entity described in paragraph (a) or (b) and has rights under the plan to make decisions (either alone or with other holders of the plan) concerning the plan, except where the only such right is a right to direct that disability assistance payments be made as provided for in subparagraph (4)(n)(ii).
c) le bénéficiaire, si, à ce moment, il n’est pas une entité visée aux alinéas a) ou b) et a le droit aux termes du régime de prendre des décisions (seul ou de concert avec d’autres titulaires du régime) concernant le régime, sauf dans le cas où son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient effectués conformément au sous-alinéa (4)n)(ii).
(4) Subsection 146.4(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 146.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“specified maximum amount”
« plafond »

“specified maximum amount”, for a calendar year in respect of a disability savings plan, means the amount that is the greater of

(a) the amount determined by the formula set out in paragraph (4)(l) in respect of the plan for the calendar year, and

(b) the amount determined by the formula

A + B

where

A      is 10% of the fair market value of the property held by the plan trust at the beginning of the calendar year (other than annuity contracts held by the plan trust that, at the beginning of the calendar year, are not described in paragraph (b) of the definition “qualified investment” in subsection 205(1)), and

B      is the total of all amounts each of which is

(i) a periodic payment under an annuity contract held by the plan trust at the beginning of the calendar year (other than an annuity contract described at the beginning of the calendar year in paragraph (b) of the definition “qualified investment” in subsection 205(1)) that is paid to the plan trust in the calendar year, or

(ii) if the periodic payment under such an annuity contract is not made to the plan trust because the plan trust disposed of the right to that payment in the calendar year, a reasonable estimate of that payment on the assumption that the annuity contract had been held throughout the calendar year and no rights under the contract were disposed of in the calendar year.
« plafond » Relativement à un régime d’épargne-invalidité pour une année civile, la plus élevée des sommes suivantes :
« plafond »
specified maximum amount

a) la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (4)l) relativement au régime pour l’année;

b) la somme obtenue par la formule suivante :

A + B

où :

A      représente 10 % de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)),

B      le total des sommes dont chacune représente :

(i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente qui, au début de l’année, est visé à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année,

(ii) si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie de régime du fait qu’elle a disposé du droit au paiement au cours de l’année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l’année et qu’aucun droit dans le cadre du contrat n’a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année.

(5) Paragraphs 146.4(1.2)(b) to (f) of the Act are replaced by the following:
(5) Les alinéas 146.4(1.2)b) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) the time that is immediately before the earliest time in a calendar year when the total disability assistance payments, other than non-taxable portions, made from the plan in the year and while it was a specified disability savings plan exceeds $10,000 (or such greater amount as is required to satisfy the condition in subparagraph (d)(i));
(c) the time that is immediately before the time that
(i) a contribution is made to the plan,
(ii) an amount described in any of paragraphs (a) and (b) and subparagraph (d)(ii) of the definition “contribution” in subsection (1) is paid into the plan,
(iii) the plan is terminated,
(iv) the plan ceases to be a registered disability savings plan as a result of the application of paragraph (10)(a), or
(v) is the beginning of the first calendar year throughout which the beneficiary under the plan has no severe and prolonged impairments with the effects described in paragraph 118.3(1)(a.1); and
(d) the time immediately following the end of a calendar year if
(i) in the year the total amount of disability assistance payments made from the plan to the beneficiary is less than the amount determined by the formula set out in paragraph (4)(l) in respect of the plan for the year (or such lesser amount as is supported by the property of the plan), and
(ii) the year is not the calendar year in which the plan became a specified disability savings plan.
b) le moment immédiatement avant le premier moment d’une année civile où le total des paiements d’aide à l’invalidité, à l’exclusion des parties non imposables, effectués sur le régime au cours de l’année, pendant qu’il était un régime d’épargne-invalidité déterminé, excède 10 000 $ ou toute somme plus élevée qui permet de remplir la condition énoncée au sous-alinéa d)(i);
c) le moment immédiatement avant le moment où, selon le cas :
(i) une cotisation est versée au régime,
(ii) une somme visée aux alinéas a) ou b) ou au sous-alinéa d)(ii) de la définition de « cotisation » au paragraphe (1) est versée au régime,
(iii) il est mis fin au régime,
(iv) le régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité en raison de l’application de l’alinéa (10)a),
(v) commence la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire du régime n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1);
d) le moment immédiatement après la fin d’une année civile si, à la fois :
(i) le total des paiements d’aide à l’invalidité effectués sur le régime au bénéficiaire au cours de l’année est inférieur à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (4)l) relativement au régime pour l’année ou à toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens du régime,
(ii) l’année en cause n’est pas celle dans laquelle le régime est devenu un régime d’épargne-invalidité déterminé.
(6) Subsection 146.4(3) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 146.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registered status nullified

(3) A disability savings plan is deemed never to have been a registered disability savings plan unless

(a) the issuer of the plan provides without delay notification of the plan’s establishment in prescribed form containing prescribed information to the specified Minister; and

(b) if the beneficiary is the beneficiary under another registered disability savings plan at the time the plan is established, that other plan is terminated without delay.
(3) Un régime d’épargne-invalidité est réputé ne jamais avoir été un régime enregistré d’épargne-invalidité sauf si :
Nullité de l’enregistrement

a) l’émetteur avise le ministre responsable sans délai de l’établissement du régime, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

b) dans le cas où le bénéficiaire est bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité au moment de l’établissement du régime, il est mis fin à l’autre régime sans délai.

(7) Subparagraphs 146.4(4)(n)(i) to (iii) of the Act are replaced by the following:
(7) Les sous-alinéas 146.4(4)n)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) if the calendar year is not a specified year for the plan, the total amount of disability assistance payments made from the plan to the beneficiary in the calendar year shall not exceed the specified maximum amount for the calendar year, except that, in calculating that total amount, any payment made following a transfer in the calendar year from another plan in accord-ance with subsection (8) is to be disregarded if it is made
(A) to satisfy an undertaking described in paragraph (8)(d), or
(B) in lieu of a payment that would otherwise have been permitted to be made from the other plan in the calendar year had the transfer not occurred, and
(ii) if the beneficiary attained the age of 27 years, but not the age of 59 years, before the calendar year, the beneficiary has the right to direct that, within the constraints imposed by subparagraph (i) and paragraph (j), one or more disability assistance payments be made from the plan to the beneficiary in the calendar year;
(i) si l’année en cause n’est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l’année ne peut excéder le plafond pour cette année; toutefois, pour le calcul de ce montant total, il n’est pas tenu compte d’un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d’un autre régime au cours de l’année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :
(A) a pour but de remplir l’engagement prévu à l’alinéa (8)d),
(B) est effectué en remplacement d’un paiement qu’il aurait par ailleurs été permis de faire aux termes de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert,
(ii) si le bénéficiaire a atteint 27 ans mais non 59 ans avant l’année en cause, il peut ordonner, compte tenu des contraintes prévues au sous-alinéa (i) et à l’alinéa j), qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient versés aux termes du régime au cours de l’année;
(8) Subsection 146.4(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (n):
(8) Le paragraphe 146.4(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
(n.1) the plan provides that, if the beneficiary attained the age of 59 years before a calendar year, the total amount of disability assistance payments made from the plan to the beneficiary in the calendar year shall not be less than the amount determined by the formula set out in paragraph (l) in respect of the plan for the calendar year (or such lesser amount as is supported by the property of the plan trust);
n.1) le régime prévoit que, si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant une année civile, le total des paiements d’aide à l’invalidité qui lui sont versés aux termes du régime au cours de l’année doit être au moins égal à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa l) relativement au régime pour l’année ou à toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime;
(9) Paragraph 146.4(4)(o) of the Act is replaced by the following:
(9) L’alinéa 146.4(4)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(o) the plan provides that, at the direction of the holders of the plan, the issuer shall transfer all of the property held by the plan trust (or an amount equal to its value) to another registered disability savings plan of the beneficiary, together with all information in its possession (other than information provided to the issuer of the other plan by the specified Minister) that may reasonably be considered necessary for compliance, in respect of the other plan, with the requirements of this Act and with any conditions and obligations imposed under the Canada Disability Savings Act; and
o) le régime prévoit que, sur l’ordre des titulaires, l’émetteur est tenu de transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime (ou une somme égale à leur valeur) à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire de même que tous les renseignements en sa possession (sauf ceux que le ministre responsable a fournis à l’émetteur de l’autre régime) qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité de l’autre régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
(10) Subparagraph 146.4(4)(p)(ii) of the Act is replaced by the following:
(10) Le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the first calendar year
(A) if an election is made under subsection (4.1), that includes the time that the election ceases because of paragraph (4.2)(b) to be valid, and
(B) in any other case, throughout which the beneficiary has no severe and prolonged impairments with the effects described in paragraph 118.3(1)(a.1).
(ii) selon le cas :
(A) si le choix prévu au paragraphe (4.1) est fait, la première année civile qui comprend le moment où ce choix cesse d’être valide par l’effet de l’alinéa (4.2)b),
(B) dans les autres cas, la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1).
(11) Section 146.4 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(11) L’article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Election on cessation of DTC-eligibility

(4.1) A holder of a registered disability savings plan may elect in respect of a beneficiary under the plan who is not a DTC-eligible individual for a particular taxation year if

(a) a medical doctor licensed to practise under the laws of a province certifies in writing that the nature of the beneficiary’s condition is such that, in the professional opinion of the medical doctor, the beneficiary is likely to become a DTC-eligible individual for a future taxation year;

(b) the beneficiary was a DTC-eligible individual for the year that immediately precedes the particular taxation year;

(c) the holder makes the election in a manner and format acceptable to the specified Minister before the end of the year immediately following the particular taxation year and provides the election and the medical certification in respect of the beneficiary to the issuer of the plan; and

(d) the issuer notifies the specified Minister of the election in a manner and format acceptable to the specified Minister.
(4.1) Le titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité peut faire un choix relativement au bénéficiaire du régime qui n’est pas un particulier admissible au CIPH pour une année d’imposition donnée si les conditions ci-après sont réunies :
Choix — cessation d’admissibilité au CIPH

a) un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin, il est probable que le bénéficiaire devienne un particulier admissible au CIPH au cours d’une année d’imposition future;

b) le bénéficiaire était un particulier admissible au CIPH pour l’année précédant l’année donnée;

c) le titulaire fait le choix, d’une manière et sous une forme que le ministre responsable estime acceptables, avant la fin de l’année suivant l’année donnée et il fournit le document concernant le choix ainsi que l’attestation concernant le bénéficiaire à l’émetteur du régime;

d) l’émetteur avise le ministre responsable du choix d’une manière et sous une forme que celui-ci estime acceptables.

Election

(4.2) An election under subsection (4.1) ceases to be valid at the time that is the earlier of

(a) the beginning of the first taxation year for which the beneficiary is again a DTC-eligible individual; and

(b) the end of the fourth taxation year following the particular taxation year referred to in subsection (4.1).
(4.2) Le choix prévu au paragraphe (4.1) cesse d’être valide au premier en date des moments suivants :
Caducité du choix

a) le début de la première année d’imposition pour laquelle le bénéficiaire redevient un particulier admissible au CIPH;

b) la fin de la quatrième année d’imposition suivant l’année d’imposition donnée mentionnée au paragraphe (4.1).

Transitional rule

(4.3) Unless an election is made under subsection (4.1), if 2011 or 2012 is the first calendar year throughout which the beneficiary of a registered disability savings plan has no severe and prolonged impairments with the effects described in paragraph 118.3(1)(a.1) and the plan has not been terminated, then notwithstanding subparagraph (4)(p)(ii) as it read on March 28, 2012 and any terms of the plan required by that subparagraph, the plan must be terminated no later than December 31, 2014.
(4.3) Si 2011 ou 2012 est la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1) et qu’il n’a pas été mis fin au régime, malgré le sous-alinéa (4)p)(ii) en son état au 28 mars 2012 et toute modalité du régime en découlant, il doit être mis fin au régime au plus tard le 31 décembre 2014 à moins que le choix prévu au paragraphe (4.1) ne soit fait.
Règle transitoire

(12) Paragraph 146.4(8)(c) of the Act is replaced by the following:
(12) L’alinéa 146.4(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the issuer of the prior plan provides the issuer of the new plan with all information in its possession concerning the prior plan (other than information provided to the issuer of the new plan by the specified Minister) as may reasonably be considered necessary for compliance, in respect of the new plan, with the requirements of this Act and with any conditions and obligations imposed under the Canada Disability Savings Act; and
c) l’émetteur de l’ancien régime fournit à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements en sa possession concernant l’ancien régime (sauf ceux que le ministre responsable a fournis à l’émetteur du nouveau régime) qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité du nouveau régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
(13) Subsections (2) to (5), (7), (8) and (10) and subsections 146.4(4.1) and (4.2) of the Act, as enacted by subsection (11), come into force on January 1, 2014.
(13) Les paragraphes (2) à (5), (7), (8) et (10) et les paragraphes 146.4(4.1) et (4.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (11), entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
(14) Subsection 146.4(4.3) of the Act, as enacted by subsection (11), is deemed to have come into force on March 29, 2012, except that before 2014 it is to be read as follows:
(14) Le paragraphe 146.4(4.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012. Toutefois, avant 2014, il est réputé avoir le libellé suivant :
(4.3) If 2011 or 2012 is the first calendar year throughout which the beneficiary of a registered disability savings plan has no severe and prolonged impairments with the effects described in paragraph 118.3(1)(a.1) and the plan has not been terminated, then notwithstanding subparagraph (4)(p)(ii) as it read on March 28, 2012 and any terms of the plan required by that subparagraph, the plan must be terminated no later than December 31, 2014.
(4.3) Si 2011 ou 2012 est la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1) et qu’il n’a pas été mis fin au régime, malgré le sous-alinéa (4)p)(ii) en son état au 28 mars 2012 et toute modalité du régime en découlant, il doit être mis fin au régime au plus tard le 31 décembre 2014.
36. (1) The Act is amended by adding the following after section 147.4:
36. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 147.4, de ce qui suit :