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Bill C-29

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-29
PROJET DE LOI C-29
An Act to amend the Air Canada Public Participation Act
Loi modifiant la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada
R.S., c. 35 (4th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 35 (4e suppl.)

1994, c. 24, par. 34(1)(a)(F)

1. The long title of the Air Canada Public Participation Act is replaced by the following:
1. Le titre intégral de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 24, al. 34(1)a)(F)

An Act respecting Air Canada and its affiliates
Loi concernant Air Canada et les entités de son groupe
2. Section 1 of the Act is replaced by the following:
2. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Short title

1. This Act may be cited as the Air Canada and Its Affiliates Act.
1. Loi sur Air Canada et les entités de son groupe.
Titre abrégé

3. The heading before section 2 of the Act is replaced by the following:
3. L’intertitre précédant l’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PART 1
PARTIE 1
INTERPRETATION AND APPLICATION
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
4. The heading before section 4 of the Act is replaced by the following:
4. L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PART 2
PARTIE 2
AIR CANADA
AIR CANADA
Transfer of Shares to Minister
Transfert d’actions au ministre
5. The headings before section 11 of the Act are replaced by the following:
5. Les intertitres précédant l’article 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PART 3
PARTIE 3
AFFILIATES
ENTITÉS DU GROUPE DE LA SOCIÉTÉ
Official Languages Act

10.2 (1) Subject to subsections (4) to (6), the Official Languages Act applies to any affiliate of the Corporation in respect of any undertaking that the affiliate owns or operates and that comes within the legislative authority of Parliament in respect of aeronautics, including any undertaking designated under subsection (2).
10.2 (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la Loi sur les langues officielles s’applique aux entités du groupe de la Société à l’égard de toutes les entreprises relevant de la compétence législative du Parlement en matière d’aéronautique qu’elles exploitent ou dont elles sont propriétaires, notamment celles qui sont désignées en vertu du paragraphe (2).
Loi sur les langues officielles

Regulation

(2) For the purposes of subsection (1), the Governor in Council may, by regulation, designate any undertaking that is owned or operated by any affiliate of the Corporation and that comes within the legislative authority of Parliament in respect of aeronautics.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute entreprise relevant de la compétence législative du Parlement en matière d’aéronautique qui est exploitée par une entité du groupe de la Société ou qui appartient à une telle entité.
Règlement

Designation ceases

(3) A designation of any undertaking made under subsection (2) ceases to have effect upon the undertaking no longer being owned or operated by any affiliate of the Corporation or upon its no longer coming within the legislative authority of Parliament in respect of aeronautics.
(3) La désignation effectuée en vertu du paragraphe (2) cesse d’avoir effet dès que l’entreprise en cause ne relève plus de la compétence législative du Parlement en matière d’aéronautique ou n’est plus exploitée par une entité du groupe de la Société ou n’appartient plus à une telle entité.
Cessation d’effet

Limitation

(4) Only Parts IV, VIII, IX and X of the Official Languages Act apply in respect of

(a) the air service undertaking owned and operated by Jazz Air Limited Partnership, a limited partnership registered on September 13, 2004 under the laws of the Province of Quebec; and

(b) any new undertaking that provides air services.
(4) Seules les parties IV, VIII, IX et X de la Loi sur les langues officielles s’appliquent aux entreprises suivantes :
Restriction

a) l’entreprise de services aériens qui appartient à la société en commandite Jazz Air, enregistrée le 13 septembre 2004 sous le régime des lois du Québec, et qui est exploitée par celle-ci;

b) les nouvelles entreprises qui offrent des services aériens.

Acquired new undertakings

(5) With respect to a new undertaking that is acquired after the day on which this section comes into force, the Parts of the Official Languages Act referred to in subsection (4) commence to apply after the expiry of one year, or any longer period that the Minister may fix, after the day on which the new undertaking is acquired.
(5) Dans le cas d’une nouvelle entreprise acquise après l’entrée en vigueur du présent article, les parties de la Loi sur les langues officielles mentionnées au paragraphe (4) ne s’appliquent qu’à l’expiration d’un an, ou du délai supérieur fixé par le ministre, après l’acquisition.
Application différée

Exceptions

(6) This section does not apply in respect of

(a) an undertaking that is owned or operated by an affiliate of the Corporation other than

(i) ACE Aviation Holdings Inc., a body corporate incorporated on June 29, 2004 under the Canada Business Corporations Act,

(ii) a body corporate or a partnership controlled by ACE Aviation Holdings Inc., or

(iii) a partnership controlled by a person controlled by ACE Aviation Holdings Inc.;

(b) an undertaking, other than the undertaking referred to in paragraph (4)(a), that was owned or operated on April 1, 2003 by an affiliate of the Corporation and that continued to be owned or operated by an affiliate of the Corporation on the day on which this section came into force;

(c) a new undertaking that does not provide air services; or

(d) a new undertaking that provides air services exclusively outside Canada.
(6) Le présent article ne s’applique pas aux entreprises suivantes :
Exception

a) toute entreprise dont une entité du groupe de la Société est le propriétaire ou l’exploitant, à l’exclusion des entités suivantes :

(i) la société de portefeuille Gestion ACE Aviation Inc., constituée le 29 juin 2004 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions,

(ii) les personnes morales et sociétés de personnes contrôlées par cette société de portefeuille,

(iii) les sociétés de personnes contrôlées par une personne elle-même contrôlée par cette société de portefeuille;

b) toute entreprise, à l’exception de l’entreprise visée à l’alinéa (4)a), dont le propriétaire ou l’exploitant était, le 1er avril 2003, une entité du groupe de la Société et dont une telle entité était toujours le propriétaire ou l’exploitant à la date d’entrée en vigueur du présent article;

c) toute nouvelle entreprise qui n’offre aucun service aérien;

d) toute nouvelle entreprise qui n’offre des services aériens qu’à l’étranger.

Affiliation

(7) For the purpose of this section,

(a) a body corporate is affiliated with another body corporate if one of them is controlled by the other or both are controlled by the same person;

(b) if two bodies corporate are affiliated with the same body corporate at the same time, they are deemed to be affiliated with each other;

(c) a partnership is affiliated with another partnership or with a body corporate if one of them controls the other or both are controlled by the same person;

(d) if two partnerships are affiliated with the same partnership at the same time, they are deemed to be affiliated with each other;

(e) if a body corporate and a partnership are affiliated with the same body corporate or partnership at the same time, they are deemed to be affiliated with each other; and

(f) if a body corporate is affiliated with another body corporate and with a partnership at the same time, the other body corporate and the partnership are deemed to be affiliated with each other.
(7) Pour l’application du présent article :
Groupement

a) des personnes morales sont du même groupe si l’une contrôle l’autre ou si toutes deux sont contrôlées par la même personne;

b) si deux personnes morales sont du groupe d’une même personne morale au même moment, elles sont réputées être du même groupe;

c) une société de personnes est du groupe d’une autre société de personnes ou d’une personne morale si l’une d’elles contrôle l’autre ou si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;

d) si deux sociétés de personnes sont du groupe d’une même société de personnes au même moment, elles sont réputées être du même groupe;

e) si une société de personnes et une personne morale sont du groupe d’une même société de personnes ou personne morale au même moment, elles sont réputées être du même groupe;

f) si une personne morale est du groupe d’une autre personne morale et d’une société de personnes au même moment, cette autre personne morale et la société de personnes sont réputées être du même groupe.

Control

(8) For the purpose of this section,

(a) a body corporate is controlled by a person if

(i) securities of the body corporate to which are attached more than 50% of the votes that may be cast to elect directors of the body corporate are held, directly or indirectly, whether by one or more affiliates or otherwise, and other than by way of security only, by or for the benefit of the person, and

(ii) the votes attached to those securities are sufficient, if exercised, to elect a majority of the directors of the body corporate;

(b) a partnership, other than a limited partnership, is controlled by a person if more than 50% of the ownership interests, however designated, into which the partnership is divided are beneficially owned by the person and the person is able to direct the business and affairs of the partnership; and

(c) a limited partnership is controlled by its general partner.
(8) Pour l’application du présent article :
Contrôle

a) une personne morale est contrôlée par une personne si :

(i) d’une part, des valeurs mobilières de la personne morale conférant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités de son groupe, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par la personne ou pour son bénéfice,

(ii) d’autre part, les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;

b) une société de personnes, autre qu’une société en commandite, est contrôlée par la personne qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de cinquante pour cent des titres de participation — quelle qu’en soit la désignation — et qui a la capacité d’en diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes;

c) la société en commandite est contrôlée par le commandité.

Definitions

(9) The following definitions apply in this section.
“air service”
« service aérien »

“air service” has the same meaning as in subsection 55(1) of the Canada Transportation Act and includes incidental services.
“customer”
« client »

“customer” means, in respect of an affiliate of the Corporation, a passenger, shipper or consignee using or intending to use an air service provided or made available by the affiliate.
“incidental services”
« services connexes »

“incidental services” includes, in respect of an affiliate of the Corporation,

(a) ticketing and reservation services;

(b) information, including notices and announcements, that it publishes or causes to be published to inform its customers in respect of its routes or tariffs;

(c) services provided or made available to customers at an airport, including the control of passengers embarking and disembarking aircraft, announcements directed at customers and counter services; and

(d) services related to baggage or freight claims and client relations.
“new undertaking”
« nouvelle entreprise »

“new undertaking” means an undertaking that is created or acquired by an affiliate of the Corporation after the day on which this section comes into force and that does not replace the Corporation or any of its affiliates in the provision of services that were on that day being provided by the Corporation or affiliate.
“route”
« trajet »

“route” means, in respect of an affiliate of the Corporation, a route on which the affiliate provides a two-way air service between the starting and finishing points of that service by a single conveyance, with or without intermediate stops.
“shipper”
« expéditeur »

“shipper” has the same meaning as in section 6 of the Canada Transportation Act.
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« client » Personne qui utilise ou a l’intention d’utiliser, à titre de passager, d’expéditeur ou de consignataire, un service aérien offert par une entité du groupe de la Société.
« client »
customer

« expéditeur » S’entend au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada.
« expéditeur »
shipper

« nouvelle entreprise » Entreprise créée ou acquise après la date d’entrée en vigueur du présent article par une entité du groupe de la Société, à l’exclusion de l’entreprise qui offre à la place de la Société ou d’une entité du groupe de celle-ci des services qui étaient offerts jusqu’alors par l’une ou l’autre.
« nouvelle entreprise »
new undertaking

« service aérien » S’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada. Sont assimilés à des services aériens les services connexes.
« service aérien »
air service

« services connexes » S’entend notamment, s’agissant d’une entité du groupe de la Société :
« services connexes »
incidental services

a) des services de billetterie et de réservation;

b) des renseignements relatifs aux trajets et aux tarifs — notamment les avis et annonces — qu’elle publie ou fait publier à l’intention de ses clients;

c) des services qu’elle offre à ses clients à l’aéroport, notamment le contrôle des passagers à l’embarquement et au débarquement, les annonces faites aux clients et les services au comptoir;

d) de la procédure applicable à la réclamation des bagages ou du fret et des services à la clientèle.

« trajet » Trajet emprunté par un service aérien d’une entité du groupe de la Société dans les deux directions entre la tête de ligne et le terminus du service, et qui est effectué entre ces deux points, avec ou sans escale, par le même aéronef.
« trajet »
route

PART 4
PARTIE 4
ACE AVIATION HOLDINGS INC.
SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE GESTION ACE AVIATION INC.
Articles deemed to contain provisions

10.3 The articles of ACE Aviation Holdings Inc., a body corporate incorporated on June 29, 2004 under the Canada Business Corporations Act, are deemed to contain

(a) provisions requiring ACE Aviation Holdings Inc. to ensure that any member of the public can communicate in either official language with and obtain available services from

(i) its head office, and

(ii) any of its other offices or facilities where there is a significant demand for communications with and services from that office or facility in both official languages, having regard to the public served; and

(b) provisions specifying that the head office of ACE Aviation Holdings Inc. is to be situated in the Greater Montreal area.
10.3 Les statuts de la société de portefeuille Gestion ACE Aviation Inc., constituée le 29 juin 2004 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, sont réputés contenir :
Présomption relative aux statuts

a) des dispositions l’obligeant à garantir au public le droit de communiquer avec son siège social et d’en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles, cette obligation valant également pour tous autres lieux où elle offre des services et où l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante eu égard au public à servir;

b) des dispositions qui indiquent que son siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal.

Restriction on amendment

10.4 ACE Aviation Holdings Inc. and its shareholders and directors shall not

(a) apply for continuance of ACE Aviation Holdings Inc. in another jurisdiction; or

(b) make any articles or by-laws inconsistent with this Act or the provisions deemed to be contained in its articles by section 10.3.
10.4 Ni Gestion ACE Aviation Inc. ni ses actionnaires et administrateurs ne peuvent :
Restrictions quant à la modification des statuts

a) demander sa prorogation sous le régime d’une autre autorité législative;

b) établir des statuts ou des règlements administratifs incompatibles avec la présente loi ou les dispositions mentionnées à l’article 10.3.

PART 5
PARTIE 5
TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL, REPEAL AND COMING INTO FORCE PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Transitional
Dispositions transitoires
Complaints

6. (1) A complaint that was made against Air Canada under the Official Languages Act in respect of an act or omission that occurred on or before September 30, 2004 in relation to the operations of a division of Air Canada that became an undertaking owned and operated by an affiliate of Air Canada on that date and that remained unresolved on that date is to be dealt with as though the affiliate had committed the act or omission.
6. (1) Les plaintes déposées contre Air Canada sous le régime de la Loi sur les langues officielles à l’égard de tout fait — acte ou omission — survenu au plus tard le 30 septembre 2004 dans le cadre des activités de tout secteur d’Air Canada devenu à cette date une entreprise appartenant à une entité du groupe d’Air Canada ou exploitée par elle et qui restent pendantes à cette date sont traitées comme si le fait avait été attribué à cette entité.
Plaintes

Affiliation

(2) For the purpose of subsection (1), the provisions of section 10.2 of the Air Canada and Its Affiliates Act apply in the determination of whether an entity is an affiliate of Air Canada.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’appartenance d’une entité au groupe d’Air Canada est régie par les règles énoncées à l’article 10.2 de la Loi sur Air Canada et les entités de son groupe.
Appartenance au groupe

Coming into force

7. The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
7. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Air Canada Public Participation Act
Clause 1: Existing text of the long title:
An Act to provide for the continuance of Air Canada under the Canada Business Corporations Act and for the issuance and sale of shares thereof to the public
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada
Article 1 : Texte du titre intégral :
Loi prévoyant la prorogation d’Air Canada sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ainsi que l’émission et la vente de ses actions au public
Clause 2: Existing text of section 1:
1. This Act may be cited as the Air Canada Public Participation Act.
Article 2 : Texte de l’article 1 :
1. Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada.
Clause 3: Existing text of the heading:
INTERPRETATION AND APPLICATION
Article 3 : Texte de l’intertitre :
DÉFINITIONS ET APPLICATION
Clause 4: Existing text of the heading:
TRANSFER OF SHARES TO MINISTER
Article 4 : Texte de l’intertitre :
TRANSFERT D’ACTIONS AU MINISTRE
Clause 5: Existing text of the headings:
TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL, REPEAL AND COMING INTO FORCE PROVISIONS
Transitional
Article 5 : Texte des intertitres :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires