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Bill C-11

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R.S., c. L-2

Canada Labour Code
Code canadien du travail
L.R., ch. L-2

1998, c. 10, s. 182

60. The definition “private constable” in subsection 3(1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
60. La définition de « agent de police privé », au paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :
1998, ch. 10, art. 182

“private constable”
« agent de police privé »

“private constable” means a person appointed as a police constable under Part IV.1 of the Railway Safety Act;
« agent de police privé » Personne nommée à titre d’agent de police aux termes de la partie IV.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire.
« agent de police privé »
private constable

R.S., c. C-34; R.S., c. 19 (2nd Supp.), s. 19

Competition Act
Loi sur la concurrence
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19

2000, c. 15, s. 12

61. Subsections 29.1(3) to (5) of the Competition Act are replaced by the following:
61. Les paragraphes 29.1(3) à (5) de la Loi sur la concurrence sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 15, art. 12

Contents of request

(3) Requests under this section must be in writing and must

(a) specify the information referred to in any of paragraphs (2)(a) to (f) that is required; and

(b) state that the Minister of Transport requires the information for the purposes of section 53.1 or 53.2 of the Canada Transportation Act and identify the transaction being considered under that section.
(3) La demande du ministre des Transports doit être faite par écrit et :
Demande du ministre

a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;

b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 de la Loi sur les transports au Canada et préciser la transaction visée par ces articles.

Restriction

(4) The information communicated under subsection (1) may be used only for the purposes of section 53.1 or 53.2, as the case may be, of the Canada Transportation Act.
(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 de la Loi sur les transports au Canada.
Restriction quant à l’utilisation

Confidentiality

(5) No person who performs or has performed duties or functions in the administration or enforcement of the Canada Transportation Act shall communicate or allow to be communicated to any other person any information communicated under subsection (1), except to persons who perform duties or functions under section 53.1 or 53.2 of that Act.
(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le régime des articles 53.1 ou 53.2 de cette loi.
Confidentialité

2000, c. 15, s. 14

62. Paragraph 94(c) of the Act is replaced by the following:
62. L’alinéa 94c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 15, art. 14

(c) a merger or proposed merger approved under subsection 53.2(7) of the Canada Transportation Act and in respect of which the Minister of Transport has certified to the Commissioner the names of the parties.
c) d’une fusion — réalisée ou proposée — agréée en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada et à l’égard de laquelle le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties.
COORDINATING AMENDMENT
DISPOSITION DE COORDINATION
Bill C-6

63. (1) Subsections (2) and (3) apply if Bill C-6, introduced in the 1st session of the 39th Parliament and entitled An Act to amend the Aeronautics Act and to make consequential amendments to other Acts (referred to in this section as the “other Act”), receives royal assent.
63. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-6

(2) If section 52 of this Act comes into force before section 44 of the other Act, then section 44 of the other Act and the heading before it are repealed.
(2) Si l’article 52 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 44 de l’autre loi, cet article 44 et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(3) If section 52 of this Act comes into force on the same day as section 44 of the other Act, then section 44 of the other Act is deemed to have come into force before section 52 of this Act.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 52 de la présente loi et celle de l’article 44 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 44 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 52 de la présente loi.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council — section 27

64. Section 27 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
64. L'article 27 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret — article 27

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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