C-2 , 45e législature, 1re session lundi 26 mai 2025 à aujourd'hui

Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d'autres mesures connexes liées à la sécurité
Titre abrégé : Loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière
Type de projet de loi
Projet de loi émanant du gouvernement (Cdc)

Sommaire

État d'avancement
À la deuxième lecture à la Chambre des communes
Dernière activité
Débat à l’étape de la deuxième lecture le mercredi 18 juin 2025 (Chambre des communes)

Progrès

Dernière activité de l'étape
Dépôt et première lecture, mardi 3 juin 2025
Séances de la Chambre
Date de la séance Débats (Hansard)
mardi 3 juin 2025
Séances de la Chambre
Date de la séance Débats (Hansard)
jeudi 5 juin 2025
Séance 9
Discours importants
Afficher les discours importants à la deuxième lecture
mercredi 18 juin 2025
Examen en comité
Non atteint
Étape du rapport
Non atteinte
Troisième lecture
Non atteinte

Sénat

Première lecture
Non atteinte
Deuxième lecture
Non atteinte
Troisième lecture
Non atteinte

Détails

Votes par appel nominal

Chambre des communes

Aucun vote par appel nominal a eu lieu pour ce projet de loi.

Sénat

Pour voir la liste complète des votes par appel nominal qui ont eu lieu au Sénat, veuillez vous reporter à la page des votes du site Web du Sénat du Canada.

Décisions et déclarations de la présidence

Il n'y a actuellement aucune décision ni déclaration de la présidence.

Discours importants à la deuxième lecture

Chambre des communes

Date du discours Discours Député
jeudi 5 juin 2025 Discours du parrain(Séance 9) Gary Anandasangaree (Libéral)
jeudi 5 juin 2025 Discours en réponse(Séance 9) Frank Caputo (Conservateur)
jeudi 5 juin 2025 Discours en réponse(Séance 9) Claude DeBellefeuille (Bloc Québécois)

À propos

Résumé législatif

Les Service d’information, d’éducation et de recherche parlementaires de la Bibliothèque du Parlement rédige actuellement le résumé législatif de ce projet de loi. Entre-temps, le Service met à votre disposition le sommaire suivant.

Le 3 juin 2025, le ministre du Sécurité publique a déposé le projet de loi C-2, Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d'autres mesures connexes liées à la sécurité (Loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière) à la Chambre des communes en première lecture.

La partie 1 modifie la Loi sur les douanes afin de prévoir que des installations sont fournies sans frais à l’Agence des services frontaliers du Canada aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de cette loi et d’autres lois fédérales et de permettre à ses agents, à certains endroits, d’accéder aux marchandises destinées à l’exportation. Elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

La partie 2 modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de créer une nouvelle voie d’inscription accélérée temporaire qui permet au ministre de la Santé d’ajouter des précurseurs chimiques à l’annexe V de cette loi. Elle apporte aussi des modifications connexes au Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et au Règlement sur les précurseurs.

La partie 3 modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le cannabis afin de confirmer que le gouverneur en conseil peut prendre, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, des règlements soustrayant les membres des forces de l’ordre, dans le cadre des enquêtes licites qu’ils mènent, à l’application des dispositions du Code criminel qui prévoient des infractions inchoatives liées à la drogue.

La partie 4 modifie la Loi sur la Société canadienne des postes pour ne permettre la revendication, la saisie ou la rétention de toute chose en cours de transmission postale qu’en conformité avec une loi fédérale. De plus, elle étend à l’ouverture de lettres le pouvoir de la Société canadienne des postes d’ouvrir des envois dans certaines circonstances.

La partie 5 modifie la Loi sur les océans afin d’ajouter des activités liées à la sécurité aux services de la garde côtière et d’autoriser le ministre responsable à recueillir, à analyser et à communiquer de l’information et du renseignement.

La partie 6 modifie la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration pour permettre au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de communiquer, à certaines fins et sous réserve de tout règlement, des renseignements personnels qui relèvent de ce ministère en son sein et à certaines autres entités publiques fédérales ou provinciales.

Elle modifie également la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour permettre la prise de règlements concernant la communication à des ministères et organismes fédéraux de renseignements recueillis pour l’application de cette loi.

La partie 7 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour, notamment :

a) abolir le régime de désignation de pays d’origine;

b) permettre au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de préciser les renseignements et les documents exigés au soutien d’une demande d’asile;

c) autoriser la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié à prononcer le désistement des demandes d’asile dans certains cas avant qu’elles ne lui soient déférées;

d) conférer au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le pouvoir de prononcer le retrait des demandes d’asile dans certains cas avant qu’elles ne soient déférées à la Section de la protection des réfugiés;

e) contraindre la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés à surseoir à l’étude de l’affaire si le demandeur n’est pas présent au Canada;

f) préciser que les décisions de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et les motifs sont rendus de la manière précisée par son président;

g) permettre la prise de règlements prévoyant les cas où le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doivent désigner, dans le cadre de certaines procédures ou demandes, un représentant à l’intéressé qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure ou de la demande.

Elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

La partie 8 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :

a) d’autoriser le gouverneur en conseil, s’il estime que l’intérêt public le justifie, à prendre un décret pour prévoir que ne seront pas examinées certaines demandes présentées au titre de cette loi ou pour suspendre l’examen de ces demandes ou y mettre fin définitivement;

b) d’autoriser le gouverneur en conseil, s’il estime que l’intérêt public le justifie, à prendre un décret visant à annuler, à suspendre ou à modifier certains documents délivrés au titre de cette loi ou visant à imposer ou à modifier des conditions;

c) de prévoir que, pour la mise en œuvre d’un décret visé à l’alinéa b), toute personne doit se soumettre au contrôle à la demande de l’agent, répondre véridiquement aux questions posées et produire tous les documents et éléments de preuve pertinents requis;

d) d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements prévoyant les cas dans lesquels un document délivré au titre de cette loi peut être annulé, suspendu ou modifié et dans lesquels un agent peut mettre fin définitivement à l’examen de certaines demandes présentées au titre de cette loi.

La partie 9 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’ajouter deux nouveaux motifs d’irrecevabilité pour les demandes d’asile ainsi que les pouvoirs de prendre des règlements relatifs aux exceptions applicables à ces nouveaux motifs. Elle prévoit également une disposition transitoire relative à l’application rétroactive de ces nouveaux motifs.

La partie 10 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin, notamment :

a) d’augmenter le montant maximal des sanctions administratives pécuniaires pouvant être imposées pour certaines violations et les peines maximales pouvant être imposées pour certaines infractions criminelles prévues par cette loi;

b) de remplacer le régime de transactions facultatif existant par un nouveau régime de transactions obligatoire qui, notamment :

(i) exige que toute personne ou entité qui reçoit une sanction administrative pécuniaire pour une violation réglementaire conclue une transaction avec le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (Centre),

(ii) exige que le directeur du Centre donne un ordre de conformité à toute personne ou entité qui refuse de conclure la transaction ou qui ne se conforme pas à celle-ci,

(iii) prévoit que la contravention à un ordre de conformité est une nouvelle violation prévue par cette loi;

c) d’exiger que les personnes ou entités visées à l’article 5 de la loi, autres que celles qui sont déjà tenues de s’inscrire sous le régime de l’article 11.1, s’inscrivent, sous le régime de l’article 11.4001, auprès du Centre;

d) d’autoriser le Centre à communiquer certains renseignements au commissaire aux élections fédérales, sous réserve de certaines conditions.

Par ailleurs, elle apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois et au Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes et prévoit des dispositions transitoires.

La partie 11 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin d’interdire à certaines entités d’accepter les dépôts en espèces de la part d’un tiers et à certaines personnes ou entités d’accepter les paiements, dons ou dépôts en espèces de 10 000 $ ou plus. Elle apporte aussi une modification connexe au Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

La partie 12 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin d’ajouter le directeur du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada à la composition du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de cette loi. Elle modifie également la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin de permettre au directeur d’échanger des renseignements avec les autres membres du comité.

La partie 13 modifie la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels afin, notamment :

a) d’apporter certaines modifications aux obligations des délinquants sexuels en matière de comparution, notamment les circonstances dans lesquelles celle-ci est exigée, les renseignements qui doivent être fournis et les délais associés à leur fourniture;

b) de prévoir que toute caractéristique physique du délinquant sexuel pouvant permettre de l’identifier puisse être consignée lorsqu’il comparait à un bureau d’inscription;

c) de préciser ce qui peut constituer une excuse raisonnable pour le non-respect par le délinquant sexuel de l’obligation de donner avis au moins quatorze jours avant son départ de sa résidence pendant au moins sept jours consécutifs;

d) d’autoriser l’Agence des services frontaliers du Canada à communiquer aux organismes d’application de la loi certains renseignements concernant l’arrivée au Canada et le départ du Canada des délinquants sexuels, aux fins d’exécution et de contrôle d’application de cette loi;

e) d’autoriser, dans certaines circonstances, la communication des renseignements recueillis en vertu de cette loi, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour prévenir des crimes de nature sexuelle ou pour enquêter sur ceux-ci;

f) de préciser que la personne qui communique des renseignements en vertu de l’article 16 de cette loi et qui croit agir conformément à cet article n’est pas coupable d’une infraction prévue à l’article 17 de cette loi.

Elle apporte également une modification connexe à la Loi sur les douanes.

La partie 14 modifie diverses lois afin de moderniser certaines dispositions relatives à la collecte et à la communication de données et de renseignements en temps opportun lors d’une enquête. Notamment, elle :

a) modifie le Code criminel pour, notamment :

(i) faciliter l’accès aux renseignements de base qui seront utiles à l’enquête relative à des infractions fédérales au moyen d’un ordre de fournir des renseignements ou d’une ordonnance de communication à des personnes fournissant des services au public,

(ii) préciser le temps de réponse aux ordonnances de communication et la possibilité pour l’agent de la paix et le fonctionnaire public de recevoir et de donner suite à certains renseignements qui leur sont fournis volontairement ou qui sont accessibles au public,

(iii) préciser dans quelles circonstances les agents de la paix et les fonctionnaires publics peuvent recueillir des éléments de preuve en cas d’urgence, notamment des renseignements relatifs à l’abonné,

(iv) permettre à un juge de paix ou à un juge d’autoriser, dans le mandat, un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir des données de localisation ou des données de transmission qui concernent des choses similaires à celle en lien avec laquelle des données sont autorisées à être obtenues en vertu du mandat et qui sont inconnues au moment où le mandat est délivré,

(v) conférer et clarifier des pouvoirs d’examen de données informatiques,

(vi) permettre à un juge de paix ou à un juge d’autoriser un agent de la paix ou un fonctionnaire public à demander à une entité étrangère qui fournit des services de télécommunication au public de communiquer les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné qui sont en sa possession ou à sa disposition;

b) apporte une modification corrélative à la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers;

c) modifie la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle afin de permettre au ministre de la Justice d’autoriser une autorité compétente à prendre des mesures d’exécution d’une décision rendue par une autorité d’un État ou d’une entité habilitée à ordonner la communication de données de transmission ou de renseignements relatifs à l’abonné qui sont en la possession ou à la disposition d’une personne au Canada;

d) modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité pour, notamment :

(i) faciliter l’accès à des renseignements de base qui aideront le Service canadien du renseignement de sécurité dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par les articles 12 ou 16 de cette loi au moyen d’un ordre de fournir des informations donné à des personnes ou à des entités fournissant des services au public ou d’une ordonnance de fourniture d’informations à de telles personnes ou entités,

(ii) préciser le temps de réponse aux ordonnances de communication;

e) modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le cannabis pour conférer et clarifier des pouvoirs d’examen de données informatiques.

La partie 15 édicte la Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information. Cette loi établit un cadre qui a pour but de faire en sorte que les fournisseurs de services électroniques puissent faciliter l’exercice efficace, par des personnes autorisées, de pouvoirs en matière d’accès à de l’information qui sont conférés à ces personnes sous le régime du Code criminel ou de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

La partie 16 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes dans le but de permettre à une personne ou à une entité visée à l’article 5 de cette loi de recueillir et d’utiliser les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement si les conditions ci-après sont réunies :

a) les renseignements personnels ont été communiqués à la personne ou à l’entité par un ministère, par une autorité publique ou par un organisme chargé de l’application de la loi,

b) les renseignements personnels sont recueillis et utilisés par la personne ou l’entité dans le but de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement de sanctions ou pour tout autre motif compatible.

Elle apporte également des modifications connexes à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

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