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Projet de loi C-261

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-261
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (charbon thermique)

PREMIÈRE LECTURE LE 9 décembre 2020

M. Manly

432005


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada afin d’interdire aux bâtiments, dans les ports ou installations maritimes au Canada, de charger du charbon thermique en vue de son transport à l’extérieur du Canada.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-261

Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (charbon thermique)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2001, ch. 26

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

1La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Bâtiments chargeant du charbon thermique

Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré

189.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

charbon thermique Charbon utilisé pour produire de l’électricité.‍ (thermal coal)

installation maritime Installation utilisée ou pouvant être utilisée pour effectuer des opérations de chargement ou de déchargement de charbon thermique sur un bâtiment ou à partir de celui-ci et qui est située sur terre ou qui y est reliée.‍ (marine installation)

Fin du bloc inséré
Interdiction — chargement de charbon
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au bâtiment qui se trouve dans un port ou une installation maritime au Canada de charger dans sa cale du charbon thermique en vue de son transport à l’extérieur du Canada.

Fin du bloc inséré

2Le paragraphe 191(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)au paragraphe 189.‍1(2) (chargement de charbon thermique);

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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