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Projet de loi C-45

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

LOIS DU CANADA (2018)

CHAPITRE 16
Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois

SANCTIONNÉE
LE 21 juin 2018

PROJET DE LOI C-45



RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi sur le cannabis afin de permettre un accès légal au cannabis et de contrôler et de réglementer sa production, sa distribution et sa vente.

La loi a pour objectif de restreindre l’accès des jeunes au cannabis, de protéger la santé et la sécurité publiques par l’établissement d’exigences strictes en ce qui a trait à la sécurité et à la qualité des produits et de décourager les activités criminelles par l’imposition d’importantes sanctions pénales aux personnes agissant en dehors du cadre juridique. Elle vise également à alléger le fardeau du système de justice pénale relativement au cannabis.

La loi :

a)prévoit des interdictions criminelles concernant notamment la vente et la distribution illicites de cannabis, y compris aux jeunes, ainsi que la possession, la production, l’importation et l’exportation illicites de cannabis;

b)permet au ministre d’autoriser la possession, la production, la distribution, la vente, l’importation et l’exportation de cannabis et de suspendre, de modifier ou de révoquer de telles autorisations lorsqu’il est justifié de le faire;

c)permet aux personnes qui sont autorisées à vendre du cannabis en vertu d’une loi provinciale à avoir en leur possession, à vendre ou à distribuer du cannabis si cette loi contient certaines mesures législatives;

d)interdit la promotion, l’emballage et l’étiquetage de cannabis susceptibles de rendre le cannabis attrayant pour les jeunes ou d’en encourager la consommation, tout en permettant aux consommateurs d’avoir accès à des renseignements à partir desquels ils peuvent prendre des décisions éclairées sur la consommation de cannabis;

e)prévoit des pouvoirs d’inspection, le pouvoir d’infliger des sanctions administratives pécuniaires et la possibilité d’engager des poursuites pour certaines infractions par l’entremise d’un formulaire de contravention;

f)prévoit des mécanismes relativement à la saisie de cannabis et à d’autres biens saisis;

g)autorise le ministre à prendre des arrêtés, notamment concernant le rappel de produits, la fourniture de renseignements, la réalisation d’essais ou d’études et la prise de mesures visant à prévenir le non-respect de la loi;

h)permet la mise en place d’un système de suivi du cannabis aux fins d’exécution et de contrôle d’application de la loi;

i)autorise le ministre à fixer, par décret, le prix à payer pour divers produits et services fournis en application de la loi;

j)autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant notamment la qualité, l’analyse, la composition, l’étiquetage et l’emballage du cannabis, les habilitations de sécurité et la collecte et communication de renseignements qui sont liés au cannabis ainsi que des règlements soustrayant certaines personnes ou catégories de cannabis à l’application de la loi.

Le texte modifie aussi la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, afin notamment de renforcer les peines maximales applicables à certaines infractions et de permettre au ministre de retenir des experts ou des spécialistes pour le conseiller. Il abroge l’article 1 de l’annexe II de cette loi et prévoit des modifications corrélatives qui découlent de cette abrogation.

Le texte abroge également la partie XII.‍1 du Code criminel, qui porte sur la documentation et les instruments pour l’utilisation de drogues illicites, et apporte des modifications corrélatives à cette loi.

Le texte modifie la Loi sur la santé des non-fumeurs afin de prévoir l’interdiction de fumer et de vapoter du cannabis dans des endroits et des moyens de transport réglementés par le gouvernement fédéral.

Finalement, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois
Titre abrégé
1

Loi sur le cannabis

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Interprétation

4

Désignation du ministre

Application
5

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

5.‍1

Précision

Sa Majesté
6

Obligation de Sa Majesté

Objet
7

Objet

PARTIE 1
Interdictions, obligations et infractions
SECTION 1
Activités criminelles
8

Possession

8.‍1

Définition de urgence médicale

9

Distribution

10

Vente

11

Importation et exportation

12

Production

13

Possession, etc.‍, pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite

14

Assistance d’un jeune

15

Détermination de la peine

SECTION 2
Autres interdictions
SOUS-SECTION A 
Promotion
16

Exclusion

17

Promotion

18

Promotion trompeuse — cannabis

19

Usage de certains termes, etc.

20

Promotion par l’entremise de médias étrangers

21

Promotion de commandite

22

Dénomination d’une installation

23

Diffusion de promotion interdite

24

Incitatifs

SOUS-SECTION B 
Emballage et étiquetage
25

Conformité aux règlements

26

Emballage et étiquetage interdits — cannabis

27

Emballage et étiquetage interdits — accessoires

28

Usage de certains termes, etc.

SOUS-SECTION C 
Exposition
29

Exposition de cannabis

30

Exposition d’un accessoire

SOUS-SECTION D 
Vente et distribution
31

Attrayant pour les jeunes

32

Vente d’un accessoire à un jeune

33

Ventes interdites

34

Substances interdites

35

Vente ou distribution de cannabis visé par un rappel

36

Libre-service

37

Appareil distributeur

SOUS-SECTION E 
Autres interdictions
38

Entrave

39

Déclarations fausses ou trompeuses

SECTION 3
Obligations
40

Respect des conditions

41

Suspension

42

Communication

43

Renseignements liés à la promotion — cannabis

SECTION 4
Divers
44

Peine

45

Prescription

46

Participants à l’infraction

47

Infraction continue

48

Employé ou mandataire

49

Ressort

50

Mention des exceptions, exemptions, etc.

PARTIE 2
Contraventions
51

Procédure

52

Conséquences du paiement

53

Conséquences d’une condamnation

54

Conséquences du défaut de paiement

55

Emprisonnement

55.‍1

Licences, permis, etc.

56

Exclusion de la dénonciation

57

Application du Code criminel

58

Choix du procureur général

59

Accords

60

Accords d’indemnisation

PARTIE 3
Licences et permis
61

Demandes de licences et de permis

62

Pouvoir de délivrer, de renouveler ou de modifier

63

Modification de son propre chef

64

Suspension

65

Révocation

66

Avis de révocation envisagée

67

Habilitation de sécurité

68

Expiration des demandes

PARTIE 4
Autorisations générales
69

Vente autorisée par une province

70

Activités d’application ou d’exécution — lois fédérales

71

Employés — présente loi

72

Employés — loi provinciale

PARTIE 5
Arrêtés du ministre
73

Fourniture de renseignements

74

Essais et études

75

Mesures

76

Rappel

77

Prise de mesures ou rappel par le ministre

78

Réviseurs

79

Demande de révision

80

Loi sur les textes réglementaires

PARTIE 6
Système de suivi du cannabis
81

Pouvoir d’établir et de tenir un système

82

Arrêté exigeant des renseignements

83

Communication de renseignements

PARTIE 7
Inspections
84

Désignation d’inspecteurs

85

Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons

86

Pouvoir d’accès

PARTIE 8
Mandat de perquisition
87

Mandat de perquisition

88

Assistance et usage de la force

PARTIE 9
Disposition des choses saisies
Rapport au ministre
89

Rapport de saisie, etc.

Application
90

Application des articles 489.‍1 et 490 du Code criminel

Section 1
Biens infractionnels non chimiques
Ordonnances de blocage
91

Demande d’ordonnance de blocage

92

Application des articles 489.‍1 et 490 du Code criminel

Ordonnances de prise en charge
93

Ordonnance de prise en charge

Confiscation
94

Ordonnance de confiscation

95

Demande de confiscation réelle

96

Annulation d’un transfert

97

Avis

98

Avis

99

Demandes des tiers intéressés

100

Appel — paragraphe 95(2)

101

Suspension d’exécution pendant un appel

Section 2
Cannabis et biens chimiques
102

Restitution

103

Demande de restitution

104

Confiscation : aucune demande

105

Disposition expresse

106

Destruction des plantes

107

Autres cas de disposition

108

Disposition sur consentement

109

Rapport de disposition

partie 10
Sanctions administratives pécuniaires
Pouvoirs du ministre
110

Pouvoirs

Violation
111

Violation

Ouverture de la procédure
112

Verbalisation

Sanctions
113

Paiement

Transactions
114

Conclusion d’une transaction

115

Refus de transiger

Contestation devant le ministre
116

Contestation relative aux faits reprochés

Exécution des sanctions
117

Créance de Sa Majesté

118

Certificat de non-paiement

Règles propres aux violations
119

Exclusion de certains moyens de défense

120

Charge de la preuve

121

Participants à la violation

122

Employé ou mandataire

123

Violation continue

Autres dispositions
124

Admissibilité du procès-verbal de violation

125

Prescription

126

Cumul interdit

127

Attestation du ministre

PARTIE 11
Dispositions générales
Communication de renseignements
128

Renseignements personnels

129

Renseignements commerciaux confidentiels

Analyse
130

Désignation d’analystes

131

Analyse

Marques de commerce
132

Marques de commerce

Preuve et procédure
133

Copies de documents

134

Certificats réglementaires

135

Certificat de l’analyste

136

Preuve de la signification

137

Continuité de la possession

138

Copies des documents

Règlements et exemptions
139

Règlements

140

Exemption par le ministre — personne

141

Loi sur les textes réglementaires

Prix
142

Prix

143

Consultation

144

Remise

145

Non-paiement du prix

146

Rajustement

147

Loi sur les frais d’utilisation

Frais
148

Créance de Sa Majesté

149

Certificat de non-paiement

Assistance technique
150

Conseils d’experts

Modification des annexes
151

Annexes 1 et 2

Examen et rapport
151.‍1

Examen de la loi

PARTIE 12
Dispositions transitoires, modifications connexes et corrélatives et dispositions de coordination
Dispositions transitoires
152

Définition de date de référence

153

Maintien des décisions du ministre

154

Inspecteurs

155

Analystes

156

Exemptions — Loi réglementant certaines drogues et autres substances

157

Registres, rapports, etc.

158

Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales — licence délivrée en vertu de l’article 35

159

Règlement sur les stupéfiants — licences

160

Règlement sur le chanvre industriel — licence ou autorisation

160.‍1

Définitions

161

Règlements

Modifications connexes
162

Loi sur la santé des non-fumeurs

Modifications corrélatives
165

Loi sur le casier judiciaire

166

Loi sur l’identification des criminels

168

Loi sur la défense nationale

169

Loi sur les douanes

171

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

172

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

173

Loi sur l’administration des biens saisis

182

Loi sur les armes à feu

183

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

184

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

185

Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)

186

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

187

Charte canadienne des droits des victimes

Dispositions de coordination
188

2013, ch. 24

189

Projet de loi S-5

190

Projet de loi C-28

191

Projet de loi C-37

192

Projet de loi

193

Projet de loi

PARTIE 13
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
194

Modification de la loi

Dispositions de coordination
206

Projet de loi C-37

PARTIE 14
Code criminel
207

Modification de la loi

Disposition de coordination
225

2015, ch. 16

PARTIE 15
Entrée en vigueur
226

Décret

ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6


64-65-66-67 Elizabeth II

CHAPITRE 16

Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois

[Sanctionnée le 21 juin 2018]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le cannabis.

Définitions et interprétation

Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accessoire

  • a)Toute chose présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d’enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs;

  • b)toute chose réputée présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis aux termes du paragraphe (3). (cannabis accessory) 

administration L’administration fédérale, toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute administration provinciale, tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, toute administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou toute organisation internationale d’États, ou l’un de leurs organismes. (government)

analyste Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 130.‍ (analyst)

autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, aux termes des lois de ce pays, à approuver l’importation ou l’exportation de cannabis.‍ (competent authority)

bien chimique

  • a)Bien infractionnel chimique;

  • b)substance chimique qui n’est pas un bien infractionnel chimique;

  • c)toute chose contenant la substance visée à l’alinéa b) ou sur laquelle celle-ci se trouve en superficie. (chemical property)

bien infractionnel Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception du cannabis, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.‍ (offence-related property)

bien infractionnel chimique Bien infractionnel qui est une substance chimique. Est également visée toute chose contenant le bien ou sur laquelle celui-ci se trouve en superficie. (chemical offence-related property)

bien infractionnel non chimique Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique.‍ (non-chemical offence-related property)

cannabis  Plante de cannabis et toute chose visée à l’annexe 1. Sont exclues de la présente définition les choses visées à l’annexe 2. (cannabis)

cannabis illicite Cannabis qui est ou a été vendu, produit ou distribué par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi ou d’une loi provinciale ou qui a été importé par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi. (illicit cannabis)

cannabis séché S’entend de toute partie d’une plante de cannabis qui a été soumise à un processus de séchage, à l’exclusion des graines.‍ (dried cannabis)

distribuer Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre accessible — même indirectement — ou d’offrir de distribuer. (distribute)

élément de marque Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer au cannabis, à un accessoire, à un service lié au cannabis, à une marque de cannabis, à une marque d’accessoire ou à une marque de service lié au cannabis, ou qui les évoque.‍ (brand element)

emballage Tout contenant ou toute enveloppe, externe ou interne.‍ (package)

étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur du cannabis ou un accessoire ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. (label)

infraction désignée Soit toute infraction prévue aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7) ou 13(1) ou 14(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.‍ (designated offence)

inspecteur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 84.‍ (inspector)

jeune

  • a)Pour l’application des articles 8, 9 et 12, individu âgé d’au moins douze ans, mais qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans;

  • b)pour l’application des autres dispositions de la présente loi, individu âgé de moins de dix-huit ans. (young person)

jugeJuge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle.‍ (judge)

juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.‍ (justice)

lieu public S’entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public. (pub-lic place)

maison d’habitation  S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (dwelling-house)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 4.‍ (Minister)

organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)

personne Individu ou organisation. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.‍ (person)

plante de cannabis Plante appartenant au genre Cannabis. (cannabis plant)

possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel.‍ (possession)

procureur général

  • a)Le procureur général du Canada et son substitut légitime;

  • b)à l’égard des poursuites engagées à la demande de l’administration d’une province et menées par cette dernière ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime.‍ (Attorney Gener-al)

production Relativement au cannabis, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, notamment par :

  • a)la fabrication;

  • b)la synthèse;

  • c)l’altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis;

  • d)la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d’un organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou provenir de toute autre façon. (produce)

promotion À l’égard de toute chose ou de tout service, et, dans le but de les vendre, s’entend de la présentation de cette chose ou de ce service par tout moyen direct ou indirect sauf sur un emballage ou une étiquette — qui est susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements à leur sujet. (promote)

promotion de marque Promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis fondée sur les caractéristiques de la marque du cannabis, de l’accessoire ou du service, selon le cas. (brand-preference promotion)

promotion informative Promotion dans le cadre de laquelle des renseignements factuels sont fournis au consommateur et qui porte :

  • a)sur le cannabis ou ses caractéristiques;

  • b)sur un accessoire ou ses caractéristiques;

  • c)sur un service lié au cannabis;

  • d)sur la disponibilité ou le prix du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis. (information-al promotion)

vente Est assimilé à la vente le fait d’offrir pour la vente, d’exposer pour la vente ou d’avoir en sa possession pour la vente.‍ (sell)

Cannabis séché

(2)Pour l’application de la présente loi, le cannabis séché est une catégorie de cannabis.

Fiction — accessoire

(3)Pour l’application de la définition de accessoire, toute chose qui est généralement utilisée pour la consommation de cannabis est réputée être présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis lorsqu’elle est vendue au même point de vente que le cannabis.

Équivalence

(4)Pour l’application de la présente loi, la quantité prévue à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à un gramme de cannabis séché.

Interprétation

3Les attributions prévues par la présente loi relativement à toute infraction à celle-ci s’appliquent tout autant à l’égard du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.

Désignation du ministre

4Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Application

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

5La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’applique à l’égard des contraventions aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Précision

5.‍1Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application des mesures extrajudiciaires prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

6La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Objet

Objet

7La présente loi a pour objet de protéger la santé et la sécurité publiques, et notamment :

  • a)de protéger la santé des jeunes en restreignant leur accès au cannabis;

  • b)de préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis;

  • c)de permettre la production licite de cannabis afin de limiter l’exercice d’activités illicites qui sont liées au cannabis;

  • d)de prévenir les activités illicites liées au cannabis à l’aide de sanctions et de mesures d’application appropriées;

  • e)de réduire le fardeau sur le système de justice pénale relativement au cannabis;

  • f)de donner accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité fait l’objet d’un contrôle;

  • g)de mieux sensibiliser le public aux risques que présente l’usage du cannabis pour la santé.

PARTIE 1
Interdictions, obligations et infractions

SECTION 1
Activités criminelles

Possession

8(1)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi :

  • a)il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de posséder, dans un lieu public, une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché;

  • b)il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus d’avoir du cannabis en sa possession lorsqu’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite;

  • c)il est interdit à tout jeune d’avoir en sa possession une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de cinq grammes de cannabis séché;

  • d)il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession, dans un lieu public, une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir;

  • e)il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession plus de quatre plantes de cannabis qui sont ni en train de bourgeonner ni en train de fleurir;

  • f)il est interdit à toute organisation d’avoir du cannabis en sa possession.

Peine

(2)Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation :

    • (i)dans le cas d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,

    • (ii)dans le cas d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

    • (iii)dans le cas d’une organisation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)dans le cas d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

    • (iii)dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Définition de urgence médicale

8.‍1(1)Pour l’application du présent article, urgence médicale s’entend d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance psychoactive dans le corps d’une personne qui met sa vie en danger et en raison duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence.

Exemption — urgence médicale

(2)La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 8(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux.

Exemption — personnes sur les lieux

(3)L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de l’urgence médicale.

Exemption — preuve

(4)La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale et celle qui est présente sur les lieux à l’arrivée des secours ne peuvent être accusées d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probation relativement à une infraction prévue au paragraphe 8(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de leur présence sur les lieux.

Présomption

(5)Est réputée n’avoir jamais eu lieu la violation, relativement à une infraction visée au paragraphe 8(1), de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle qui résulte du fait que la personne a demandé, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même, ou une autre personne, était victime d’une urgence médicale ou est présente sur les lieux à l’arrivée des secours.

Distribution

9(1)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi :

  • a)il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus :

    • (i)de distribuer une quantité totale de cannabis d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché,

    • (ii)de distribuer du cannabis à un individu âgé de moins de dix-huit ans,

    • (iii)de distribuer du cannabis à une organisation,

    • (iv)de distribuer du cannabis, s’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite;

  • b)il est interdit à tout jeune :

    • (i)de distribuer une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de cinq grammes de cannabis séché,

    • (ii)de distribuer du cannabis à une organisation;

  • c)il est interdit à tout individu de :

    • (i)distribuer une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir,

    • (ii)distribuer plus de quatre plantes de cannabis qui sont ni en train de bourgeonner, ni en train de fleurir;

  • d)il est interdit à toute organisation de distribuer du cannabis.

Possession en vue de la distribution

(2)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au paragraphe (1).

Défense — sous-alinéa (1)a)‍(ii)

(3)Le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé au sous-alinéa (1)a)‍(ii) était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ce sous-alinéa que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

Défense — paragraphe (2)

(4)S’agissant de la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)‍(ii), le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à ce sous-alinéa était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (2) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

Peine

(5)Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation :

    • (i)s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de quatorze ans,

    • (ii)s’agissant d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

    • (iii)s’agissant d’une organisation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, pour une contravention à l’un des sous-alinéas (1)a)‍(i), (iii) ou (iv) ou c)‍(i) ou (ii) — ou au paragraphe (2) dans un autre cas que la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)‍(ii) — une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

    • (ii)s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, pour une contravention au sous-alinéa (1)a)‍(ii) — ou au paragraphe (2) dans le cas de la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)‍(ii) —, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines,

    • (iii)s’agissant d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

    • (iv)s’agissant d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Vente

10(1)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre du cannabis ou toute substance présentée ou tenue pour tel :

  • a)à un individu âgé de dix-huit ans ou plus;

  • b)à un individu âgé de moins de dix-huit ans;

  • c)à une organisation.

Possession en vue de la vente

(2)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’un des alinéas (1)a) à c).

Défense — alinéa (1)b)

(3)Le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à l’alinéa (1)b) était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur cet alinéa que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

Défense — paragraphe (2)

(4)S’agissant de la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b), le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à cet alinéa était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (2) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de l’individu.

Peine

(5)Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient à l’un des alinéas (1)a) à c) ou au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)s’agissant d’un individu, pour une contravention aux alinéas (1)a) ou c) — ou au paragraphe (2) dans un cas autre que la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b) —, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

    • (ii)s’agissant d’un individu, pour une contravention à l’alinéa (1)b) — ou au paragraphe (2) dans le cas de la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b) —, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines,

    • (iii)s’agissant d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Importation et exportation

11(1)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’importer ou d’exporter du cannabis.

Possession en vue de l’exportation

(2)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de l’exporter.

Peine

(3)Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une organisation, une amende maximale de trois cent mille dollars.

Production

12(1)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit :

  • a)d’obtenir ou d’offrir d’obtenir du cannabis par quelque méthode que ce soit, notamment par la fabrication ou la synthèse ou par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;

  • b)d’altérer ou d’offrir d’altérer les propriétés chimiques ou physiques du cannabis par l’utilisation d’un solvant organique.

Altération permise

(2)Tout individu peut altérer les propriétés chimiques ou physiques du cannabis dont la possession n’est pas interdite au titre de la présente loi.

Définition de solvant organique

(3)Pour l’application de l’alinéa(1)b), solvant organique s’entend de tout composé organique explosif ou hautement ou extrêmement inflammable, y compris le naphte de pétrole et les hydrocarbures liquides comprimés tels le butane, l’isobutane, le propane et le propylène.

Culture, multiplication ou récolte — individu âgé de dix-huit ans ou plus

(4)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de se livrer aux activités suivantes :

  • a)cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis provenant d’une graine ou d’une matière végétale qu’il sait être du cannabis illicite, ou offrir de le faire;

  • b)cultiver, multiplier ou récolter plus de quatre plantes de cannabis au même moment dans sa maison d’habitation, ou offrir de le faire.

Culture, multiplication ou récolte — limite par maison d’habitation

(5)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, dans le cas d’une maison d’habitation où résident habituellement deux ou plusieurs individus âgés de dix-huit ans ou plus, il est interdit à l’un quelconque d’entre eux de cultiver, de multiplier ou de récolter des plantes de cannabis si cela a pour effet de porter à plus de quatre le nombre de plantes de cannabis qui y sont cultivées, multipliées ou récoltées en même temps.

Culture, multiplication ou récolte — individu âgé de dix-huit ans ou plus — sans autorisation

(6)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de se livrer aux activités suivantes :

  • a)cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis, dans un lieu autre que sa maison d’habitation, ou offrir de le faire;

  • b)cultiver, multiplier ou récolter tout organisme vivant — autre qu’une plante de cannabis — dont le cannabis peut être extrait ou peut provenir de toute autre façon, ou offrir de le faire.

Culture, multiplication ou récolte — jeune ou organisation

(7)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout jeune ou à toute organisation de cultiver, de multiplier ou de récolter toute plante de cannabis ou tout autre organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou peut provenir de toute autre façon, ou d’offrir de le faire.

Définition de maison d’habitation

(8)Pour l’application du présent article, maison d’habitation, en ce qui a trait à un individu, s’entend de la maison où il réside habituellement et vise notamment :

  • a)tout terrain sous-jacent de cette maison ainsi que tout terrain adjacent qui est attribuable à celle-ci, y compris une cour, un jardin ou toute parcelle de terrain similaire;

  • b)tout bâtiment ou toute structure qui se trouve sur un terrain visé à l’alinéa a).

Peine

(9)Sous réserve de l’article 51, tout individu âgé de dix-huit ans ou plus qui contrevient à l’un des paragraphes (1), (4), (5) ou (6) ou toute organisation qui contrevient aux paragraphes (1) ou (7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Peine — jeune

(10)Tout jeune qui contrevient aux paragraphes (1) ou (7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Possession, etc.‍, pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite

13(1)Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, de distribuer ou d’importer toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée pour la production, la vente ou la distribution de cannabis illicite.

Peine

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de sept ans;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Assistance d’un jeune

14(1)Il est interdit d’avoir recours aux services d’un jeune dans la perpétration d’une infraction prévue aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7) ou 13(1) ou de le faire participer à la perpétration d’une telle infraction.

Peine

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)dans le cas d’un individu, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines,

    • (ii)dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Détermination de la peine

15(1)Sans qu’en soit limitée la portée générale du Code criminel, le prononcé des peines prévues à la présente section a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes et à la collectivité.

Circonstances à prendre en considération

(2)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à un individu condamné pour une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cet individu, selon le cas :

  • a)relativement à la perpétration de cette infraction :

    • (i)soit portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme,

    • (ii)soit a eu recours ou a menacé de recourir à la violence,

    • (iii)soit a vendu ou distribué du cannabis — ou l’a eu en sa possession en vue de le vendre ou de le distribuer — à l’intérieur d’une école ou près de celle-ci, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des jeunes ou près d’un tel lieu;

  • b)a déjà été condamné pour une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la présente loi ou pour une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Motifs du tribunal

(3)Lorsqu’un individu est condamné pour une infraction désignée, si le tribunal décide de n’imposer aucune peine d’emprisonnement, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas (2)a) et b), il est tenu de motiver sa décision.

Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie

(4)Le tribunal peut reporter la détermination de la peine à infliger à un individu condamné pour une infraction prévue par la présente section :

  • a)afin de lui permettre de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général;

  • b)afin de lui permettre de participer à un programme visé au paragraphe 720(2) du Code criminel.

SECTION 2
Autres interdictions

SOUS-SECTION A 
Promotion

Exclusion

16Sous réserve des règlements, la présente sous-section ne s’applique pas :

  • a)aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, scientifiques, éducatives ou artistiques, — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure du cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l’un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie été donnée, directement ou indirectement, pour la représentation du cannabis, de l’accessoire, d’un service lié au cannabis ou de l’élément de marque dans ces œuvres;

  • b)aux comptes rendus, commentaires ou opinions portant sur le cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l’un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie a été donnée, directement ou indirectement, pour la mention du cannabis, de l’accessoire, du service ou de l’élément de marque dans l’un de ces comptes rendus, commentaires ou opinions;

  • c)aux promotions qui sont faites par une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis, qui s’adressent aux personnes autorisées à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis, mais qui ne s’adressent pas, ni directement ni indirectement, aux consommateurs;

  • d)aux promotions qui sont faites par une personne qui vend ou distribue des accessoires ou qui fournit un service lié au cannabis, qui s’adressent aux personnes autorisées à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis ou aux personnes qui vendent ou distribuent des accessoires, mais qui ne s’adressent pas, ni directement ni indirectement, aux consommateurs.

Promotion

17(1)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, notamment :

  • a)par la communication de renseignements sur leur prix ou leur distribution;

  • b)d’une manière dont il existe des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait être attrayante pour les jeunes;

  • c)au moyen d’attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;

  • d)au moyen de la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif;

  • e)par leur présentation, ou celle de l’un de leurs éléments de marque, d’une manière qui les associe à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre.

Exception — promotion informative — cannabis

(2)Sous réserve des règlements, la personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis peut en faire la promotion au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque, selon le cas :

  • a)dans des communications qui sont adressées et expédiées aux individus âgés de dix-huit ans ou plus qui sont identifiés par leur nom;

  • b)dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi;

  • c)par un moyen de télécommunication, si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s’assurer que les jeunes ne puissent y accéder;

  • d)dans un lieu prévu par règlement;

  • e)selon les modalités prévues par règlement.

Exception — promotion informative — accessoires et services

(3)Sous réserve des règlements, toute personne peut faire la promotion d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque, selon le cas :

  • a)dans des communications qui sont adressées et expédiées aux individus âgés de dix-huit ans ou plus qui sont identifiés par leur nom;

  • b)dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi;

  • c)par un moyen de télécommunication, si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s’assurer qu’un jeune ne puisse y accéder;

  • d)dans un lieu prévu par règlement;

  • e)selon les modalités prévues par règlement.

Exception — point de vente — cannabis

(4)Sous réserve des règlements, la personne autorisée à vendre du cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix du cannabis ou sur les deux à la fois.

Exception — point de vente — accessoires et services

(5)Sous réserve des règlements, la personne qui vend un accessoire ou qui fournit un service lié au cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix de l’accessoire ou du service ou sur les deux à la fois.

Exception — élément de marque sur une autre chose

(6)Sous réserve des règlements, toute personne peut faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis par l’exposition de l’un de leurs éléments de marque sur une chose autre que du cannabis ou un accessoire, sauf dans les cas suivants :

  • a)la chose est associée aux jeunes;

  • b)il y a des motifs raisonnables de croire que la chose pourrait être attrayante pour les jeunes;

  • c)la chose est associée à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.

Promotion trompeuse — cannabis

18(1)Il est interdit de faire la promotion du cannabis d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa quantité, à sa composition, à sa teneur, à sa concentration, à sa puissance, à sa pureté, à sa qualité, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé ou quant aux risques qu’il présente pour la santé.

Promotion trompeuse — accessoire

(2)Il est interdit de faire la promotion d’un accessoire d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa conception, à sa fabrication, à son efficacité, à l’usage auquel il est destiné, à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa composition, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé ou quant aux risques qu’il présente pour la santé.

Usage de certains termes, etc.

19Il est interdit d’utiliser un terme, une expression, un logo, un symbole ou une illustration prévu dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.‍1) pour faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis.

Promotion par l’entremise de médias étrangers

20Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire, d’un service lié au cannabis ou de l’un de leurs éléments de marque d’une manière non conforme à la présente partie par l’entremise d’une publication ou d’une émission provenant de l’étranger ou dans toute autre communication provenant de l’étranger.

Promotion de commandite

21Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations un élément visé aux alinéas a) ou b) ci-après ou de mentionner ou d’utiliser de toute autre manière, directement ou indirectement, un tel élément au regard de ce matériel :

  • a)un élément de marque du cannabis, un accessoire ou un service lié au cannabis;

  • b)le nom d’une personne :

    • (i)qui produit, vend ou distribue du cannabis,

    • (ii)qui vend ou distribue un accessoire,

    • (iii)qui fournit un service lié au cannabis.

Dénomination d’une installation

22Il est interdit d’utiliser sur des installations qui servent à une manifestation ou à une activité sportive ou culturelle, notamment dans la dénomination de ces installations, les éléments ou noms suivants :

  • a)un élément de marque du cannabis, un accessoire ou un service lié au cannabis;

  • b)le nom d’une personne :

    • (i)qui produit, vend ou distribue du cannabis,

    • (ii)qui vend ou distribue un accessoire,

    • (iii)qui fournit un service lié au cannabis.

Diffusion de promotion interdite

23(1)Il est interdit, avec ou sans contrepartie et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par l’un des articles 17 à 22.

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • a)à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada;

  • b)à la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, par une entreprise de distribution, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par l’entreprise de distribution;

  • c)à une personne qui diffuse une promotion, si elle ne savait pas, au moment de la diffusion, qu’il s’agissait d’une promotion interdite par l’un des articles 17 à 22.

Incitatifs

24(1)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne qui vend du cannabis ou un accessoire :

  • a)de fournir ou d’offrir de fournir du cannabis ou un accessoire soit à titre gratuit, soit en contrepartie de l’achat de toute chose ou de tout service ou de la fourniture de tout service;

  • b)de fournir ou d’offrir de fournir toute chose — qui n’est pas du cannabis ou un accessoire — à titre d’incitatif pour l’achat de cannabis ou d’un accessoire, notamment le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;

  • c)de fournir ou d’offrir de fournir tout service à titre d’incitatif pour l’achat de cannabis ou d’un accessoire.

Exception — cannabis

(2)Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une personne autorisée à vendre du cannabis et qui fournit ou offre de fournir toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé par l’un des alinéas (1)a) à c) à une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis.

Exception — accessoire

(3)Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une personne qui vend un accessoire et qui fournit ou offre de fournir toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé par l’un des alinéas (1) a) à c) à une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis.

SOUS-SECTION B 
Emballage et étiquetage

Conformité aux règlements

25Il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de le vendre s’il n’est pas emballé ou étiqueté conformément aux règlements.

Emballage et étiquetage interdits — cannabis

26Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit, dans les cas ci-après, à toute personne autorisée à vendre du cannabis de le vendre dans un emballage ou avec une étiquette :

  • a)il y a des motifs raisonnables de croire que cet emballage ou cette étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes;

  • b)des attestations ou des témoignages figurent sur cet emballage ou cette étiquette, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;

  • c)la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, figure sur cet emballage ou cette étiquette;

  • d)cet emballage ou cette étiquette sont présentés d’une manière qui associe le cannabis ou l’un de ses éléments de marque à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre;

  • e)des renseignements faux ou trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression quant aux caractéristiques du cannabis, à sa valeur, à sa quantité, à sa composition, à sa teneur, à sa concentration, à sa puissance, à sa pureté, à sa qualité, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu’il présente pour la santé, figurent sur cet emballage ou cette étiquette.

Emballage et étiquetage interdits — accessoires

27Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit, dans les cas ci-après, à toute personne qui vend un accessoire de le vendre dans un emballage ou avec une étiquette :

  • a)il y a des motifs raisonnables de croire que cet emballage ou cette étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes;

  • b)des attestations ou des témoignages figurent sur cet emballage ou cette étiquette, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;

  • c)la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, figure sur cet emballage ou cette étiquette;

  • d)cet emballage ou cette étiquette sont présentés d’une manière qui associe l’accessoire ou l’un de ses éléments de marque à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre;

  • e)des renseignements faux ou trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression quant à la conception de l’accessoire, à sa fabrication, à son efficacité, à l’usage auquel il est destiné, à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa composition, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu’il présente pour la santé, figurent sur cet emballage ou cette étiquette.

Usage de certains termes, etc.

28Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’utiliser un terme, une expression, un logo, un symbole ou une illustration prévu dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.‍1) sur l’emballage ou l’étiquette du cannabis ou d’un accessoire.

SOUS-SECTION C 
Exposition

Exposition de cannabis

29Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de l’exposer, ou d’exposer son étiquette ou son emballage, d’une manière qui permet à un jeune de l’apercevoir.

Exposition d’un accessoire

30Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne qui vend un accessoire de l’exposer, ou d’exposer son étiquette ou son emballage, d’une manière qui permet à un jeune de l’apercevoir.

SOUS-SECTION D 
Vente et distribution

Attrayant pour les jeunes

31Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre du cannabis ou un accessoire s’il y a des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore l’une de ses fonctions pourrait être attrayante pour les jeunes.

Vente d’un accessoire à un jeune

32(1)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne de vendre un accessoire à un jeune.

Défense

(2)Le fait pour l’accusé de croire que le jeune visé au paragraphe (1) était âgé d’au moins dix-huit ans ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ce paragraphe que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

Ventes interdites

33Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de vendre du cannabis d’une catégorie non visée à l’annexe 4.

Substances interdites

34(1)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre tout mélange de substances qui contient du cannabis et une substance visée à la colonne 1 de l’annexe 5.

Non-application du paragraphe (1)

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au mélange de substances qui contient une substance visée à la colonne 1 de l’annexe 5 et du cannabis appartenant à une catégorie de cannabis qui figure à la colonne 2 de cette annexe en regard de cette substance.

Vente ou distribution de cannabis visé par un rappel

35Il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis visé par un rappel fait au titre d’un arrêté pris en vertu de l’article 76.

Libre-service

36Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis ou un accessoire au moyen d’un étalage libre-service.

Appareil distributeur

37Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis ou un accessoire au moyen d’un appareil distributeur.

SOUS-SECTION E 
Autres interdictions

Entrave

38(1)Il est interdit d’entraver, même par omission, l’action de tout inspecteur dans l’exercice de ses attributions.

Fausses déclarations

(2)Il est également interdit de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.

Interdiction

(3)Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies, retenues ou emportées en application de l’article 86 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

Déclarations fausses ou trompeuses

39Nul ne peut sciemment faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse dans un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document qui doivent être préparés, conservés ou fournis par toute personne sous le régime de la présente loi, ni y participer ou y acquiescer.

SECTION 3
Obligations

Respect des conditions

40Le titulaire d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi est tenu de se conformer aux conditions dont celui-ci est assorti.

Suspension

41En cas de suspension d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités visées par la licence ou le permis, son titulaire est tenu de cesser d’exercer, pour la durée de la suspension, celles de ses activités visées par la suspension.

Communication

42Toute personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis sous le régime de la présente loi met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche le cannabis.

Renseignements liés à la promotion — cannabis

43(1)Toute personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis sous le régime de la présente loi transmet au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche toute promotion faite par elle, notamment celle visée à l’alinéa 16c), au sujet du cannabis.

Renseignements liés à la promotion — accessoires et services liés au cannabis

(2)Toute personne qui vend ou distribue un accessoire ou qui fournit un service lié au cannabis transmet au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche, selon le cas, toute promotion faite par elle, notamment celle visée à l’alinéa 16d), au sujet de l’accessoire ou du service.

Renseignements liés aux incitatifs

(3)Toute personne qui vend du cannabis ou un accessoire transmet au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé à l’un des alinéas 24(1)a) à c) qu’elle fournit ou offre de fournir.

Renseignements supplémentaires

(4)Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets à la personne visée à l’un des paragraphes (1) à (3). Celle-ci les transmet au ministre dans le délai et selon les modalités fixés par celui-ci.

SECTION 4
Divers

Peine

44Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue par la présente loi, à une disposition d’un règlement ou à un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76, à un arrêté modifié au titre de l’article 79 ou à un arrêté pris en vertu de l’article 82, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de cinq millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Prescription

45Les poursuites par procédure sommaire pour l’infraction prévue à l’article 44 se prescrivent par un an à compter du fait incriminé.

Participants à l’infraction

46En cas de commission d’une infraction prévue à l’article 44 par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, dans le cas où ils sont condamnés, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

Infraction continue

47Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue à l’article 44.

Employé ou mandataire

48Dans les poursuites pour une infraction prévue à l’article 44, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi.

Ressort

49Toute infraction relative à la contravention à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou relative à la contravention à un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 ou à un arrêté modifié au titre de l’article 79 ou à un arrêté pris en vertu de l’article 82 peut être poursuivie au lieu de la contravention, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

Mention des exceptions, exemptions, etc.

50(1)Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, ou engagées à cet égard sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel, les exceptions, exemptions, excuses ou réserves prévues par le droit n’ont pas à être, selon le cas, énoncées ou niées dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

Réfutation

(2)Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le poursuivant n’a pas, sauf pour réfutation, à établir qu’un certificat, une licence, un permis, une autorisation, une exemption ou un titre ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’il en soit ou non fait mention dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

PARTIE 2
Contraventions

Procédure

51(1)En plus des modes de poursuite prévus au Code criminel, les poursuites prévues au paragraphe (2) peuvent être engagées à l’égard d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus ou d’une organisation de la façon suivante :

  • a)l’agent de la paix remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;

  • b)dans le cas d’un individu, il remet la partie sommation à l’accusé;

  • c)dans le cas d’une organisation, il remet ou envoie la partie sommation à l’organisation selon les modalités prévues par règlement;

  • d)avant la remise ou l’envoi de la partie sommation, ou dès que possible par la suite, il dépose la partie dénonciation auprès d’une cour de juridiction criminelle.

Poursuites

(2)Pour l’application du paragraphe (1), peuvent être engagées :

  • a)des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention aux alinéas 8(1)a) ou b) ou à l’un des sous-alinéas 9(1)a)‍(i), (iii) ou (iv) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché;

  • b)à l’égard d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’alinéa 8(1)e) ou au sous-alinéa 9(1)c)ii) relativement à cinq ou six plantes de cannabis;

  • c)des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention au paragraphe 9(2) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché, dans le cas de possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient à l’un des sous-alinéas 9(1)a)‍(i), (iii) ou (iv);

  • d)à l’égard d’un individu, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention aux alinéas 10(1)a) ou c) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché;

  • e)à l’égard d’un individu, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention au paragraphe 10(2) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché, dans le cas de possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient aux alinéas 10(1)a) ou c);

  • f)à l’égard d’un individu, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’alinéa 12(1)a) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché;

  • g)des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’alinéa 12(4)b) relativement à cinq ou six plantes de cannabis;

  • h)des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention au paragraphe 12(5) relativement à une ou deux plantes de cannabis;

  • i)des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’article 44 relativement à une contravention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.‍6).

Contenu du formulaire de contravention

(3)Les deux parties du formulaire comportent les éléments suivants :

  • a)une description de l’infraction et une indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

  • b)une déclaration, signée par l’agent de la paix qui remplit le formulaire, selon laquelle il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

  • c)une indication du montant à payer, qui est calculé selon le paragraphe (4);

  • d)une mention du mode et du délai de paiement;

  • d.‍1)une mention du fait que l’accusé peut payer un montant inférieur à celui calculé en application du paragraphe (4) s’il est payé dans un délai fixe plus court que celui fixé en vertu de l’alinéa d);

  • e)un avertissement précisant que, en cas de paiement dans le délai fixé en vertu des alinéas d) ou d.‍1) :

    • (i)une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et il sera réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction,

    • (ii)ce dossier ne pourra être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi,

    • (iii)en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis sera confisqué au profit de Sa Majesté;

  • f)une mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués;

  • g)une mention du fait que l’accusé, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, aura la possibilité d’indiquer dans quelle langue officielle il souhaite que son procès se tienne;

  • h)une mention du fait que, si l’accusé omet d’enregistrer un plaidoyer et de payer le montant dans le délai fixé en vertu des alinéas d) ou d.‍1) :

    • (i)une condamnation sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé,

    • (ii)en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis sera confisqué au profit de Sa Majesté.

Montant

(4)Pour l’application de l’alinéa (3)c), sont à payer les montants suivants :

  • a)pour une infraction prévue à l’un des alinéas (2)a) à h), deux cents dollars ainsi que la suramende compensatoire calculée selon le paragraphe 737(2) du Code criminel et les frais administratifs applicables;

  • b)pour une infraction qui résulte d’une contravention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.‍6), le montant fixé dans ce règlement pour cette infraction ainsi que la suramende compensatoire calculée selon le paragraphe 737(2) du Code criminel et les frais administratifs applicables.

Conséquences du paiement

52Le paiement par l’accusé du montant indiqué dans le formulaire dans le délai fixé en vertu des alinéas 51(3)d) ou d.‍1) constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction décrite dans le formulaire; dès lors :

  • a)une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et l’accusé est réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction;

  • b)le dossier judiciaire de l’accusé relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi;

  • c)en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis est confisqué au profit de Sa Majesté.

Conséquences d’une condamnation

53(1)Si l’accusé qui a plaidé non coupable est condamné pour l’infraction décrite dans le formulaire, il encourt, dans le cas d’une infraction prévue à l’un des alinéas 51(2)a) à h), une amende maximale de deux cents dollars ou, dans le cas d’une infraction qui résulte d’une contravention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.‍6), une amende maximale d’un montant correspondant au montant fixé dans ce règlement pour cette infraction.

Non-application de l’article 731

(1.‍1)Si l’accusé est condamné pour l’infraction, l’article 731 du Code criminel ne s’applique pas relativement à cette condamnation.

Effet du paiement

(2)Si l’accusé est condamné pour l’infraction et qu’il a payé le montant exigible au titre de la condamnation, son dossier judiciaire relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

Conséquences du défaut de paiement

54(1)S’il omet de payer le montant indiqué dans le formulaire dans le délai fixé en vertu des alinéas 51(3)d) ou d.‍1), l’accusé est tenu au paiement de ce montant et :

  • a)une condamnation est inscrite à son dossier judiciaire;

  • b)la condamnation est réputée prononcée par le tribunal;

  • c)en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis est confisqué au profit de Sa Majesté;

  • d)le montant indiqué est à payer dans les soixante jours suivant la date de la condamnation;

  • e)le montant indiqué, à l’exception des frais administratifs, est réputé constituer l’amende imposée par le tribunal.

Effet du paiement ou de l’emprisonnement

(2)Si, à la suite de sa condamnation, l’accusé paie le montant auquel il est tenu ou, dans le cas d’un individu, il a entièrement purgé toute peine d’emprisonnement prononcée par suite du non-paiement de l’amende, son dossier judiciaire relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

Emprisonnement

55Tout individu qui refuse de payer l’amende ou la suramende compensatoire infligée à la suite de la condamnation visée au paragraphe 53(1) ou à laquelle il est tenu en vertu de l’article 54, tout en ayant les moyens de le faire, peut être condamné à l’emprisonnement pour défaut de paiement.

Licences, permis, etc.

55.‍1Dans le cas où le montant à payer en application de la présente partie est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, la personne responsable, sous le régime d’une loi ou ordonnance de la législature d’un territoire, de la délivrance ou du renouvellement d’un document, notamment, une licence ou un permis, en ce qui concerne le contrevenant, peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au contrevenant.

Exclusion de la dénonciation

56Aucune dénonciation ne peut être déposée sous le régime du Code criminel à l’égard d’une infraction pour laquelle la partie sommation d’un formulaire de contravention a été remise ou envoyée.

Application du Code criminel

57Sauf exception prévue par la présente partie, la partie XXVII du Code criminel s’applique aux poursuites engagées en vertu de la présente partie.

Choix du procureur général

58(1)Dans le cas de poursuites pour une infraction visée à l’un des alinéas 51(2)a) à j) qui sont engagées par le dépôt d’une dénonciation, le procureur général peut décider qu’il en soit traité comme si elles avaient été introduites en vertu de l’article 51.

Avis

(2)Lorsque le procureur général se prévaut du paragraphe (1), le greffier du tribunal fournit un avis à l’accusé, comportant les éléments suivants :

  • a)une indication du montant à payer qui est calculé en vertu de, selon le cas, l’alinéa 51(4)a) ou b);

  • b)la mention du mode et du délai de paiement;

  • b.‍1)une mention du fait que l’accusé peut payer un montant inférieur à celui calculé en application des alinéas 51(4)a) ou b), selon le cas, s’il est payé dans un délai fixe plus court que celui fixé en vertu de l’alinéa b);

  • c)un avertissement précisant qu’en cas de paiement dans le délai fixé en application des alinéas b) ou b.‍1),

    • (i)une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et il sera réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction,

    • (ii)ce dossier ne pourra être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi,

    • (iii)en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis sera confisqué au profit de Sa Majesté;

  • d)une mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement dans le délai fixé en vertu des alinéas b) ou b.‍1), l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués;

  • e)une mention du fait que l’accusé, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, aura la possibilité d’indiquer dans quelle langue officielle il souhaite que son procès se tienne.

Conditions de la promesse

(3)Les conditions imposées à l’accusé dans une citation à comparaître, une promesse de comparaître, une promesse ou un engagement délivrés, remis ou contractés en conformité avec les parties XVI ou XXVII du Code criminel relativement à l’infraction cessent d’avoir effet au moment où l’accusé est avisé que le procureur général se prévaut du paragraphe (1) relativement à cette infraction.

Fiction

(4)L’avis et la dénonciation déposés relativement à l’infraction sont réputés être un formulaire de contravention remis ou envoyé en vertu de l’article 51.

Accords

59Le procureur général du Canada peut conclure avec l’administration d’une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale, ou leur mandataire, des accords portant notamment sur :

  • a)la poursuite des infractions en vertu de la présente partie;

  • b)l’acquittement et le recouvrement des amendes et frais prévus par la présente partie relativement aux infractions qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux de la province.

Accords d’indemnisation

60(1)Le procureur général du Canada peut conclure avec l’administration d’une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale des accords :

  • a)portant sur le partage avec cette province ou autorité des sommes perçues au titre des amendes et frais qui sont perçus à l’égard des poursuites relatives aux infractions poursuivies en vertu de la présente partie, en vue de l’indemnisation totale ou partielle de cette province ou autorité par le Canada pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie;

  • b)autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’administration de cette province ou cette autorité à prélever, conformément aux modalités de l’accord, des sommes d’argent sur le produit des amendes et des frais visés à l’alinéa a) qui doit être remis au receveur général pour dépôt au Trésor.

Fonds publics

(2)Les frais imposés en application de lois provinciales à l’égard des infractions prévues à la section 1 de la partie 1 sont réputés ne pas être des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Présomption d’affectation

(3)Les sommes perçues au titre des amendes et frais visés à l’alinéa (1)a) et qui doivent être partagées en vertu d’un accord sont réputées affectées, en tout ou en partie, par le Parlement aux fins de cet alinéa.

PARTIE 3
Licences et permis

Demandes de licences et de permis

61(1)Pour l’exercice des pouvoirs de délivrance ou de renouvellement de licences et de permis qui lui sont conférés par le paragraphe 62(1), le ministre peut, par arrêté :

  • a)prévoir des catégories de demandes;

  • b)prévoir des conditions, notamment par catégorie de demande, à remplir en vue de l’examen des demandes ou lors de celui-ci;

  • c)prévoir l’ordre de l’examen des demandes, notamment par catégorie de demande;

  • d)régir la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.

Ne constitue pas une décision

(2)Le fait de retenir ou de retourner une demande sans l’avoir traitée ou d’en disposer ne constitue pas une décision à l’égard de cette demande.

Précision — demandes en cours

(3)Il est entendu que tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) s’applique relativement à toute demande à l’égard de laquelle le ministre n’avait pas pris de décision finale avant la prise de l’arrêté.

Précision — autres pouvoirs

(4)Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’examiner les demandes qui lui sont adressées.

Pouvoir de délivrer, de renouveler ou de modifier

62(1)Sous réserve des arrêtés pris en vertu du paragraphe 61(1), des règlements et du paragraphe (2), le ministre peut, sur demande, délivrer, renouveler ou modifier une licence ou un permis qui autorise, selon le cas, l’importation, l’exportation, la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’expédition, la livraison, le transport, la vente, la possession ou la disposition de cannabis ou d’une catégorie de cannabis.

Limite — importation ou exportation

(2)Les licences et permis autorisant l’importation ou l’exportation de cannabis ne peuvent être délivrés qu’à des fins médicales ou scientifiques ou relativement au chanvre industriel.

Demande

(3)La demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence ou d’un permis est déposée auprès du ministre selon les modalités qu’il précise et contient les renseignements qu’il exige, notamment les renseignements financiers, ainsi que les renseignements exigés par règlement.

Renseignements financiers

(4)Pour l’application du paragraphe (3), les renseignements financiers relatifs à une organisation comprennent notamment les renseignements quant à ses actionnaires ou membres et quant aux personnes qui la contrôle, que ce soit de façon directe ou indirecte.

Renseignements supplémentaires

(5)Sur réception d’une demande, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner, notamment des renseignements financiers.

Refus d’examiner la demande

(6)Le ministre peut refuser d’examiner la demande si les renseignements exigés à l’un des paragraphes (3) à (5) ne sont pas fournis.

Motifs du refus

(7)Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence ou un permis dans les cas suivants :

  • a)la délivrance, le renouvellement ou la modification est susceptible d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;

  • b)il y a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;

  • c)le demandeur a contrevenu, au cours des dix dernières années, à une disposition de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur les aliments et drogues ou de leurs règlements;

  • d)il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a contrevenu, au cours des dix dernières années :

    • (i)soit à un arrêté pris sous le régime de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur les aliments et drogues,

    • (ii)soit à l’une des conditions d’une autre licence ou d’un autre permis qui lui a été délivré sous le régime de la présente loi ou l’une de ces lois;

  • e)le demandeur est :

    • (i)un jeune,

    • (ii)un individu qui ne réside pas habituellement au Canada,

    • (iii)une organisation qui a été constituée, formée ou organisée de toute autre façon à l’extérieur du Canada;

  • f)une habilitation de sécurité liée à la demande a été refusée ou annulée;

  • g)le ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier la licence ou le permis;

  • h)un autre motif prévu par règlement justifie le refus.

Avis de refus

(8)S’il refuse de délivrer, de renouveler ou de modifier la licence ou le permis, le ministre fait parvenir un avis écrit au demandeur énonçant les motifs du refus.

Conditions réglementaires

(9)La licence ou le permis est assorti des conditions prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)g).

Conditions — ministre

(10)Le ministre peut, sous réserve des règlements, assortir la licence ou le permis des conditions qu’il estime indiquées.

Modification de son propre chef

63(1)Le ministre peut, conformément aux règlements, modifier une licence ou un permis de son propre chef, s’il est d’avis que la modification est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.

Avis — modification envisagée

(2)Lorsqu’il envisage de modifier une licence ou un permis de son propre chef, le ministre, conformément aux règlements, envoie au titulaire un avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre.

Suspension

64(1)Le ministre peut, sans préavis et sous réserve des règlements, suspendre une licence ou un permis à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités autorisées qui sont liées à tout cannabis qu’il précise si, selon le cas :

  • a)il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;

  • b)un autre cas prévu par règlement justifie la suspension.

Avis de suspension

(2)Toute suspension d’un permis ou d’une licence au titre du paragraphe (1) prend effet aussitôt que le ministre en informe le titulaire par avis écrit, motifs à l’appui.

Possibilité de se faire entendre

(3)Le titulaire peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (2), présenter au ministre les motifs pour lesquels il estime la suspension non fondée.

Rétablissement

(4)Le ministre, par avis au titulaire, rétablit la licence ou le permis à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités ou du cannabis visés par la suspension, si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que celle-ci n’était pas fondée.

Révocation

65Sous réserve des règlements, le ministre peut révoquer la licence ou le permis dans les cas suivants :

  • a)il y a des motifs raisonnables de croire que la licence ou le permis a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci;

  • b)depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire a contrevenu à une disposition de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur les aliments et drogues ou de leurs règlements;

  • c)il y a des motifs raisonnables de croire que, depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire a contrevenu :

    • (i)soit à un arrêté pris sous le régime de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur les aliments et drogues,

    • (ii)soit à l’une des conditions d’une autre licence ou d’un autre permis qui lui a été délivré sous le régime de la présente loi ou de l’une de ces lois;

  • d)les renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou d’une organisation internationale d’États ou de l’un de ses organismes donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé au détournement de cannabis ou d’une substance désignée ou d’un précurseur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, vers un marché ou pour une activité illicites;

  • e)depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire n’est plus un individu qui réside habituellement au Canada;

  • f)depuis la délivrance de la licence ou du permis, une habilitation de sécurité liée à la licence ou au permis a été annulée;

  • g)le ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de révoquer la licence ou le permis;

  • h)un autre cas prévu par règlement justifie la révocation.

Avis de révocation envisagée

66Lorsqu’il envisage de révoquer une licence ou un permis, le ministre, conformément aux règlements, envoie au titulaire un avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre.

Habilitation de sécurité

67(1)Le ministre peut, sous réserve des règlements, accorder, refuser, suspendre ou annuler toute habilitation de sécurité.

Habilitation exigée par le ministre

(2)Le ministre peut obliger toute personne qu’il précise, par son nom ou par indication de son poste, autre qu’une personne déjà visée par règlement, à être titulaire d’une habilitation de sécurité, s’il est d’avis que cette dernière, selon le cas :

  • a)exerce, a exercé ou est sur le point d’exercer des activités liées à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la présente partie ou à une licence ou à un permis visé par une demande de délivrance sous le régime de la présente partie;

  • b)a, a déjà eu ou est sur le point d’avoir la garde, la gestion ou le contrôle d’un lieu où sont ou seront exercées des activités liées à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la présente partie ou à une licence ou à un permis visé par une demande de délivrance sous le régime de la présente partie.

Avis

(3)Si le ministre exerce le pouvoir prévu au paragraphe (2), il en avise, par écrit, le demandeur ou le titulaire de la licence ou du permis lié à cette personne.

Expiration des demandes

68(1)Le ministre peut, par arrêté, fixer la date à laquelle expirent les demandes qui relèvent d’une catégorie de demandes de licences ou de permis visée à l’article 62. Le cas échéant, celles de ces demandes qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision finale expirent.

Remboursement de frais

(2)Les frais payés à l’égard d’une demande qui expire en application du paragraphe (1) sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.

Absence de recours ou d’indemnité

(3)Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à l’expiration d’une demande au titre du paragraphe (1).

PARTIE 4
Autorisations générales

Vente autorisée par une province

69(1)Toute personne peut posséder, vendre ou distribuer du cannabis si elle est autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale prévoyant les mesures législatives visées au paragraphe (3).

Mesures en vigueur

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique que si la loi provinciale et les mesures législatives sont en vigueur.

Mesures législatives

(3)Pour l’application du paragraphe (1), les mesures législatives à prévoir à l’égard d’une personne autorisée à vendre du cannabis sont les suivantes :

  • a)interdiction de vendre du cannabis autre que du cannabis qui a été produit par des personnes autorisées en vertu de la présente loi à le produire à des fins commerciales;

  • b)interdiction de vendre du cannabis à des jeunes;

  • c)obligation de conserver la documentation pertinente en ce qui a trait aux activités liées au cannabis en leur possession à des fins commerciales;

  • d)obligation de prendre des mesures adéquates afin de réduire le risque que le cannabis en leur possession à des fins commerciales soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.

Activités d’application ou d’exécution — lois fédérales

70(1)Sauf exception prévue par règlement et dans la mesure où il le fait dans le cadre d’activités d’application ou d’exécution de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, tout individu qui obtient du cannabis dans le cadre de ces activités est autorisé à faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1.

Activités d’application ou d’exécution — lois provinciales

(2)Dans la mesure où il le fait dans le cadre d’activités d’application ou d’exécution d’une loi provinciale autorisant la vente de cannabis, tout individu qui obtient du cannabis dans le cadre de ces activités est autorisé à faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1.

Employés — présente loi

71(1)Sauf exception prévue par règlement, tout employé d’une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi peut faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1, dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur.

Mandataires — présente loi

(2)Sauf exception prévue par règlement, toute personne qui agit en tant que mandataire d’une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi peut faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1, dans la mesure où il le fait dans le cadre de son mandat et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son mandant.

Contractant — présente loi

(3)Sauf exception prévue par règlement, toute personne qui agit au titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et si elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée.

Employés — loi provinciale

72(1)Tout employé d’une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale peut faire toute chose interdite au titre des articles 8, 9 ou 10, dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur.

Mandataires — loi provinciale

(2)Toute personne qui agit en tant que mandataire d’une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale peut faire toute chose interdite au titre des articles 8, 9 ou 10, dans la mesure où il le fait dans le cadre de son mandat et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son mandant.

Contractant — loi provinciale

(3)Toute personne qui agit au titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut faire toute chose interdite au titre des articles 8, 9 et 10, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et si elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée.

PARTIE 5
Arrêtés du ministre

Fourniture de renseignements

73(1)Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale de lui fournir les renseignements qu’il estime nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes :

  • a)traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques;

  • b)vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Contenu

(2)L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les renseignements à fournir, ainsi que les délais et les modalités d’exécution.

Essais et études

74(1)Dans le but de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour traiter d’une question en matière de santé ou de sécurité publiques, le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale :

  • a)d’effectuer des essais ou des études sur le cannabis auquel ses activités se rapportent ou qu’elle est autorisée à vendre, en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires;

  • b)de lui fournir ces renseignements ainsi que les résultats de ces essais et études.

Contenu

(2)L’arrêté précise :

  • a)les motifs justifiant sa prise;

  • b)les essais ou études à effectuer;

  • c)les renseignements à fournir;

  • d)les délais et les modalités d’exécution applicables aux essais ou études à effectuer et aux renseignements et résultats à fournir.

Mesures

75(1)Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale de prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes :

  • a)traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques;

  • b)prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel manquement, visant à y remédier.

Contenu

(2)L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les mesures à prendre, ainsi que les délais et les modalités d’exécution.

Rappel

76(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que le rappel de cannabis ou d’une catégorie de cannabis est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut, par arrêté, ordonner à la personne qui le vend ou qui le distribue d’en faire le rappel, de l’envoyer — ou de le faire envoyer — à l’endroit qu’il précise ou de faire les deux à la fois.

Contenu

(2)L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les délais et les modalités d’exécution.

Prise de mesures ou rappel par le ministre

77Si la personne ne se conforme pas à l’arrêté pris en vertu des articles 75 ou 76 ou à un arrêté modifié au titre de l’article 79 dans le délai imparti, le ministre peut, de son propre chef, prendre les mesures en cause ou faire le rappel aux frais de la personne.

Réviseurs

78Le ministre peut désigner à titre de réviseur — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 79.

Demande de révision

79(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 ou modifié en vertu du paragraphe (10) ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a modifié au titre du paragraphe (10) — sur demande écrite de son destinataire.

Contenu de la demande et délai pour la déposer

(2)La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté.

Refus

(3)La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Motifs du refus

(4)Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

Révision à l’initiative du réviseur

(5)Tout réviseur — autre que l’individu qui a modifié l’arrêté au titre de paragraphe (10) — peut procéder à la révision d’un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76, même si aucune demande n’a été faite au titre du paragraphe (1).

Absence de suspension

(6)À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre d’un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76.

Délai de la révision

(7)Le réviseur termine la révision au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle la demande a été déposée.

Prolongation

(8)Il peut toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours à chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.

Motifs

(9)La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

Issue de la révision

(10)Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.

Avis écrit

(11)Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.

Effet de la modification

(12)L’arrêté modifié est susceptible de révision conformément au présent article.

Loi sur les textes réglementaires

80L’arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

PARTIE 6
Système de suivi du cannabis

Pouvoir d’établir et de tenir un système

81Le ministre peut établir et tenir un système national de suivi du cannabis, à l’aide des renseignements auxquels il a accès, notamment ceux obtenus en application de l’article 82, afin :

  • a)de permettre le suivi du cannabis;

  • b)d’empêcher le détournement de cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;

  • c)d’empêcher que le cannabis illicite soit une source d’approvisionnement du marché licite.

Arrêté exigeant des renseignements

82(1)Pour l’application de l’article 81, le ministre peut, par arrêté, exiger de toute catégorie de personnes autorisées à importer, à exporter, à produire, à tester, à emballer, à étiqueter, à expédier, à livrer, à transporter, à vendre du cannabis ou à en disposer qu’elle lui communique des renseignements se rapportant aux activités qu’elle exerce relativement au cannabis.

Contenu

(2)L’arrêté précise les renseignements à fournir ainsi que les délais et les modalités de fourniture et peut préciser :

  • a)les modalités et le lieu de conservation des registres, rapports, données électroniques ou autres documents contenant les renseignements ou sur lesquels ceux-ci s’appuient;

  • b)la durée de conservation de ces registres, rapports, données électroniques ou autres documents, laquelle ne peut excéder trois ans après la date de fourniture des renseignements au ministre;

  • c)la manière de documenter les calculs, mesures et autres données sur lesquels s’appuient ces renseignements.

Limite

(3)L’arrêté ne peut exiger la communication de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels concernant un consommateur qui achète du cannabis au détail.

Prolongation du délai

(4)Le ministre peut, par arrêté, sur demande écrite d’une personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), prolonger le délai pour fournir des renseignements. Le cas échéant, le nouveau délai est réputé remplacer celui précisé initialement dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard de cette personne.

Fiction

(5)Si l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) est pris après l’expiration du délai prévu par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), la personne visée est réputée ne pas avoir contrevenu à l’obligation de fournir les renseignements dans le délai imparti.

Loi sur les textes réglementaires

(6)L’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Communication de renseignements

83Le ministre peut communiquer des renseignements qui figurent dans le système national de suivi du cannabis dans les cas suivants :

  • a)les renseignements sont communiqués à une administration provinciale ou à un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale pour leur permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions d’une loi provinciale comportant les mesures législatives prévues au paragraphe 69(3);

  • b)les renseignements sont communiqués à un ministre fédéral pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions de toute loi fédérale autre que la présente loi qui sont directement ou indirectement liées au cannabis ou à toute activité liée au cannabis;

  • c)le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication des renseignements est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement de cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;

  • d)la communication des renseignements est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales;

  • e)les renseignements sont communiqués à une personne visée par règlement;

  • f)tout autre cas prévu par règlement.

PARTIE 7
Inspections

Désignation d’inspecteurs

84(1)Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

Production du certificat

(2)L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 86(1).

Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons

85(1)L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ordonner à toute personne autorisée à exercer une activité liée au cannabis sous le régime de la présente loi de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

Obligation de fournir

(2)La personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir des documents, des renseignements ou des échantillons est tenue de les lui fournir aux date, heure et lieu précisés et de la façon précisée.

Pouvoir d’accès

86(1)Sous réserve du paragraphe (7), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a)une activité qui pourrait être régie sous le régime de la présente loi y est exercée;

  • b)un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document relatif à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements s’y trouvent;

  • c)un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document relatif à la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis s’y trouvent;

  • d)une activité pourrait y être exercée au titre d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption pour lequel une demande est à l’étude par le ministre;

  • e)une activité y a été exercée avant l’expiration ou la révocation de la licence, du permis, de l’autorisation ou de l’exemption au titre duquel elle est autorisée, l’inspecteur n’étant toutefois autorisé à entrer que dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance ou de révocation.

Autres pouvoirs

(2)L’inspecteur peut, dès lors :

  • a)ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux;

  • b)examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage, à l’étiquetage ou à l’entreposage de cannabis;

  • c)examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents ainsi que les étiquettes ou le matériel promotionnel trouvés sur les lieux et se rapportant au cannabis, à l’exception des dossiers sur l’état de santé d’individus, et les reproduire en tout ou en partie;

  • d)utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;

  • e)reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;

  • f)emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents ainsi que les étiquettes ou le matériel promotionnel visés à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);

  • g)utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux;

  • h)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

  • i)examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever des échantillons pour analyse;

  • j)saisir et retenir, conformément à la présente partie, du cannabis ou toute autre chose se trouvant sur les lieux et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont liés à une contravention à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire que leur saisie et leur rétention sont nécessaires pour prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • k)ordonner au propriétaire du cannabis ou de toute autre chose visés par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements et se trouvant sur les lieux, ou à la personne qui en a la possession, de les déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas les déplacer ou d’en limiter le déplacement;

  • l)ordonner au propriétaire de tout moyen de transport se trouvant sur les lieux et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient du cannabis, ou à la personne qui en a la possession, d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;

  • m)ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux d’établir son identité, à la satisfaction de l’inspecteur;

  • n)ordonner à quiconque exerçant sur les lieux une activité visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’arrêter de l’exercer ou de la reprendre.

Moyens de télécommunication

(3)Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance par un moyen de télécommunication.

Limites au droit d’accès par moyens de télécommunication

(4)L’inspecteur qui entre à distance, par un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

Individus accompagnant l’inspecteur

(5)L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

Droit de passage sur une propriété privée

(6)L’inspecteur et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

Perquisition d’une maison d’habitation

(7)Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (8).

Délivrance du mandat

(8)Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (2)a) à n) :

  • a)le lieu est une maison d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions d’entrée visées au paragraphe (1);

  • b)l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • c)un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Usage de la force

(9)L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

Télémandats

(10)L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (8) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation faite sous serment transmise par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Assistance à l’inspecteur

(11)Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

Entreposage et avis

(12)L’inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent article peut :

  • a)l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou la déplacer et l’entreposer dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie;

  • b)ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou de la déplacer et de l’entreposer dans un autre lieu à ses frais.

Restitution des choses saisies

(13)L’inspecteur qui juge que la rétention des choses saisies par lui en vertu du présent article n’est plus nécessaire pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les choses.

Restitution ou disposition par le ministre

(14)Les choses saisies en vertu du présent article qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (13) ou de l’un des articles 103 à 107, doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.

PARTIE 8
Mandat de perquisition

Mandat de perquisition

87(1)Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-après peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les saisir :

  • a)du cannabis ayant donné lieu à une contravention à la présente loi;

  • b)une chose qui contient ou recèle du cannabis ayant donné lieu à une contravention à la présente loi;

  • c)un bien infractionnel;

  • d)une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle résulte en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.‍31 du Code criminel.

Application de l’article 487.‍1 du Code criminel

(2)La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.‍1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.

Exécution hors du ressort

(3)Le juge de paix peut délivrer le mandat pour perquisition dans une province où il n’a pas compétence; le mandat y est alors exécutoire une fois visé par un juge de paix ayant compétence dans la province en question.

Effet du visa

(4)Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, conformément au droit applicable, des choses saisies.

Fouilles et saisies

(5)L’exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir du cannabis ou tout autre bien ou chose mentionnés dans le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a du cannabis, cet autre bien ou cette chose sur elle.

Saisie d’autres choses

(6)Outre ce qui est mentionné dans le mandat, l’exécutant peut, à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, saisir :

  • a)du cannabis qui, à son avis, a donné lieu à une contravention à la présente loi;

  • b)toute chose qui, à son avis, contient ou recèle du cannabis;

  • c)toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel;

  • d)toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.

Perquisition sans mandat

(7)L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.

Saisie d’autres choses

(8)L’agent de la paix qui exécute le mandat ou qui exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (5) ou (7) peut, outre ce qui est mentionné dans le mandat et au paragraphe (6), saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci.

Assistance et usage de la force

88Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 87, l’agent de la paix peut recourir à l’assistance qu’il estime nécessaire et à la force justifiée par les circonstances.

PARTIE 9
Disposition des choses saisies

Rapport au ministre

Rapport de saisie, etc.

89(1)Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière du cannabis dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale est tenu, dans les trente jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention, de faire envoyer un rapport au ministre précisant :

  • a)la description du cannabis;

  • b)la quantité saisie, trouvée ou obtenue;

  • c)le lieu de la saisie, de la découverte ou de l’obtention;

  • d)la date de la saisie, de la découverte ou de l’obtention;

  • e)le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement;

  • f)le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, à la découverte ou à l’obtention;

  • g)tout autre renseignement réglementaire.

Copie déposée auprès du juge de paix

(2)Dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 87 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, l’individu qui a fait envoyer un rapport au ministre fait déposer, dans les trente jours suivant la saisie, une copie du rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, auprès d’un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie a été effectuée sans mandat.

Application

Application des articles 489.‍1 et 490 du Code criminel

90(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 489.‍1 et 490 du Code criminel s’appliquent à toute chose saisie en vertu de la présente loi.

Application des articles 489.‍1 et 490 du Code criminel — bien infractionnel non chimique

(2)Dans le cas de biens infractionnels non chimiques, les articles 489.‍1 et 490 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des paragraphes 86(12) à (14) et des articles 94 à 101 de la présente loi.

Application des dispositions de la présente loi et de ses règlements

(3)Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent aux biens suivants :

  • a)le cannabis et les biens infractionnels chimiques qui sont saisis en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law;

  • b)toute substance chimique ou toute chose visée aux alinéas b) ou c) de la définition de bien chimique au paragraphe 2(1) qui est saisie en vertu de la présente loi.

Engagement

(4)Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien infractionnel non chimique saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre garantie qu’il établit.

Section 1
Biens infractionnels non chimiques

Ordonnances de blocage

Demande d’ordonnance de blocage

91(1)Le procureur général peut demander, conformément au présent article, une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel non chimique.

Procédure

(2)La demande d’ordonnance est présentée à un juge par écrit et peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne et comporte les éléments suivants :

  • a)la désignation de l’infraction à laquelle est lié le bien;

  • b)la désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;

  • c)la description du bien.

Ordonnance de blocage

(3)Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel non chimique; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de disposer du bien qui y est mentionné ou d’effectuer toute autre opération sur les droits ou intérêts qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure prévue par l’ordonnance.

Biens à l’étranger

(4)Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Conditions

(5)L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

Ordonnance écrite

(6)L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.

Signification

(7)Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

Enregistrement

(8)Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard de tout bien conformément aux lois de la province où il est situé.

Validité

(9)L’ordonnance de blocage demeure valide jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :

  • a)une ordonnance est rendue à l’égard du bien en vertu des paragraphes 97(3) ou 98(3) de la présente loi ou des paragraphes 490(9) ou (11) du Code criminel;

  • b)une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la présente loi ou de l’article 490 du Code criminel.

Infraction

(10)Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée conformément au présent article et qui, pendant que celle-ci est valide, contrevient à ses dispositions est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Application des articles 489.‍1 et 490 du Code criminel

92(1)Sous réserve des articles 94 à 101 de la présente loi, les articles 489.‍1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 91.

Engagement

(2)Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 91 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre garantie qu’il établit.

Ordonnances de prise en charge

Ordonnance de prise en charge

93(1)Sur demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels non chimiques saisis en vertu de l’article 87 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, ou le juge, à l’égard de biens bloqués au titre de l’article 91, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

  • a)nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie et de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;

  • b)ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

(2)À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

Administration

(3)La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

  • a)le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

  • b)le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

  • c)le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les immeubles ou biens réels ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8).

Demande d’ordonnance de destruction

(4)Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

Avis

(5)Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi entendre une telle personne.

Modalités de l’avis

(6)L’avis :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.

Ordonnance de destruction

(7)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

Ordonnance de confiscation

(8)Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un immeuble ou bien réel ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

  • a)un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;

  • c)personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai.

Précision

(9)Il est entendu que lorsqu’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de prise en charge est vendu, cette ordonnance s’applique au produit net de la vente de ce bien.

Demande de modification des conditions

(10)Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en application du paragraphe (2).

Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

(11)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Confiscation

Ordonnance de confiscation

94(1)Sous réserve des articles 96 à 98 et sur demande du procureur général, le tribunal qui condamne une personne pour une infraction désignée ou l’en absout en vertu de l’article 730 du Code criminel et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels non chimiques sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne qu’ils soient confisqués :

  • a)soit au profit de Sa Majesté du chef de la province où les poursuites ont été engagées relativement à l’infraction, si elles l’ont été à la demande de l’administration de cette province et menées par cette dernière ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;

  • b)soit au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.

Biens liés à d’autres infractions

(2)Sous réserve des articles 96 à 98, le tribunal peut rendre l’ordonnance de confiscation prévue au paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle la personne a été condamnée ou dont elle a été absoute, s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels non chimiques.

Biens à l’étranger

(3)Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Appel

(4)La personne qui a été condamnée pour une infraction désignée ou en a été absoute peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause.

Demande de confiscation réelle

95(1)En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’une infraction désignée, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (2).

Ordonnance de confiscation

(2)Sous réserve des articles 96 à 98, le juge saisi de la demande rend une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

  • a)les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels non chimiques;

  • b)des poursuites ont été engagées relativement à une infraction désignée ayant trait à ces biens;

  • c)la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.

Interprétation

(3)Pour l’application du paragraphe (2), une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a)elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant d’avoir commis l’infraction désignée;

  • b)un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;

  • c)malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.

La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.

Disposant

(4)Pour l’application du paragraphe (2), le juge ordonne la confiscation des biens infractionnels non chimiques :

  • a)soit au profit de Sa Majesté du chef de la province où les poursuites visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande de l’administration de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;

  • b)soit au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.

Biens à l’étranger

(5)Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Annulation d’un transfert

96Avant de rendre l’ordonnance de confiscation prévue aux paragraphes 94(1) ou 95(2), le tribunal peut annuler tout transfert d’un bien survenu après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les transferts qui ont été faits pour contrepartie de valeur à une personne agissant de bonne foi.

Avis

97(1)Avant de rendre l’ordonnance de confiscation prévue aux paragraphes 94(1) ou 95(2) à l’égard d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis à quiconque, à son avis, semble avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi entendre une telle personne.

Modalités de l’avis

(2)L’avis :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;

  • c)mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.

Ordonnance de restitution

(3)Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en application des paragraphes 94(1) ou 95(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée ou qui a obtenu un titre, un droit de propriété ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

Avis

98(1)Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à tout individu qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée d’un acte criminel prévu par la présente loi et lié à la confiscation des biens, condamnée pour cet acte criminel ou absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel; il peut aussi entendre un tel individu.

Modalités de l’avis

(2)L’avis :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester;

  • c)mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.

Non-confiscation d’immeubles ou de biens réels

(3)Sous réserve de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 97(3), le tribunal peut s’abstenir d’ordonner la confiscation de tout ou partie d’immeubles ou de biens réels confiscables au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que l’effet de la confiscation serait démesuré par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel.

Facteurs : maison d’habitation

(4)Dans le cas où les biens confiscables au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3) prend aussi en compte les facteurs suivants :

  • a)l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou absoute, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation ne soit portée et continue de l’être par la suite;

  • b)le fait que le membre de la famille semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

Demandes des tiers intéressés

99(1)Quiconque prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • a)celle qui a été condamnée pour l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué en application du paragraphe 94(1) ou qui en a été absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel;

  • b)celle qui a été accusée de l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué en application du paragraphe 95(2);

  • c)celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) ou b), un titre, un droit de propriété ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.

Date de l’audition

(2)Le juge saisi de la demande fixe la date de l’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.

Avis

(3)Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

Ordonnance protégeant le droit ou l’intérêt du demandeur

(4)Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit ou l’intérêt du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit ou de cet intérêt, s’il est convaincu que le demandeur :

  • a)d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction désignée qui a donné lieu à la confiscation;

  • b)d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par, selon le cas :

    • (i)la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession,

    • (ii)dans le cas d’un créancier hypothécaire, le débiteur hypothécaire,

    • (iii)dans le cas d’un titulaire d’une charge, le débiteur assujetti à cette charge,

    • (iv)dans le cas d’un titulaire d’une créance prioritaire, le débiteur assujetti à cette créance,

    • (v)dans le cas d’un titulaire d’un privilège, le débiteur assujetti à ce privilège,

    • (vi)dans le cas d’une sûreté sur un bien personnel, le débiteur assujetti à cette sûreté.

Appel — paragraphe (4)

(5)Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la partie XXI du Code criminel qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Restitution

(6)À la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés ou que l’appel interjeté a été tranché, le ministre ordonne :

  • a)soit la restitution au demandeur du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte son droit ou son intérêt;

  • b)soit le paiement au demandeur d’une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt déclarée dans l’ordonnance.

Appel — paragraphe 95(2)

100Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 95(2) peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI du Code criminel, auquel cas les dispositions de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Suspension d’exécution pendant un appel

101Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 94(1), 95(2) ou 99(4) est suspendue jusqu’à l’issue :

  • a)de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée au titre de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b)de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens.

En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens qu’après le trentième jour suivant la date du prononcé de l’ordonnance rendue au titre de l’une de ces dispositions.

Section 2
Cannabis et biens chimiques

Restitution

102(1)L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière du cannabis ou un bien infractionnel chimique dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale — ou qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance chimique ou toute chose visée aux alinéas b) ou c) de la définition de bien chimique au paragraphe 2(1) dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi — peut restituer le cannabis ou le bien au propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession, lorsqu’il est convaincu :

  • a)d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la propriété ou au droit de possession du cannabis ou du bien;

  • b)d’autre part, que la détention du cannabis ou du bien n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Reçu

(2)Lorsqu’il restitue le cannabis ou le bien, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement obtient un reçu en attestant la restitution.

Rapport

(3)Dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 87 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, l’agent de la paix fait rapport de la restitution au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, au juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie a été effectuée sans mandat.

Demande de restitution

103(1)Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date à laquelle du cannabis ou un bien chimique a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement et sur préavis donné au procureur général selon les modalités prévues par règlement, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où le cannabis ou le bien est retenu d’en ordonner la restitution.

Ordonnance de restitution

(2)S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que le cannabis ou le bien pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que le cannabis ou le bien soit restitué en tout ou en partie, selon le cas, dès que possible au demandeur.

Ordonnance de restitution ultérieure

(3)S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession, mais que le procureur général indique que le cannabis ou le bien pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que le cannabis ou le bien soit restitué, en tout ou en partie, selon le cas, au demandeur :

  • a)à l’expiration des cent quatre-vingts jours suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard du cannabis ou du bien;

  • b)dans le cas contraire, à l’issue de la procédure, si le demandeur n’est reconnu coupable d’aucune infraction à l’égard du cannabis ou du bien.

Ordonnance de confiscation

(4)S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que tout ou partie du cannabis ou du bien qui n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisqué au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

Paiement compensatoire

(5)S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire du cannabis ou du bien ou a droit à sa possession, mais qu’il en a été disposé en application de l’article 105, le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle du cannabis ou du bien.

Confiscation : aucune demande

104Si le cannabis ou le bien chimique saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement n’est pas nécessaire, en tout ou en partie, dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qu’aucune demande de restitution n’a été faite à l’égard du cannabis ou du bien dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 103(1), le cannabis ou le bien est, en tout ou en partie, selon le cas, confisqué au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

Disposition expresse

105Si tout ou partie d’un bien chimique ou du cannabis dont l’entreposage ou la manutention présente un risque pour la santé ou la sécurité n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le ministre, un agent de la paix ou une personne visée par règlement peut en disposer conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

Destruction des plantes

106Le ministre peut, sur préavis donné au procureur général, faire détruire les plantes de cannabis qui sont produites en contravention aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Autres cas de disposition

107Sous réserve de l’article 103, s’il est convaincu que le cannabis ou le bien chimique qui fait l’objet d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal :

  • a)en ordonne la restitution :

    • (i)au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, légitimement,

    • (ii)à son propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas la possession légitime;

  • b)peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté — pour qu’il en soit disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre — soit dans le cas où il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit dans le cas où le saisi n’avait pas le droit à sa possession et où son propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession n’est pas connu.

Disposition sur consentement

108Le propriétaire du cannabis ou du bien chimique qui a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement peut, dans la mesure où le cannabis ou le bien n’est pas, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. Le cannabis ou le bien est dès lors, en tout ou en partie, selon le cas, confisqué au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

Rapport de disposition

109(1)Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui, en application de la présente loi, dispose du cannabis ou d’un bien chimique est tenu, dans les trente jours suivant la disposition, de faire envoyer un rapport au ministre précisant :

  • a)la description du cannabis ou du bien;

  • b)la quantité en cause;

  • c)la manière dont il en est disposé;

  • d)la date de la disposition;

  • e)le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement;

  • f)le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la disposition;

  • g)tout autre renseignement réglementaire.

Précision

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la disposition du cannabis ou d’un bien chimique par un agent de la paix s’entend notamment de l’utilisation du cannabis ou du bien à des fins d’enquête ou à des fins de formation.

partie 10
Sanctions administratives pécuniaires

Pouvoirs du ministre

Pouvoirs

110Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.

Violation

Violation

111(1)Toute contravention à une disposition de la présente loi — à l’exception des dispositions de la section 1 de la partie 1 — ou de ses règlements ou à un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76, à un arrêté modifié au titre de l’article 79 ou à un arrêté pris en vertu de l’article 82 constitue une violation pour laquelle l’auteur de celle-ci s’expose à une sanction plafonnée à un million de dollars ou, si la violation est qualifiée, selon le cas, de mineure, de grave ou de très grave en vertu des règlements, à une sanction n’excédant pas le montant maximal fixé par règlement.

But de la sanction

(2)L’infliction de la sanction vise à favoriser le respect de la présente loi.

Ouverture de la procédure

Verbalisation

112(1)L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne :

  • a)le nom de l’intéressé;

  • b)les faits reprochés;

  • c)le montant de la sanction à payer;

  • d)le délai et les modalités de paiement.

Sommaire des droits

(2)Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’intéressé prévus au présent article et aux articles 113 à 125, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la sanction et la procédure pour le faire.

Sanction

(3)Le montant de la sanction est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • a)le comportement antérieur de l’intéressé en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • b)la nature et la portée de la violation;

  • c)les efforts raisonnables que l’intéressé a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;

  • d)les avantages concurrentiels ou économiques que l’intéressé a retirés de la violation commise;

  • e)tout autre critère prévu par règlement.

Sanctions

Paiement

113(1)Si l’auteur de la violation paie le montant de la sanction dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Options

(2)S’il ne paie pas, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal :

  • a)si le montant à payer est de cinq mille dollars ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition ou de l’arrêté en cause;

  • b)contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction.

Présomption

(3)L’omission par l’intéressé de se prévaloir du droit prévu au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Transactions

Conclusion d’une transaction

114(1)Sur demande de l’intéressé, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.

Présomption

(2)La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Avis d’exécution

(3)La notification à l’intéressé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à l’intéressé.

Avis de défaut d’exécution

(4)S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé aux paragraphes 111(1) et 139(4), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Effet de l’inexécution

(5)Sur notification de l’avis, l’intéressé perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :

  • a)soit qu’il est tenu de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal;

  • b)soit que la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

Paiement

(6)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

Refus de transiger

115(1)Si le ministre refuse de transiger, l’intéressé est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer le montant de la sanction infligée initialement.

Paiement

(2)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Présomption

(3)Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Contestation devant le ministre

Contestation relative aux faits reprochés

116(1)Saisi au titre de l’alinéa 113(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre décide si l’intéressé est responsable. S’il conclut que l’intéressé a commis une violation, mais juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.

Effet de la non-responsabilité

(2)La décision du ministre prise au titre du paragraphe (1) portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

Contestation relative au montant de la sanction

(3)Saisi au titre de l’alinéa 113(2)b) d’une contestation relative au montant de la sanction, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements et, si ce n’est pas le cas, y substitue le montant qu’il estime conforme.

Notification de la décision

(4)Le ministre fait notifier à l’intéressé toute décision prise au titre des paragraphes (1) ou (3).

Obligation de payer

(5)L’intéressé est tenu, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer la somme prévue dans la décision.

Paiement

(6)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

Éléments de preuve et arguments écrits

(7)Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il décide si l’intéressé est responsable ou vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.

Exécution des sanctions

Créance de Sa Majesté

117(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

  • a)le montant de la sanction, à compter de la notification du procès-verbal;

  • b)toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 114(1), à compter de la conclusion;

  • c)la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 114(4), à compter de la notification;

  • d)la somme prévue dans la décision du ministre prise au titre des paragraphes 116(1) ou (3), à compter de la notification.

Prescription

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

Créance définitive

(3)La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 113 à 116.

Certificat de non-paiement

118(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 117(1).

Enregistrement à la Cour fédérale

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Règles propres aux violations

Exclusion de certains moyens de défense

119(1)L’intéressé ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, une fois avérés, l’exonéreraient.

Principes de la common law

(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

Charge de la preuve

120En cas de contestation devant le ministre, portant sur les faits, il appartient à celui-ci de décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’intéressé est responsable.

Participants à la violation

121En cas de perpétration d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Employé ou mandataire

122L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Violation continue

123Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Autres dispositions

Admissibilité du procès-verbal de violation

124Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Prescription

125Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

Cumul interdit

126S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Attestation du ministre

127Tout document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

PARTIE 11
Dispositions générales

Communication de renseignements

Renseignements personnels

128S’il l’estime nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut communiquer des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels obtenus sous le régime de la présente loi sans obtenir le consentement de la personne à laquelle ils se rapportent et sans l’aviser au préalable.

Renseignements commerciaux confidentiels

129(1)S’il l’estime nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels obtenus sous le régime de la présente loi et qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser au préalable.

Définition de renseignements commerciaux confidentiels

(2)Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements commerciaux confidentiels sont des renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :  

  • a)qui ne sont pas accessibles au public;

  • b)à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;

  • c)qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents.

Analyse

Désignation d’analystes

130Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — à titre d’analyste.

Analyse

131(1)L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie dans le cadre de la présente loi.

Certificat ou rapport

(2)L’analyste peut, après analyse ou examen, établir un certificat ou un rapport faisant état de cette analyse ou de cet examen, ainsi que de ses résultats.

Marques de commerce

Marques de commerce

132(1)Malgré la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.

Précision

(2)Pour l’application de la Loi sur les marques de commerce, il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

Preuve et procédure

Copies de documents

133(1)La copie — censée certifiée par le fonctionnaire qui a la garde du document ou des dossiers en question — de tout document déposé auprès d’un ministère, d’une municipalité ou d’un autre organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale, de même que de toute déclaration contenant des renseignements tirés des dossiers tenus par l’organisme en question, est admissible en preuve dans les poursuites visées au paragraphe 50(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Authenticité

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la signature, même reproduite par procédé mécanique ou électronique, du fonctionnaire fait foi de l’authenticité de la copie sur laquelle elle est apposée.

Inadmissibilité

(3)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de rendre admissible en preuve la partie d’un dossier qui s’avère être une pièce établie au cours d’une enquête.

Certificats réglementaires

134(1)Sous réserve du paragraphe (2), le certificat ou autre document délivré en application des règlements pris en vertu des alinéas 139(6)c) ou (7)c) est admissible en preuve dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de la validité de sa délivrance et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Affidavit ou comparution

(2)La défense peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger de l’individu qui a délivré le certificat ou autre document :

  • a)soit qu’elle produise un affidavit ou une déclaration solennelle portant sur l’un ou l’autre des éléments dont le certificat ou autre document est censé faire foi aux termes du paragraphe (1);

  • b)soit qu’elle comparaisse devant le tribunal pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la délivrance du certificat ou autre document.

Certificat de l’analyste

135(1)Le certificat ou le rapport établi par l’analyste au titre du paragraphe 131(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Présence de l’analyste

(2)La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

Preuve de la signification

136(1)Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la communication — orale ou écrite — d’un avis ou la signification de tout document peut être prouvée soit par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir effectuée, soit par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.

Comparution

(2)Dans le cas d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, le tribunal peut exiger que le signataire comparaisse pour interrogatoire ou contre-interrogatoire relativement à la communication de l’avis ou à la preuve de la signification.

Continuité de la possession

137(1)La continuité de la possession d’une pièce présentée comme preuve dans le cadre d’une procédure engagée sous le régime de la présente loi peut être établie par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir eue en sa possession, ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.

Interrogatoire ou contre-interrogatoire

(2)Le tribunal peut exiger que le signataire de l’affidavit ou de la déclaration comparaisse devant lui pour y être interrogé ou contre-interrogé quant à la continuité de la possession de la pièce en question.

Copies des documents

138Les registres, rapports, données électroniques ou autres documents examinés ou saisis sous le régime de la présente loi peuvent être reproduits à la demande du ministre ou de l’agent qui procède à l’examen ou à la saisie. Toute copie censée certifiée par le ministre ou son délégué est admissible en preuve et a, sauf preuve contraire, la force probante d’un original dont l’authenticité aurait été établie selon la procédure habituelle.

Règlements et exemptions

Règlements

139(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris les mesures d’exécution et de contrôle d’application, et peut prendre des règlements :

  • a)définissant le « chanvre industriel » pour l’application de la présente loi;

  • b)établissant, en plus de la catégorie du cannabis séché, d’autres catégories de cannabis;

  • c)définissant tout terme nécessaire pour désigner une catégorie ou tout terme utilisé dans la description de cette catégorie;

  • d)concernant l’importation, l’exportation, la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’entreposage, la conservation, la vente, la distribution, la possession, la disposition, notamment par destruction, ou l’obtention de cannabis ou d’une catégorie de cannabis, ou l’exercice de toute autre activité relativement au cannabis ou à une catégorie de cannabis;

  • e)concernant l’importation, l’exportation, la production, l’essai, la vente, la distribution, la possession, la disposition, notamment par destruction, ou l’obtention de toute substance qui peut être utilisée pour produire du cannabis ou concernant l’exercice de toute autre activité relativement à une telle substance;

  • f)concernant l’emballage, l’étiquetage, la distribution ou la vente d’accessoires;

  • g)concernant la délivrance de licences ou de permis ou d’autres autorisations qui autorisent, selon le cas, l’importation, l’exportation, la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’expédition, la livraison, le transport, la vente, la possession ou la disposition, notamment par destruction, de cannabis ou d’une catégorie de cannabis, ainsi que le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation ou la durée de ces licences, permis ou autorisations ou les conditions dont ils sont assortis;

  • h)établissant des catégories de permis, de licences ou d’autres autorisations qui autorisent toute activité visée à l’alinéa g);

  • i)concernant les compétences requises des individus qui se livrent à la production, à l’essai, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage, à la conservation, à la vente ou à la distribution de cannabis ou d’une catégorie de cannabis ainsi que l’exercice de toute autre activité relative à celui-ci ou à l’une de ces catégories;

  • j)concernant la délivrance, la suspension ou l’annulation des habilitations de sécurité et précisant qui doit en être titulaire;

  • k)concernant, en ce qui a trait au cannabis ou à une catégorie de cannabis, ses caractéristiques, sa composition, sa teneur, sa concentration, sa puissance, l’usage auquel le cannabis ou la catégorie est destiné, ses propriétés sensorielles — notamment son apparence et sa forme —, sa pureté, sa qualité ou n’importe laquelle de ses autres propriétés;

  • k.‍1)concernant, en ce qui a trait à un accessoire, ses caractéristiques, sa composition, sa conception, sa fabrication, son efficacité, l’usage auquel il est destiné, ses propriétés sensorielles — notamment son apparence et sa forme —, sa pureté, sa qualité ou n’importe laquelle de ses autres propriétés;

  • k.‍2)concernant les émissions produites par la consommation de cannabis ou par l’utilisation d’un accessoire et définissant « émission » pour l’application des règlements pris en vertu du présent alinéa;

  • l)exigeant de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de cannabis ou d’une catégorie de cannabis, de l’emballage ou de l’étiquette du cannabis et qu’elles fournissent ces échantillons au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles leur y donnent accès;

  • m)régissant la manière de prélever, de conserver ou de fournir les échantillons visés à l’alinéa l) ainsi que la manière d’y donner accès;

  • n)concernant la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis ou concernant l’exposition ou la promotion de l’un de leurs éléments de marque;

  • o)concernant les renseignements, notamment sur les effets sur la santé et les risques pour la santé liés à l’usage du cannabis, qui doivent figurer sur l’emballage ou l’étiquette du cannabis ou d’un accessoire ou qui doivent être fournis dans le cadre de la promotion du cannabis ou des accessoires;

  • p)concernant l’exposition du cannabis par les personnes autorisées à vendre du cannabis ou concernant l’exposition d’accessoires par les personnes qui vendent des accessoires;

  • q)concernant les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir toute personne ou catégorie de personnes en rapport avec le cannabis — ou les activités liées au cannabis, à un accessoire, à un service lié au cannabis ou à l’un de leurs éléments de marque, notamment toute activité de promotion liée à ceux-ci, ainsi que les délais et les modalités concernant la préparation, la conservation ou la fourniture de ces registres, rapports, données électroniques ou autres documents;

  • r)concernant les compétences des analystes ou des inspecteurs ainsi que leurs attributions;

  • s)concernant la rétention, la restitution et la disposition :

    • (i)du cannabis, d’un accessoire ou d’un bien infractionnel saisi, retenu, trouvé ou obtenu de toute autre manière en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law,

    • (ii)de toute substance chimique ou de toute chose visée aux alinéas b) ou c) de la définition de bien chimique, au paragraphe 2(1), saisie, retenue, trouvée ou obtenue de toute autre manière en vertu de la présente loi,

    • (iii)de toute autre chose saisie, retenue, trouvée ou obtenue de toute autre manière en vertu de la présente loi;

  • t)concernant le prélèvement d’échantillons au titre de l’alinéa 86(2)i);

  • u)concernant la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication et la suppression de renseignements;

  • v)concernant les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;

  • w)déterminant les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;

  • x)concernant le rappel de cannabis ou de toute catégorie de cannabis;

  • y)régissant la révision des arrêtés au titre de l’article 79;

  • z)soustrayant, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes, tout cannabis ou toute catégorie de cannabis ou tout accessoire ou toute catégorie d’accessoires à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

  • z.‍1)prévoyant les termes, expressions, logos, symboles ou illustrations pour l’application des articles 19 et 28;

  • z.‍2)concernant, pour l’application de l’article 24, la fourniture de toute chose ou de tout service;

  • z.‍3)qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

  • z.‍4)fixant le montant maximal des sanctions pour les violations mineures, graves ou très graves;

  • z.‍5)prévoyant les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — des montants des sanctions pour violation, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;

  • z.‍6)désignant les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, à l’exception des dispositions de la section 1 de la partie 1, pour l’application de l’alinéa 51(2)i) et fixant le montant — notamment par barème — de l’amende applicable à chacune de ces dispositions;

  • z.‍7)prenant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Alinéa (1)e)

(2)Le gouverneur en conseil ne peut prendre des règlements en vertu de l’alinéa (1)e) à l’égard d’une substance que s’il estime que le contrôle de cette substance est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques.

Alinéa (1)g)

(3)Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)g) peuvent viser les permis, licences ou autres autorisations d’une façon générale ou viser toute catégorie en particulier et peuvent, en outre, préciser les renseignements financiers à fournir dans le cadre d’une demande de licence ou de permis.

Alinéa (1)z.‍4)

(4)Le plafond de la sanction qui peut être fixé en vertu de règlements pris en vertu de l’alinéa (1)z.‍4) pour une violation est d’un million de dollars.

Règlements — contraventions

(5)Sur recommandation du procureur général du Canada, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant la forme du formulaire de contravention et des formules à utiliser pour l’application de l’article 51 ainsi que les modalités de remise ou d’envoi de la partie sommation du formulaire de contravention pour l’application de l’alinéa 51(1)c).

Règlements : activités policières

(6)Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées en vertu de la présente loi par les policiers militaires, les membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :

  • a)autoriser, pour l’application du présent paragraphe :

    • (i)ce ministre, ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province, à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,

    • (ii)le ministre de la Défense nationale à désigner des policiers militaires;

  • b)soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire désigné ou membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la section 1 de la partie 1 ou des règlements;

  • c)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les modalités relatives à ceux-ci — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention —, à délivrer à un policier militaire désigné ou à un membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

  • d)régir la rétention, l’entreposage et la disposition du cannabis;

  • e)régir les registres, les rapports, les données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir, en rapport avec le cannabis, toute personne ou catégorie de personnes;

  • f)déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.

Règlements pris en vertu d’autres lois : activités policières

(7)Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées en vertu de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des policiers militaires, des membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction prévue à la section 1 de la partie 1 ou à l’article 44 en ce qui a trait à une contravention à une disposition des règlements, et notamment :

  • a)autoriser, pour l’application du présent paragraphe :

    • (i)ce ministre, ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province, à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,

    • (ii)le ministre de la Défense nationale à désigner des policiers militaires;

  • b)soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire désigné ou membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la section 1 de la partie 1 ou des règlements;

  • c)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les modalités relatives à ceux-ci — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention —, à délivrer à un policier militaire désigné ou à un membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la section 1 de la partie 1 ou des règlements;

  • d)régir la rétention, l’entreposage et la disposition du cannabis;

  • e)régir les registres, les rapports, les données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir, en rapport avec du cannabis, toute personne ou catégorie de personnes;

  • f)déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.

Incorporation par renvoi — restriction levée

(8)La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par les alinéas (1)d) à g), j) à l), o), q) et z).

Exemption par le ministre — personne

140(1)S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute personne, tout cannabis ou toute catégorie de cannabis en rapport avec une personne à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements.

Précision

(1.‍1)Il est entendu que le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou suspendre son application en tout ou en partie.

Exemption par le ministre — catégories de personnes

(2)S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute catégorie de personnes, tout cannabis ou toute catégorie de cannabis en rapport avec une catégorie de personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements.

Suspension

(2.‍1)Le ministre peut, par arrêté, suspendre l’application, en tout ou en partie, d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (2).

Loi sur les textes réglementaires

141L’arrêté pris en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.‍1) n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Prix

Prix

142(1)Le ministre peut, par arrêté, fixer le prix à payer, relativement au cannabis :

  • a)pour la fourniture d’un service ou l’utilisation d’une installation sous le régime de la présente loi;

  • b)à l’égard de la fourniture de procédés réglementaires ou de l’attribution d’approbations, d’autorisations ou d’exemptions sous le régime de la présente loi;

  • c)à l’égard de la fourniture de produits ou de l’attribution de droits ou d’avantages sous le régime de la présente loi, notamment ceux fournis relativement au système de suivi du cannabis établi en vertu de l’article 81.

Plafonnement

(2)Le prix fixé en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture du service ou l’utilisation de l’installation.

Plafonnement de l’ensemble des prix

(3)Les prix fixés en vertu de l’alinéa (1)b) ne peuvent, dans l’ensemble, excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de la fourniture des procédés réglementaires ou de l’attribution des approbations, des autorisations ou des exemptions.

Consultation

143Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 142(1), le ministre consulte les personnes qu’il estime intéressées en l’occurrence.

Remise

144(1)Le ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou partie du paiement des prix fixés en vertu du paragraphe 142(1) ou des intérêts exigibles.

Remise conditionnelle

(2)Les remises visées au paragraphe (1) peuvent être conditionnelles.

Inexécution d’une condition

(3)En cas d’inexécution d’une condition de la remise, cette remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite.

Non-paiement du prix

145Dans le cas où une personne omet de payer en vertu du paragraphe 142(1) le ministre peut, par avis écrit et pour le délai qu’il précise, retirer ou ne pas fournir un service, ne pas permettre l’utilisation d’une installation, ne pas fournir ou suspendre un procédé réglementaire, retirer ou ne pas attribuer une approbation, une autorisation ou une exemption, retirer ou ne pas fournir un produit ou retirer ou ne pas attribuer un droit ou un avantage.

Rajustement

146(1)Les arrêtés pris en vertu du paragraphe 142(1) peuvent prévoir des règles de rajustement du prix, en fixer le montant ou le coefficient et en préciser la période d’application.

Avis de rajustement

(2)L’entrée en vigueur du prix rajusté est subordonnée à la publication par le ministre dans la Gazette du Canada, préalablement à la période d’application prévue dans l’arrêté en cause, d’un avis précisant le montant et le mode de calcul du rajustement.

Loi sur les frais d’utilisation

147La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux prix fixés en vertu du paragraphe 142(1).

Frais

Créance de Sa Majesté

148(1)Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment :

  • a)l’inspection d’un lieu ou l’analyse, l’examen, l’entreposage, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation ou la disposition — notamment par destruction — de toute chose ou encore leur restitution;

  • b)les mesures prises ou les rappels faits en vertu de l’article 77.

Prescription

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

Certificat de non-paiement

149(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut faire l’objet d’une poursuite en vertu du paragraphe 148(1).

Enregistrement en Cour fédérale

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Assistance technique

Conseils d’experts

150Le ministre peut retenir les services d’experts ou de spécialistes pour le conseiller relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Modification des annexes

Annexes 1 et 2

151(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 2 par adjonction ou par suppression de tout ou partie d’un article.

Annexe 3

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par adjonction ou par suppression du nom d’une catégorie de cannabis dans la colonne 1 ou d’une quantité équivalente à un gramme de cannabis séché dans la colonne 2 à l’égard de toute substance figurant dans la colonne 1.

Annexe 4

(3)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 4 par adjonction ou par suppression du nom d’une catégorie de cannabis.

Annexe 5

(4)Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe 5 par adjonction ou par suppression du nom d’une substance dans la colonne 1 ou du nom de toute catégorie de cannabis dans la colonne 2 à l’égard de toute substance figurant dans la colonne 1.

Examen et rapport

Examen de la loi

151.‍1(1)Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen, et que cet examen considère les répercussions de la présente loi sur la santé publique, notamment sur la santé et les habitudes de consommation des jeunes à l’égard de l’usage de cannabis, celles du cannabis sur les Autochtones et sur les collectivités autochtones et celles de la culture de plantes de cannabis dans une maison d’habitation.

Rapport au Parlement

(2)Au plus tard dix-huit mois après le début de l’examen, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur celui-ci, lequel rapport comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.‍

PARTIE 12
Dispositions transitoires, modifications connexes et corrélatives et dispositions de coordination

Dispositions transitoires

Définition de date de référence

152Pour l’application des articles 154 à 160, la date de référence est la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1).

Maintien des décisions du ministre

153Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute décision prise par le ministre sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement au cannabis est réputée être une décision prise par le ministre sous le régime de la présente loi.

Inspecteurs

154Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout individu qui est un inspecteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances immédiatement avant la date de référence est réputé être un individu désigné en vertu de l’article 84 de la présente loi.

Analystes

155Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout individu qui est un analyste au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances immédiatement avant la date de référence est réputé être un individu désigné en vertu de l’article 130 de la présente loi.

Exemptions — Loi réglementant certaines drogues et autres substances

156(1)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux exemptions accordées en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui sont valides immédiatement avant la date de référence :

  • a)si l’exemption s’applique à une personne et seulement relativement au cannabis, elle est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe 140(1) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;

  • b)si l’exemption s’applique à une catégorie de personnes et seulement relativement au cannabis, elle est réputée avoir été accordée en vertu du paragraphe 140(2) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;

  • c)si l’exemption s’applique à une personne et, directement ou indirectement, au cannabis et à toute substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été accordée en vertu du paragraphe 140(1) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;

  • d)si l’exemption s’applique à une catégorie de personnes et, directement ou indirectement, au cannabis et à toute substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été accordée en vertu du paragraphe 140(2) de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

Présomption — dispositions de la loi

(2)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), le renvoi à une disposition de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances figurant dans la colonne 1 de l’annexe 6 dans une exemption dont la validité est maintenue est réputé être un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi figurant dans la colonne 2.

Présomption — dispositions des règlements

(3)Le renvoi à une disposition d’un règlement pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances dans une exemption dont la validité est maintenue est réputé être un renvoi à la disposition équivalente de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de cette loi qui est précisée en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe (4).

Règlements

(4)Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (3), prendre des règlements précisant celles des dispositions de la présente loi ou de ses règlements équivalant aux dispositions des règlements pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances visées dans les exemptions dont la validité est maintenue.

Registres, rapports, etc.

157Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les registres, les rapports, les données électroniques ou les autres documents directement ou indirectement liés au cannabis qui sont conservés par une personne immédiatement avant la date de référence en vertu des règlements pris sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont réputés être des registres, des rapports, des données électroniques ou d’autres documents à conserver selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 139(1)q) de la présente loi.

Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales — licence délivrée en vertu de l’article 35

158(1)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence délivrée en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputée être une licence délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

Permis d’importation délivré en vertu de l’article 95

(2)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout permis délivré en vertu de l’article 95 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputé être un permis délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue, ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

Permis d’exportation délivré en vertu de l’article 103

(3)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout permis délivré en vertu de l’article 103 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputé être un permis délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue, ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

Conditions réglementaires

(4)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence ou tout permis qui demeure en valide en vertu de l’un des paragraphes (1) à (3) est assujetti aux conditions prévues dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 139(1)g).

Personne inscrite

(5)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) entrent en vigueur à la date de référence et mentionnent une personne inscrite, tout individu qui est une personne inscrite au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales immédiatement avant cette date :

  • a)continue d’être une personne inscrite jusqu’à la date d’expiration de son inscription, sauf si l’inscription est annulée avant cette date;

  • b)est assujettie à ces règlements pris en vertu du paragraphe 139(1).

Personne désignée

(6)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) entrent en vigueur à la date de référence et mentionnent une personne désignée et une personne inscrite, tout individu qui est une personne désignée au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales immédiatement avant cette date :

  • a)continue d’être une personne désignée relativement à un individu qui est une personne inscrite, et ce, jusqu’à l’expiration ou l’annulation de l’inscription de cette personne inscrite ou jusqu’à ce que l’inscription de cette personne inscrite soit modifiée ou renouvelée et qu’un autre individu devienne la personne désignée relativement à cette personne inscrite;

  • b)est assujettie à ces règlements pris en vertu du paragraphe 139(1).

Client

(7)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) qui entrent en vigueur à la date de référence mentionnent un client, tout individu qui, immédiatement avant la date de référence, est un client au sens du paragraphe 17(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales d’un titulaire d’une licence dont la validité est maintenue en vertu du paragraphe (1) continue d’être le client de ce titulaire et est assujetti aux règlements pris en vertu du paragraphe 139(1).

Habilitation de sécurité

(8)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute habilitation de sécurité accordée en vertu de l’article 112 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est en vigueur immédiatement avant la date de référence est réputée être une habilitation de sécurité accordée en vertu de l’article 67 de la présente loi et demeure valide, sauf en cas d’annulation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue.

Demandes — licence ou permis

(9)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande visant la délivrance d’une licence au titre de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou d’un permis au titre des articles 95 ou 103 de ce règlement à l’égard de laquelle, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise est réputée être une demande, selon le cas, de licence ou de permis visée à l’article 62 de la présente loi.

Demandes — habilitation de sécurité

(10)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande visant la délivrance d’une habilitation de sécurité en application de l’article 110 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et à l’égard de laquelle, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise est réputée être une demande d’habilitation de sécurité visée à l’article 67 de la présente loi.

Autres demandes

(11)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande d’inscription à titre de personne inscrite au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et toute demande d’autorisation de produire du cannabis en tant que personne désignée au sens de ce paragraphe 1(1) de ce règlement et à l’égard desquelles, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise, sont réputées, si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) qui entrent en vigueur à la date de référence prévoient de telles demandes, être, respectivement, une demande d’inscription à titre de personne inscrite ou une demande d’autorisation à produire du cannabis en tant que personne désignée.

Règlement sur les stupéfiants — licences

159(1)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux licences délivrées en vertu de l’article 9.‍2 du Règlement sur les stupéfiants qui sont valides immédiatement avant la date de référence :

  • a)si la licence s’applique seulement au cannabis, elle est réputée avoir été délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;

  • b)si la licence s’applique, directement ou indirectement, au cannabis et à tout stupéfiant au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

Permis

(2)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux permis délivrées en vertu de l’article 10 du Règlement sur les stupéfiants qui sont en cours de validité immédiatement avant la date de référence :

  • a)si le permis s’applique seulement au cannabis, il est réputé avoir été délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;

  • b)si le permis s’applique, directement ou indirectement, au cannabis et à tout stupéfiant au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants, il est réputé, en ce qui a trait au cannabis, avoir été délivré en vertu l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

Conditions réglementaires

(3)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence ou tout permis qui demeure en vigueur en vertu du paragraphe (1) ou (2) est assujetti aux conditions prévues dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 139(1)g).

Licences — article 67

(4)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent aux licences délivrées en vertu de l’article 67 du Règlement sur les stupéfiants qui sont en vigueur immédiatement avant la date de référence :

  • a)si la licence s’applique seulement au cannabis, elle est réputée avoir été délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation;

  • b)si la licence s’applique, directement ou indirectement, au cannabis et au pavot à opium, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, avoir été délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

Demandes

(5)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent à toute demande visant la délivrance d’une licence en vertu des articles 9.‍2 ou 67 du Règlement sur les stupéfiants ou d’un permis en vertu de l’article 10 de ce règlement à l’égard de laquelle, avant la date de référence, aucune décision finale n’a été prise :

  • a)si la demande est seulement relative au cannabis, elle est réputée être une demande visée à l’article 62 de la présente loi;

  • b)si la demande est relative, directement ou indirectement, au cannabis et à tout stupéfiant au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, être une demande visée à l’article 62 de la présente loi.

Numéros d’enregistrement pour des nécessaires d’essai

(6)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) qui entrent en vigueur à la date de référence prévoient l’émission de numéros d’enregistrement pour des nécessaires d’essai contenant du cannabis :

  • a)chaque numéro d’enregistrement qui s’applique à un tel nécessaire d’essai et qui est émis en vertu de l’article 6 du Règlement sur les stupéfiants avant la date de référence est réputé être un numéro d’enregistrement émis en vertu des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) jusqu’à l’annulation de ce numéro d’enregistrement;

  • b)toute demande d’émission de numéros d’enregistrement pour des nécessaires d’essai contenant du cannabis en vertu de l’article 6 du Règlement sur les stupéfiants à l’égard de laquelle il n’y a pas eu de décision finale avant la date de référence est réputée être une demande pour un numéro d’enregistrement.

Règlement sur le chanvre industriel — licence ou autorisation

160(1)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence ou autorisation délivrée en vertu de l’article 9 du Règlement sur le chanvre industriel qui, immédiatement avant la date de référence est en cours de validité, est réputée être une licence délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

Permis d’importation et d’exportation

(2)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout permis délivré en vertu des articles 22 ou 27 du Règlement sur le chanvre industriel qui, immédiatement avant la date de référence, est en cours de validité, est réputé être un permis délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.

Conditions réglementaires

(3)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence, permis ou autorisation qui demeure en vigueur en vertu du paragraphe (1) ou (2) est assujetti aux conditions prévues dans les réglements pris en vertu de l’alinéa 139(1)g).

Demandes

(4)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande visant la délivrance d’une licence ou d’une autorisation en vertu de l’article 9 du Règlement sur le chanvre industriel ou d’un permis en vertu des articles 22 ou 27 de ce règlement et à l’égard de laquelle, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise, est réputée être une demande, selon le cas, de licence ou de permis visée à l’article 62 de la présente loi.

Cultivar approuvé

(5)Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) entrent en vigueur à la date de référence et mentionnent un cultivar approuvé, toute variété de chanvre industriel, au sens de l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel, qui est désignée comme étant un cultivar approuvé pour une région donnée en vertu du paragraphe 39(1) du Règlement sur le chanvre industriel immédiatement avant cette date est réputée être un cultivar approuvé pour une région donnée en vertu du règlement pris en vertu du paragraphe 139(1).

Définitions

160.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

cannabisMarihuana séchée, marihuana fraîche ou huile de chanvre indien au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou des plants ou des graines de marihuana au sens de ce règlement. (cannabis)

fournir S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (provide)

producteur autoriséProducteur autorisé au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui détient une licence qui n’a pas été suspendue au titre de l’article 43 de ce règlement. (licensed producer)

vente S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (sell)

Producteur autorisé

(2)Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), tout producteur autorisé peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.‍1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, vendre, fournir, expédier ou livrer du cannabis à toute personne qui est le titulaire d’une autorisation au titre du paragraphe (5), à le transporter dans le but de le vendre, de le fournir, de l’expédier ou de le livrer à cette personne ou offrir d’exercer l’une de ces activités.

Conditions

(3)Le producteur autorisé peut exercer une activité visée au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont respectées :

  • a)l’activité est exercée à l’égard de la marihuana, l’huile de chanvre indien, des plants ou des graines qui sont visés par la licence qui lui a été délivrée au titre de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et qui sont du cannabis;

  • b)l’exercice de l’activité est autorisé au titre de sa licence.

Non-application

(4)Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), les alinéas 18(1)b) et 19(1)b) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ne s’appliquent pas au producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2).

Autorisation provinciale

(5)Dès l’entrée en vigueur du présent article et jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 204(1), toute personne peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.‍1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et sous réserve du paragraphe (6), posséder, vendre, fournir, expédier, livrer ou transporter du cannabis — ou offrir d’exercer l’une de ces activités — si une province lui en donne l’autorisation.

Conditions

(6)Le paragraphe (5) ne s’applique que si la personne respecte les conditions suivantes :

  • a)elle limite sa possession ou sa vente de cannabis à celui qui lui a été vendu ou fourni par un producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2) ou par une personne autorisée, en vertu du paragraphe (5), à vendre, à fournir, à expédier, à livrer ou à transporter du cannabis;

  • b)elle limite sa vente, sa fourniture, son expédition ou sa livraison de cannabis — et son transport de cannabis dans le but de le vendre, de le fournir, de l’expédier ou de le livrer — aux personnes suivantes :

    • (i)toute personne qui est le titulaire d’une autorisation au titre du paragraphe (5),

    • (ii)tout producteur autorisé qui procède à des essais sur ce cannabis ou tout distributeur autorisé au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants qui est titulaire d’une licence visant le cannabis et qui procède à de tels essais;

  • c)elle conserve la documentation pertinente en ce qui a trait aux activités liées au cannabis en sa possession à des fins commerciales;

  • d)elle prend des mesures adéquates afin de réduire le risque que le cannabis en sa possession à des fins commerciales soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.

Non-application

(7)Le paragraphe 8(1) du Règlement sur les stupéfiants ne s’applique pas :

  • a)au producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2) en ce qui a trait à sa production, à sa fabrication ou à son assemblage de cannabis;

  • b)au producteur autorisé qui agit au titre du paragraphe (2) et à la personne autorisée à vendre ou à fournir du cannabis au titre du paragraphe (5) en ce qui a trait à leur vente, à leur fourniture, à leur transport, à leur expédition ou à leur livraison de cannabis.

Employés ou mandataires

(8)Tout employé ou mandataire d’une personne autorisée à exercer ou à offrir d’exercer toute activité au titre du présent article peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.‍1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, exercer ou offrir d’exercer toute activité que son employeur ou mandant peut exercer ou offrir d’exercer, dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat et qu’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur ou de son mandant.

Contrats

(9)Toute personne qui agit au titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à exercer ou à offrir d’exercer toute activité au titre du présent article — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut, malgré les interdictions prévues aux articles 4, 5, 7 et 7.‍1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, exercer ou offrir d’exercer toute activité que la personne autorisée peut exercer ou offrir d’exercer, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et qu’elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée.

Précision

(10)Il est entendu que le présent article n’autorise pas la vente au détail du cannabis.

Règlements

161(1)Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de toute disposition de la présente loi.

Rétroactivité

(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. 15 (4e suppl.‍)

Loi sur la santé des non-fumeurs

162(1)La définition de usage du tabac, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est abrogée.

(1.‍1)La définition de lieu de travail, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

lieu de travail Sous réserve du paragraphe 3(7), soit un espace clos, soit un espace extérieur — ou une catégorie d’espace extérieur — désigné par règlement, où des employés exercent leurs fonctions. Y sont assimilés, s’ils sont fréquentés par eux en cours d’emploi, tout secteur avoisinant commun (notamment les couloirs, vestibules, escaliers, ascenseurs, cafétérias et toilettes) ainsi que tout espace extérieur — ou catégorie d’espace extérieur — désigné par règlement. (work space)

(2)La définition de smoke, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

smoke means to smoke, hold or otherwise have control over an ignited tobacco product or ignited cannabis; (fumer)

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis)

(4)Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

fumer Fumer un produit à base de tabac ou du cannabis ou avoir par-devers soi un produit à base de tabac allumé ou du cannabis allumé.‍ (smoke)

1989, ch. 7, art. 1

163L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres règles de droit

6Les articles 4 et 5 ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales ou de leurs règlements, ou de toute autre règle de droit, relatives à la protection contre la fumée du tabac ou du cannabis.

163.‍1Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.‍1)désigner des espaces extérieurs, ou catégories d’espaces extérieurs, pour l’application de la définition de lieu de travail;

1996, ch. 12, art. 5

164Le paragraphe 8.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements

(2)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Travail, prendre des règlements régissant le fait de fumer dans les lieux de travail liés à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. C-47

Loi sur le casier judiciaire

2012, ch. 1, art. 126

165Le sous-alinéa 7.‍2a)‍(ii) de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)soit pour toute autre infraction — punissable par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi, à la Loi sur le cannabis, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);

L.‍R.‍, ch. I-1

Loi sur l’identification des criminels

1992, ch. 47; s. 74(1); 1996, ch. 7, art. 39

166L’alinéa 2(1)c) de la Loi sur l’identification des criminels est remplacé par ce qui suit :
  • c)les personnes suivantes :

    • (i)les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi, et qui, en vertu des paragraphes 501(3) ou 509(5) du Code criminel, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, un engagement, une promesse de comparaître ou une sommation,

    • (ii)les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction à l’égard de laquelle des poursuites ont été intentées par un agent de la paix en vertu de l’article 51 de la Loi sur le cannabis.

167La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Destructions des empreintes digitales et des photographies — Loi sur le cannabis

5Les empreintes digitales et les photographies sont détruites dans le cas où une personne, soumise à la prise de celles-ci, est inculpée d’une infraction visée par l’un des alinéas 51(2)a) à j) de la Loi sur le cannabis et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 58 de la même loi.

L.‍R.‍, ch. N-5

Loi sur la défense nationale

168Le paragraphe 147.‍1(1) de la Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • c.‍1)d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;

L.‍R.‍, 1985, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

169Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis)

2010, ch. 12, art. 50

170Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pas de restitution

(2)Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le cannabis, le tabac en feuilles, les timbres d’accise et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

R.‍S.‍, ch. 30 (4e suppl.‍)

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

2001, ch. 32, art. 65

171(1)Les alinéas 9.‍3(4)c) et d) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle sont remplacés par ce qui suit :
  • c)l’ordonnance de saisie de biens infractionnels est exécutée comme si elle était un mandat délivré en vertu du paragraphe 487(1) du Code criminel, du paragraphe 11(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 87(1) de la Loi sur le cannabis, selon le cas;

  • d)l’ordonnance de blocage de biens infractionnels est exécutée comme si elle était rendue en vertu du paragraphe 490.‍8(3) du Code criminel, du paragraphe 14(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 91(3) de la Loi sur le cannabis, selon le cas.

(2)L’alinéa 9.‍4(6)b) de la même loi est remplacé par de ce qui suit :

  • b)l’ordonnance de confiscation de biens infractionnels est exécutée comme si elle était rendue en vertu des paragraphes 490.‍1(1) ou 490.‍2(2) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis, selon le cas.

2001, ch. 32, art. 65

(3)Les sous-alinéas 9.‍4(8)b)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (i)un avis a été donné conformément au paragraphe 490.‍41(2) du Code criminel, au paragraphe 19.‍1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou au paragraphe 98(2) de la Loi sur le cannabis à toute personne qui habite une maison d’habitation — étant un bien infractionnel — et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée de l’infraction liée à la confiscation éventuelle d’un bien ou condamnée pour cette infraction,

  • (ii)un avis a été donné conformément au paragraphe 490.‍4(2) du Code criminel, au paragraphe 19(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou au paragraphe 97(2) de la Loi sur le cannabis à toute personne qui, selon le tribunal, semble avoir un droit sur les biens visés.

2001, ch. 32, art. 65

(4)Le paragraphe 9.‍4(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application du Code criminel

(9)Le paragraphe 462.‍41(3) et l’article 462.‍42 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des produits de la criminalité, et les paragraphes 490.‍4(3) et 490.‍41(3) et l’article 490.‍5 du Code criminel, les paragraphes 19(3) et 20(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et les paragraphes 97(3) et 99(4) de la Loi sur le cannabis s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des biens infractionnels.

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

172L’article 4 de l’annexe II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

4Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur le cannabis, et poursuivie par mise en accusation :

  • a)article 9 (distribution et possession en vue de la distribution);

  • b)article 10 (vente et possession en vue de la vente);

  • c)article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation);

  • d)article 12 (production);

  • e)article 13 (possession, etc.‍, pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite);

  • f)article14 (assistance d’un jeune).

5L’infraction de complot prévue à l’alinéa 465(1)c) du Code criminel, en vue de commettre l’une des infractions mentionnées aux articles 1 à 4 de la présente annexe, et poursuivie par mise en accusation.

1993, ch.‍37

Loi sur l’administration des biens saisis

1997, ch. 23, art. 22; 2001, ch. 41, par. 135(2)

173Les définitions de biens bloqués et biens infractionnels, à l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

biens bloqués Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 83.‍13, 462.‍33 ou 490.‍8 du Code criminel, de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de l’article 91 de la Loi sur le cannabis.‍ (restrained property)

biens infractionnels S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.‍ (offence-related property)

2001, ch. 41, par. 135(5)

174Le sous-alinéa 3b)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)bloqués en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime des articles 83.‍13, 462.‍33 ou 490.‍8 du Code criminel, de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de l’article 91 de la Loi sur le cannabis,

2001, ch. 41, par. 135(6) et (7)

175(1)Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.‍13, 462.‍32 ou 487 du Code criminel, de l’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de l’article 87 de la Loi sur le cannabis et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.‍13(3), 462.‍331(2) ou 490.‍81(2) du Code criminel, du paragraphe 14.‍1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 93(2) de la Loi sur le cannabis;

  • b)les biens bloqués en vertu d’une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.‍13, 462.‍33 ou 490.‍8 du Code criminel, de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de l’article 91 de la Loi sur le cannabis et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.‍13(3), 462.‍331(2) ou 490.‍81(2) du Code criminel, du paragraphe 14.‍1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 93(2) de la Loi sur le cannabis;

1996, ch. 19, art. 87

(2)Le paragraphe 4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application d’autres lois

(4)Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur le cannabis ou de toute autre loi fédérale concernant les biens dont le ministre a la possession ou la charge.

2001, ch. 41, par. 135(8)

176Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert des biens

5(1)La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.‍13(2), 462.‍331(1) ou 490.‍81(1) du Code criminel, du paragraphe 14.‍1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, du paragraphe 93(1) de la Loi sur le cannabis ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.

1996, ch. 19, art. 88

177Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande

6(1)Le procureur général, ou la personne qui a son consentement écrit, peut présenter à un juge ou à un juge de paix une demande d’ordonnance de prise en charge de biens saisis, à l’exclusion de substances désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.

1996, ch. 19, par. 89(2)

178L’alinéa 9b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)sous réserve du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur le cannabis et de toute autre loi fédérale, administrer les biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la manière qu’il estime indiquée et, notamment, consentir des avances aux taux d’intérêts du marché afin de maintenir l’usage auquel les biens sont destinés, leur conformité aux normes en matière environnementale, industrielle, immobilière ou de relation de travail, ou afin de faire les améliorations requises pour la conservation des biens et de leur valeur économique;

2005, ch. 44, art. 14

179L’alinéa 10(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.‍14, des paragraphes 462.‍37(1), (2) ou (2.‍01) ou 462.‍38(2), du sous-alinéa 462.‍43c)‍(iii) ou des paragraphes 490.‍1(1) ou 490.‍2(2) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis;

2005, ch. 44, art. 15

180L’alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.‍14, des paragraphes 462.‍37(1), (2) ou (2.‍01) ou 462.‍38(2), du sous-alinéa 462.‍43c)‍(iii) ou des paragraphes 490.‍1(1) ou 490.‍2(2) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

2005, ch. 44, art. 16

181L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déficit

14Sont portées au débit du compte des biens saisis et portées au crédit du fonds de roulement les sommes nécessaires pour couvrir le déficit qui pourrait résulter de la différence entre le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté — en application des paragraphes 462.‍37(1), (2) ou (2.‍01) ou 462.‍38(2), du sous-alinéa 462.‍43c)‍(iii) ou du paragraphe 490(9) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres sub­stances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis — et les dépenses relatives aux biens, intérêts compris, portées au débit du fonds de roulement en application du paragraphe 12(2).

1995, ch. 39

Loi sur les armes à feu

182L’alinéa 5(2)a) de la Loi sur les armes à feu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
  • v)une infraction relative à la contravention au paragraphe 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis;

2000, ch. 17

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

183L’alinéa 11.‍11(1)d) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
  • (ii.‍1)une infraction prévue par la Loi sur le cannabis, à l’exception de celle prévue au paragraphe 8(1) de cette loi,

2002, ch. 1

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

184L’annexe de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

5Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur le cannabis :

  • a)article 9 (distribution et possession en vue de la distribution);

  • b)article 10 (vente et possession en vue de la vente);

  • c)article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation);

  • d)article 12 (production);

  • e)article 14 (assistance d’un jeune).

2005, ch. 3

Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)

2012, ch. 31, art. 412

185Le paragraphe 6(2) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques) est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2)Les dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur le cannabis, des parties II.‍1 et XII.‍2 et des articles 487 à 490.‍01 et 490.‍1 à 490.‍9 du Code criminel, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur les mesures économiques spéciales et de la Loi sur les Nations Unies, ainsi que de leurs règlements d’application, l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi ou des règlements ainsi que sur toute disposition incompatible de la Convention ou du Protocole aéronautique à laquelle l’article 4 donne force de loi.

2010, ch. 21

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

186L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
21
Cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.

2015, ch. 13, art. 2

Charte canadienne des droits des victimes

187La définition de infraction, à l’article 2 de la Charte canadienne des droits des victimes, est remplacée par ce qui suit :

infraction Infraction au Code criminel, à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis ou infraction prévue à l’article 91 ou à la partie 3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.  (offence)

Dispositions de coordination

2013, ch. 24

188(1)Si l’article 168 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 22(1) de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (appelée « autre loi » au présent article), à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 22(1), le paragraphe 147.‍1(1) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;

(2)Si le paragraphe 22(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 168 de la présente loi, l’article 168 de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

168Subsection 147.‍1(1) of the National Defence Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
  • (c.‍1)an offence relating to the contravention of any of sections 9 to 14 of the Cannabis Act; or

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 22(1) de l’autre loi et celle de l’article 168 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 22(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 168, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Projet de loi S-5

189(1)Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-5, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si l’article 82 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 162 de la présente loi, cet article 162 est remplacé par ce qui suit :

162(1)La définition de fumer, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacée par ce qui suit :

fumer Fumer un produit à base de tabac ou du cannabis ou avoir par-devers soi un produit à base de tabac allumé ou du cannabis allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage.‍ (smoke)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis)

(3)L’alinéa a) de la définition de produit de vapotage, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • a)du dispositif destiné à être utilisé pour simuler l’acte de fumer un produit à base de tabac ou du cannabis et émettant un aérosol destiné à être inhalé, notamment une cigarette électronique, un cigare électronique et une pipe électronique;

(3)Si l’article 162 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 82 de l’autre loi :

  • a)cet article 82 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)la définition de fumer, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacée par ce qui suit :

    fumer Fumer un produit à base de tabac ou du cannabis ou avoir par-devers soi un produit à base de tabac allumé ou du cannabis allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage.‍ (smoke)

  • c)le paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    produit de vapotage S’entend, à la fois :

    • a)du dispositif destiné à être utilisé pour simuler l’acte de fumer un produit à base de tabac ou du cannabis et émettant un aérosol destiné à être inhalé, notamment une cigarette électronique, un cigare électronique et une pipe électronique;

    • b)du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage. (vaping product)

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 82 de l’autre loi et celle de l’article 162 de la présente loi sont concomitantes, cet article 162 est réputé être entré en vigueur avant cet article 82, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

(5)Dès le premier jour où l’article 83 de l’autre loi et l’article 163 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 6 de la Loi sur la santé des non-fumeurs est remplacé par ce qui suit :

Autres règles de droit

6Les articles 4 et 5 ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales ou de leurs règlements, ou de toute autre règle de droit, relatives à la protection contre la fumée du tabac ou du cannabis ou les émissions des produits de vapotage.

(6)Si l’article 85 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 164 de la présente loi, cet article 164 est abrogé.

(7)Si l’article 164 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 85 de l’autre loi :

  • a)cet article 85 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 8.‍2(2) de la version française de la Loi sur la santé des non-fumeurs est remplacé par ce qui suit :

    Règlements

    (2)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Travail, prendre des règlements régissant le fait de fumer dans les espaces de travail liés à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

(8)Si l’entrée en vigueur de l’article 85 de l’autre loi et celle de l’article 164 de la présente loi sont concomitantes, cet article 164 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Projet de loi C-28

190En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (suramende compensatoire), dès le premier jour où le paragraphe 2(1) de cette loi et l’article 222 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 737(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Suramende compensatoire

737(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍‍1), dans le cas où il est condamné  —  ou absous aux termes de l’article 730  —  à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

Projet de loi C-37

191(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-37, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Dès le premier jour où l’article 70 de l’autre loi et le paragraphe 175(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 4(1)a) et b) de la Loi sur l’administration des biens saisis sont remplacés par ce qui suit :

  • a)les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.‍13, 462.‍32 ou 487 du Code criminel, de l’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de l’article 87 de la Loi sur le cannabis et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.‍13(3), 462.‍331(2) ou 490.‍81(2) du Code criminel, du paragraphe 15.‍1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 93(2) de la Loi sur le cannabis;

  • b)les biens bloqués en vertu d’une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.‍13, 462.‍33 ou 490.‍8 du Code criminel, de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de l’article 91 de la Loi sur le cannabis et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.‍13(3), 462.‍331(2) ou 490.‍81(2) du Code criminel, du paragraphe 15.‍1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 93(2) de la Loi sur le cannabis;

(3)Dès le premier jour où l’article 71 de l’autre loi et l’article 176 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

Transfert des biens

5(1)La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.‍13(2), 462.‍331(1) ou 490.‍81(1) du Code criminel, du paragraphe 15.‍1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, du paragraphe 93(1) de la Loi sur le cannabis ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.

Projet de loi

192En cas de sanction du projet de loi déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no1 d’exécution du budget de 2017, dès le premier jour où l’article 456 de cette loi et l’article 147 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 147 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les frais de service

147La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux prix fixés en vertu du paragraphe 142(1).

Projet de loi

193En cas de sanction du projet de loi déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, dès le premier jour où l’article 42 de cette loi et l’article 165 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 7.‍2a)‍(ii) de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)soit pour une infraction  —  punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire  —  au Code criminel, à l’exception des infractions prévues aux paragraphes 320.‍14(1) et 320.‍15(1) de cette loi, à la Loi sur le cannabis, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);

PARTIE 12.‍1
Loi sur le cannabis

193.‍1L’annexe 4 de la Loi sur le cannabis est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Article
Catégorie de cannabis
6
produits comestibles qui contiennent du cannabis
7
cannabis sous forme d’un concentré

PARTIE 13
Loi réglementant certaines drogues et autres substances

1996, ch. 19

Modification de la loi

194Le paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)

personne Individu ou organisation. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.‍ (person)

195(1)Le paragraphe 4(5) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe 4(8) de la même loi est abrogé.

195.‍1L’article 4.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de urgence médicale

4.‍1(1)Pour l’application du présent article, urgence médicale s’entend d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance psychoactive dans le corps d’une personne qui met sa vie en danger et en raison duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence.

Exemption — urgence médicale

(2)La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux.

Exemption — personnes sur les lieux

(3)L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de l’urgence médicale.

Exemption — preuve

(4)La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale et celle qui est présente sur les lieux à l’arrivée des secours ne peuvent être accusées d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probation relativement à une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de leur présence sur les lieux.

Présomption

(5)Est réputée n’avoir jamais eu lieu la violation, relativement à une infraction visée au paragraphe 4(1), de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle qui résulte du fait que la personne a demandé, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même, ou une autre personne, était victime d’une urgence médicale ou est présente sur les lieux à l’arrivée des secours.

2012, ch. 1, par. 39(1)

196(1)Le passage de l’alinéa 5(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :

2012, ch. 1, par. 39(1)

(2)L’alinéa 5(3)a.‍1) de la même loi est abrogé.

2012, ch. 1, par. 39(2)

(3)Le paragraphe 5(6) de la même loi est abrogé.

2012, ch. 1, par. 41(1)

197(1)Le passage de l’alinéa 7(2)a.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a.‍1)dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :

2012, ch. 1, par. 41(1)

(2)L’alinéa 7(2)b) de la même loi est abrogé.

2012, ch. 1, par. 41(2)

(3)Le passage du paragraphe 7(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Circonstances

(3)Les circonstances ci-après sont prises en considération pour l’application des alinéas (2)a) et a.‍1) :

198L’alinéa 10(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)a déjà été reconnue coupable d’une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la présente loi ou d’une infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis;

199(1)Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plafond de la sanction

(2)Le plafond de la sanction est d’un million de dollars.

(2)Le paragraphe (1) s’applique seulement si le projet de loi C-37, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois, reçoit la sanction royale. Si cette loi reçoit la sanction royale, le paragraphe (1) entre en vigueur dès que l’article 28 de cette loi et le présent paragraphe sont tous les deux en vigueur.

200Les alinéas 46a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 5000000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;

  • b)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible, pour une première infraction, d’une amende maximale de 250000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

201Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificats réglementaires

50(1)Sous réserve du paragraphe (2), le certificat ou autre document délivré en application des règlements pris aux termes des alinéas 55(2)c) ou (2.‍1)c) est admissible en preuve dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de la validité de sa délivrance et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

202La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 54, de ce qui suit :

Assistance technique
Conseils d’experts

54.‍1Le ministre peut retenir les services d’experts ou de spécialistes pour le conseiller relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

203L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de modifier les annexes

60Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à VI pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.

204(1)L’article 1 de l’annexe II de la même loi est abrogé.

(2)Le passage de l’article 2 de l’annexe II de la même loi qui précède l’item 1 est remplacé par ce qui suit :

2
Agonistes de synthèse des récepteurs cannabinoïdes de type 1, leurs sels, leurs dérivés et leurs isomères ainsi que les sels de leurs dérivés et isomères — à l’exclusion de toute substance identique à un phytocannabinoïde et de ((3S)-2,3-dihydro-5-méthyl-3-(4-morpholinylméthyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl)-1-naphthalènyl-méthanone (WIN 55,212-3) et ses sels —, notamment ceux qui entrent dans les catégories de structure chimique de base suivantes :

205Les annexes VII et VIII de la même loi sont abrogées.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-37

206(1)Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-37, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si le paragraphe 197(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 5(2) de l’autre loi, ce paragraphe 5(2) est réputé n’avoir jamais entré en vigueur et est abrogé.

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 197(1) de la présente loi et celle du paragraphe 5(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 5(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 197(1).

(4)Si le paragraphe 197(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 5(3) de l’autre loi, ce paragraphe 5(3) est réputé n’avoir jamais entré en vigueur et est abrogé.

(5)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 197(2) de la présente loi et celle du paragraphe 5(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 5(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 197(2).

(6)Dès le premier jour où l’article 203 de la présente loi et l’article 45 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’article 60 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de modifier les annexes

60Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à IV, VI et IX pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.

PARTIE 14
Code criminel

L.‍R.‍, ch. C-46

Modification de la loi

2001, ch. 32, art. 2

207Le paragraphe 25.‍1(14) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Réserve  — Loi réglementant certaines drogues et autres substances et Loi sur le cannabis

(14)Le présent article n’a pas pour effet de justifier un fonctionnaire public de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction à une disposition de la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de ses règlements ou de la section 1 de la partie 1 de la Loi sur le cannabis, ou d’en ordonner la commission, ni de justifier une personne agissant sous sa direction de commettre un tel acte ou une telle omission.

208Le paragraphe 109(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis;

209L’alinéa 110(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’une infraction, autre que celle visée à l’un des alinéas 109(1)a) à c.‍1), perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;

210La définition de infraction à l’article 183 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa b.‍1), de ce qui suit :

  • b.‍2)l’une des dispositions suivantes de la Loi sur le cannabis :

    • (i)l’article 9 (distribution et possession en vue de la distribution),

    • (ii)l’article 10 (vente et possession en vue de la vente),

    • (iii)l’article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation),

    • (iv)l’article 12 (production),

    • (v)l’article 13 (possession, etc.‍, pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite),

    • (vi)l’article 14 (assistance d’un jeune);

211La partie XII.‍1 de la même loi est abrogée.

2001, ch. 32, art. 16

212Le passage du paragraphe 462.‍331(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de prise en charge

462.‍331(1)À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, relativement aux biens saisis en vertu de l’article 462.‍32 ou bloqués en vertu de l’article 462.‍33, à l’exclusion des substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis :

2005, ch. 44, art. 5

213L’article 462.‍341 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de dispositions en matière de restitution

462.‍341Le paragraphe 462.‍34(2), l’alinéa 462.‍34(4)c) et les paragraphes 462.‍34(5), (5.‍1) et (5.‍2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au détenteur d’un droit sur de l’argent ou des billets de banque saisis en vertu de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis et qui peuvent faire l’objet des procédures prévues aux paragraphes 462.‍37(1) ou (2.‍01) ou 462.‍38(2).

214Le paragraphe 462.‍37(2.‍02) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)toute infraction aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation.

2001, ch. 32, par. 26(1)

215L’alinéa 462.‍48(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.‍1)soit une infraction prévue à la section 1 de la partie I de la Loi sur le cannabis, sauf le paragraphe 8(1) de cette loi;

  • b)soit le complot ou la tentative en vue de commettre une infraction visée aux alinéas a) ou a.‍1) ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.

216La définition de infraction secondaire à l’article 487.‍04 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi sur le cannabis pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.‍051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :

    • (i)article 9 (distribution et possession en vue de la distribution),

    • (ii)article 10 (vente et possession en vue de la vente),

    • (iii)article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation),

    • (iv)article 12 (production),

    • (v)article 13 (possession, etc.‍, pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite),

    • (vi)article 14 (assistance d’un jeune);

2001, ch. 32, art. 36

217Le passage du paragraphe 490.‍81(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de prise en charge

490.‍81(1)À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, en ce qui concerne les biens infractionnels autres que les substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou le cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, le juge ou le juge de paix, à l’égard de tels biens saisis en vertu de l’article 487, ou le juge, à l’égard de tels biens bloqués en vertu de l’article 490.‍8, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

2012, ch. 1, par. 32(1)

218Le paragraphe 515(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Condition additionnelle

(4.‍1)Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.‍1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

219Le sous-alinéa 553c)‍(xi) de la même loi est abrogé.

220La définition de sentence, peine ou condamnation à l’article 673 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e)l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 94(1) de la Loi sur le cannabis. (sentence)

1999, ch. 31, art. 69

221Le paragraphe 729(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de analyste

(2)Dans le présent article, analyste s’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis.

2013, ch. 11, par. 3(1)

222Le paragraphe 737(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Suramende compensatoire

737(1)Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

223La définition de sentence, peine ou condamnation à l’article 785 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e)l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 94(1) de la Loi sur le cannabis. (sentence)

224(1)La formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)‍(i), de ce qui suit :

[ ]
(i.‍01) une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus qui est poursuivie par voie de mise en accusation,

2007, ch. 22, art. 23; 2012, ch. 1, art. 38; 2014, ch. 25, art. 32

(2)Le sous-alinéa b)‍(v) de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

[ ]
(v) la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées à l’un des sous-alinéas (i) à (ii), dans le cas où cette tentative ou ce complot a été poursuivi par voie de mise en accusation (ou, le cas échéant, la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv));

Disposition de coordination

2015, ch. 16

225Dès le premier jour où l’article 4 de la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes), chapitre 16 des Lois du Canada (2015), et l’article 214 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 462.‍37(2.‍02) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Infractions

(2.‍02)Les infractions visées sont les suivantes :

  • a)toute infraction d’organisation criminelle passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus;

  • b)toute infraction aux articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation;

  • c)toute infraction aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis — y compris le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre — poursuivie par voie de mise en accusation;

  • d)toute infraction prévue à l’un des articles 279.‍01 à 279.‍03.

PARTIE 15
Entrée en vigueur

Décret

226(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, sauf les articles 160.‍1, 161, 188 à 193, 194, 199 à 202, 206 et 225 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

(2)Si l’article 193.‍1 n’est pas entré en vigueur par décret avant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 33, il entre en vigueur à la date de ce premier anniversaire.



ANNEXE 1

(paragraphes 2(1) et 151(1))
1
toute partie d’une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque, à l’exception des parties visées à l’annexe 2
2
toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris superficiellement, toute partie d’une telle plante
3
une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue


ANNEXE 2

(paragraphes 2(1) et 151(1) et annexe 1)
1
une graine stérile d’une plante de cannabis
2
une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d’une telle plante
3
des fibres obtenues d’une tige visée par l’article 2
4
une racine ou toute partie de la racine d’une telle plante


ANNEXE 3

(paragraphe 2(4), alinéas 8(1)a) et c), sous-alinéas 9(1)a)i) et b)i), alinéas 51(2)a) et c) à f) et paragraphe 151(2))
Quantités équivalentes
Colonne 1
Colonne 2
Article
Catégorie de cannabis
Quantité équivalente à un gramme de cannabis séché
1
cannabis séché
1 g
2
cannabis frais
5 g
3
solides qui contiennent du cannabis
15 g
4
substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis
70 g
5
cannabis sous forme d’un concentré solide
0,25 g
6
cannabis sous forme d’un concentré qui n’est pas un solide
0,25 g
7
graines provenant d’une plante de cannabis
1 graine


ANNEXE 4

(article 33 et paragraphe 151(3))
Catégories de cannabis qu’une personne autorisée peut vendre
Article
Catégorie de cannabis
1
cannabis séché
2
huile de cannabis
3
cannabis frais
4
plantes de cannabis
5
graines provenant d’une plante de cannabis


ANNEXE 5

(article 34 et paragraphe 151(4))
Substances interdites
Colonne 1
Colonne 2
Article
Substance
Catégorie de cannabis
1
nicotine
2
caféine
3
alcool éthylique


ANNEXE 6

(paragraphe 156(2))
Exemptions
Colonne 1
Colonne 2
Article
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Dispositions de la présente loi
1
paragraphe 4(1)
paragraphe 8(1)
2
paragraphe 5(1)
paragraphes 9(1) et 10(1)
3
paragraphe 5(2)
paragraphes 9(2) et 10(2)
4
paragraphe 6(1)
paragraphe 11(1)
5
paragraphe 6(2)
paragraphe 11(2)
6
paragraphe 7(1)
paragraphe 12(1)
7
paragraphe 7.‍1(1)
paragraphe 13(1)
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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