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Projet de loi S-258

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-258
Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence

PREMIÈRE LECTURE LE 20 février 2019

L’HONORABLE SÉNATRICE Pate

4211713


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le casier judiciaire afin de prévoir que le casier judiciaire expire dans certaines circonstances.

Il apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence
Loi sur le casier judiciaire
1

Modifications

Dispositions transitoires
26

Suspension du casier — dispositions générales

27

Demandes de suspension du casier en instance

28

Décision de révoquer la suspension du casier en instance

Modifications corrélatives
29

Code criminel

35

Loi canadienne sur les droits de la personne

38

Loi sur la défense nationale

42

Loi de l’impôt sur le revenu

43

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

44

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

45

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

49

Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation

Disposition de coordination
50

Projet de loi C-75



1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-258

Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-47

Loi sur le casier judiciaire

1 Le titre intégral de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :

Loi Début de l'insertion prévoyant l’expiration Fin de l'insertion du casier judiciaire des condamnés

2(1)La définition suspension du casier, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.

(2)Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

advance record expiry means a measure ordered by the Board under section 4.‍001. (Version anglaise seulement)

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

casier Casier judiciaire. (French version only)

Fin du bloc inséré

3L’article 2.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attributions

2.‍1La Commission a toute compétence et latitude pour Début de l'insertion déclarer, par ordonnance, qu’un Fin de l'insertion casier Début de l'insertion expire avant ou après le délai prévu à l’article 4, Fin de l'insertion refuser Début de l'insertion de rendre une telle ordonnance, Fin de l'insertion révoquer Début de l'insertion une telle ordonnance Fin de l'insertion ou Début de l'insertion rendre une décision visée à l’alinéa 7.‍2b), et ce faisant elle agit conformément à la présente loi Fin de l'insertion .

4(1)Le paragraphe 2.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Quorum

2.‍2(1)L’examen des demandes Début de l'insertion et Fin de l'insertion des dossiers Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion est mené par un membre de la Commission Début de l'insertion : Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    a)les demandes visant à faire déclarer le casier expiré par anticipation;

  • b)les demandes visant à faire déclarer, par ordonnance, le casier expiré à la suite de la vérification prévue à l’article 4.‍1;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion les dossiers en vue d’une révocation Début de l'insertion de l’ordonnance déclarant le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion expiré Fin de l'insertion visée à l’article 7 Début de l'insertion ou d’une décision visée à l’alinéa 7.‍2b) Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 2.‍2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Panel of two or more persons

(2)The Chairperson of the Board may direct that the number of members of the Board required to constitute a panel shall be greater than one Début de l'insertion for the following purposes Fin de l'insertion :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion to determine an application for Début de l'insertion an advance Fin de l'insertion record Début de l'insertion expiry or for a record expiry following a review under section 4.‍1 Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion to decide whether to revoke Début de l'insertion an order for Fin de l'insertion a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion under section 7 Début de l'insertion or a determination under paragraph 7.‍2(b) Fin de l'insertion ; or

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion to determine any class of those applications or make any class of those decisions.

5L’article 2.‍3 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Effet Début de l'insertion Fin de l'insertion casier Début de l'insertion expiré Fin de l'insertion

Effet — casier expiré

2.‍3 Début de l'insertion Le fait que le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion soit expiré Fin de l'insertion :

  • a)d’une part, établit Début de l'insertion que la Fin de l'insertion condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation Début de l'insertion de la personne condamnée pour l’infraction Fin de l'insertion ;

  • b)d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale.

6Le paragraphe 3(1) de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Casier Début de l'insertion expiré — généralités Fin de l'insertion

Casier expiré — généralités

3(1)Sous réserve Début de l'insertion des articles 4.‍001, 4.‍1, 4.‍31 à 4.‍33 et 7.‍3, le casier à l’égard des infractions dont les personnes ci-après ont été déclarées coupables expire à la fin de la période prévue à Fin de l'insertion l’article 4 Début de l'insertion : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le Fin de l'insertion délinquant canadien Début de l'insertion , Fin de l'insertion au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants Début de l'insertion , Fin de l'insertion transféré au Canada par application de cette loi.

7L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Période d’attente

4(1) Début de l'insertion Le casier de la personne visée au paragraphe 3(1) qui était adulte au moment où elle a commis l’infraction expire à la fin Fin de l'insertion de la période consécutive à l’expiration légale de la peine Début de l'insertion Fin de l'insertion notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende Début de l'insertion Fin de l'insertion énoncée ci-après :

  • a) Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;

  • b) Début de l'insertion deux Fin de l'insertion ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a).

Aucune période d’attente — enfants

Début du bloc inséré

(2)Si la personne visée au paragraphe 3(1) était un enfant au moment où elle a commis l’infraction, son casier expire à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende.

Fin du bloc inséré

Casier expiré par anticipation — motifs impérieux

Début du bloc inséré

4.‍001(1)La Commission peut, sur demande présentée par la personne visée au paragraphe 3(1), déclarer, par ordonnance, que le casier de cette personne, à l’égard de l’infraction dont celle-ci a été déclarée coupable, expire avant la fin de la période prévue à l’article 4 si elle est convaincue que les conditions suivantes sont réunies :

  • a)le fait pour la personne d’attendre que la période prévue s’écoule et d’avoir un casier l’empêchera de s’inscrire à un programme d’études ou de formation professionnelle ou de suivre un tel programme, de s’acquitter d’obligations relatives à la santé de tout membre de sa famille ou aux soins à lui fournir ou d’obtenir un emploi ou de continuer à l’exercer;

  • b)la personne s’est bien conduite depuis le début de la période suivant l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende;

  • c)dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), le fait de déclarer à ce moment le casier expiré soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

    Fin du bloc inséré

Fardeau

Début du bloc inséré

(2)Le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies.

Fin du bloc inséré

Critères

Début du bloc inséré

(3)Afin de déterminer si le fait de déclarer le casier expiré par anticipation serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants :

  • a)la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la durée de sa perpétration;

  • b)les circonstances entourant la perpétration de l’infraction;

  • c)les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la décision de la Commission;

  • d)tout critère prévu par règlement.

    Fin du bloc inséré

8L’article 4.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Casier expiré sur ordonnance à la suite d’une vérification — règle générale

Début du bloc inséré

4.‍1(0.‍1)Si le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada révèle que, durant la période applicable prévue à l’article 4, la personne a été condamnée pour une infraction ou que, à la fin de cette période, elle faisait l’objet d’accusations ou d’une enquête pour une infraction, son casier n’expire que sur ordonnance rendue par la Commission en vertu du présent article.

Fin du bloc inséré

Avis

Début du bloc inséré

(0.‍2)Dans les trente jours suivant la date à laquelle se termine la période prévue au paragraphe 4(1), la Commission avise la personne visée au paragraphe (0.‍1) que son casier n’a pas expiré pour les motifs énoncés à ce paragraphe et qu’elle peut demander à la Commission une ordonnance déclarant son casier expiré.

Fin du bloc inséré

Ordonnance

(1)La Commission Début de l'insertion rend, sur demande, une ordonnance déclarant Fin de l'insertion que le casier du demandeur Début de l'insertion expire si Fin de l'insertion elle est convaincue que le fait Début de l'insertion de rendre une telle ordonnance Fin de l'insertion soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Fardeau

(2)Le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que Début de l'insertion le fait que son casier soit déclaré expiré Fin de l'insertion soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société.

Critères

(3)Afin de déterminer si le fait Début de l'insertion de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) Fin de l'insertion serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants :

  • a)la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la durée de sa perpétration;

  • b)les circonstances entourant la perpétration de l’infraction;

  • c)les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la Début de l'insertion décision de la Commission Fin de l'insertion ;

  • d)tout critère prévu par règlement.

9(1)Les paragraphes 4.‍2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Enquêtes

4.‍2(1) Début de l'insertion Pour l’application des articles 4.‍001 ou 4.‍1, Fin de l'insertion la Commission peut faire procéder Début de l'insertion aux Fin de l'insertion enquêtes Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion pour déterminer si le fait Début de l'insertion de déclarer que le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion expire Fin de l'insertion serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Droit de présenter des observations

(2)Si elle se propose Début de l'insertion de ne pas déclarer que le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion expire en vertu des articles 4.‍001 ou 4.‍1 Fin de l'insertion , elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

(2)Le paragraphe 4.‍2(4) est abrogé.

10Les articles 4.‍3 et 4.‍4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Expiration légale de la peine

4.‍3Pour l’application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 4 Début de l'insertion et 4.‍001 Fin de l'insertion , la mention de l’expiration légale de la peine s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu de la libération Début de l'insertion de l’intéressé Fin de l'insertion suivant la date de sa libération d’office, ni des réductions de peine à son actif.

Nouvelle demande d’ordonnance déclarant le casier expiré par anticipation

Début du bloc inséré

4.‍31En cas de rejet d’une demande visant à faire déclarer un casier expiré par anticipation, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soit écoulé un an depuis la précédente.

Fin du bloc inséré

Nouvelle demande présenté en vertu de l’article 4.‍1

Début du bloc inséré

4.‍32En cas de rejet d’une demande visant à faire déclarer un casier expiré présentée en vertu de l’article 4.‍1, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soit écoulé un an depuis la précédente.

Fin du bloc inséré

Expiration du casier — autres circonstances

Début du bloc inséré

4.‍33Malgré l’article 4.‍1, le casier qui n’a pas expiré à la fin de la période prévue à l’article 4 pour l’un ou l’autre des motifs énoncés au paragraphe 4.‍1(0.‍1) expire :

  • a)dans le cas d’un casier qui n’a pas expiré parce que le fichier automatisé visé au paragraphe 4.‍1(0.‍1) a révélé que, durant cette période, la personne a été condamnée pour une autre infraction, dès que le casier à l’égard de cette autre infraction expire;

  • b)dans le cas d’un casier qui n’a pas expiré parce que le fichier automatisé visé au paragraphe 4.‍1(0.‍1) a révélé que, à la fin de cette période, la personne faisait l’objet d’accusations ou d’une enquête, dès que les accusations sont retirées, que la personne est acquittée ou que l’enquête se conclut sans que des accusations soient portées contre la personne, selon le cas;

  • c)dans le cas d’un casier visé par plus d’un des motifs énoncés au paragraphe 4.‍1(0.‍1), à la dernière en date des expirations visées aux alinéas a) et b).

    Fin du bloc inséré

Attribution du Bureau

4.‍4Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives Début de l'insertion opérationnelles Fin de l'insertion régissant les demandes Début de l'insertion visant à faire déclarer le casier expiré par anticipation et les demandes visant à faire déclarer le casier expiré à la suite de la vérification prévue à l’article 4.‍1 Fin de l'insertion , notamment les enquêtes et procédures afférentes.

11Les paragraphes 6(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Transmission au commissaire

6(1)Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à la condamnation Début de l'insertion pour une infraction à l’égard de laquelle le casier a expiré Fin de l'insertion de le remettre au commissaire.

Classement et interdiction de communiquer

(2)Tout dossier ou relevé de la condamnation Début de l'insertion pour une infraction à l’égard de laquelle le casier a expiré Fin de l'insertion que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales et il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l’autorisation préalable du ministre.

12Le paragraphe 6.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Casier expiré

Début du bloc inséré

(1.‍1)Nul ne peut communiquer le casier à l’égard d’une infraction qui a expiré et que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral ni en révéler l’existence sans l’autorisation préalable du ministre.

Fin du bloc inséré

Décriminalisation

Début du bloc inséré

(1.‍2)Nul ne peut communiquer le dossier ou le relevé de la condamnation pour une infraction qui a cessé de constituer une infraction après la condamnation de la personne que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral ou en révéler l’existence sans l’autorisation du ministre.

Fin du bloc inséré

Retrait des relevés — absolutions et infractions visées au paragraphe (1.‍2)

(2)Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d’un dossier ou relevé attestant d’une absolution Début de l'insertion ou d’un dossier ou relevé de condamnation pour une infraction visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion (1.‍2) Fin de l'insertion :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion à l’expiration des délais visés au paragraphe (1) Début de l'insertion dans le cas Fin de l'insertion d’un dossier ou relevé attestant d’une absolution Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    b)soit dès que possible après que l’infraction a cessé de constituer une infraction.

    Fin du bloc inséré

Retrait des relevés — certaines infractions à l’égard desquelles le casier a expiré

Début du bloc inséré

(3)Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d’une infraction qui ne figure ni à l’annexe 1 ni à l’annexe 2 si le casier à l’égard de celle-ci a expiré. Le commissaire procède au retrait sans délai après que le casier a expiré.

Fin du bloc inséré

Définition

Début du bloc inséré

(4)Pour l’application des paragraphes (1.‍2) et (2), infraction qui a cessé de constituer une infraction s’entend de l’infraction qui découle de l’exercice d’une activité qui ne constitue plus une infraction à une loi fédérale ou de l’infraction créée par une disposition qu’une cour d’appel a jugée inconstitutionnelle dans une décision définitive ou confirmée par un tribunal supérieur.

Fin du bloc inséré

13Le passage de l’article 6.‍2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Divulgation aux services de police

6.‍2Malgré les articles 6 et 6.‍1, les nom, date de naissance et domicile de la personne dont le casier Début de l'insertion a expiré Fin de l'insertion ou dont l’absolution est visée à l’article 6.‍1 peuvent être communiqués sans délai aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre :

14(1)Le paragraphe 6.‍3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indication sur certains dossiers

(2)Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation pour une infraction mentionnée Début de l'insertion aux annexes 1 ou Fin de l'insertion 2 à l’égard de laquelle Début de l'insertion le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion a expiré Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 6.‍3(9) est abrogé.

15L’article 6.‍4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de l’article 6.‍3

6.‍4L’article 6.‍3 s’applique au dossier ou relevé d’une condamnation pour toute infraction à l’égard de laquelle Début de l'insertion le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion a expiré Fin de l'insertion , indépendamment de la date de la condamnation.

16L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cas de révocation

7La Commission peut révoquer Début de l'insertion l’ordonnance déclarant le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion expiré rendue en vertu des articles 4.‍001 ou 4.‍1 si les faits ci-après sont réunis Fin de l'insertion :

  • Début du bloc inséré

    a)le casier concerne une infraction visée aux annexes 1 ou 2;

    Fin du bloc inséré
  • b) Début de l'insertion la Commission est convaincue qu’ Fin de l'insertion il existe des preuves que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande Début de l'insertion visant à faire déclarer son Fin de l'insertion casier Début de l'insertion expiré Fin de l'insertion , fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.

17Le paragraphe 7.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de présenter des observations

7.‍1(1)Si elle se propose de révoquer Début de l'insertion l’ordonnance déclarant le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion expiré Fin de l'insertion , la Commission en avise par écrit l’intéressé et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans les cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

18L’article 7.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nullité — casier expiré

7.‍2Les faits ci-après Début de l'insertion , s’ils sont réunis, Fin de l'insertion entraînent la nullité de Début de l'insertion l’effet de l’expiration sur Fin de l'insertion le casier Début de l'insertion ou de l’ordonnance déclarant le casier expiré Fin de l'insertion :

  • Début du bloc inséré

    a)le casier concerne une infraction visée aux annexes 1 ou 2;

    Fin du bloc inséré
  • b)la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que l’intéressé, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion :

    • Début du bloc inséré

      (i)aurait dû recevoir l’avis visé au paragraphe 4.‍1(0.‍2),

    • (ii)n’aurait pas dû se faire octroyer une ordonnance déclarant son casier expiré en vertu des articles 4.‍001 ou 4.‍1.

      Fin du bloc inséré

Nouvelle demande en cas de révocation ou de nullité

Début du bloc inséré

7.‍3La personne à qui s’appliquent les articles 7 ou 7.‍2 peut présenter une demande en vertu des articles 4.‍001 ou 4.‍1, selon le cas.

Fin du bloc inséré

19Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Demandes d’emploi

8Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation Début de l'insertion pour une infraction à l’égard de laquelle le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion a expiré Fin de l'insertion contenue dans un formulaire ayant trait à :

20L’article 9.‍01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Communication des décisions

9.‍01La Commission peut communiquer ses décisions ordonnant ou refusant d’ordonner Début de l'insertion qu’un Fin de l'insertion casier Début de l'insertion soit déclaré expiré au titre des articles 4.‍001 ou 4.‍1 Fin de l'insertion . Elle ne peut toutefois pas révéler les renseignements qui risquent vraisemblablement de permettre l’identification d’un individu, à moins d’avoir le consentement de celui-ci par écrit.

21L’article 9.‍1 de la même loi est modifié, par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍01)préciser les membres de la famille de la personne visée à l’alinéa 4.‍001(1)a);

  • c.‍02)prévoir les modalités de présentation des demandes pour l’application des paragraphes 4.‍001(1) et 4.‍1(0.‍2);

  • c.‍03)prévoir des critères pour l’application des alinéas 4.‍001(3)d) et 4.‍1(3)d);

    Fin du bloc inséré

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.‍1, de ce qui suit :

Modification des annexes 1 et 2

Début du bloc inséré

9.‍2Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 et 2 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.

Fin du bloc inséré

Aucuns frais ou droits

Début du bloc inséré

9.‍3Aucuns frais ou droits ne peuvent être imposés à la personne visée par le paragraphe 3(1) à l’égard d’une demande présentée en vertu des articles 4.‍001 ou 4.‍1.

Fin du bloc inséré

23Les alinéas 11(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le nombre de demandes Début de l'insertion visant à faire déclarer le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion expiré par anticipation Fin de l'insertion présentées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le nombre de demandes visant à faire déclarer le casier expiré présentées à la suite de la vérification prévue à l’article 4.‍1 et à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;

    Fin du bloc inséré
  • b)le nombre Début de l'insertion de demandes visant à faire déclarer le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion expiré par anticipation ou à la suite de la vérification prévue à l’article 4.‍1 que la Commission a Fin de l'insertion ordonnées ou Début de l'insertion rejetées Fin de l'insertion à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;

  • c)le nombre Début de l'insertion de demandes visant à faire déclarer le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion expiré par anticipation ou à la suite de la vérification prévue à l’article 4.‍1 qui ont été Fin de l'insertion ordonnées, classées par infraction et, le cas échéant, par province de résidence du demandeur;

24Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 » à l’annexe 1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré
(Paragraphes 6.‍1(3) et 6.‍3(2) et articles 7 et 7.‍2)
Fin du bloc inséré

25Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 » à l’annexe 2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré
(paragraphes 6.‍1(3) et 6.‍3(2) et articles 7 et 7.‍2)
Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Suspension du casier — dispositions générales

26Sous réserve de l’article 27, les casiers suspendus au titre de la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés expirés au titre de la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version modifiée par la présente loi.

Demandes de suspension du casier en instance

27La demande de suspension du casier qui a été présentée sous le régime de la Loi sur le casier judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à cette date est traitée de la façon suivante :

  • a)selon l’article 4 de la Loi sur le casier judiciaire, édicté par la présente loi, dans les cas suivants :

    • (i)le demandeur n’a été déclaré coupable d’aucune infraction après la date où il a été déclaré coupable de l’infraction à l’égard de laquelle il a demandé la suspension de son casier,

    • (ii)à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada révèle que le demandeur ne fait l’objet ni d’accusations ni d’une enquête;

  • b)selon les articles 4.‍1 à 4.‍32 de la Loi sur le casier judiciaire, édictés par la présente loi, dans les cas suivants :

    • (i)le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction après avoir été déclaré coupable de l’infraction à l’égard de laquelle il a demandé la suspension de son casier,

    • (ii)à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada révèle que le demandeur fait l’objet d’accusations ou d’une enquête pour une infraction.

Décision de révoquer la suspension du casier en instance

28Les articles 7 et 7.‍1 de la Loi sur le casier judiciaire, édictés par la présente loi, s’appliquent au casier d’une personne si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi :

  • a)la Commission a avisé la personne qu’elle se proposait de révoquer la suspension du casier au titre de l’article 7.‍1 de la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version en vigueur à la date de l’avis;

  • b)la Commission n’a pas rendu sa décision quant à la révocation de la suspension du casier.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

29(1)La définition de suspension du casier au paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel est abrogée.

(2)Le paragraphe 490.‍011(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

expiration du casier Expiration du casier au sens de la Loi sur le casier judiciaire qui n’a pas été révoquée ni annulée. (record expiry)

Fin du bloc inséré

30(1)Le paragraphe 490.‍015(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pardon ou expiration du casier

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé.

(2)Le paragraphe 490.‍015(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nouvelle demande

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.‍012 de la présente loi ou de l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale.

31L’alinéa 490.‍022(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.‍02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte — au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels —, à un bureau d’inscription, une preuve satisfaisante du pardon ou de Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier.

32Les paragraphes 490.‍026(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Pardon ou expiration du casier

(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé.

Délai : nouvelle demande

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.‍02901, à l’article 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 490.‍012 ou de l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale.

33L’alinéa 672.‍35c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.

34Le paragraphe 750(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de rétablissement des droits

(4)La personne visée au paragraphe (3) peut, avant Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier au titre de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.

L.‍R.‍, ch. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne

35L’article 2 de la version anglaise de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Purpose

2The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status, genetic characteristics, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion has Début de l'insertion occurred Fin de l'insertion .

36Le paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prohibited grounds of discrimination

3(1)For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status, genetic characteristics, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion has Début de l'insertion occurred Fin de l'insertion .

37La définition de état de personne graciée à l’article 25 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

état de personne graciée État d’une personne physique :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion qui a obtenu un pardon accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit dont le Fin de l'insertion casier a expiré au titre de la Loi sur le casier judiciaire et Début de l'insertion son expiration Fin de l'insertion n’a pas été Début de l'insertion révoquée Fin de l'insertion ni Début de l'insertion annulée Fin de l'insertion . (conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion has Début de l'insertion occurred Fin de l'insertion )

L.‍R.‍, ch. N-5

Loi sur la défense nationale

38L’alinéa 202.‍14(2)h) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

  • h)la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction.

39(1)La définition suspension du casier à l’article 227 de la même loi est abrogée.

(2)L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

expiration du casier Expiration du casier au sens de la Loi sur le casier judiciaire qui n’a pas été révoquée ni annulée. (record expiry)

Fin du bloc inséré

40(1)Le paragraphe 227.‍03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pardon ou expiration du casier

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé.

(2)Le paragraphe 227.‍03(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nouvelle demande

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.‍01 de la présente loi ou de l’article 490.‍012 du Code criminel.

41Les paragraphes 227.‍12(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Pardon ou expiration du casier

(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé.

Délai : nouvelle demande

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion est assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 227.‍01 de la présente loi ou de l’article 490.‍012 du Code criminel.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

42(1)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de particulier non admissible, au paragraphe 149.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) Début de l'insertion le Fin de l'insertion casier a Début de l'insertion expiré au titre Fin de l'insertion de la Loi sur le casier judiciaire et Début de l'insertion son expiration Fin de l'insertion n’a pas été révoquée ni annulée;

(2)Le paragraphe 149.‍1(1.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Loi sur la sécurité des rues et des communautés

(1.‍01)Au présent article, la mention de Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire.

1998, ch. 37

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

43Le paragraphe 10(8) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :

Expiration du casier

(8)Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne Début de l'insertion dont le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion a expiré au titre Fin de l'insertion de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

44(1)L’alinéa 36(3)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • b)la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou Début de l'insertion d’expiration Fin de l'insertion du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;

(2)L’alinéa 53f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)les effets de Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier au titre de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;

2002, ch.‍1

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

45L’alinéa 82(1)d) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

  • d)la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire.

46Le sous-alinéa 119(1)n)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce suit :

  • (iii)d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte,

47Le sous-alinéa 120(4)c)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce suit :

  • (iii)d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte.

48Le paragraphe 128(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(5)Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles Début de l'insertion le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion a expiré au titre Fin de l'insertion de la Loi sur le casier judiciaire Début de l'insertion et son expiration n’a pas été révoquée ni annulée. Fin de l'insertion

DORS/95-210

Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation

49L’Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation est abrogé.

Disposition de coordination

Projet de loi C-75

50En cas de sanction du projet de loi C-75, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, dès le premier jour où l’article 271 de cette loi et la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 638(1)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • c)un juré a été condamné à un emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction à l’égard de laquelle il n’y a ni pardon ni expiration du casier;

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le casier judiciaire
Article 1 :Texte du titre intégral :

Loi relative à la suspension du casier judiciaire des condamnés qui se sont réadaptés

Article 2 : (1) Texte de la définition :

suspension du casier Mesure ordonnée par la Commission en vertu de l’article 4.‍1. (record suspension)

(2) et (3) :Nouveaux.
Article 3 :Texte de l’article 2.‍1 :

2.‍1La Commission a toute compétence et latitude pour ordonner, refuser ou révoquer la suspension du casier.

Article 4 : (1) et (2)Texte des paragraphes 2.‍2(1) et (2) :

2.‍2(1)L’examen des demandes de suspension du casier ainsi que des dossiers en vue d’une révocation de suspension du casier visée à l’article 7 est mené par un membre de la Commission.

(2)Le président peut ordonner que le nombre de membres qui forment un comité chargé de l’examen des cas visés au paragraphe (1) — ou d’une catégorie de cas — soit supérieur au nombre fixé au paragraphe (1).

Article 5 :Texte de l’intertitre et de l’article 2.‍3 :
Effet de la suspension du casier

2.‍3La suspension du casier :

  • a)d’une part, établit la preuve des faits suivants :

    • (i)la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s’était bien conduit,

    • (ii)la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;

  • b)d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 320.‍24, 490.‍012, 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel, de l’article 259 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, du paragraphe 147.‍1(1) ou des articles 227.‍01 ou 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou de l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale.

Article 6 :Texte de l’intertitre et du paragraphe 3(1) :
Demande de suspension du casier

3(1)Sous réserve de l’article 4, toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de cette infraction et un délinquant canadien — au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — transféré au Canada par application de cette loi peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de l’infraction dont il a été déclaré coupable.

Article 7 :Texte de l’article 4 :

4(1)Nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée :

  • a)dix ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;

  • b)cinq ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a).

(2)Sous réserve du paragraphe (3), n’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier la personne qui a été condamnée :

  • a)soit pour une infraction visée à l’annexe 1;

  • b)soit pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou, s’agissant d’infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il lui a été infligé pour chacune une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.

(3)La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 1 peut présenter une demande de suspension du casier si la Commission est convaincue :

  • a)qu’elle n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime de l’infraction et que la victime n’était pas en situation de dépendance vis-à-vis d’elle;

  • b)qu’elle n’a pas usé de violence, d’intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;

  • c)qu’elle était de moins de cinq ans l’aînée de la victime.

(4)Cette personne a le fardeau de convaincre la Commission de l’existence des conditions visées au paragraphe (3).

(5)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.

Article 8 :Texte de l’article 4.‍1 :

4.‍1(1)La Commission peut ordonner que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard d’une infraction lorsqu’elle est convaincue :

  • a)que le demandeur s’est bien conduit pendant la période applicable mentionnée au paragraphe 4(1) et qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pendant cette période;

  • b)dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), que le fait d’ordonner à ce moment la suspension du casier apporterait au demandeur un bénéfice mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

(2)Dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que la suspension du casier lui apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société.

(3)Afin de déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants :

  • a)la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la durée de sa perpétration;

  • b)les circonstances entourant la perpétration de l’infraction;

  • c)les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la demande;

  • d)tout critère prévu par règlement.

Article 9 : (1)Texte des paragraphes 4.‍2(1) et (2) :

4.‍2(1)Sur réception d’une demande de suspension du casier, la Commission :

  • a)fait procéder à des enquêtes en vue de déterminer si le demandeur est admissible à présenter la demande;

  • b)si le demandeur est admissible, fait procéder aux enquêtes pour connaître sa conduite, depuis la date de sa condamnation;

  • c)peut, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), faire procéder à des enquêtes au sujet des critères sur lesquels elle peut se fonder pour déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

(2)Si elle se propose de refuser la suspension du casier, elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

(2)Texte du paragraphe 4.‍2(4) :

(4)Aucune autre demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un an à compter de la date du refus de la suspension du casier.

Article 10 :Texte des articles 4.‍3 et 4.‍4 :

4.‍3Pour l’application de l’article 4, la mention de l’expiration légale de la peine s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu de la libération du délinquant suivant la date de sa libération d’office, ni des réductions de peine à son actif.

4.‍4Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives régissant les demandes de suspension du casier, notamment les enquêtes et procédures afférentes.

Article 11 :Texte des paragraphes 6(1) et (2) :

6(1)Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par la suspension du casier de le remettre au commissaire.

(2)Tout dossier ou relevé de la condamnation visée par la suspension du casier que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales et il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l’autorisation préalable du ministre.

Article 12 :Texte du paragraphe 6.‍1(2) :

(2)Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d’un dossier ou relevé attestant d’une absolution à l’expiration des délais visés au paragraphe (1).

Article 13 :Texte du passage visé de l’article 6.‍2 :

6.‍2Malgré les articles 6 et 6.‍1, les nom, date de naissance et domicile de la personne dont le casier est suspendu en application de l’article 4.‍1 ou dont l’absolution est visée à l’article 6.‍1 peuvent être communiqués sans délai aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre :

Article 14 : (1)Texte du paragraphe 6.‍3(2) :

(2)Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’annexe 2 à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée.

(2)Texte du paragraphe 6.‍3(9) :

(9)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.

Article 15 :Texte de l’article 6.‍4 :

6.‍4L’article 6.‍3 s’applique au dossier ou relevé d’une condamnation pour toute infraction à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée, indépendamment de la date de la condamnation.

Article 16 :Texte de l’article 7 :

7La Commission peut révoquer la suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)la personne dont le casier a été suspendu est condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)b), à l’exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.‍2a)‍(ii);

  • b)il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;

  • c)il existe des preuves convaincantes, selon elle, que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande de suspension du casier, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.

Article 17 :Texte du paragraphe 7.‍1(1) :

7.‍1(1)Si elle se propose de révoquer la suspension du casier, la Commission en avise par écrit l’intéressé et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

Article 18 :Texte de l’article 7.‍2 :

7.‍2Les faits ci-après entraînent la nullité de la suspension du casier :

  • a)la personne dont le casier a été suspendu est condamnée :

    • (i)soit pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)a),

    • (ii)soit pour toute autre infraction — punissable par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);

  • b)la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que l’intéressé n’était pas admissible à la suspension du casier à la date à laquelle elle a été ordonnée.

Article 19 :Texte du passage visé de l’article 8 :

8Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation visée par une suspension du casier qui n’a pas été révoquée ou annulée contenue dans un formulaire ayant trait à :

Article 20 :Texte de l’article 9.‍01 :

9.‍01La Commission peut communiquer ses décisions ordonnant ou refusant d’ordonner la suspension du casier. Elle ne peut toutefois révéler les renseignements qui risquent vraisemblablement de permettre l’identification d’un individu, à moins d’avoir le consentement de celui-ci par écrit.

Article 21 :Texte du passage visé de l’article 9.‍1 :

9.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [. . .‍]

  • c)régir, pour l’application des paragraphes 6.‍3(3) et (7), le consentement du postulant à la vérification des dossiers et relevés ou à la communication des renseignements qu’ils contiennent, notamment l’information à fournir au postulant préalablement au consentement et la façon dont celui-ci doit être donné;

  • c.‍1)prévoir des critères pour l’application de l’alinéa 4.‍1(3)d);

  • [. . .‍]

Article 22 :Nouveau.
Article 23 :Texte du passage visé du paragraph 11(1) :

11(1)La Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, un rapport contenant les renseignements ci-après concernant l’exercice précédent :

  • a)le nombre de demandes de suspension du casier présentées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;

  • b)le nombre de suspensions du casier ordonnées ou refusées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;

  • c)le nombre de suspensions du casier ordonnées, classées par infraction et, le cas échéant, par province de résidence du demandeur;

Article 24 :Texte des renvois de l’annexe 1 :

(paragraphes 4(2), (3) et (5))

Article 25 :Texte des renvois de l’annexe 2 :

(paragraphes 6.‍3(2) et (9))

Code criminel
Article 29 :Texte de la définition :

suspension du casier Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée. (record suspension)

Article 30 :Texte des paragraphes 490.‍015(3) et (5) :

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

[. . .‍]

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.‍012 de la présente loi ou de l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale.

Article 31 : Texte du passage visé du paragraphe 490.‍022(2) :

(2)L’obligation prend effet :

  • [. . .‍]

  • c)la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.‍02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte — au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels —, à un bureau d’inscription, une preuve satisfaisante du pardon ou de la suspension du casier.

Article 32 :Texte des paragraphes 490.‍026(4) et (5) :

(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.‍02901, à l’article 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 490.‍012 ou de l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale.

Article 33 :Texte du passage visé de l’article 672.‍35 :

672.‍35L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux n’est pas déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :

  • [. . .‍]

  • c)la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.

Article 34 :Texte du paragraphe 750(4) :

(4)La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que ne soit ordonnée la suspension du casier dont elle a fait la demande au titre de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.

Loi canadienne sur les droits de la personne
Article 35 :Texte de l’article 2 :

2La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l’état de personne graciée.

Article 36 :Texte du paragraphe 3(1) :

3(1)Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience.

Article 37 :Texte de la définition :

état de personne graciée État d’une personne physique qui a obtenu un pardon accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou une suspension du casier au titre de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoqué ni annulé. (conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered)

Loi sur la défense nationale
Article 38 : Texte du passage visé du paragraphe 202.‍14(2) :

(2)L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne peut être déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :

  • [. . .‍]

  • h)la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction.

Article 39 :Texte de la définition :

suspension du casier Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée. (record suspension)

Article 40 :Texte des paragraphes 227.‍03(3) et (5) :

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

[. . .‍]

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.‍01 de la présente loi ou de l’article 490.‍012 du Code criminel.

Article 41 :Texte des paragraphes 227.‍12(4) et (5) :

(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 227.‍01 de la présente loi ou de l’article 490.‍012 du Code criminel.

Loi de l’impôt sur le revenu
Article 42 : (1)Texte du passage visé de la définition :

particulier non admissible À un moment donné, particulier qui a été, selon le cas :

  • (a)déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle :

  • [. . .‍]

  • (ii)une suspension du casier a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire et n’a pas été révoquée ni annulée;

(2)Texte du paragraphe 149(1.‍01) :

(1.‍01)Au présent article, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire.

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Article 43 :Texte du paragraphe 10(8) :

(8)Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne qui bénéficie d’une suspension du casier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 44 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 36(3) :

(3)Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :

  • [. . .‍]

  • b)la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;

(2)Texte du passage visé de l’article 53 :

53Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :

  • [. . .‍]

  • f)les effets de la suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Article 45 :Texte du passage visé du paragraphe 82(1) :

82(1)Sous réserve de l’article 12 (interrogatoire sur condamnations antérieures) de la Loi sur la preuve au Canada, la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé dans le cas où soit le tribunal pour adolescents a ordonné l’absolution inconditionnelle de l’adolescent en vertu de l’alinéa 42(2)b), soit la peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que toute décision rendue sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à l’égard de l’infraction, à l’exception de l’ordonnance d’interdiction visée à l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la présente loi ou à l’article 20.‍1 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ont cessé de produire leurs effets. Toutefois il demeure entendu que :

  • [. . .‍]

  • d)la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire.

Article 46 :Texte du passage visé du paragraphe 119(1) :

119(1)Sous réserve des paragraphes (4) à (6), lorsqu’elles en font la demande, les personnes ci-après, à compter de la création du dossier jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (2), ont accès aux dossiers tenus en application de l’article 114 et peuvent avoir accès aux dossiers tenus en application des articles 115 et 116 :

  • [. . .‍]

  • n)tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :

    • [. . .‍]

    • (iii)d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte,

Clause 47 :Texte du passage visé du paragraphe 120(4) :

(4)Dans le cas où l’adolescent déclaré coupable d’une infraction mentionnée à l’annexe est à nouveau déclaré coupable d’une telle infraction pendant la période applicable visée au paragraphe (3), les personnes suivantes ont également accès au dossier :

  • [. . .‍]

  • c)tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :

    • [. . .‍]

    • (iii)d’examiner une demande de libération conditionnelle ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent devenu adulte.

Article 48 :Texte du paragraphe 128(5) :

(5)Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles une suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire est en vigueur.


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