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Projet de loi S-214

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-214
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (cosmétiques sans cruauté)

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 19 juin 2018
4211515


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les aliments et drogues afin d’interdire les essais de cosmétiques sur des animaux et la vente de cosmétiques créés ou fabriqués par un procédé comportant des essais de cosmétiques sur des animaux. Il prévoit aussi qu’aucune preuve découlant d’essais sur des animaux ne peut être utilisée pour établir l’innocuité d’un cosmétique.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-214

Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (cosmétiques sans cruauté)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur les cosmétiques sans cruauté.

L.‍R.‍, c. F-27

Loi sur les aliments et drogues

2L’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

essai de cosmétiques sur des animaux Application topique ou usage interne de tout cosmétique ou ingrédient d’un cosmétique sur un vertébré vivant non humain afin d’en évaluer l’innocuité ou l’efficacité aux fins de la création ou de la fabrication d’un cosmétique.

essai sur des animaux Application topique ou usage interne d’une substance sur un vertébré vivant non humain afin d’en évaluer l’innocuité ou l’efficacité.

3L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)a été créé ou fabriqué par un procédé comportant des essais de cosmétiques sur des animaux effectués plus de quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent alinéa.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Interdiction

16.‍1Il est interdit d’effectuer ou de faire effectuer des essais de cosmétiques sur des animaux au Canada.

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Preuve

18.‍1Il est interdit de présenter ou d’utiliser une preuve découlant d’essais sur des animaux effectués plus de quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent article afin d’établir l’innocuité d’un cosmétique ou d’un ingrédient d’un cosmétique sous le régime de la présente loi ou de ses règlements.

Exception

18.‍2(1)L’alinéa 16d) et les articles 16.‍1 et 18.‍1 ne s’appliquent pas aux essais sur des animaux autorisés par le ministre, selon les modalités règlementaires, lorsqu’il n’existe aucun autre moyen de procéder à l’évaluation de problèmes spécifiques et avérés de santé humaine liés à un cosmétique ou à l’ingrédient d’un cosmétique dont l’utilisation est largement répandue et qui ne peut être remplacé par un autre cosmétique ou ingrédient d’un cosmétique pouvant remplir une fonction semblable.

Consultations publiques

(2)Le ministre, après en avoir donné avis selon les modalités règlementaires, tient des consultations publiques avant d’émettre une autorisation en vertu du paragraphe (1).

Drogue

18.‍3Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assimiler toute drogue à un cosmétique pour l’application de l’alinéa 16d) et des articles 16.‍1, 18.‍1 et 18.‍2.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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