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Projet de loi S-2

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-2
An Act to amend the Motor Vehicle Safety Act and to make a consequential amendment to another Act

PROJET DE LOI S-2
Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile et une autre loi en conséquence

FIRST READING, May 11, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 11 mai 2016

THE HONOURABLE SENATOR HARDER, P.‍C.

L’HONORABLE SÉNATEUR HARDER, C.‍P.

90793


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur la sécurité automobile de façon à renforcer le régime d’application et de conformité et ainsi accroître la sécurité des Canadiens, en plus de fournir la souplesse supplémentaire nécessaire à l’appui des technologies de pointe en matière de sécurité et des autres innovations dans le secteur de l’automobile. Il confère au ministre des Transports le pouvoir d’ordonner à des entreprises de corriger un défaut ou un cas de non-conformité et établit une structure de sanctions progressives pour des infractions à la Loi. Il apporte également une modification corrélative à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

This enactment amends the Motor Vehicle Safety Act for the purpose of strengthening the enforcement and compliance regime to further protect the safety of Canadians and to provide additional flexibility to support advanced safety technologies and other vehicle innovations. It provides the Minister of Transport with the authority to order companies to correct a defect or non-compliance and establishes a tiered penalty structure for offences committed under the Act. The enactment also makes a consequential amendment to the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-2

PROJET DE LOI S-2

An Act to amend the Motor Vehicle Safety Act and to make a consequential amendment to another Act

Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile et une autre loi en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens.

1This Act may be cited as the Strengthening Motor Vehicle Safety for Canadians Act.

1993, ch. 16

1993, c. 16

Loi sur la sécurité automobile

Motor Vehicle Safety Act

2L’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

2Section 2 of the Motor Vehicle Safety Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.‍ (Tribunal)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Tribunal means the Transportation Appeal Tribunal of Canada established by subsection 2(1) of the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act; (Tribunal)

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 2:

Début du bloc inséré

Délégation

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Exercise of Powers

Fin du bloc inséré
Délégation
Exercise of powers
Début du bloc inséré

2.‍1Le ministre peut déléguer par écrit, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍1The Minister may, in writing, authorize any person designated by the Minister to exercise any of the Minister’s powers and duties under this Act, either generally or as otherwise provided in the instrument of authorization.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Ententes administratives

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Administrative Agreements

Fin du bloc inséré
Ententes administratives
Administrative agreements
Début du bloc inséré

2.‍2Le ministre peut conclure une entente afin de réaliser l’objet de la loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍2The Minister may enter into an agreement to further the purposes of this Act.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Personne-ressource

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Contact Person

Fin du bloc inséré
Personne-ressource
Contact person
Début du bloc inséré

2.‍3Toute entreprise, désignée par le ministre, qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires est tenue de fournir au ministre, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, les coordonnées d’une personne-ressource pour la correspondance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2.‍3A company designated by the Minister that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports into Canada any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed is required to provide the Minister, for a purpose related to verifying compliance with this Act, with the contact information for a person for the purpose of correspondence.

Fin du bloc inséré

4L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

4Section 5 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Conditions — entreprises d’une catégorie réglementaire

Compliance by companies of prescribed class

Début du bloc inséré

(2)Pour une entreprise d’une catégorie déterminée par règlement, l’apposition de la marque nationale de sécurité sur des matériels ou la vente de matériels ainsi marqués, de même que l’importation de matériels appartenant à une catégorie déterminée par règlement, sont subordonnées à l’acquisition et à la tenue, conformément aux règlements et à l’égard des matériels qui sont essentiellement comparables, de dossiers relatifs à des sujets déterminés par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No company of a prescribed class shall apply a national safety mark to any vehicle or equipment, sell any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or import into Canada any vehicle or equipment of a prescribed class unless the company acquires and maintains, as provided for in the regulations and in relation to a vehicle or equipment that is substantially similar to that vehicle or equipment, records related to prescribed subject matters.

Fin du bloc inséré

Règlements

Regulations

Début du bloc inséré

(2.‍1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant, pour l’application du paragraphe (2), tout terme qui y est employé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)The Governor in Council may make regulations defining, for the purposes of subsection (2), any term used in it.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 20, art. 218

2014, c. 20, s. 218

5L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Section 8 of the Act is replaced by the following:

Moyens d’analyse

Analytical aids

8L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, Début de l'insertion qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque Fin de l'insertion ou qui importe des matériels d’une catégorie Début de l'insertion assujettie à Fin de l'insertion des normes réglementaires fournit au ministre, à sa demande, les moyens lui permettant d’extraire ou d’analyser les renseignements créés ou recueillis par les matériels.

8A company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, Début de l'insertion sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied Fin de l'insertion or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed shall, on the Minister’s request, provide the Minister with the means to retrieve Début de l'insertion or Fin de l'insertion analyze information created or recorded by the vehicle or equipment.

Pouvoir d’ordonner des tests, analyses ou études

Power to order tests, analyses or studies

Début du bloc inséré

8.‍1(1)Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires :

a)d’effectuer des tests, des analyses ou des études sur les matériels en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires relatifs aux défauts ou pour les besoins des vérifications de conformité à la présente loi;

b)de lui fournir les résultats dans le délai et de la manière qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8.‍1(1)The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed to

(a)conduct tests, analyses or studies on the vehicle or equipment in order to obtain information related to defects, or to verify compliance with this Act, that the Minister considers necessary; and

(b)provide the results to the Minister in the time and manner that the Minister specifies.

Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

Début du bloc inséré

(2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (1).

Fin du bloc inséré

1999, ch. 33, art. 353; 2014, ch. 20, art. 219

1999, c. 33, s. 353; 2014, c. 20, s. 219

6Les paragraphes 9(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6Subsections 9(1) to (4) of the Act are replaced by the following:

Dispense

Exemption from standards

9(1)Le Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion peut par Début de l'insertion arrêté Fin de l'insertion , pour une période et aux conditions qui y sont précisées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, conformément aux règlements, et qu’il juge que Début de l'insertion la dispense favoriserait le développement Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

b) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion de nouveaux types de véhicules, Début de l'insertion de technologies Fin de l'insertion , de dispositifs ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion pièces de véhicules.

9(1)On application by a company as provided for in the regulations, the Début de l'insertion Minister Fin de l'insertion may, by order, grant an exemption for a specified period, in accordance with any conditions specified in the order, for any model of vehicle manufactured or imported by the company from conformity with any prescribed standard if Début de l'insertion the exemption from Fin de l'insertion that standard would, in the opinion of the Début de l'insertion Minister Fin de l'insertion , Début de l'insertion promote Fin de l'insertion the development of

(a)new safety features that are equivalent to or superior to those that conform to prescribed standards; or

(b)new kinds of vehicles, Début de l'insertion technologies Fin de l'insertion , vehicle systems or components.

Conditions d’acceptation

Conditions for granting exemption

(2)La dispense ne peut être accordée lorsqu’elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte à la sécurité de fonctionnement du modèle Début de l'insertion dans son intégrité Fin de l'insertion .

(2)An exemption Début de l'insertion must only Fin de l'insertion be granted for a model if the exemption would Début de l'insertion not Fin de l'insertion substantially diminish the Début de l'insertion overall safety Fin de l'insertion performance of the model.

Publication

Publication

Début du bloc inséré

(3)Dès que possible, la dispense est publiée par Internet ou par tout autre moyen que le ministre estime indiqué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Each exemption order must, as soon as feasible, be published through the Internet or by any other means that the Minister considers appropriate.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 20, art. 220

2014, c. 20, s. 220

7L’intertitre précédant l’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7The heading before section 10 of the Act is replaced by the following:

Avis de défaut et de non-conformité Début de l'insertion et arrêtés Fin de l'insertion

Notices of Defect and of Non-Compliance Début de l'insertion and Orders Fin de l'insertion

2014, ch. 20, art. 222

2014, c. 20, s. 222

8Le paragraphe 10.‍1(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Subsection 10.‍1(7) of the English version of the Act is replaced by the following:

Power to order

Power to order

(7)The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed to give a notice of non-compliance in the manner specified Début de l'insertion in the order Fin de l'insertion , if the Minister considers that it is in the interest of safety.

(7)The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed to give a notice of non-compliance in the manner specified Début de l'insertion in the order Fin de l'insertion , if the Minister considers that it is in the interest of safety.

2014, ch. 20, art. 222

2014, c. 20, s. 222

9L’article 10.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Section 10.‍3 of the Act is replaced by the following:

Accessibilité des renseignements

Make information available

10.‍3L’entreprise, Début de l'insertion désignée par le ministre Fin de l'insertion , qui donne au ministre un avis relativement à Début de l'insertion des matériels Fin de l'insertion doit rendre accessibles, conformément aux règlements, les renseignements relatifs Début de l'insertion aux matériels visés Fin de l'insertion par l’avis.

10.‍3A company Début de l'insertion designated by the Minister Fin de l'insertion that gives notice to the Minister in respect of a vehicle or equipment shall, as provided for in Début de l'insertion the Fin de l'insertion regulations, make information available for the vehicle Début de l'insertion or equipment Fin de l'insertion in respect of which the notice was given.

Date de correction

Correction date

Début du bloc inséré

10.‍4(1)L’avis donné par une entreprise au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement conformément aux paragraphes 10(1) ou 10.‍1(1) précise la date à laquelle les pièces et les installations nécessaires à la correction devraient au plus tôt être disponibles afin de corriger le défaut ou la non-conformité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

10.‍4(1)The notice given by a company under paragraph 10(1)‍(b) or 10.‍1(1)‍(b) shall specify the earliest date by which the parts and facilities that are necessary to correct the defect or non-compliance are expected to be available.

Fin du bloc inséré

Avis

Notice

Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), si elle ne peut raisonnablement établir, au moment de l’envoi de l’avis, la date visée à ce paragraphe, l’entreprise envoie l’avis visé au paragraphe (1) sans la date en question. L’entreprise envoie un deuxième avis dès que cette date sera connue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite subsection (1), if the company cannot reasonably specify the earliest date at the time the notice is sent, the company shall send the notice without that date. The company shall send a subsequent notice that provides the earliest date as soon as it has been determined.

Fin du bloc inséré

Copie au ministre

Copy for Minister

Début du bloc inséré

(3)Lorsqu’elle donne un avis visé aux paragraphes (1) et (2), l’entreprise en donne immédiatement une copie au ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The company shall immediately provide the Minister with a copy of any notice referred to in subsections (1) and (2).

Fin du bloc inséré

Pouvoir d’exiger des renseignements

Power to require information

Début du bloc inséré

(4)Le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de fournir, dans le délai et de la manière qui y sont précisés, les renseignements ou documents qu’il juge nécessaires pour vérifier que la date indiquée par l’entreprise au titre du paragraphe (1) ou (2) est celle à laquelle les pièces et les installations nécessaires à la correction devraient au plus tôt être disponibles afin de corriger le défaut ou la non-conformité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister may, by order, require a company to provide, in the manner and within the period specified in the order, any information or documents that the Minister considers necessary for verifying that the date specified by the company under subsection (1) or (2) is the earliest date by which the parts and facilities that are necessary to correct a defect or non-compliance are expected to be available.

Fin du bloc inséré

Pouvoir d’ordonner la correction d’un défaut ou d’une non-conformité

Power to order correction of defect or non-compliance

Début du bloc inséré

10.‍5Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de corriger un défaut ou une non-conformité, selon les modalités qu’il précise dans l’arrêté, dans le cas où un avis de défaut ou de non-conformité a été donné et s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

10.‍5The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed to correct a defect or non-compliance, in accordance with any terms and conditions specified in the order, if a notice of defect or non-compliance has been given and the Minister considers that it is in the interest of safety.

Fin du bloc inséré

Corrections

Correction

Début du bloc inséré

10.‍51S’agissant de matériels, l’entreprise visée par un arrêté pris en vertu de l’article 10.‍5 peut corriger un défaut ou une non-conformité :

a)soit en les réparant, notamment en leur faisant les modifications, ajouts ou retraits nécessaires;

b)soit en les remplaçant par des matériels essentiellement équivalents;

c)soit en remboursant, selon le cas :

(i)les coûts raisonnables de leurs réparations qui ont été entreprises avant qu’un avis de défaut ou de non-conformité n’ait été donné,

(ii)leur prix de vente, compte tenu d’une dépréciation raisonnable et après que les matériels lui ont été retournés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

10.‍51A company that is subject to an order made under section 10.‍5 may correct a defect or non-compliance

(a)by repairing the vehicle or equipment, including by adding to, removing anything from or modifying the vehicle or equipment, as the circumstances require;

(b)by replacing the vehicle or equipment with a reasonable equivalent; or

(c)by reimbursing

(i)the reasonable cost of repairs to the vehicle or equipment that have already been undertaken before a notice of defect or non-compliance has been given, or

(ii)the sale price of the vehicle or equipment, less reasonable depreciation, on return of the vehicle or equipment.

Fin du bloc inséré

Pouvoir d’ordonner de payer les coûts

Power to order payment of costs

Début du bloc inséré

10.‍6(1)Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de payer les coûts supportés pour corriger le défaut ou la non-conformité, aux conditions précisées dans l’arrêté, dans le cas où un avis de défaut ou de non-conformité a été donné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

10.‍6(1)The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed to pay the costs of correcting a defect or non-compliance, in accordance with any terms and conditions specified in the order, if a notice of defect or non-compliance has been given.

Fin du bloc inséré

Prescription

Time limit

Début du bloc inséré

(2)Le présent article ne s’applique pas aux matériels qui ont été fabriqués quinze ans ou plus avant la date de l’arrêté visé au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)This section does not apply to any vehicle or equipment that was manufactured 15 years or more before the date of an order under subsection (1).

Fin du bloc inséré

Interdiction d’offrir en vente : défaut ou non-conformité

Power to prohibit offering for sale—defect or non-compliance

Début du bloc inséré

10.‍61(1)Le ministre peut, par arrêté, exiger qu’une entreprise s’assure que tout défaut ou toute non-conformité des matériels soit corrigé avant que ceux-ci ne soient offerts en vente au premier usager, aux conditions précisées dans l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

10.‍61(1)The Minister may, by order, require a company to ensure that any defect or non-compliance in a vehicle or equipment is corrected before the vehicle is offered for sale to the first retail purchaser, in accordance with any terms and conditions specified in the order.

Fin du bloc inséré

Précision

For greater certainty

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que l’entreprise peut tenir des activités de promotion avant d’offrir en vente des matériels visés au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, a company is not prohibited from doing any promotion activities prior to offering for sale any vehicle or equipment under subsection (1).

Fin du bloc inséré

Processus

Process

Début du bloc inséré

10.‍7(1)Pour l’application des paragraphes 10(4) et 10.‍1(7) et des articles 10.‍5 à 10.‍61, le ministre, avant de prendre un arrêté :

a)en se fondant sur les tests, analyses, inspections, examens ou recherches qu’il estime indiqués et en consultation avec l’entreprise visée, prend une détermination provisoire selon laquelle un arrêté peut être nécessaire pour des raisons de sécurité;

b)avise l’entreprise par écrit de sa détermination provisoire, motifs à l’appui, et l’invite à présenter des renseignements par écrit, dans le délai et de la manière qu’il précise;

c)publie un avis de détermination provisoire et invite toute personne à formuler des commentaires écrits dans le délai qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

10.‍7(1)For the purposes of subsections 10(4) and 10.‍1(7) and sections 10.‍5 to 10.‍61, the Minister shall, before issuing any order,

(a)make a preliminary determination, on the basis of testing, analysis, inspection, examination or research that the Minister considers appropriate and in consultation with the company, that an order may be necessary in the interest of safety;

(b)notify the company of the preliminary determination, including the rationale on which it is based, and invite the company to provide information in writing, in the time and manner specified by the Minister; and

(c)publish a notice of preliminary determination and invite any person to make comments in writing, within the time that the Minister specifies.

Fin du bloc inséré

Décision définitive

Final decision

Début du bloc inséré

(2)Le ministre ne prend une décision définitive à l’effet de savoir si un arrêté est nécessaire que lorsqu’il a pris en considération les renseignements qu’il estime pertinents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister shall not make a final decision that an order is necessary unless the Minister has taken into account information that he or she considers relevant.

Fin du bloc inséré

Avis à l’entreprise

Notice to company

Début du bloc inséré

(3)Après avoir pris une décision définitive, le ministre en avise l’entreprise, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)After making a final decision, the Minister shall notify the company of the decision and the rationale on which it is based.

Fin du bloc inséré

Publication de l’avis

Publication

Début du bloc inséré

(4)Après avoir pris une décision définitive, le ministre publie un avis de la décision par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)After making a final decision, the Minister shall publish a notice of it through the Internet or by any other means that he or she considers appropriate.

Fin du bloc inséré

Pouvoir de modifier ou d’annuler l’arrêté

Power to vary or revoke order

Début du bloc inséré

10.‍8Le ministre peut modifier ou annuler un arrêté si de nouveaux renseignements pertinents sont disponibles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

10.‍8The Minister may vary or revoke an order if new relevant information becomes available.

Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

Début du bloc inséré

10.‍9La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des articles 10.‍4, 10.‍5, 10.‍6 ou 10.‍61.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

10.‍9The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under section 10.‍4, 10.‍5, 10.‍6 or 10.‍61.

Fin du bloc inséré

10Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Subsection 13(1) of the Act is replaced by the following:

Arrêté à effet provisoire

Interim order

13(1)Dans le cas où un texte édicté par un gouvernement étranger et correspondant à des règlements pris sous le régime de la présente loi est modifié ou dans le cas où son application est modifiée par suite d’une décision d’un tribunal étranger, le ministre peut, par arrêté, suspendre ou modifier l’application des règlements, pour une période d’au plus Début de l'insertion trois ans Fin de l'insertion , dans la mesure où ils sont incompatibles avec le texte modifié. Début de l'insertion Le ministre peut renouveler l’arrêté pour une période d’au plus trois ans. Fin de l'insertion

13(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an enactment of a foreign government corresponds to regulations made under this Act and that enactment is amended by that government or its operation is affected by a decision of a foreign court, the Minister may issue an order, effective for a period not exceeding Début de l'insertion three years Fin de l'insertion , suspending or modifying the operation of the regulations to the extent that they are inconsistent with the enactment as amended or given effect. Début de l'insertion The Minister may renew the order for a further period not exceeding three years Fin de l'insertion .

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

11The Act is amended by adding the following after section 13:

Arrêté : suspendre, modifier ou adapter un règlement

Order to suspend, modify or adapt regulation

Début du bloc inséré

13.‍1Le ministre peut prendre un arrêté, pour une période d’au plus trois ans, qui suspend, modifie ou adapte un règlement, en tout ou en partie, s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire, notamment pour la promotion d’une innovation ou pour des raisons de sécurité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

13.‍1The Minister may issue an order, effective for a period not exceeding three years, that suspends, modifies or adapts a regulation, in whole or in part, if the Minister is of the opinion that it is in the public interest to do so, including to promote innovation or for reasons of safety.

Fin du bloc inséré

12L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

12Section 14 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Enquête : collisions

Investigation — collisions

Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est entendu que le ministre peut désigner, en qualité d’enquêteur de collision, toute personne qu’il estime qualifiée. Cette personne peut recueillir des renseignements concernant toute enquête relative à une collision automobile.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)For greater certainty, the Minister may designate as a collision investigator any person whom the Minister considers qualified, and that person may collect information with respect to an investigation of any motor vehicle collision.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 20, art. 226

2014, c. 20, s. 226

13(1)Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

13(1)The portion of subsection 15(1) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:

Visite des lieux

Entry by inspector

15(1) Début de l'insertion À toute fin liée à la vérification du respect de Fin de l'insertion la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans Début de l'insertion tout lieu — à l’exclusion d’une maison d’habitation —, notamment un lieu de collision, Fin de l'insertion où il a des motifs raisonnables de croire à la présence :

a)de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires;

b)de pièces Début de l'insertion utilisées dans Fin de l'insertion la fabrication de matériels ainsi assujettis Début de l'insertion ou destinées à être ainsi utilisées Fin de l'insertion ;

15(1)For Début de l'insertion a Fin de l'insertion purpose Début de l'insertion related to Fin de l'insertion verifying compliance with this Act, an inspector may at any reasonable time enter any place, Début de l'insertion other than a dwelling-house but including a collision site Fin de l'insertion , in which the inspector believes on reasonable grounds there is

(a)any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed;

(b)any component Début de l'insertion that is used Fin de l'insertion or intended to be used in the manufacture of a vehicle or equipment for which safety standards are prescribed; or

(2)Les paragraphes 15(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 15(2) to (4) of the Act are replaced by the following:

Droit de passage des inspecteurs

Entry by inspector

Début du bloc inséré

(2)Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée, à l’exclusion d’une maison d’habitation, et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In carrying out their duties, an inspector and any person accompanying the inspector may enter on and pass through or over private property, other than a dwelling-house, without being liable for doing so and without any person having the right to object to that use of the property.

Fin du bloc inséré

Présence de personnes exigée

Power to require attendance of persons

Début du bloc inséré

(3)L’inspecteur peut exiger, au moment de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An inspector who enters a place may require the attendance of persons whom the inspector considers relevant to the carrying out of the inspector’s functions.

Fin du bloc inséré

Pouvoirs

Powers

Début du bloc inséré

(4)L’inspecteur peut, à toute fin visée au paragraphe (1) :

a)examiner tous matériels ou pièces se trouvant dans le lieu visité;

b)ouvrir et examiner tout emballage ou contenant qu’il croit contenir des équipements ou pièces visés à ce paragraphe;

c)examiner tout document se trouvant dans le lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;

d)démonter et retirer les pièces constitutives des matériels;

e)ordonner au propriétaire de tout matériel visé par la présente loi se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

f)utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif se trouvant dans le lieu pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

g)utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen;

h)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

i)emporter tout matériel ou toute pièce se trouvant dans le lieu afin de l’examiner ou de le mettre à l’essai.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The inspector may, for the purpose referred to in subsection (1),

(a)examine any vehicle, equipment or component that is in the place;

(b)open and examine any package or receptacle that the inspector believes contains any equipment or component referred to in that subsection;

(c)examine any document that is in the place, make copies of it or take extracts from it;

(d)disassemble and remove any constituent components;

(e)order the owner or person having possession, care or control of any vehicle or equipment to which this Act applies that is in the place to move it or, for any time that may be necessary, not to move it or to restrict its movement;

(f)use or cause to be used a computer or other device that is in the place to examine data that is contained in or available to a computer system or reproduce it or cause it to be reproduced in the form of a printout or other intelligible output and remove the output for examination or copying;

(g)use or cause to be used copying equipment that is in the place and remove the copies for examination;

(h)take photographs or make recordings or sketches; and

(i)remove any vehicle, equipment or component from the place for the purpose of examination or conducting tests.

Fin du bloc inséré

Assistance à l’inspecteur

Assistance to inspector

(5)Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe (1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus Début de l'insertion de répondre à toute question que peut valablement poser Fin de l'insertion l’inspecteur Début de l'insertion et qui est liée à l’inspection Fin de l'insertion , de Début de l'insertion lui Fin de l'insertion prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions, de lui Début de l'insertion fournir Fin de l'insertion les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi Début de l'insertion et de lui donner accès aux données informatiques qu’il peut valablement exiger Fin de l'insertion .

(5)Any person who owns or has charge of a place entered by an inspector Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1) and every person present there Début de l'insertion shall answer all of the inspector’s reasonable questions related to the inspection, provide access to all electronic data that the inspector may reasonably require, Fin de l'insertion provide all reasonable assistance in their power to enable the inspector to carry out his or her duties and furnish Début de l'insertion any Fin de l'insertion information Début de l'insertion that Fin de l'insertion the inspector reasonably requires for the purposes of the administration of this Act.

Saisie de biens

Seizure of property

Début du bloc inséré

(6)L’inspecteur peut saisir et, sous réserve des articles 489.‍1 à 491.‍2 du Code criminel relatifs à la disposition de biens saisis, retenir tous matériels ou pièces visés au paragraphe (1) qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou pouvoir servir à prouver l’infraction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)An inspector may seize and, subject to sections 489.‍1 to 491.‍2 of the Criminal Code, detain any vehicle, equipment or component described in subsection (1)

(a)by means of which or in relation to which the inspector believes on reasonable grounds that this Act has been contravened; or

(b)that the inspector believes on reasonable grounds will afford evidence in respect of a contravention of this Act.

Fin du bloc inséré

Interdiction

Interference with seized property

Début du bloc inséré

(7)Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer des matériels ou pièces saisis en application du paragraphe (6) ou d’en modifier de quelque manière l’état.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Except with the authorization of an inspector, no person shall remove, alter or otherwise interfere with any vehicle, equipment or component seized by an inspector under subsection (6).

Fin du bloc inséré

14L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit  :

14Section 16 of the Act is replaced by the following:

Fourniture de documents, de renseignements et de données informatiques
Production of documents, information or electronic data
Début du bloc inséré

15.‍1L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, ordonner par écrit à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou données informatiques qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

15.‍1An inspector may, for a purpose related to verifying compliance with this Act, order a person, in writing, to provide, on the date, at the time and place and in the manner specified by the inspector, any document, information or electronic data specified by the inspector.

Fin du bloc inséré
Entrave
False statements

16Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

16No person shall obstruct or hinder, or make any false or misleading statement either orally or in writing to, an inspector Début de l'insertion who is Fin de l'insertion engaged in carrying out his or her functions.

Consentements

Consent Agreement

Consentement
Consent agreement
Début du bloc inséré

16.‍01(1)Le ministre peut signer un consentement avec une personne morale, une entreprise ou une personne physique qui a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou qui, à son avis, y a contrevenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16.‍01(1)The Minister may enter into a consent agreement with any corporation, company or individual that has contravened the Act or its regulations, or that the Minister believes has contravened the Act or its regulations.

Fin du bloc inséré
Contenu
Contents of agreement
Début du bloc inséré

(2)Le consentement peut inclure toutes modalités, notamment le paiement d’une somme par une personne morale, une entreprise ou une personne physique qui peut être différente de la somme déterminée en vertu de la présente loi pour la contravention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A consent agreement may include any term or condition, including the payment of an amount by a corporation, company or individual that may be different from the amount determined under this Act for the contravention.

Fin du bloc inséré
Dépôt et enregistrement
Filing and registration of agreement
Début du bloc inséré

(3)Le consentement est déposé auprès de la Cour fédérale pour y être enregistré dès que possible. Il est alors réputé être une ordonnance de cette cour et est exécutoire au même titre qu’une telle ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A consent agreement shall be filed with the Federal Court for registration as soon as feasible. The consent agreement is deemed to be an order of the court and is enforceable in the same manner.

Fin du bloc inséré
Effet de l’enregistrement
Effect of registration
Début du bloc inséré

(4)Une fois le consentement enregistré, les procédures intentées relativement à la contravention qui y a donné lieu prennent fin et aucune autre poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre la personne morale, l’entreprise ou la personne physique relativement à la contravention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)On registration of a consent agreement, any proceedings commenced in relation to a contravention that gave rise to the agreement are terminated and no further proceedings under this Act shall be taken against the corporation, company or individual with respect to the contravention.

Fin du bloc inséré
Modification
Amendment
Début du bloc inséré

(5)Le ministre et toute partie au consentement peuvent en tout temps demander la modification de toute condition dont le consentement est assorti. Le consentement modifié remplace l’original et est déposé et enregistré en conséquence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Minister and any party to the consent agreement may modify its terms at the request of either at any time and the amended agreement replaces the original agreement and must be filed and registered accordingly.

Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré

(6)Une fois le consentement enregistré, le ministre le fait publier par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)On registration, the Minister shall cause each consent agreement to be published through the Internet or by any other means that the Minister considers appropriate.

Fin du bloc inséré

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.‍01, de ce qui suit :

15The Act is amended by adding the following after section 16.‍01:

Début du bloc inséré

Sanctions administratives pécuniaires

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Administrative Monetary Penalties

Fin du bloc inséré
Pouvoirs réglementaires
Regulations
Début du bloc inséré

16.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 16.‍13 à 16.‍23 toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou tout arrêté ou ordre pris en vertu de la présente loi;

b)prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention, plafonné comme suit :

(i)dans le cas d’une personne physique, à 4 000 $,

(ii)dans le cas d’une personne morale ou d’une entreprise, à 200 000 $;

c)établir ce qui constitue une série ou catégorie connexe de contraventions;

d)prévoir le montant maximal de la sanction applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16.‍1The Governor in Council may, by regulation,

(a)designate as a provision the contravention of which may be proceeded with as a violation in accordance with sections 16.‍13 to 16.‍23 of this Act, or any regulations or orders made under this Act;

(b)prescribe the maximum amount payable for each violation, but not more than

(i)$4,000, in the case of an individual, and

(ii)$200,000, in the case of a corporation or company;

(c)establish what constitutes a related series or class of violations; and

(d)prescribe the total maximum amount payable for a related series or class of violations.

Fin du bloc inséré
Désignation — agents verbalisateurs
Designation of enforcement officers
Début du bloc inséré

16.‍11(1)Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, des agents verbalisateurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16.‍11(1)The Minister may designate persons, or classes of persons, as enforcement officers.

Fin du bloc inséré
Certificat
Certification of enforcement officers
Début du bloc inséré

(2)Chaque agent verbalisateur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements dans le cadre de ses fonctions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person who is designated as an enforcement officer shall receive a certificate of designation attesting to their designation and shall, on demand, present the certificate to any person from whom the enforcement officer requests information in the course of the enforcement officer’s duties.

Fin du bloc inséré
Attributions des agents
Entry by officer
Début du bloc inséré

(3)Afin de déterminer si une violation visée à l’article 16.‍13 a été commise, l’agent verbalisateur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu — à l’exclusion d’une maison d’habitation — où il a des motifs raisonnables de croire à la présence :

a)de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires;

b)de pièces utilisées dans la fabrication de matériels ainsi assujettis ou destinées à être ainsi utilisées;

c)de dossiers visés par l’alinéa 5(1)g).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purpose of determining whether a violation referred to in section 16.‍13 has been committed, an enforcement officer may at any reasonable time enter any place, other than a dwelling-house, in which the enforcement officer believes on reasonable grounds there is

(a)any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed;

(b)any component that is used or intended to be used in the manufacture of a vehicle or equipment for which safety standards are prescribed; or

(c)any record that is referred to in paragraph 5(1)‍(g).

Fin du bloc inséré
Droit de passage des agents verbalisateurs
Entry by enforcement officer
Début du bloc inséré

(4)Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent verbalisateur et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)In carrying out his or her duties, an enforcement officer and any person accompanying him or her may enter on and pass through or over private property, other than a dwelling-house, without being liable for doing so and without any person having the right to object to that use of the property.

Fin du bloc inséré
Présence de personnes exigée
Power to require attendance of persons
Début du bloc inséré

(5)L’agent verbalisateur peut exiger, au moment de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)An enforcement officer who enters a place may require the attendance of persons whom the enforcement officer considers relevant to the carrying out of the enforcement officer’s functions.

Fin du bloc inséré
Examen des lieux
Search of premises
Début du bloc inséré

(6)L’agent verbalisateur qui pénètre dans un lieu, dans les circonstances visées au paragraphe (3), peut examiner tout véhicule et exercer les fonctions de l’inspecteur visées au paragraphe 15(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)An enforcement officer who enters a place under subsection (3) may examine any vehicle and may exercise the powers and carry out the duties or functions of an inspector under subsection 15(2).

Fin du bloc inséré
Fourniture de documents, de renseignements et de données informatiques
Production of documents, information or electronic data
Début du bloc inséré

(7)L’agent verbalisateur peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 16.‍13 a été commise, ordonner par écrit à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou données informatiques qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)An enforcement officer may, for a purpose related to determining whether a violation referred to in section 16.‍13 has been committed, order a person in writing to provide, on the date, at the time and place and in the manner specified by the enforcement officer, any document, information or electronic data specified by the enforcement officer.

Fin du bloc inséré
Assistance à l’agent verbalisateur
Assistance to enforcement officer
Début du bloc inséré

(8)Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe (3), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de répondre à toute question que peut valablement poser l’agent verbalisateur et qui est reliée aux fonctions de l’agent verbalisateur, de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi et l’accès aux données informatiques qu’il peut valablement exiger.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)Any person who owns or has charge of a place entered by an enforcement officer under subsection (3) and every person present there shall answer all of the enforcement officer’s reasonable questions related to the functions of the enforcement officer, provide access to all electronic data that the enforcement officer may reasonably require, provide all reasonable assistance in their power to enable the enforcement officer to carry out the enforcement officer’s duties and furnish any information that the enforcement officer reasonably requires for the purposes of the administration of this Act.

Fin du bloc inséré
Procès-verbaux
Notices of violation
Début du bloc inséré

16.‍12Le ministre peut décider de la forme et de la teneur des procès-verbaux de violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16.‍12The Minister may establish the form and content of notices of violation.

Fin du bloc inséré
Violation
Violation
Début du bloc inséré

16.‍13(1)Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 16.‍1a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une sanction dont le montant maximal est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 16.‍1b) ou d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16.‍13(1)Every person who contravenes a provision designated under paragraph 16.‍1(a) commits a violation and is liable to a penalty of not more than the maximum amount prescribed under paragraph 16.‍1(b) or (d).

Fin du bloc inséré
But de la pénalité
Purpose of penalty
Début du bloc inséré

(2)L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The purpose of the penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.

Fin du bloc inséré
Violation continue
Continuing violation
Début du bloc inséré

(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A violation that is committed or continued on more than one day constitutes a separate violation for each day on which it is committed or continued.

Fin du bloc inséré
Précision
Clarification
Début du bloc inséré

(4)Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 16.‍1a) qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If a contravention of a provision designated under paragraph 16.‍1(a) may be proceeded with as a violation or as an offence, proceeding with it in one manner precludes proceeding with it in the other.

Fin du bloc inséré
Nature de la violation
Nature of violation
Début du bloc inséré

(5)Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For greater certainty, a violation is not an offence and, accordingly, section 126 of the Criminal Code does not apply in respect of a violation.

Fin du bloc inséré
Prise de précautions
Due diligence available
Début du bloc inséré

(6)La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Due diligence is a defence in a proceeding in respect of a violation.

Fin du bloc inséré
Verbalisation
Issuance of notice of violation
Début du bloc inséré

16.‍14L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, ainsi que le délai, les modalités de paiement et la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16.‍14When an enforcement officer believes on reasonable grounds that a person has committed a violation, the enforcement officer may issue and serve on the person a notice of violation that names the person, identifies the violation and sets out

(a)the penalty for the violation that the person is liable to pay; and

(b)particulars concerning the time for and manner of paying the penalty and the procedure for requesting a review.

Fin du bloc inséré
Signification de documents
Service of documents
Début du bloc inséré

16.‍15Le ministre peut établir des procédures relativement à la signification des documents requis ou autorisés en vertu de la présente loi, notamment la manière de la signification, la preuve de celle-ci et les circonstances pour lesquelles la signification est réputée avoir eu lieu. En l’absence de telles procédures, la signification se fait par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du destinataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16.‍15The Minister may establish procedures respecting the service of documents that are required or authorized under this Act, including the manner and proof of service and the circumstances under which documents are deemed to have been served. In the absence of those procedures, notices of violation may be served by personal service or by registered or certified mail sent to the person at their latest known address.

Fin du bloc inséré
Paiement
Payment
Début du bloc inséré

16.‍16Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même contravention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16.‍16If a person who is served with a notice of violation pays the amount specified in the notice in accordance with the particulars set out in it, the Minister shall accept the amount as and in complete satisfaction of the amount of the penalty for the contravention and no further proceedings under this Act shall be taken against the person in respect of that contravention.

Fin du bloc inséré
Non-paiement de la sanction et déclaration de responsabilité
Failure to pay penalty deemed contravention
Début du bloc inséré

16.‍17L’omission, par l’intéressé, de payer dans le délai imparti la sanction prévue dans le procès-verbal et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16.‍17A person who fails to pay the amount of the penalty specified in a notice of violation within the specified time and who does not file a request for a review is deemed to have committed the contravention alleged in the notice.

Fin du bloc inséré
Requête en révision
Request for review
Début du bloc inséré

16.‍18(1)Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la sanction dépose une requête auprès du Tribunal, au plus tard dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16.‍18(1)A person served with a notice of violation that wishes to have the Minister’s decision regarding the facts of the alleged contravention or the amount of the penalty reviewed shall, within 30 days after the notice of violation is served  —  or within any further time that the Tribunal on application may allow  —  file a request for a review with the Tribunal.

Fin du bloc inséré
Audience — date, heure et lieu
Time and place for review
Début du bloc inséré

(2)Le Tribunal, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On receipt of the request, the Tribunal shall appoint a time and place for the review and shall notify the Minister and the person who filed the request of the time and place in writing.

Fin du bloc inséré
Déroulement
Review procedure
Début du bloc inséré

(3)À l’audience, le conseiller du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The member of the Tribunal who is assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person who filed the request with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.

Fin du bloc inséré
Charge de la preuve
Burden of proof
Début du bloc inséré

(4)Il incombe au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister has the burden of establishing on a balance of probabilities that a person has committed a violation.

Fin du bloc inséré
Intéressé non tenu de témoigner
Person not compelled to testify
Début du bloc inséré

(5)L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A person who is alleged to have committed a violation is not required to give any evidence or testimony in the matter.

Fin du bloc inséré
Décision du conseiller du Tribunal
Determination by Tribunal member
Début du bloc inséré

16.‍19Après audition des parties, le conseiller du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

a)qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 16.‍19, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

b)qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 16.‍1b) ou d), de la somme, fixée par le conseiller, à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16.‍19At the conclusion of a review, the member of the Tribunal who conducts the review shall without delay inform the Minister and the person who is alleged to have committed a violation

(a)that the person has not committed a violation, in which case, subject to section 16.‍19, no further proceedings under this Act shall be taken against the person in respect of the alleged violation; or

(b)that the person has committed a violation and, subject to any regulations made under paragraph 16.‍1(b) or (d), of the amount determined by the member to be payable to the Tribunal by or on behalf of the person and the time within which it must be paid.

Fin du bloc inséré
Droit d’appel
Right of appeal
Début du bloc inséré

16.‍2(1)Le ministre ou toute personne concernée peut faire un appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 16.‍18. Le délai d’appel est de trente jours.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16.‍2(1)Within 30 days after a determination is made under section 16.‍18, the Minister or a person to whom it applies may appeal the determination to the Tribunal.

Fin du bloc inséré
Perte du droit d’appel
Loss of right of appeal
Début du bloc inséré

(2)La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A party who does not appear at a review hearing is not entitled to appeal the determination, unless the party establishes that there was sufficient reason to justify their absence.

Fin du bloc inséré
Décision sur l’appel
Disposition of appeal
Début du bloc inséré

(3)Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The appeal panel of the Tribunal that is assigned to hear an appeal may dismiss it or allow it and, in allowing the appeal, the panel may substitute its decision for the determination.

Fin du bloc inséré
Contravention
Finding of violation
Début du bloc inséré

(4)S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 16.‍1b) ou d), le comité les informe également de la somme, fixée par le comité, à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the appeal panel finds that a person has committed a violation, the panel shall immediately inform the person and the Minister of the finding and, subject to any regulations made under paragraph 16.‍1(b) or (d), of the amount determined by the panel to be payable to the Tribunal by or on behalf of the person in respect of the violation and the time within which it must be paid.

Fin du bloc inséré
Aucune contravention
Finding of no violation
Début du bloc inséré

(5)S’il statue qu’il n’y a pas eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the appeal panel finds that a person has not committed a violation, the panel shall immediately inform the person and the Minister of the finding.

Fin du bloc inséré
Certificat
Certificate
Début du bloc inséré

16.‍21Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller du Tribunal, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la sanction à payer par l’intéressé si ce dernier, dans le délai requis :

a)omet de payer la sanction prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 16.‍16;

b)omet de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa 16.‍18b) ou de faire un appel au titre de l’article 16.‍19;

c)omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 16.‍19(4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16.‍21The Minister may obtain from the Tribunal or the member, as the case may be, a certificate in the form established by the Governor in Council setting out the amount of the penalty required to be paid by a person who fails, within the time required,

(a)to pay the amount of a penalty set out in a notice of violation or to file a request for a review under section 16.‍16;

(b)to pay an amount determined under paragraph 16.‍18(b) or to file an appeal under section 16.‍19; or

(c)to pay an amount determined under subsection 16.‍19(4).

Fin du bloc inséré
Enregistrement du certificat
Registration of certificate
Début du bloc inséré

16.‍22(1)Sur présentation à une juridiction supérieure, le certificat visé à l’article 16.‍2 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16.‍22(1)On production in any superior court, a certificate issued under section 16.‍2 shall be registered in the court and, when so registered, a certificate has the same force and effect, and proceedings may be taken in connection with it, as if it were a judgment in that court obtained by Her Majesty in right of Canada against the person who is named in the certificate for a debt of the amount set out in the certificate.

Fin du bloc inséré
Recouvrement des frais
Recovery of costs and charges
Début du bloc inséré

(2)Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)All reasonable costs and charges attendant on the registration of the certificate are recoverable in the same manner as if they had been certified and the certificate had been registered under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Fonds publics
Amounts received deemed public money
Début du bloc inséré

(3)Les sommes reçues par le ministre ou par le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An amount received by the Minister or the Tribunal under this section is deemed to be public money within the meaning of the Financial Administration Act.

Fin du bloc inséré
Prescription
Time limit for proceedings
Début du bloc inséré

16.‍23Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans suivant le fait reproché.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16.‍23Proceedings in respect of a violation may not be instituted later than two years after the time when the subject matter of the proceedings arose.

Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré

16.‍24En tout temps après avoir dressé un procès-verbal et signifié celui-ci, le ministre peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16.‍24At any time after a notice of violation is issued and served, the Minister may make public the nature of a violation, the name of the person who committed it and the amount of the penalty.

Fin du bloc inséré
Radiation des mentions
Notations removed
Début du bloc inséré

16.‍25(1)À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, la mention relative à une violation qui a été commise par l’intéressé est radiée du registre public des procès-verbaux cinq ans après le paiement par celui-ci de toutes les sanctions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

16.‍25(1)Unless the Minister is of the opinion that it is not in the public interest to do so, five years after the person pays every penalty that the person is liable to pay, the Minister shall remove a notice of violation from the public record of notices of violation.

Fin du bloc inséré
Notification
Duty to notify
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit l’intéressé en y indiquant les motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister is of the opinion that removal of a notation is not in the public interest, he or she shall give notice of that fact to the person in writing, and provide the grounds for that opinion.

Fin du bloc inséré
Contenu de l’avis
Contents of notice
Début du bloc inséré

(3)Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The notice shall include the date that is 30 days after the day on which the notice is served and the particulars concerning the procedure for requesting a review.

Fin du bloc inséré
Requête en révision
Request for review
Début du bloc inséré

(4)L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal, le cas échéant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The person may, no later than the date specified in the notice or within any further time that the Tribunal on application may allow, file a written request for a review with the Tribunal.

Fin du bloc inséré
Date, heure et lieu de l’audience
Time and place for review
Début du bloc inséré

(5)Le Tribunal, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)On receipt of a request filed under subsection (4), the Tribunal shall appoint a time and place for the review and shall notify the Minister and the person who filed the request of the time and place in writing.

Fin du bloc inséré
Déroulement
Review procedure
Début du bloc inséré

(6)À l’audience, le conseiller du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The member of the Tribunal who is assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person who filed the request with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.

Fin du bloc inséré
Décision
Determination
Début du bloc inséré

(7)Le conseiller du Tribunal peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The member may confirm the Minister’s decision or refer the matter back to the Minister for reconsideration.

Fin du bloc inséré
Droit d’appel
Right of appeal
Début du bloc inséré

(8)L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller du Tribunal en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal de cette décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The person who requested the review may, within 30 days after the day on which a determination is made under subsection (7), appeal the determination to the Tribunal.

Fin du bloc inséré
Perte du droit d’appel
Loss of right of appeal
Début du bloc inséré

(9)L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)A person who does not appear at the review hearing is not entitled to appeal the determination, unless the person establishes that there was sufficient reason to justify their absence.

Fin du bloc inséré
Décision sur l’appel
Disposition of appeal
Début du bloc inséré

(10)Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)The appeal panel of the Tribunal that is assigned to hear an appeal may dismiss it or refer the matter back to the Minister for reconsideration.

Fin du bloc inséré

16(1)L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

16(1)Section 17 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Infraction continue

Continuing offence

Début du bloc inséré

(2.‍1)Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)An offence that is committed or continued on more than one day constitutes a separate offence for each day on which it is committed or continued.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 17 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Disculpation : précautions voulues

Due diligence defence

Début du bloc inséré

(4)Dans les poursuites engagées pour avoir contrevenu à l’article 16, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)In a prosecution for a contravention of section 16, a person is not to be found guilty of an offence under subsection (1) or (2) if they establish that they exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.

Fin du bloc inséré

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

17The Act is amended by adding the following after section 19:

Début du bloc inséré

Confiscation

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Forfeiture

Fin du bloc inséré
Confiscation — déclaration de culpabilité
Forfeiture — conviction for offence
Début du bloc inséré

19.‍1(1)En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner que tous matériels ou pièces saisis qui ont servi ou donné lieu à l’infraction soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

19.‍1(1)If a person is convicted of an offence under this Act, the court may order that a seized vehicle, equipment or component by means of or in relation to which the offence was committed be forfeited to Her Majesty in right of Canada.

Fin du bloc inséré
Disposition
Disposal
Début du bloc inséré

(2)En cas de confiscation des matériels ou pièces saisis, ceux-ci peuvent être entreposés, et en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à leur possession au moment de la saisie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A seized vehicle, equipment or component that is forfeited may be stored and disposed of at the expense of its owner or the person who was entitled to possess it at the time of its seizure.

Fin du bloc inséré
Confiscation sur consentement
Forfeiture—on consent
Début du bloc inséré

19.‍2Le propriétaire des matériels ou pièces saisis peut consentir à leur confiscation. Le cas échéant, les matériels ou pièces sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être entreposés, et en être disposé, aux frais du propriétaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

19.‍2If the owner of a seized vehicle, equipment or component consents to its forfeiture, the seized vehicle, equipment or component is forfeited to Her Majesty in right of Canada and may be stored and disposed of at the owner’s expense.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 29

2001, c. 29

Modification corrélative à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

Consequential Amendment to the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act

2012, ch. 31, art. 345

2012, c. 31, s. 345

18Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :

18Subsection 2(3) of the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act is replaced by the following:

Compétence en vertu d’autres lois

Jurisdiction in respect of other Acts

(3)Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.‍01 à 129.‍19 de la Loi maritime du Canada, Début de l'insertion aux articles 16.‍1 à 16.‍25 de la Loi sur la sécurité automobile Fin de l'insertion et aux articles 39.‍1 à 39.‍26 de la Loi sur la protection de la navigation.

(3)The Tribunal also has jurisdiction in respect of reviews and appeals in connection with administrative monetary penalties provided for under sections 177 to 181 of the Canada Transportation Act, sections 43 to 55 of the International Bridges and Tunnels Act, sections 129.‍01 to 129.‍19 of the Canada Marine Act, Début de l'insertion sections 16.‍1 to 16.‍25 of the Motor Vehicle Safety Act Fin de l'insertion and sections 39.‍1 to 39.‍26 of the Navigation Protection Act.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

19Les articles 4 et 15 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

19Sections 4 and 15 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur la sécurité automobile
Motor Vehicle Safety Act
Article 2 :Nouveau.
Clause 2:New.
Article 3 :Nouveau.
Clause 3:New.
Article 4 :Nouveau.
Clause 4:New.
Article 5 :Texte de l’article 8 :
Clause 5:Existing text of section 8:

8L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels ou qui importe des matériels d’une catégorie régie par des normes réglementaires fournit au ministre, à sa demande, les moyens lui permettant d’extraire ou d’analyser les renseignements créés ou recueillis par les matériels.

8A company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment or that imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed shall, on the Minister’ request, provide the Minister with the means to retrieve and analyse information created or recorded by the vehicle or equipment.

Article 6 :Texte des paragraphes 9(1) à (4) :
Clause 6:Existing text of subsections 9(1) to (4):

9(1)Le gouverneur en conseil peut par décret, pour une période et aux conditions qui y sont précisées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, conformément aux règlements, et qu’il juge que, par l’application de ces normes, se réaliserait l’une des conditions suivantes :

  • a)création de grandes difficultés financières pour l’entreprise;

  • b)entrave à la mise au point de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

  • c)entrave à la mise au point de nouveaux types de véhicules ou de dispositifs ou pièces de véhicules.

9(1)On application by a company as provided for in the regulations, the Governor in Council may, by order, grant an exemption for a specified period, in accordance with any conditions specified in the order, for any model of vehicle manufactured or imported by the company from conformity with any prescribed standard if conformity with that standard would, in the opinion of the Governor in Council,

  • (a)create substantial financial hardship for the company;

  • (b)impede the development of new safety features that are equivalent to or superior to those that conform to prescribed standards; or

  • (c)impede the development of new kinds of vehicles, vehicle systems or components.

(2)La dispense peut être accordée pour une période :

  • a)d’au plus trois ans dans le cas visé à l’alinéa (1)a);

  • b)d’au plus deux ans pour un nombre déterminé, limité à mille, de véhicules du même modèle dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c).

(2)An exemption for a model may be granted for a period not exceeding

  • (a)three years, where paragraph (1)‍(a) applies; or

  • (b)two years, in respect of a stated number of units of that model not exceeding one thousand units, where paragraph (1)‍(b) or (c) applies.

(3)La dispense ne peut être accordée lorsqu’elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte à la sécurité de fonctionnement du modèle ou que l’entreprise n’a pas, de bonne foi, tenté au préalable d’assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables.

(3)An exemption may not be granted for a model if the exemption would substantially diminish the safe performance of the model or if the company applying for the exemption has not attempted in good faith to bring the model into conformity with all prescribed standards applicable to it.

(4)Une dispense fondée sur l’alinéa (1)a) ne peut être accordée à l’entreprise dans les cas suivants :

  • a)la production mondiale annuelle de l’entreprise ou du constructeur a été, la seconde année précédant la période à l’égard de laquelle la demande est présentée, supérieure à dix mille véhicules;

  • b)l’entreprise a construit ou importé cette année-là pour le marché canadien plus de mille véhicules.

(4)An exemption applied for by a company for any period may not be granted on the basis referred to in paragraph (1)‍(a) where

  • (a)the world production of vehicles manufactured by the company or by the manufacturer of the model that is the subject of the application exceeded ten thousand vehicles in the twelve month period beginning two years before the beginning of that period; or

  • (b)the total number of vehicles manufactured for, or imported into, the Canadian market by the company exceeded one thousand vehicles in that twelve month period.

Article 7 :Texte de l’intertitre :
Clause 7:Existing text of the heading:
AVIS DE DÉFAUT ET DE NON-CONFORMITÉ
NOTICE OF SAFETY DEFECTS AND OF NON-COMPLIANCE
Article 8 :Texte du paragraphe 10.‍1(7) :
Clause 8:Existing text of subsection 10.‍1(7):

(7)Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de donner, de la manière qui y est précisée, un avis de non-conformité s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.

(7)The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed to give a notice of non-compliance in the manner specified by the Minister, if the Minister considers that it is in the interest of safety.

Article 9 :Texte de l’article 10.‍3 :
Clause 9:Existing text of section 10.‍3:

10.‍3L’entreprise qui donne au ministre un avis relativement à un véhicule doit rendre accessibles, conformément aux règlements, les renseignements relatifs au véhicule visé par l’avis.

10.‍3A company that gives notice to the Minister in respect of a vehicle shall, as provided for in regulations, make information available for the vehicle in respect of which the notice was given.

Article 10 :Texte du paragraphe 13(1) :
Clause 10:Existing text of subsection 13(1):

13(1)Dans le cas où un texte édicté par un gouvernement étranger et correspondant à des règlements pris sous le régime de la présente loi est modifié ou dans le cas où son application est modifiée par suite d’une décision d’un tribunal étranger, le ministre peut, par arrêté, suspendre ou modifier l’application des règlements, pour une période d’au plus une année, dans la mesure où ils sont incompatibles avec le texte modifié.

13(1)Where an enactment of a foreign government corresponds to regulations made under this Act and that enactment is amended by that government or its operation is affected by a decision of a foreign court, the Minister may issue an order, effective for a period not exceeding one year, suspending or modifying the operation of the regulations to the extent that they are inconsistent with the enactment as amended or given effect.

Article 11 :Nouveau.
Clause 11:New.
Article 12 :Nouveau.
Clause 12:New.
Article 13 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 15(1) :
Clause 13: (1)Relevant portion of subsection 15(1):

15(1)Afin de procéder à des vérifications de conformité à la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans les lieux où il a des motifs raisonnables de croire à la présence :

  • a)de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires et qui sont la propriété ou se trouvent dans les locaux d’une entreprise ou d’un consignataire de matériels importés;

  • b)de pièces destinées à servir à la fabrication de matériels ainsi assujettis;

15(1)For the purpose of verifying compliance with this Act, an inspector may at any reasonable time enter any place in which the inspector believes on reasonable grounds there is

  • (a)any vehicle or equipment of a class for which standards have been prescribed that is owned by, or is on the premises of, a company or a consignee of imported vehicles or imported equipment;

  • (b)any component intended to be used in the manufacture of a vehicle or equipment for which safety standards have been prescribed; or

(2)Texte des paragraphes 15(2) à (4) :
(2)Existing text of subsections 15(2) to (4):

(2)L’inspecteur peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1), examiner tous matériels ou pièces trouvés sur les lieux et ouvrir et examiner tout emballage ou contenant qu’il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des équipements ou pièces ainsi visés.

(2)An inspector who enters a place pursuant to subsection (1) may examine any vehicle, equipment or component found there, and may open any package or receptacle in that place that the inspector believes on reasonable grounds contains any equipment or component referred to in that subsection.

(3)L’inspecteur peut demander à toute personne de produire pour examen les livres, dossiers ou rapports, données d’essais, connaissements et feuilles d’expédition ou autres documents ou données informatiques qu’il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou à la détection ou à l’analyse d’un défaut visé au paragraphe 10(1), et en prendre des copies ou des extraits.

(3)An inspector may require any person to produce for examination any books, records, reports, test data, shipping bills, bills of lading or other documents or electronically stored data that the inspector believes on reasonable grounds contain any information relevant to the enforcement of this Act or to the identification or analysis of a defect referred to in subsection 10(1), and may make copies of or take extracts from any of them.

(4)L’inspecteur peut saisir et, sous réserve des articles 489.‍1 à 491.‍2 du Code criminel relatifs à la disposition de biens saisis, retenir tous matériels ou pièces visés au paragraphe (1) qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou pouvoir servir à prouver l’infraction.

(4)An inspector may seize and, subject to sections 489.‍1 to 491.‍2 of the Criminal Code, detain any vehicle, equipment or component described in subsection (1)

  • (a)by means of which or in relation to which the inspector believes on reasonable grounds this Act has been contravened; or

  • (b)that the inspector believes on reasonable grounds will afford evidence in respect of a contravention of this Act.

Article 14 :Texte de l’article 16 :
Clause 14:Existing text of section 16:

16(1)Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe 15(1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi.

16(1)Any person who owns or has charge of a place entered by an inspector pursuant to subsection 15(1) and every person present there shall provide all reasonable assistance in their power to enable the inspector to carry out the inspector’s duties, and shall furnish such information as the inspector reasonably requires for purposes of the administration of this Act.

(2)Il est interdit sciemment d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

(2)No person shall knowingly obstruct or hinder, or make any false or misleading statement either orally or in writing to, an inspector engaged in carrying out functions under this Act.

(3)Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer des matériels ou pièces saisis en application du paragraphe 15(4) ou d’en modifier de quelque manière l’état.

(3)Except with the authorization of an inspector, no person shall remove, alter or otherwise interfere with any vehicle, equipment or component seized by an inspector pursuant to subsection 15(4).

Article 15 :Nouveau.
Clause 15:New.
Article 16 :Nouveau.
Clause 16:New.
Article 17 :Nouveau.
Clause 17:New.
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada Act
Article 18 :Texte du paragraphe 2(3) :
Clause 18:Existing text of subsection 2(3):

(3)Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.‍01 à 129.‍19 de la Loi maritime du Canada et aux articles 39.‍1 à 39.‍26 de la Loi sur la protection de la navigation.

(3)The Tribunal also has jurisdiction in respect of reviews and appeals in connection with administrative monetary penalties provided for under sections 177 to 181 of the Canada Transportation Act, sections 43 to 55 of the International Bridges and Tunnels Act, sections 129.‍01 to 129.‍19 of the Canada Marine Act and sections 39.‍1 to 39.‍26 of the Navigation Protection Act.


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