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Projet de loi C-66

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

LOIS DU CANADA (2018)

CHAPITRE 11
Loi établissant une procédure de radiation de certaines condamnations constituant des injustices historiques et apportant des modifications connexes à d’autres lois

SANCTIONNÉE
LE 21 juin 2018

PROJET DE LOI C-66



RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi établissant une procédure de radiation de certaines condamnations constituant des injustices historiques et apportant des modifications connexes à d’autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte établit une procédure permettant de radier certaines condamnations constituant des injustices historiques et prévoit la destruction ou la suppression de tout dossier judiciaire relatif à de telles condamnations des répertoires ou des systèmes fédéraux. Il donne compétence à la Commission des libérations conditionnelles du Canada pour ordonner ou refuser la radiation de condamnations. En vertu de ce texte, la personne condamnée pour l’infraction à l’égard de laquelle la radiation est ordonnée est réputée n’avoir jamais été condamnée pour cette infraction. Le texte prévoit qu’une demande de radiation d’une condamnation pour l’exercice d’une activité sexuelle consensuelle entre des personnes du même sexe peut être présentée relativement aux infractions de grossière indécence, de sodomie ou de relations sexuelles anales. De plus, il prévoit que le gouverneur en conseil peut ajouter certaines infractions à l’annexe et prévoir des critères à remplir en vue de la délivrance d’une ordonnance de radiation. Enfin, le texte apporte des modifications connexes à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi établissant une procédure de radiation de certaines condamnations constituant des injustices historiques et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Préambule

Titre abrégé
1

Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques

Définitions
2

Définitions

Attributions
3

Pouvoirs de la Commission

4

Délégation

Radiation
Effets
5

Effet de la radiation

6

Prérogative royale

Procédure
7

Demande

8

Modalités

9

Admissibilité

10

Demande incomplète

11

Enquêtes

12

Examen

Ordonnance
13

Ordonnance de radiation

14

Refus

15

Avis au demandeur

Destruction et suppression
16

Avis transmis à la GRC

17

Destruction ou suppression effectuée par la GRC

18

Avis transmis par la GRC

19

Destruction ou suppression effectuée par des ministères et organismes

20

Non-application

21

Précision

Communication de renseignements
22

Enquête pour parjure

Modifications à l’annexe
23

Annexe

Critères
24

Décret

Infractions d’ordre sexuel entre des personnes du même sexe
25

Infractions énumérées aux articles 1 à 6 de l’annexe

26

Interprétation

Modifications connexes
27

Code criminel

30

Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

ANNEXE 


64-65-66-67 Elizabeth II

CHAPITRE 11

Loi établissant une procédure de radiation de certaines condamnations constituant des injustices historiques et apportant des modifications connexes à d’autres lois

[Sanctionnée le 21 juin 2018]

Préambule

Attendu :

qu’il est maintenant reconnu que la criminalisation de certaines activités constitue une injustice historique;

que la criminalisation d’une activité peut notamment constituer une injustice historique en raison du fait que, si elle avait lieu aujourd’hui, elle serait incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commission La Commission des libérations conditionnelles du Canada.‍ (Board)

président Le président de la Commission désigné en vertu de l’article 104 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (Chairperson)

Attributions

Pouvoirs de la Commission

3La Commission peut, conformément à la présente loi, ordonner ou refuser la radiation d’une condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’annexe.

Délégation

4La Commission peut, sous réserve de l’approbation du président, déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi à tout membre — ou catégorie de membres — de son personnel.

Radiation

Effets

Effet de la radiation

5(1)Lorsque la Commission ordonne la radiation d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’annexe, la personne condamnée est réputée n’avoir jamais été condamnée pour cette infraction.

Actes licites

(2)La présente loi n’a pas pour effet de rendre illicite un acte ou une omission licite commis relativement à une condamnation avant qu’une ordonnance de radiation n’ait été rendue pour cette condamnation.

Prérogative royale

6La présente loi n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.

Procédure

Demande

7(1)Toute personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’annexe ou toute personne visée au paragraphe (2) peut demander à la Commission de délivrer une ordonnance de radiation.

Représentant

(2)Si une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’annexe est décédée, les personnes ci-après peuvent présenter une demande en son nom :

  • a)son époux ou la personne qui, au moment de son décès, vivait avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an;

  • b)son enfant;

  • c)son père ou sa mère;

  • d)son frère ou sa sœur;

  • e)son mandataire, son fondé de pouvoir, son tuteur, son curateur ou toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues pour le compte de cette personne avant son décès;

  • f)le liquidateur de sa succession, l’administrateur de sa succession ou son exécuteur testamentaire;

  • g)tout autre individu qui, de l’avis de la Commission, est compétent pour agir à titre de représentant de cette personne.

Modalités

8(1)La demande est présentée selon les modalités prévues par la Commission et conformément aux paragraphes (2) et (3).

Contenu

(2)Sous réserve du paragraphe (3), toute demande relative à une infraction pour laquelle il y a des critères à remplir qui sont prévus par l’article 25 ou par décret doit comprendre des documents qui fournissent des éléments de preuve à cette fin.

Déclaration sous serment ou solennelle

(3)S’il est impossible d’obtenir les documents visés au paragraphe (2), le demandeur soumet une déclaration solennelle ou sous serment dans laquelle il :

  • a)explique les mesures raisonnables qu’il a prises pour obtenir ces documents et explique pourquoi il est impossible de les obtenir, notamment parce qu’ils ont été perdus ou détruits;

  • b)déclare les éléments de preuve prévus par l’article 25 ou par décret qu’il n’a autrement pu fournir.

Admissibilité

9(1)La Commission rejette toute demande qui ne concerne pas l’une des infractions mentionnées à l’annexe ou que le demandeur n’est pas autorisé à présenter en vertu de l’article 7.

Avis

(2)Le demandeur est avisé du rejet de sa demande par écrit.

Demande incomplète

10Si elle établit qu’une demande est incomplète, la Commission peut, à tout moment, la retourner au demandeur.

Enquêtes

11Sur réception d’une demande, la Commission peut faire procéder à des enquêtes :

  • a)en vue de déterminer si le demandeur est autorisé à présenter une demande de radiation en vertu de l’article 7;

  • b)en vue de l’examen prévu à l’article 12.

Examen

12Sous réserve des articles 9 et 10, la Commission examine la demande et toute preuve recueillie dans le cadre d’une enquête et détermine s’ils révèlent des éléments de preuve selon lesquels :

  • a)dans le cas d’une demande pour laquelle il y a des critères à remplir qui sont prévus à l’article 25 ou par décret, l’un ou plusieurs de ceux-ci ne sont pas remplis;

  • b)l’activité qui fait l’objet de la demande est interdite en vertu du Code criminel au moment de l’examen de la demande.

Ordonnance

Ordonnance de radiation

13Sous réserve des articles 9 et 10, si son examen ne révèle pas d’éléments de preuve en ce qui a trait aux alinéas 12a) et b), la Commission ordonne la radiation de la condamnation pour l’infraction visée par la demande.

Refus

14Sous réserve des articles 9 et 10, si son examen révèle l’un des éléments de preuve en ce qui a trait aux alinéas 12a) et b), la Commission refuse la demande de radiation de la condamnation.

Avis au demandeur

15La Commission avise le demandeur par écrit de la délivrance de l’ordonnance de radiation ou de son refus de délivrer l’ordonnance.

Destruction et suppression

Avis transmis à la GRC

16La Commission avise la Gendarmerie royale du Canada de toute ordonnance de radiation. Elle en avise également toute cour supérieure, provinciale ou municipale qui, à sa connaissance, conserve un dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par cette ordonnance.

Destruction ou suppression effectuée par la GRC

17Dès que possible après avoir reçu avis d’une ordonnance de radiation, la Gendarmerie royale du Canada détruit ou supprime de ses répertoires ou systèmes tout dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par cette ordonnance.

Avis transmis par la GRC

18Dès que possible après avoir reçu avis d’une ordonnance de radiation, la Gendarmerie royale du Canada en avise tout ministère ou organisme fédéral et toute force de police provinciale ou municipale qui, à sa connaissance, conserve un dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par cette ordonnance.

Destruction ou suppression effectuée par des ministères et organismes

19Dès que possible après avoir reçu l’avis de la Gendarmerie royale du Canada, le ministère ou l’organisme fédéral détruit ou supprime de ses répertoires ou systèmes tout dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par l’ordonnance de radiation.

Non-application

20Les articles 17 et 19 s’appliquent malgré les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et toute autre disposition d’une loi fédérale.

Précision

21Il est entendu que les articles 17 à 20 ne s’appliquent pas relativement aux documents soumis ou produits dans le cadre d’une demande présentée en vertu de la présente loi.

Communication de renseignements

Enquête pour parjure

22La Commission peut communiquer les renseignements soumis ou produits dans le cadre d’une demande présentée en vertu de la présente loi pour les besoins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure).

Modifications à l’annexe

Annexe

23(1)Sous réserve des conditions prévues au paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe un article ou une partie d’article.

Conditions

(2)Le gouverneur en conseil peut ajouter à l’annexe un article ou une partie d’article afin de permettre la radiation de condamnations pour des infractions qui découlent de l’exercice d’une activité si celle-ci ne constitue plus une infraction à une loi fédérale et s’il est d’avis que la criminalisation de cette activité constitue une injustice historique.

Critères

Décret

24 Le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les critères à remplir en vue de la délivrance d’une ordonnance de radiation d’une condamnation relative à l’une des infractions mentionnées à l’annexe.

Infractions d’ordre sexuel entre des personnes du même sexe

Infractions énumérées aux articles 1 à 6 de l’annexe

25Une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour une condamnation relative à l’une des infractions visées par les articles 1 à 6 de l’annexe doit comprendre des éléments de preuve démontrant que les critères suivants sont remplis :

  • a)l’activité visée par la condamnation était exercée entre des personnes du même sexe;

  • b)les personnes autres que celle visée par la condamnation avaient consenti à participer à cette activité;

  • c)les participants à l’activité visée par la condamnation étaient âgés de seize ans ou plus au moment de cette activité ou la personne visée par la condamnation aurait pu se prévaloir d’un moyen de défense aux termes de l’article 150.‍1 du Code criminel s’il avait été possible de l’invoquer relativement à l’infraction.

Interprétation

26Pour l’application de l’article 25, le consentement consiste en l’accord volontaire des participants à une activité sexuelle au sens de l’article 273.‍1 du Code criminel.

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 5(4), ch. 30 (3e suppl.‍), par. 1(3)‍(F)

27Le paragraphe 7(6) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

(6)Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction en raison du présent article et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict, de pardon ou relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.

L.‍R. ch. 27 (1er suppl.‍), par. 61(4)

28Le paragraphe 465(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

(7)Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) ou (4) et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict, de pardon ou relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.

29(1)Le paragraphe 607(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques.

(2)Le paragraphe 607(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Manière de disposer des défenses

(3)Le juge statue sans jury sur les défenses d’autrefois acquit, d’autrefois convict, de pardon et relatives à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, avant que l’accusé soit appelé à plaider davantage.

2004, ch. 10

Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

2007, ch. 5, art. 46

30(1)L’alinéa 15(2)a) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est remplacé par ce qui suit :

  • a)acquittement final de l’intéressé, pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’ordonnance;

2007, ch. 5, art. 46

(2)L’alinéa 15(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)acquittement final de l’intéressé, pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’obligation;



ANNEXE

(article 3, paragraphe 5(1), article 7, paragraphe 9(1) et articles 23 à 25)
1
Infraction de grossière indécence ou de tentative de grossière indécence :
a)
visée par l’article 178 du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada, 1892;
b)
visée par l’article 206 du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906;
c)
visée par l’article 206 du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927;
d)
visée par l’article 149 du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts révisés du Canada, 1953-54;
e)
visée par l’article 149 du Code criminel, au sens de l’article 149A de cette loi, édicté par l’article 7 du chapitre 38 des Statuts du Canada, 1968–69;
f)
visée par l’article 157 du Code criminel, édicté par chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada, 1970;
g)
visée par l’article 161 du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985.
2
Infraction de sodomie :
a)
visée par l’article 174 du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada,1892;
b)
visée par l’article 202 du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906;
c)
visée par l’article 202 du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927.
3
Infraction de tentative de sodomie :
a)
visée par l’article 175 du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada, 1892;
b)
visée par l’article 203 du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906;
c)
visée par l’article 203 du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927.
4
Infraction de sodomie ou de tentative de sodomie :
a)
visée par l’article 147 du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts du Canada,1953–54;
b)
visée par l’article 147 du Code criminel, au sens de l’article 149A de cette loi, édictée par l’article 7 du chapitre 38 des Statuts du Canada, 1968–69;
c)
visée par l’article 155 du Code criminel, édicté par le chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada, 1970;
d)
visée par l’article 160 du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985.
5
Infraction de relations sexuelles anales ou de tentative de relations sexuelles anales visée par l’article 159 du Code criminel dans sa version édictée par l’article 3 du chapitre 19 du 3e supplément des Lois révisées du Canada, 1985.
6
Infraction en vertu de la Loi sur la défense nationale ou de toute version antérieure de celle-ci pour un acte ou une omission qui constitue une infraction visée par l’un des articles 1 à 5 de l’annexe.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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